ANNEXE
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PROJET D'ACCORD PARTICULIER ENTRE L'ETAT,
LA NOUVELLE-CALÉDONIE
ET LE TERRITOIRE DES ÎLES WALLIS-ET-FUTUNA

L'accord de Nouméa reconnaît à la Nouvelle-Calédonie une personnalité propre au sein de la République française et définit les modalités de son émancipation.

En conséquence, une nouvelle définition des relations entre le territoire des îles Wallis et Futuna, toujours régi par les dispositions de la loi du 29 juillet 1961 et la Nouvelle-Calédonie est rendue nécessaire.

A cette fin, le document d'orientation de l'accord de Nouméa, en son point 3.2.1. prévoit que : « les relations de la Nouvelle-Calédonie avec le territoire des îles de Wallis et Futuna seront précisées par un accord particulier. L'organisation des services de l'Etat sera distincte pour la Nouvelle-Calédonie et ce territoire ».

De même, la loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 dispose, dans son article 225, que :

« Les relations de la Nouvelle-Calédonie avec le territoire des îles Wallis et Futuna seront précisées par un accord particulier conclu au plus tard le 31 mars 2000.

Le Gouvernement de la République participera aux négociations et à la signature de cet accord ».

Le présent accord particulier rend en compte :

- Les relations qui se sont établies au cours de l'histoire entre la Nouvelle-Calédonie et le territoire des îles Wallis et Futuna et qui vise à garantir pour l'avenir le renforcement de ces relations .

- La définition de la citoyenneté calédonienne.

- La déclaration commune signée le 4 avril 2000 entre l'Etat, la Nouvelle-Calédonie et le territoire des îles Wallis et Futuna.

Les soussignés adoptent les dispositions dont la teneur suit :

Article 1 :

Le présent accord constitue un accord cadre entre la Nouvelle Calédonie, le Territoire des Iles Wallis et Futuna et l'Etat.

Des conventions d'applications ultérieures entre la Nouvelle-Calédonie, le territoire des Iles Wallis et Futuna et l'Etat permettront de tenir compte, par secteur, des modifications apportées dans l'organisation des services de l'Etat par la mise en oeuvre de l'accord de Nouméa du 5 mai 1998 et de la loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.

Elles préciseront les engagements et les obligations de chaque partie.

Article 2 :

En application du point 3.2.1. du document d'orientation de l'accord de Nouméa, l'Etat s'engage à mettre en place, sauf exceptions justifiées par l'intérêt du service, une organisation distincte de ses services en Nouvelle-Calédonie et sur le Territoire des Iles Wallis et Futuna.

Des conventions entre les services de l'Etat en Nouvelle-Calédonie et dans le territoire des Iles Wallis et Futuna prévoient, le cas échéant, les modalités d'assistance.

Article 3 :

L'Etat s'engage à prendre les mesures nécessaires au développement économique, social et culturel du Territoire des Iles Wallis et Futuna pour atténuer les conséquences préjudiciables des mesures que la Nouvelle-Calédonie pourrait prendre en application des possibilités offertes par la loi organique.

Afin d'accompagner ce développement dans le cadre des orientations qui seront retenues conjointement par l'Etat et le Territoire, l'Etat mettra en place pour une période de 10 ans un dispositif de soutien financier, après une concertation qui devra intervenir dès la signature du présent accord et au plus tard dans le délai d'un an.

Article 4 :

La Nouvelle-Calédonie s'engage, dans les domaines relevant de sa compétence, à évoquer en tant que de besoin avec le Territoire des Iles Wallis et Futuna les sujets pouvant avoir des incidences sur les ressortissants de ce territoire.

S'agissant notamment de l'emploi, la Nouvelle-Calédonie s'engage à examiner dans les limites fixées par la loi organique la situation particulière des ressortissants du territoire des Iles Wallis et Futuna .

Article 5 :

Le Territoire des Iles Wallis et Futuna s'engage à créer les conditions favorables et à trouver, avec l'aide de l'Etat et de la Nouvelle-Calédonie selon des modalités à arrêter , les moyens nécessaires à un développement économique harmonieux permettant une formation diplomante, un accès à l'emploi, une couverture sociale et une protection en matière de santé de nature à maintenir les populations de Wallis et Futuna sur le Territoire.

Article 6 :

Une commission de suivi de l'accord particulier composée de représentants de l'Etat, de la Nouvelle-Calédonie et du Territoire des Iles Wallis et Futuna sera mise en place dès la signature de l'accord et sera chargée de la préparation des dossiers pour sa mise en oeuvre.

Elle sera présidée par un représentant de l'Etat. Les frais de fonctionnement et de déplacement, s'il y a lieu, seront pris en charge par l'Etat.

Cette commission est appelée à se réunir en tant que de besoin à la demande de l'une des parties.

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