Avis n° 161 (2001-2002) de M. Michel MERCIER , fait au nom de la commission des finances, déposé le 20 décembre 2001

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N° 161

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002

Annexe au procès-verbal de la séance du 20 décembre 2001

AVIS

PRÉSENTÉ

au nom de la Commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation (1) sur le projet de loi , ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE, relatif à la démocratie de proximité ,

Par M. Michel MERCIER,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Alain Lambert, président ; MM. Jacques Oudin, Gérard Miquel, Claude Belot, Roland du Luart, Mme Marie-Claude Beaudeau, M. Aymeri de Montesquiou, vice-présidents ; MM. Yann Gaillard, Marc Massion, Michel Sergent, François Trucy, secrétaires ; M. Philippe Marini, rapporteur général ; MM. Philippe Adnot, Bernard Angels, Bertrand Auban, Denis Badré, Jacques Baudot, Roger Besse, Maurice Blin, Joël Bourdin, Gérard Braun, Auguste Cazalet, Michel Charasse, Jacques Chaumont, Jean Clouet, Yvon Collin, Jean-Pierre Demerliat, Éric Doligé, Thierry Foucaud, Yves Fréville, Adrien Gouteyron, Hubert Haenel, Claude Haut, Alain Joyandet, Jean-Philippe Lachenaud, Claude Lise, Paul Loridant, François Marc, Michel Mercier, Michel Moreigne, Joseph Ostermann, Jacques Pelletier, René Trégouët.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 11 ème législ.) : 3089 , 3105 , 3112 , 3113 et T.A. 691

Sénat : 415 (2000-2001), 156 , 153 et 155 (2001-2002)

Collectivités territoriales.

PREMIÈRE PARTIE :
EXAMEN DES ARTICLES RELATIFS AUX QUESTIONS FINANCIÈRES

La commission des lois a fait l'honneur à votre commission des finances de s'en remettre à elle pour l'examen de deux dispositions du présent projet de loi qui présentent un caractère fiscal ou financier.

ARTICLE 15 TERVICIES

Mode de calcul de l'attribution de compensation des établissements publics de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique

I. LE DROIT ACTUEL

L'article 1609 nonies C du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, prévoit les modalités de mise en oeuvre du régime fiscal de la taxe professionnelle unique dans les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) qui optent pour ce régime fiscal.

Lorsque l'EPCI qui adopte la taxe professionnelle unique est une création ex nihilo , le 2° de l'article 1609 nonies C prévoit que celui-ci verse à chacune de ses communes membres une « attribution de compensation » dont le montant est égal à la différence entre le produit de taxe professionnelle antérieurement perçu par la commune et le coût des compétences qu'elle lui a transféré.

Les EPCI étant des établissements publics soumis au principe de spécialité, leurs ressources doivent correspondre au coût des compétences qu'ils exercent. L'attribution de compensations permet donc de reverser aux communes « l'excédent » de ressources procuré par la taxe professionnelle unique.

Lorsque l'EPCI qui adopte le régime fiscal de la taxe professionnelle unique existait auparavant, et percevait une fiscalité additionnelle, les modalités de calcul de l'attribution de compensation sont plus complexes car l'EPCI exerçait déjà des compétences. Le calcul se déroule en deux étapes :

- il convient d'abord de retrancher du produit de la taxe professionnelle antérieurement perçu par la commune le produit de la taxe d'habitation et des taxes foncières que l'EPCI percevait l'année précédente sur le territoire de cette commune et qu'il ne perçoit plus. Ce calcul permet de déterminer la part du produit de la taxe professionnelle qui sert non pas à financer d'éventuels transferts de compétences par la commune, mais à remplacer les ressources auparavant tirées des « impôts ménages » ;

- dans un deuxième temps, la somme ainsi obtenue est minorée, d'une part, des compensations perçues par l'EPCI les années précédentes en contrepartie d'exonérations de taxe d'habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties (et que l'EPCI ne percevra plus puisqu'il ne lève plus ces impôts) et, d'autre part, du coût des éventuels transferts de compétences par la commune membre.

Le mode de calcul de l'attribution de compensation est donc « calibré » pour permettre la neutralité du passage en TPU sur les budgets communaux et intercommunaux.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Lors de l'examen du présent projet de loi en première lecture par l'Assemblée nationale, notre collègue député Gilles Carrez, défendant un amendement présenté par notre collègue député Jacques Pélissard, a fait valoir que le mode de calcul de l'attribution de compensation était défavorable aux EPCI à taxe professionnelle unique qui, lorsqu'ils percevaient une fiscalité additionnelle, bénéficiaient du versement d'une fraction de leur produit de taxe professionnelle par les communes membres sur le territoire desquelles se trouve une zone d'activité économique. Ces versements étaient effectués en application des dispositions de l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 relative à la fiscalité directe locale.

Dans ce cas de figure, les recettes fiscales de l'EPCI sont, en pratique, constituées du produit de la fiscalité additionnelle qu'il lève, mais également des sommes reçues des communes en application de la loi de 1980.

Avec le passage de l'EPCI à la taxe professionnelle unique, les communes ne peuvent plus lui reverser une partie de leur taxe professionnelle puisque l'EPCI perçoit l'intégralité du produit de cet impôt.

Dans l'état actuel de la rédaction de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, l'attribution de compensation est déterminée en retranchant au produit de taxe professionnelle antérieurement levé par l'EPCI le seul produit des « impôts ménages ». Or, pour l'EPCI, la taxe professionnelle unique doit non seulement remplacer à due concurrence le produit des « impôts ménages », mais aussi les recettes provenant des reversements de taxe professionnelle effectués par les communes membres.

La définition actuelle de l'attribution de compensation aboutit donc à provoquer un gain pour les communes (l'attribution de compensation est calculée comme si elles ne reversaient pas une partie de leur taxe professionnelle à l'EPCI) et un manque à gagner pour l'EPCI (la TPU lui permet de « couvrir » la perte du produit des impôts ménages, mais pas celle des reversements communaux).

Un tel cas de figure n'avait pas été envisagé à l'occasion de la discussion de la loi du 12 juillet 1999. Le présent article a pour objet de corriger cet oubli en prévoyant que, pour le calcul de l'attribution de compensation, les reversements de taxe professionnelle à un EPCI dans le cadre de la loi de 1980 font partie des sommes déduites du produit de taxe professionnelle antérieurement perçu par la commune, au même titre que le produit des impôts ménages antérieurement perçus par l'EPCI, les compensations d'exonérations fiscales et que le coût des charges transférées.

Décision de la commission : votre commission a émis un avis favorable à cet article.

ARTICLE 15 QUATERVICIES

Commission consultative sur l'évaluation des charges

Commentaire : le présent article étend la compétence de la commission consultative sur l'évaluation des charges aux charges résultant des transferts de compétences effectués entre les régimes obligatoires de sécurité sociale et les collectivités locales.

I. LE DROIT ACTUEL

La commission consultative sur l'évaluation des charges (CCEC) est régie par les dispositions de l'article L. 1613-3 du code général des collectivités territoriales.

Elle est présidée par un magistrat de la Cour des comptes et comprend des représentants de toutes les catégories de collectivités locales. L'article R. 1614-1 du code général des collectivités territoriales dispose que huit représentants des communes, quatre représentants des départements et quatre représentants des régions y siègent. La composition de la commission est surprenante sachant qu'elle est principalement appelée à se prononcer sur des charges transférées aux départements et aux régions.

Le rôle de la commission est double :

- elle émet un avis sur les arrêtés du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé du budget qui constatent, d'une part, les accroissements et diminution de charges qui résultent pour les collectivités locales des transferts de compétences entre l'Etat et les collectivités locales (article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales), des modifications des conditions d'exercice de ces compétences intervenues par voie réglementaire (article L. 1613-2 du même code) et, d'autre part, des pertes de produit fiscal résultant « de la modification, postérieurement à la date du transfert et du fait de l'Etat, de l'assiette ou des taux » des impôts transférés (article L. 1613-5) ;

- depuis la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, elle établit à l'intention du Parlement un bilan de l'évolution des charges transférées aux collectivités locales.

Ce bilan retrace l'évolution du coût des compétences transférées au titre de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat et de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 la complétant. Il s'agit des lois dites « Defferre » relative à la décentralisation.

Le bilan « retrace également l'évolution des charges résultant des compétences transférées ou confiées aux collectivités locales depuis le 1 er janvier 1983 dans les domaines autres [que ceux visés dans les deux lois précitées] , même lorsque le législateur a expressément prévu en ces matières de déroger au principe de la compensation intégrale des charges transférées ». Par ailleurs, il « comprend en annexe un état, pour le dernier exercice connu, de la participation des collectivités locales à des opérations relevant de la compétence de l'Etat et des concours de l'Etat à des programmes intéressant les collectivités locales ».

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article, qui résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale d'un amendement de notre collègue député Augustin Bonrepaux, introduit dans le code général des collectivités territoriales un article L. 1614-3-1 qui dispose que la commission consultative sur l'évaluation des charges est « également consultée pour constater le montant, pour chaque collectivité, des dépenses résultant des transferts de compétences effectuées entre les régimes de sécurité sociale et les collectivités territoriales » et que le bilan réalisé par la commission à l'intention du Parlement « retrace le coût des compétences ainsi transférées ».

L'objectif recherché par le présent article ne peut qu'être partagé : il s'agit de permettre à la commission consultative sur l'évaluation des charges d'émettre un avis sur l'évolution des charges résultant pour les départements de la création de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA).

Les modalités techniques du dispositif proposé sont en revanche discutables :

- la procédure proposée s'écarte du « droit commun » des articles du code général des collectivités territoriales relatifs à la compensation des charges transférées. Ceux-ci prévoient en effet que c'est un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur qui « constate » le montant des charges, après « avis » de la CCEC, les charges ainsi constatées faisant ensuite l'objet d'une compensation aux collectivités locales.

Le présent article ne prévoit pas d'arrêté des ministres, ni d'avis de la commission, mais une consultation à l'occasion de laquelle elle constaterait l'évolution des charges. Les conséquences juridiques de cette constatation ne sont pas précisées ;

- la commission consultative ne doit pas constater le montant de « dépenses » des collectivités locales. Les dépenses des collectivités locales résultent de leur libre administration. Il serait contraire à l'esprit de la décentralisation que la CCEC puisse apprécier l'effort financier consacré par les collectivités locales aux compétences qui leur ont été transférées. Son rôle consiste à réaliser un bilan de l'évolution des charges des collectivités locales ;

- l'objectif recherché à travers le présent article n'est en tout état de cause pas atteint car la création de l'allocation personnalisée d'autonomie ne constitue pas un « transfert » de compétence entre les organismes de sécurité sociale et les départements (avant la création de l'APA, la sécurité sociale n'offrait aucune prestation de même nature), mais une modification par voie législative des conditions d'exercice d'une compétence transférée, la compétence des départements en matière d'action sociale.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

A. LA REDACTION DU PRÉSENT ARTICLE DOIT ÊTRE PRÉCISÉE

Le code général des collectivités territoriales prévoit que la CCEC n'est consultée que lorsqu'il faut constater une charge donnant lieu à une compensation. Le présent article ne prévoit aucune compensation des charges résultant des transferts qu'il vise 1 ( * ) . Par conséquent, il serait préférable d'inscrire clairement l'intervention proposée de la CCEC dans le cadre de son rôle d'évaluateur des charges transférées aux collectivités locales.

Votre commission vous soumet un amendement précisant en ce sens la rédaction de cet article.

B. LE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION MÉRITE D'ÊTRE MODIFIÉ

La commission consultative sur l'évaluation des charges n'a jamais fonctionné de manière réellement satisfaisante, alors qu'elle avait été créée par les lois de décentralisation pour être le garant du principe de compensation intégrale des charges transférées.

Le bilan annuel des charges transférées dont la réalisation lui a été confiée par l'article 66 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire était conçu comme un moyen de réactiver cette commission qui, à l'époque, ne s'était pas réunie depuis 1987. Le « bilan de ce bilan » est mitigé puisque, entre 1995 et 2001, la CCEC n'a établit que trois rapports au Parlement alors qu'elle est censée en déposer un par an, à l'occasion de la discussion du projet de loi de finances pour l'année à venir. Le non respect de cette obligation est d'autant plus regrettable que les rares rapports présentés sont de grande qualité.

S'agissant du « coeur de métier » de la CCEC (émettre un avis sur les projets d'arrêtés constatant des accroissements ou des diminutions de charges, ainsi que des pertes de produit fiscal), le bilan d'activité de la CCEC n'est pas meilleur.

La CCEC est parfois appelée à se prononcer longtemps après l'entrée en vigueur des mesures sur lesquelles elle doit émettre un avis , et longtemps après qu'une loi de finances a prévu le montant de la compensation versée aux collectivités locales.

L'ordre du jour de la réunion de la CCEC du 13 décembre 2001 est à cet égard particulièrement éclairant, et fait apparaître non seulement que la CCEC a été appelée à se prononcer sur des dispositions entrées en vigueur près de trois ans auparavant, mais aussi que des arrêtés conjoints du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur ont pu intervenir sans que la commission soit consultée (arrêté du 30 avril 2000 mentionné au point 4) :

1. Installation du Président.

2. Approbation du procès verbal de la séance du 16 décembre 1999 .

3. Examen du projet d'arrêté fixant le montant des charges transférées en application de l'article 13 I et II de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle.

4. Examen du projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 30 avril 2000 fixant le montant de la compensation financière allouée aux départements du fait de la baisse des taux des droits de mutation à titre onéreux prévue à l'article 39 de la loi de finances pour 1999 .

5. Examen du projet d'arrêté fixant le montant de la compensation financière allouée aux départements du fait de la baisse des droits de mutation à titre onéreux prévue à l'article 9 de la loi de finances initiale pour 2000.

6. Examen du projet d'arrêté fixant le montant de la compensation allouée aux départements du fait de l'exonération des droits de mutation à titre onéreux sur les cessions effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, prévue à l'article 119 de la loi de finances initiale pour 2000.

7. Communication du bilan de l'évolution et de la compensation des charges transférées ou confiées aux collectivités locales.

8. Questions diverses.

Votre commission vous propose un amendement prévoyant que la CCEC doit se prononcer dans les six mois de l'entrée en vigueur d'une disposition législative ou réglementaire tendant soit à augmenter une charge transférée, soit à réduire une charge transférée, soit à diminuer le produit d'un impôt transféré, dont la mise en oeuvre nécessite un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'intérieur.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

DEUXIÈME PARTIE :
LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES DÉPARTEMENTAUX D'INCENDIE ET DE SECOURS

I. LE BILAN DE CINQ ANNÉES DE « DÉPARTEMENTALISATION »

A. UNE RÉFORME QUI A DÉRAPÉ

La loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) avait pour objet essentiel de rationaliser les moyens des services d'incendie et des secours en les regroupant au sein d'un établissement public géré en commun par les communes, le cas échéant représentées par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI) auquel elles appartiennent, et les conseils généraux. La mise en commun des moyens avait un objectif d'efficacité. Elle ne remet pas en cause les pouvoirs de police respectifs du maire et du préfet.

L'Etat n'est pas absent du dispositif créé en 1996 puisque, d'une part, le préfet siège, sans voix délibérative, au conseil d'administration de l'établissement public et, d'autre part, le directeur du SDIS est nommé par le ministre de l'intérieur, le président du SDIS (un élu local) ne pouvant s'opposer à plus de trois propositions du ministre.

La loi du 3 mai 1996 prévoit également des dispositions tendant à améliorer le service rendu au citoyen, en instituant dans chaque département un schéma d'analyse et de couverture des risques (SDACR), qui est un document opposable et qui, selon les dispositions de l'article L. 1424-7 du code général des collectivités territoriales, « dresse l'inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doit faire face le service départemental d'incendie et de secours dans le département et détermine les objectifs de couverture de ces risques par ce service ».

La loi de 1996 a fixé un délai de cinq ans pour mettre en commun les moyens matériels et humains. Ce délai arrive aujourd'hui à échéance et il a été très majoritairement respecté. La mise en commun des moyens s'est heurtée à la grande diversité des patrimoines et à la nécessité de procéder à d'importantes mises à niveau. La mise en commun des personnels a conduit à des négociations parfois difficiles lorsqu'il s'est agi d'harmoniser les statuts et les régimes de travail des sapeurs-pompiers professionnels.

Après avoir fortement poussé pour que la loi de 1996 voie le jour, au terme d'une procédure de dix-neuf mois 2 ( * ) , l'exécutif n'a pas fait preuve de la même implication dans la mise en oeuvre de la réforme et s'est abrité derrière le principe de libre administration des collectivités locales, notamment pour éviter de prendre parti dans les conflits qui ont pu opposer les conseils d'administration des SDIS dans leurs négociations avec les sapeurs-pompiers.

Par surcroît, l'Etat n'a pas hésité à « jeter de l'huile sur le feu » et a profité de la mise en oeuvre de la départementalisation pour multiplier les dispositions législatives mais, surtout, réglementaires. Entre mai 1996 et septembre 2001, cinq lois, vingt-huit décrets, soixante-dix-huit arrêtés et vingt-deux circulaires ont concerné les services départementaux d'incendie et de secours.

Présentées comme des mesures d'application de la loi de 1996, ces dispositions ont répondu, le plus souvent, à la mise en oeuvre de priorités internes de l'administration, et concernaient aussi bien les équipements que les personnels.

En matière d'équipements, ces mesures étaient souvent justifiées, notamment en matière de mise aux normes, et même nécessaires pour mettre les élus à l'abri d'éventuelles recherches en responsabilité en cas de contentieux. En matière de personnels, ces dispositions traduisent surtout des réponses à des revendications exprimées par les sapeurs-pompiers professionnels. Elles concernent aussi, dans une moindre mesure et sans qu'un fort mouvement revendicatif ait été observé, les sapeurs-pompiers volontaires.

Bien que les sapeurs-pompiers professionnels relèvent de la fonction publique territoriale, le suivi et l'élaboration de la réglementation qui leur est applicable, et qui tend progressivement, en fait sinon en droit, à créer une « quatrième fonction publique » , n'appartient pas aux services de la direction générale des collectivités locales, mais à ceux de la direction de la défense et de la sécurité civiles. Au sein de la sous-direction des sapeurs-pompiers, trois chefs de bureau sur quatre sont des officiers de sapeurs-pompiers.

Les difficultés actuelles rencontrées par les SDIS dans la gestion de leurs agents sont souvent renforcées par les difficultés de combiner les dispositions spécifiques aux pompiers avec des normes générales, telles que la loi relative à l'aménagement et à la réduction du temps de travail et la directive CE 93-104 du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.

La réforme de la filière des sapeurs-pompiers professionnels en application de décrets datés du 30 juillet 2001 illustre jusqu'à la caricature les conséquences du fonctionnement « en circuit fermé » des sapeurs-pompiers professionnels, même si il faut rappeler que ces décrets ne seraient pas venus à la vie juridique s'ils n'avaient pas été signés par le ministre de l'intérieur.

Le tableau ci-dessous, issu de l'étude d'impact communiquée au Conseil d'Etat pendant le processus d'élaboration des décrets, simule les conséquences de la réforme de la filière sur la répartition des effectifs entre les différents grades 3 ( * ) :

Source : Direction de la sécurité et de la défense civiles.

Aujourd'hui, 13.086 sapeurs-pompiers sur l'effectif théorique de 31.818 sont « caporal ou sapeur », soit 41 %. Après la réforme, ils ne seront plus que 6.450, soit 20 %. Par conséquent, au terme de la réforme de la filière, 80 % des pompiers seront officiers ou sous-officiers .

Une telle mesure prêterait à sourire si elle ne se traduisait pas par une dépense supplémentaire de 51,3 millions d'euros (336 millions de francs) pour les services départementaux d'incendie et de secours, et si elle ne venait pas parachever un mouvement de constitution d'une véritable « armée mexicaine » au sein des sapeurs-pompiers :

Evolution des effectifs par grade entre 1996 et 2000

1996

1997

1998

2000

Evolution 00-96 en %

Colonel

46

49

53

76

65,2 %

Lieutenant colonel

153

163

180

237

54,9 %

Commandant

448

468

519

583

30,1 %

Capitaine

554

553

579

572

3,2 %

Lieutenant

1 807

1 815

1 859

2 060

14,0 %

Adjudants (+ chefs)

4 768

4 783

5 141

5 630

18,1 %

Sergents (+ chefs)

3 859

3 858

4 128

4 995

29,4 %

Caporal et sapeurs

14 788

14 793

15 718

16 381

10,8 %

TOTAL

26 423

26 482

28 177

30 534

15,6%

Les données relatives à 1999 ne sont pas disponibles pour l'ensemble des départements.

Source : Direction de la sécurité et de la défense civiles.

Au total, les élus locaux, majoritairement réticents lorsque la réforme a été décidée en 1996, ont été contraints de mettre en oeuvre, et de financer, à la fois la réforme et les diverses mesures imposées par l'Etat.

B. UN COÛT CROISSANT

Les SDIS sont principalement financés par les collectivités locales qui siègent au sein de leurs conseils d'administration. En 2001, le ministère de l'intérieur estime que, pour un coût total d'environ 2,74 milliards d'euros (18 milliards de francs), 2,41 milliards d'euros (15,8 milliards de francs) sont pris en charge par les collectivités locales (soit 88 %), dont 992 millions d'euros à la charge des conseils généraux et 1.417 millions d'euros à la charge des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

L'Etat finance près du quart du budget de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris (341 millions de francs sur 1.486 millions de francs en 2001) mais seulement environ 3 % du budget des SDIS dans les autres départements, principalement par le biais de la dotation globale d'équipement (DGE). Encore faut-il rappeler que ces sommes sont prélevées sur la DGE des communes, qui est réduite d'autant.

Depuis 1996, le coût total des SDIS a augmenté d'environ 610 millions d'euros (4 milliards de francs), soit une progression de près de 30 %. Lors des débats sur la loi de 1996, les risques d'augmentation des coûts avaient été écartés par le gouvernement en raison des économies d'échelle susceptibles de résulter de la mise en commun des moyens !

Les mesures relatives au statut des personnels ont une incidence particulièrement lourde sur les budgets des SDIS puisque, selon les résultats de l'enquête menée par le cabinet Ernst & Young pour le comité d'évaluation des politiques publiques du Sénat, la part des frais de personnel dans les dépenses de fonctionnement oscille, en classant les SDIS en fonction du nombre d'interventions réalisées chaque année, entre 65 % et 75 % des dépenses totales.

L'augmentation rapide des dépenses de personnel pénalise indirectement les dépenses d'équipement puisque, anticipant désormais les mesures de revalorisation des traitements, les conseils d'administration des SDIS font preuve de prudence en matière de dépenses d'équipement , ce qui se traduit par des plans d'équipement et des schémas d'analyse et de couverture des risques souvent peu ambitieux.

C. LA LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITÉS LOCALES PRISE EN OTAGE

La sécurité civile constitue l'une des missions régaliennes de l'Etat. A ce titre, celui-ci est fondé à définir les règles applicables dans ce domaine.

Le paradoxe veut cependant, alors qu'il fixe des normes ayant une incidence financière, que l'Etat n'en assume pas le coût financier, qui repose sur les conseils d'administration des SDIS. En matière de sécurité civile, les collectivité locales payent mais ne commandent pas.

Dans ce domaine, le principe de libre administration consiste donc pour les collectivités locales à se répartir librement la charge de dépenses qu'elles ne décident pas. Il peut en résulter des conflits entre collectivités locales préjudiciables à l'esprit de la décentralisation 4 ( * ) .

Cette situation a plusieurs conséquences :

- les collectivités locales se reconnaissent de moins en moins dans des établissements publics qui sont pourtant censés être leur émanation , et dont elles contrôlent le conseil d'administration ;

- les élus qui siègent au conseil d'administration sont soumis à des pressions contradictoires : au sein du SDIS, ils peuvent être sensibles aux souhaits des pompiers tendant à accroître les moyens consacrés à la sécurité civile, tandis qu'au sein des organes délibérants qui les ont désignés au conseil d'administration du SDIS, ils constatent le caractère de plus en plus difficilement acceptable des dépenses nouvelles qui leur sont imposées ;

- la nouvelle entité, le SDIS, impose aux collectivités locales des dépenses obligatoires , dont l'évolution est à la fois imprévisible et fortement évolutive, qui sont susceptibles de remettre en cause les orientations des élus, en particulier en matière fiscale . Ainsi, des efforts de maîtrise des dépenses et de réduction de la pression fiscale peuvent être anéantis par l'évolution du montant des contributions au SDIS.

Dans le cadre actuel des établissements publics de service départemental d'incendie et de secours, il ne peut être remédié à cette situation que de deux manières :

- en faisant prendre conscience à l'Etat du caractère insupportable pour les budgets locaux de sa politique en matière de sécurité civile et en l'invitant à hiérarchiser ses priorités en matière d'édiction des normes ;

- en instituant une véritable autorité politique à la tête des conseils d'administration des SDIS , de manière à ce que ceux qui décident de la dépense soient directement ceux qui en supportent la charge.

II. LA PRINCIPALE MESURE : RENFORCER LE POUVOIR DÉCISIONNEL DES CONSEILS GÉNÉRAUX EN CONTREPARTIE DE CHARGES SUPPLÉMENTAIRES

A. LE CONTRÔLE RENFORCÉ DU CONSEIL GÉNÉRAL SUR LA GESTION DU SDIS

Les députés ont fait le choix de renforcer l'influence du conseil général sur la gestion des établissements publics d'incendie et de secours, considérant à juste titre que l'assemblée départementale constituait l'autorité politique la plus à même de veiller à une gestion rationnelle des établissements publics.

La démarche de l'Assemblée nationale repose sur deux types de mesures :

- le renforcement du poids du conseil général dans le conseil d'administration du SDIS ;

- la demande d'un avis de l'assemblée départementale sur les principales décisions prises par le conseil d'administration.

1. L'avis du conseil général requis pour les décisions les plus importantes (article 43)

L'article 43 prévoit un avis conforme de l'assemblée départementale pour l'élaboration et la révision du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques (article L. 1424-7 du code général des collectivités territoriales).

Il prévoit un simple avis s'agissant du plan d'équipement du SDIS (article L. 1424-12 du même code).

Ces deux documents constituent la principale source de dépense dont le SDIS a la maîtrise.

Votre commission vous soumet un amendement portant article additionnel après l'article 43 autorisant par ailleurs les SDIS à passer avec le conseil général toute convention ayant trait à la gestion non opérationnelle du service d'incendie et de secours. Ainsi, l'implication du conseil général dans la gestion du SDIS pourrait également passer par une mise en commun des moyens et des savoir faire.

2. Donner aux conseils généraux la majorité des sièges dans les conseils d'administration des SDIS (article 44)

Le droit actuel

L'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales définit la composition des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours et précise les modalités d'élection des représentants des différentes catégories de collectivités.

Ainsi, les conseils d'administration des SDIS sont composés de vingt-deux membres, sauf pour les départements de plus de 900.000 habitants comptant au moins une commune et un EPCI dont la contribution au SDIS représente plus de 30 % de ses recettes : dans ce dernier cas, l'effectif du conseil d'administration est porté à trente membres.

Les représentants du département sont élus par le conseil général en son sein, tandis que les représentants des EPCI compétents et des maires des communes qui ne sont pas membres de ces EPCI sont élus au scrutin proportionnel au plus fort reste dans leur collège électoral respectif. Les adjoints au maire peuvent être élus au conseil d'administration du SDIS dans les départements d'outre-mer.

Le dispositif proposé

Le texte proposé par le I de l'article 44 pour le 1° de l'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales prévoit que le conseil d'administration comprend toujours vingt-deux membres mais que le nombre de sièges attribués au département est de quatorze au moins , tandis que quatre sièges au moins sont attribués aux communes et établissements publics de coopération intercommunale . Sous le bénéfice de ces dispositions, les sièges sont répartis proportionnellement aux contributions respectives du département, d'une part, et des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, d'autre part.

Le projet de loi initial prévoyait que le nombre de sièges attribués au département serait de douze, soit la majorité plus un siège. Sur proposition de sa commission des lois, l'Assemblée nationale a souhaité porter les effectifs des représentants des départements à quatorze au moins (soit 64 % des sièges), afin d'affirmer la vocation du conseil général à devenir le « pilote » du SDIS.

Ces dispositions constituent la contrepartie de celles de l'article 46 qui prévoient que l'augmentation du coût des SDIS, à compter de la date de réalisation des transferts des matériels et des personnels, sera à la charge des départements. Lors de l'examen de l'article 44 à l'Assemblée nationale, le rapporteur au nom de la commission des lois indiquait d'ailleurs : « Il est en effet proposé ici de tenir compte, dans la composition du conseil d'administration, de la part que va désormais prendre le département dans leur financement » 5 ( * ) .

M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur, indiquait pour sa part que « compte tenu de la nécessaire augmentation de l'implication des départements dans le budget des services départementaux d'incendie et de secours, il convient de permettre au conseil général de remplir une fonction de régulateur financier et de renforcer son rôle au sein des SDIS pour l'attribution au département de la majorité des sièges au conseil d'administration » 6 ( * ) .

Le renforcement du poids du conseil général est surtout justifié pour des raisons tenant à l'efficacité du fonctionnement des SDIS. Sa mise en oeuvre pourra cependant poser des problèmes de légitimité. En effet, si le dispositif proposé accorde au conseil général la majorité des sièges au conseil d'administration, la plupart des conseils généraux participent aujourd'hui pour moins de 50 % au financement des SDIS.

D'après les contributions prévisionnelles des départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale aux budgets primitifs 2001 des SDIS, 73 % des départements ont une contribution inférieure à 50 % du total des contributions, quatre d'entre eux contribuent à hauteur de 50 % et dix-neuf ont une contribution supérieure à 50 % du total des contributions. Les écarts entre la part des contributions des départements sont considérables puisque l'un d'entre eux n'assure le financement du SDIS qu'à hauteur de 12,27 % du montant total des contributions, tandis qu'un autre finance 99,90 % du total des contributions au budget du SDIS.

Contributions prévisionnelles des départements au budget primitif 2001 des SDIS

0-10 %

-

10-20 %

Bas-Rhin - Loiret - Nord - Savoie- Yonne

20-30 %

Ardennes - Ariège - Calvados - Charente - Côte d'Or - Finistère - Haute-Loire - Haute-Vienne - Hérault - Ille-et-Vilaine - Jura - Loire - Lozère - Maine et Loire - Manche - Marne - Meurthe et Moselle - Oise - Saône-et-Loire - Tarn-et-Garonne - Territoire de Belfort

30-40 %

Aisne - Allier - Alpes-maritimes - Aude - Aveyron - Bouches-du-Rhône - Cantal - Corrèze - Côte d'Armor - Eure et Loire - Gers - Haut-Rhin - Haute-Marne - Haute-Savoie - Hautes-Alpes - Hautes-Pyrénées - Loire Atlantique - Lot - Lot-et-Garonne - Martinique - Mayenne - Meuse - Morbihan - Pyrénées-Orientales - Sarthe - Somme - Tarn - Var - Vienne

40-50 %

Alpes de Haute-provence - Aube - Charente-Maritime - Drôme - Eure - Gard - Gironde - Haute-Corse - Isère - Loiret - Cher - Moselle - Pyrénées-atlantiques - Seine-Maritime - Vaucluse - Vosges Yvelines -

50-60 %

Ardèche - Cher - Creuse - Deux-Sèvres - Dordogne - Guadeloupe - Haute-Garonne - Indre - Indre et Loire - La Réunion - Orne - Puy-de-Dôme - Vendée

60-70 %

Corse-du-Sud - Haute-Saône - Landes - Nièvre - Rhône

70-80 %

Ain - Doubs - Guyane - Pas-de-Calais - Val d'Oise

80-90 %

Seine-et-Marne

90-100 %

Essonne

Source : direction de la défense et de la sécurité civiles .

Par ailleurs, l'application des dispositions du présent projet de loi ne conduira pas nécessairement à faire coïncider la majorité au conseil général avec la majorité au conseil d'administration . En effet, le texte proposé pour le 2° de l'article L. 1424-24 dispose que « les représentants du département sont élus par le conseil départemental en son sein au scrutin proportionnel au plus fort reste ». Les majorités au sein des conseils généraux étant souvent très courtes, il est envisageable de voir la majorité du conseil général n'occuper que huit des quatorze sièges attribués au département, l'opposition départementale et les représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale étant alors en mesure de s'opposer à la mise en oeuvre de la politique souhaitée par la majorité de l'assemblée départementale. Par conséquent, le système proposé par le présent projet de loi n'écarte nullement les risques de blocage au sein du conseil d'administration du SDIS.

Le droit actuel prévoit que « les représentants du département sont élus par le conseil général en son sein ». Si le conseil général est libre de déterminer comme il le souhaite les modalités des élections de ses représentants, il prévoit généralement une représentation de l'opposition politique. Il est légitime que, pour la représentation de l'assemblée départementale au sein des organismes extérieurs à elle, les différentes sensibilités politiques puissent être représentées. Par conséquent, les dispositions du présent projet de loi prévoyant une élection des représentants du département au scrutin à la proportionnelle au plus fort reste, en rendant obligatoire la représentation de l'opposition départementale sur la base de sa présence au sein du conseil général, ne bouleversent pas autant qu'il pourrait y paraître la situation existante dans un grand nombre de départements.

La position de votre commission

L'équilibre atteint en première lecture à l'Assemblée nationale en matière de répartition des sièges au conseil d'administration permet de concilier l'objectif d'efficacité et la nécessité d'assurer à la fois le pluralisme politique et la représentation des différents contributeurs.

Votre commission vous propose cependant un amendement prévoyant qu'un siège soit réservé aux communes, parmi les quatre sièges attribués aux représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. Il s'agit de garantir la représentation des communes qui ne sont pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'incendie et de secours.

Votre commission vous soumet également un amendement visant à rétablir une disposition de l'article L.1424-24 actuellement en vigueur, selon laquelle « le nombre de suffrages dont dispose chaque maire ou chaque adjoint au maire d'une part, chaque président d'établissement public, d'autre part, au sein de leur collège électoral respectif est déterminé par le montant de la contribution de la commune ou de l'établissement public, à due proportion du total des contributions des communes d'une part, et des établissements publics de coopération intercommunale, d'autre part ». S'il a pu être qualifié de « censitaire », un tel système garantit à ceux qui assument la plus grande part du financement des SDIS d'être représentés de manière satisfaisante au conseil d'administration.

3. Une mise en oeuvre rapide de ces dispositions (article 47)

L'article 47 du présent projet de loi propose le renouvellement intégral des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours dans les quatre mois suivant l'entrée en vigueur des dispositions dudit texte.

Cet article permettra au conseil général de jouer un rôle renforcé au sein du conseil d'administration dans un délai rapide.

B. FAIRE PAYER AUX CONSEILS GÉNÉRAUX L'AUGMENTATION DU COÛT DES SDIS (ARTICLE 46)

1. Un dispositif qui ne précise pas clairement l'ampleur de l'effort supplémentaire demandé aux départements

Le renforcement du contrôle des conseils généraux sur la gestion des SDIS est nécessaire pour des raisons tenant à l'efficacité du fonctionnement de ces établissements publics, et permet de mieux faire coïncider l'autorité qui décide des dépenses et celle qui en assume le poids financier.

L'étude réalisée par le cabinet Ernst & Young pour le comité d'évaluation des politiques publiques du Sénat montre que, le plus souvent, les conseils d'administration des SDIS ont choisi de faire reposer sur les conseils généraux les charges nouvelles.

L'article 46 du présent projet de loi propose de prendre acte de cette situation, qui résulte de l'incapacité financière des communes à assumer l'augmentation des coûts. La rédaction initiale du projet de loi modifiait l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales pour prévoir que, en « régime de croisière » (c'est-à-dire à la date d'achèvement des transferts de personnels et de matériels), les communes et les EPCI prendraient à leur charge 20 % de l'augmentation des coûts, les départements supportant les 80 % restants.

L'Assemblée nationale, en première lecture, a souhaité aller plus loin en adoptant un dispositif dont la portée n'apparaît pas clairement :

- elle a souhaité que les contributions des communes soient supprimées en 2006 . Il n'a pas été précisé si cette suppression signifiait que les communes ne paieraient plus du tout pour les SDIS, ou si seules les contributions directes aux SDIS étaient supprimées, un mécanisme de prélèvement sur la dotation globale de fonctionnement, sur le modèle de celui-mis en place dans le cadre de l'article 13 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 relative à la couverture maladie universelle, leur étant substitué.

Cette question mérite d'être tranchée car ses conséquences financières sur les départements sont importantes. Si elle était appliquée en 2001, la suppression pure et simple des contributions communales et intercommunales renchérirait de 1.147 millions d'euros la charge supportée par les départements (qui s'établit en 2001 à 992 millions d'euros).

Malgré l'importance de l'enjeu, la rédaction proposée par l'article 46 pour l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales renvoie ce débat à un rapport présenté au Parlement au plus tard le 1 er janvier 2005 ;

- elle a souhaité que, entre la date d'achèvement des transferts et le 1 er janvier 2006, le montant global des contributions communales et intercommunales soit gelé et indexé sur le taux d'évolution de l'indice des prix à la consommation ;

- elle a précisé que, au cours de la même période et pour les contributions communales et intercommunales, l'écart constaté dans un départements entre la plus forte et la plus faible contribution par habitant doit être ramené de un à trois. Dès lors que certains conseils généraux pourront désormais disposer facilement d'une majorité stable au conseil d'administration des SDIS, en application des dispositions de l'article 44 du présent projet de loi, la majorité du conseil général pourra être en mesure d'imposer aux communes les modalités de réduction des écarts.

L'Assemblée nationale, avec l'accord du gouvernement, n'aurait sans doute pas pris la peine de prévoir une réduction des écarts entre les contributions communales et intercommunales si elle envisageait une suppression totale de la participation financière des communes au financement des SDIS à compter de 2006.

2. L'intégralité du financement du SDIS doit être transféré au département en 2006, la participation des communes et des EPCI étant gelée à son niveau de 2005

Si la situation financière des communes et le renforcement des pouvoirs du conseil général au sein du SDIS justifient un accroissement de la contribution des départements au financement des établissements publics, le réalisme interdit de transférer à ces derniers l'intégralité de celui-ci.

Votre commission des finances souhaite aller au bout de la logique du texte adopté en première lecture à l'Assemblée nationale prévoyant les modalités du financement des SDIS à compter de 2006, et en aménageant le régime de la période transitoire (entre la date du gel des contributions des communes et le 31 décembre 2005).

A cette fin, elle vous soumet des amendements tendant à :

- permettre, pendant la période transitoire, au conseil d'administration du SDIS de modifier le montant des contributions individuelles des communes et des EPCI (le montant total de ces contributions étant gelé), sans pour autant l'obliger à porter de un à trois l'écart maximal entre la plus forte et la plus faible contribution par habitant ;

- confirmer la suppression de la contribution des communes et des EPCI à compter de 2006, et à instituer un prélèvement sur leur dotation forfaitaire ou sur leur dotation d'intercommunalité , sur le modèle de ce qui avait été pratiqué en 1999 à l'occasion de la suppression des contingents d'aide sociale dans la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999, portant création d'une couverture maladie universelle. Le montant de ce prélèvement serait équivalent à celui de la contribution en 2005 de la commune ou de l'EPCI ;

- instituer un concours particulier dans la dotation globale de fonctionnement (DGF) des départements pour répartir le « produit » de la baisse de la DGF des communes et des EPCI entre les départements, chaque département recevant une somme équivalente aux contributions acquittées en 2005 sur son territoire par les communes et les EPCI .

3. Une plus grande transparence vis-à-vis des contribuables

En première lecture, sur proposition de notre collègue député Augustin Bonrepaux, l'Assemblée nationale a adopté un amendement prévoyant que, à compter de 2006, les contribuables de la taxe d'habitation seront destinataires d'une plaquette réalisée par le service départemental d'incendie et de secours retraçant l'évolution du coût par habitant des SDIS pour les collectivités locales et les EPCI.

Si elle présente des imperfections, notamment parce que les contributions des collectivités et EPCI ne représentent pas la totalité des recettes du SDIS, cette disposition permet d'informer les contribuables sur l'évolution de dépenses souvent responsables des variations des taux des impôts locaux.

Votre commission vous propose un amendement précisant la rédaction de cette disposition.

III. LA RECHERCHE DE NOUVELLES SOURCES DE FINANCEMENT

Le présent projet de loi comporte moins de dispositions tendant à limiter l'évolution des dépenses des SDIS que de dispositions ayant pour objet de trouver des ressources nouvelles pour financer l'augmentation des charges.

A. LA PARTICIPATION FINANCIÈRE DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ (ARTICLE 46 TER)

Les services départementaux d'incendie et de secours peuvent, en vertu du second alinéa de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales, « demander aux personnes bénéficiaires une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération du conseil d'administration », s'ils ont procédé à des interventions ne se rattachant pas à l'exercice de leurs missions définies à l'article L. 1424-2 du même code. Malgré cette disposition de principe, le remboursement aux SDIS des frais liés aux missions de transport sanitaire qu'ils prennent en charge n'a pu jusqu'à aujourd'hui être réalisé dans des conditions satisfaisantes . Les contributions de cette nature représenteraient aujourd'hui, en moyenne, moins de 1 % des budgets des SDIS.

Il existe deux principaux types de transports médicaux : le transport d'urgence (appelé également transport « primaire ») et le transport sanitaire. Les pompiers assurent des évacuations d'urgence dans le prolongement de leurs interventions, au même titre que les services mobiles d'urgence et de réanimation (SMUR). En outre, une complémentarité entre les deux services existe : à la suite d'un accident de la route, par exemple, les pompiers peuvent prendre en charge le transport d'urgence, tandis que les SMUR assurent le transport sanitaire des blessés ne présentant pas un caractère d'urgence.

Cependant, les SDIS peuvent être appelés à intervenir à la place des SMUR dans le cadre du transport sanitaire, en raison du manque de moyens en personnel et en véhicules de ces derniers. Cette intervention, qui s'effectue sur le fondement du principe de l'assistance à personne en péril, ne relève pas à proprement parler des missions confiées aux pompiers par l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales.

L'insuffisance des moyens des transporteurs sanitaires privés contraint donc les pompiers à effectuer des interventions en marge de leurs missions , sur le fondement du principe de l'assistance à personne en péril, exercées sans cadre légal précis et en l'absence de tout financement.

Les sapeurs-pompiers ne pouvant refuser d'exercer ces missions, des dérives existent : les ambulances refusant parfois d'intervenir dans les quartiers sensibles, les pompiers deviennent en quelque sorte « la roue de secours » ou « l'ambulance du pauvre », au détriment de l'exercice des missions définies par la loi, et parfois dans des conditions délicates. Or, d'un point de vue financier , les SDIS ne bénéficient pas, au contraire des ambulances privées, de compensations au titre de ces interventions , effectuées au profit des établissements publics hospitaliers.

Parfois, des conventions de droit privé conclues entre un SDIS et des établissements de santé compétents comportent un volet financier. C'est par exemple le cas en Meurthe-et-Moselle, dont le SDIS reçoit, en contrepartie de la mise à disposition des hôpitaux de moyens d'interventions (véhicules équipés, personnel), une somme négociée chaque année entre les deux parties en vertu d'une convention signée il y a plus de 30 ans et renouvelée régulièrement.

Ces conventions sont dépendantes de la qualité des relations entre les pompiers et les ambulanciers dans chaque département. Par ailleurs, la convention mentionnée ci-dessus prévoit la mise à disposition des hôpitaux d'un certain nombre de moyens du SDIS ; il ne s'agit donc pas, à proprement parler, d'une prise en charge des interventions effectuées, mais plutôt d'un transfert de moyens permanents négocié entre les deux parties.

La prise en charge financière des interventions effectuées par les SDIS pour le compte des hôpitaux constitue une demande forte et récurrente des élus.

Ainsi, cette question avait déjà été évoquée lors de la discussion de la loi du 3 mai 1996 au Sénat. Un amendement, prévoyant que « les frais engagés par les services d'incendie et de secours pour porter secours aux victimes d'accidents sont pris en charge par les organismes d'assurance-maladie dans les mêmes conditions que les frais d'intervention des unités participant au service d'aide médicale urgente » avait été adopté par le Sénat, mais n'avait pas été retenu dans ses conclusions par la commission mixte paritaire. Le ministre de l'intérieur avait donné un avis défavorable à cet amendement, considérant en particulier qu'il ne distinguait pas, « les missions de service public du service d'incendie et de secours et celles qui n'y ressortissent pas ».

Le rapport de notre collègue député Jacques Fleury souligne que « les services de secours se sont peu à peu trouvés dans l'obligation de se substituer à un service de transport hospitalier défaillant sans pour autant bénéficier des avantages consentis aux ambulances ». Il précise également que « la réforme du découpage hospitalier pèse très lourd sur les SDIS et ce, à deux niveaux.

« Tout d'abord, la disparition d'établissements de soin rallonge les trajets et les durées de transports de patients qui ne sont pas accueillis soit à proximité de l'accident soit à proximité de leur domicile. La durée d'immobilisation de l'équipe d'intervention associée à un besoin de carburant supérieur et une usure plus rapide génèrent un coût qui pèse toujours davantage sur les SDIS.

« En outre, ce phénomène conduit, pour assurer une couverture opérationnelle adéquate, à un renforcement du dispositif SDIS ». Le rapport concluait que « pour ces différentes raisons, l'éligibilité à l'ARH [Agence régionale d'hospitalisation] des SDIS paraît tout à fait légitime : cette hypothèse rallie tous les suffrages » 7 ( * ) .

L'article 46 ter du présent projet de loi issu de l'adoption par l'Assemblée nationale d'un amendement présenté par le gouvernement, prévoit que « les interventions effectuées par les services d'incendie et de secours à la demande de la régulation médicale du centre 15, lorsque celle-ci constate le défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés, et qui ne relèvent pas de l'article L. 1424-2, peuvent faire l'objet d'une prise en charge financière par les établissements de santé 8 ( * ) , sièges des services d'aide médicale d'urgence ».

Lors de la première lecture du présent projet de loi à l'Assemblée nationale, plusieurs amendements prévoyant que les SDIS pourraient désormais demander de manière systématique le remboursement des frais engagés par eux à l'occasion des interventions effectuées à la demande des services d'aide médicale d'urgence ont été présentés. Ils ont été retirés par leurs auteurs au profit de celui présenté par le gouvernement, qui ne rend pourtant pas obligatoire, mais seulement facultative, la prise en charge des interventions effectuées par les SDIS à la demande de la régulation médicale du centre 15.

Le ministre de l'intérieur rappelait 9 ( * ) à l'occasion des débats de première lecture à l'Assemblée nationale que « les services départementaux d'incendie et de secours sont de plus en plus sollicités pour assurer des prestations qui n'entrent pas dans le champ des missions fixées par l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, en particulier dans le domaine des transports sanitaires, et pour lesquelles ils ne sont pas défrayés. En effet, le défraiement prévu par l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales peut s'appliquer, mais il se révèle inadapté aux missions de transport sanitaire, dans la mesure où le coût de celui-ci est mis à la charge du malade sans que ce dernier puisse en obtenir le remboursement par la sécurité sociale.

« L'intérêt de la proposition du Gouvernement est évident pour les services départementaux d'incendie et de secours puisqu'ils se verraient rembourser des prestations, conformément à une demande récurrente et forte des élus qui se traduit par le dépôt de nombreux amendements parlementaires.

« Par ailleurs, cette mesure assainirait les relations avec les ambulanciers privés, qui se plaignent de la gratuité de l'intervention des services départementaux d'incendie et de secours dans ce domaine ne relevant pas du prompt secours. Elle encadrerait aussi l'activité de certains services départementaux d'incendie et de secours car, en cas d'intervention sans ordre pour un transport, ils ne seraient plus payés ».

Les interventions effectuées par les SDIS pour le compte des hôpitaux représentent généralement environ 10 % des dépenses des SDIS, charge qui s'est accrue au cours des dernières années. Par ailleurs, de fortes disparités existent entre les départements, selon l'importance du parc d'ambulances privées.

La prise en charge des interventions effectuées par les SDIS pour le compte des hôpitaux devrait permettre, d'une part, de faire bénéficier les SDIS de ressources supplémentaires par rapport à la situation actuelle, et, d'autre part, de limiter le nombre de ces interventions, les hôpitaux étant désormais incités à ne faire appel aux services départementaux d'incendie et de secours qu'en cas d'absolue nécessité.

Au total, les SDIS devraient être en mesure de consacrer davantage leurs moyens à l'exercice de leurs missions définies à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales.

La rédaction de l'article 46 ter supprime la possibilité, pour les SDIS, de demander une participation aux frais lorsqu'ils effectuent une intervention en dehors des missions définies à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales. Il convient pourtant de conserver le principe général d'une participation aux frais des bénéficiaires d'une prestation n'entrant pas dans les missions de service public, fixé par le deuxième alinéa de l'actuel article L. 1424-42, qui, comme cela a été précisé par le ministre de l'intérieur lors de la première lecture du présent projet de loi à l'Assemblée nationale, vise des situations différentes de celles prévues à l'article 46 ter .

Votre commission vous soumet un amendement tendant à conserver cette possibilité et rappelle qu'il convient, de manière générale, de ne plus faire supporter aux SDIS les charges correspondant aux interventions qui ne relèvent pas de leurs compétences et de leurs missions, mais qui leur sont demandées en raison de l'incapacité des sociétés privées ou des autres services publics à les réaliser.

B. LA PARTICIPATION FINANCIÈRE DES SOCIÉTÉS CONCESSIONNAIRES D'OUVRAGES ROUTIERS ET AUTOROUTIERS (ARTICLE 46 QUATER)

Les sociétés d'autoroutes ne disposent pas de services de sécurité pour porter assistance aux utilisateurs de leur réseau. Le rapport de notre collègue député Jacques Fleury note, s'agissant des sociétés d'autoroute, qu' « en n'assumant pas cette gestion sur leur territoire concédé, puisqu'il y a recours aux services publics, il est anormal qu'elles ne participent pas au financement des services d'incendie et de secours » 10 ( * ) .

Le même rapport souligne que cette absence de participation est d'autant plus surprenante que les services de gendarmerie sont pris en charge.

La prise en charge des frais de fonctionnement de la gendarmerie intervenant sur le réseau autoroutier par les sociétés concessionnaires d'autoroutes

Jusqu'en novembre 1996, un fonds de concours permettait la prise en charge de l'ensemble des dépenses relatives au financement des charges de fonctionnement de la gendarmerie en service sur le réseau autoroutier. Cette dépense avait été instaurée par le décret du 12 avril 1991 approuvant des avenants aux conventions de concession des sociétés d'autoroutes instaurant les fonds de concours « gendarmes ».

Dans un arrêt du 30 octobre 1996, le Conseil d'Etat avait annulé les décrets du 7 février 1992 et du 18 septembre 1992 qui approuvaient les dispositions des cahiers des charges de deux sociétés concessionnaires d'autoroutes (ASF et SANEF) prévoyant la prise en charge par ces deux sociétés des dépenses de gendarmerie et des frais de contrôle de l'Etat, considérant, dans le premier cas, que ces dépenses incombaient par nature à l'Etat et qu'elles étaient, en conséquence, étrangères à l'exploitation du réseau concédé.

Une disposition visant à valider pour le passé les dispositions ainsi annulées par le Conseil d'Etat avait alors été introduite dans le projet de loi de finances rectificative pour 1997, compte tenu de l'importance des remboursements demandés par les sociétés d'autoroutes, qui s'élevaient à 3,157 milliards de francs. Par ailleurs, le décret n° 97-606 du 31 mai 1997 avait instauré une redevance domaniale en remplacement du fonds de concours « gendarmes ». Ainsi, les frais correspondant aux forces de gendarmerie intervenant sur le secteur concédé sont désormais pris en charge par les sociétés concessionnaires d'autoroutes par le biais d'une redevance pour occupation du domaine public.

Par ailleurs, les services départementaux d'incendie et de secours sont assujettis au paiement des taxes de péage pour leurs trajets en vue d'interventions en dehors du réseau routier ou autoroutier concédé.

Votre rapporteur pour avis considère que les SDIS doivent désormais, comme le propose l'article 46 quater , pouvoir négocier avec les sociétés d'autoroutes les conditions dans lesquelles ils ont accès au réseau concédé - notamment la gratuité des péages - et bénéficier d'une participation aux frais pour leurs interventions effectuées sur le réseau autoroutier.

Votre commission vous propose un amendement précisant que les conditions de la participation des sociétés concessionnaires d'autoroutes aux dépenses des SDIS sont déterminées par une convention, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé des finances.

Cette précision vise à encadrer le champ des conventions et à harmoniser les conditions dans lesquelles les SDIS discuteront avec les sociétés d'autoroute. En effet, les dispositions de l'article 46 quater du présent projet de loi, telles qu'introduites au cours de la première lecture à l'Assemblée nationale, pourraient dans certains cas rester des « voeux pieux », aucune solution n'étant prévue en cas d'échec des discussions.

IV. LES MESURES TENDANT À AMÉLIORER L'EFFICACITÉ DU FONCTIONNEMENT DES SDIS

A. LES AMÉNAGEMENTS INSTITUTIONNELS

Le présent projet de loi comporte des dispositions de nature à améliorer le fonctionnement quotidien des établissements publics. Si elles sont utiles, ces mesures devraient s'accompagner d'un toilettage des textes réglementaires. En effet, les règles applicables aux SDIS en matière, par exemple, de marchés publics ou de commission administrative paritaire sont particulièrement floues.

1. Un fonctionnement plus efficace du conseil d'administration (article 45)

Les dispositions prévues aux articles L. 1424-29 et L. 1424-30 du code général des collectivités territoriales relatives au fonctionnement du conseil d'administration des SDIS ne garantissent pas toujours aujourd'hui la bonne marche de ce conseil.

L'article 45 du présent projet de loi propose divers ajustements tendant à résoudre des problèmes concrets rencontrés dans l'application de la loi de 1996 au cours des cinq dernières années. Parmi ceux-ci, votre commission souscrit à ceux ayant pour objet de :

- créer un bureau au sein du conseil d'administration pour permettre la prise de décision tout en évitant des réunions trop fréquentes du conseil d'administration. La composition de ce bureau, limitée à cinq membres, paraît satisfaisante ;

- renforcer l'autorité du président du service départemental d'incendie et de secours en indiquant clairement qu'il est chargé de l'administration dudit service. L'article L. 1424-30 du code général des collectivités territoriales, qui dispose simplement à l'heure actuelle que « le président du conseil d'administration est garant de la bonne administration du service départemental d'incendie et de secours », est trop en retrait par rapport aux attributions d'autres présidents d'établissements publics.

- élargir les délégations de compétences. Le président ne peut assurer seul, compte tenu de l'étendue des responsabilités exercées, la bonne gestion du service départemental d'incendie et de secours. En l'état du droit applicable, une délégation de compétences n'est possible qu'au seul vice-président. La création d'un second vice-président et la possibilité de déléguer également l'exercice d'une partie des compétences du président aux membres du bureau créé par le présent projet de loi paraissent plus raisonnables.

En revanche, votre commission des finances ne peut suivre l'Assemblée nationale lorsqu'elle instaure le non-cumul des indemnités des président et vice-président des SDIS avec celles issues de l'exercice d'un certain nombre de mandats locaux. Les responsabilités exercées méritent évidemment rémunération. Il existe déjà, tant pour les conseillers municipaux que pour les conseillers généraux (articles L. 2123-20 et L. 3123-18 du code général des collectivités territoriales), un dispositif de droit commun qui prévoit l'écrêtement des indemnités reçues en cas de cumul de mandat.

Votre commission vous propose un amendement de suppression de la disposition tendant au non-cumul d'indemnités introduite par l'Assemblée nationale à l'article 45 du présent projet de loi.

2. Un organigramme administratif plus fonctionnel (article 45)

Le texte adopté en première lecture par l'Assemblée nationale n'a malheureusement pas prévu de revenir sur le mode de désignation du directeur du service départemental d'incendie et de secours. Véritable cheville ouvrière de l'établissement public, doté de compétences opérationnelles, administratives et financières, le directeur départemental travaille tant avec le préfet que sous l'autorité de son président.

En ce qui concerne la gestion administrative et financière, la bonne entente du tandem président - directeur est indispensable.

Les modalités de désignation du directeur départemental doivent dès lors mieux affirmer la nécessaire relation de confiance entre les deux têtes des services départementaux d'incendie et de secours . A cet égard, le poste de directeur départemental s'apparente à un emploi fonctionnel, tel qu'il en existe en collectivité locale. Son mode de nomination devrait donc s'inspirer des dispositions en vigueur pour les catégories d'emploi supérieures des collectivités locales.

L'article L. 1424-32 est, dans sa rédaction actuelle, et contrairement à une vision optimiste qui considère que « cette disposition n'a jamais soulevé de difficulté et aucun ministre de l'intérieur n'a nommé de directeur sans l'accord du président du conseil d'administration » 11 ( * ) , porteur de conflits entre le préfet et le président du service départemental. Il peut, de plus, perturber la relation d'autorité et de confiance qui doit exister entre le président et son directeur. Cet article dispose en effet que le directeur départemental est nommé par le ministre de l'intérieur après avis du préfet et avec l'accord du président. En cas de refus opposé à trois projets de nomination successifs, le ministre de l'intérieur peut passer outre l'avis du président du service départemental d'incendie et de secours.

Le mode de nomination du directeur départemental, trop complexe, doit donc être révisé. Votre commission vous soumet un amendement tendant à ce que le directeur départemental soit, par référence au régime des emplois fonctionnels , nommé par le président sur une liste d'aptitude établie par décret en conseil d'Etat .

L'article 45 prévoit également que le directeur départemental peut, pour la gestion administrative et financière, être assisté par un directeur départemental adjoint. Votre commission vous soumet un amendement tendant à ce que cette faculté soit ouverte quelle que soit la taille du service départemental d'incendie et de secours, et non uniquement dans les départements comptant plus de trois cents sapeurs-pompiers professionnels comme cela est prévu par le présent projet de loi.

3. Un assouplissement des règles relatives à la détermination des contributions (articles 45 et 46)

L'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales prévoit que « les modalités de calcul des contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services départementaux d'incendie et de secours et du département au financement du service départemental d'incendie et de secours sont fixées par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 1424-29 », soit à la majorité des deux tiers des membres présents.

Cette disposition fait l'objet de nombreuses critiques, l'exigence d'une majorité des deux tiers pouvant se révéler source de blocage pour la détermination des contributions des différentes collectivités.

Par ailleurs, le second alinéa du même article dispose que ces contributions constituent des dépenses obligatoires, et que le montant « prévisionnel » des contributions est notifié au maire, aux présidents d'EPCI et au président du conseil général avant le 1 er novembre de l'année précédant l'exercice.

Le rapport de notre collègue député Jacques Fleury indique que « l'article 35 de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996, relative aux services d'incendie et de secours, arrêtant le 1 er novembre comme date butoir de notification du montant prévisionnel des contributions aux maires, présidents des EPCI et présidents de conseils généraux, doit être modifié pour repousser cette date au 1 er janvier, ce qui permettrait d'obtenir une plus grande cohérence avec les différents votes des budgets locaux et une plus grande souplesse de fonctionnement pour le service départemental.

L'article 29 de cette même loi impose la majorité des deux tiers des membres présents pour l'adoption des délibérations du conseil d'administration. Cette règle est unanimement décriée et semble devoir faire l'objet d'une révision, compte tenu des difficultés grandissantes rencontrées pour l'adoption du budget. Son adoption risque de se heurter à l'avenir à une impossibilité formelle » 12 ( * ) .

L'article 46 du présent projet de loi propose, à juste titre, la modification de la date de la notification des montants prévisionnels des contributions, en prévoyant que celle-ci sera désormais repoussée au 1 er janvier. En supprimant le deuxième alinéa de l'article L. 1424-29 du code général des collectivités territoriales, l'article 45 revient sur l'obligation d'obtenir la majorité des deux tiers des membres présents pour la détermination des contributions financières des différentes collectivités.

4. Améliorer la cohérence territoriale : des relations rénovées entre les centres communaux et les SDIS (article 43)

L'article 43 du présent projet de loi prend acte de l'attachement de certaines communes à leurs centres communaux d'incendie et de secours. Ces centres communaux jouent un grand rôle dans le recrutement des sapeurs-pompiers volontaires. Ils constituent également un maillon essentiel de la sécurité civile en cas de catastrophe naturelle. La participation des volontaires dans l'organisation des secours lors des grandes tempêtes de la fin 1999 a ainsi été déterminante.

Les centres d'incendie et de secours non transférés aux services départementaux d'incendie et de secours doivent donc disposer des instruments nécessaires à l'accomplissement de leur mission, en cohérence avec le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques (SDACR) et le plan d'équipement du SDIS. Cette cohérence doit être établie, comme le prévoit la rédaction proposée à l'article 43 du présent projet de loi pour l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales, par convention, celle-ci devant à la fois comporter un volet opérationnel et un volet administratif et financier.

Votre commission vous propose un amendement tendant à préciser le contenu de la convention et à déterminer les parties signataires de cette convention :

- la convention doit être tripartite, compte tenu des pouvoirs de décision du préfet pour le volet opérationnel.

- en ce qui concerne la liberté, qui serait rétablie, pour les centres d'incendie et de secours non transférés, de construire, d'acquérir ou de louer des biens, elle doit être encadrée par la même convention, afin que l'équipement des centres soit cohérent avec le SDACR et le plan d'équipement des SDIS.

5. Une obligation d'évaluation par l'Etat des textes législatifs et réglementaires en concertation avec l'ensemble des acteurs concernés (article 46 bis)

Compte tenu des coûts engendrés par les différentes mesures réglementaires prises par le gouvernement et de leurs conséquences sur les budgets des collectivités locales, une évaluation préalable systématique s'impose, de même qu'une concertation sur tout projet de texte réglementaire ou législatif, avec les professionnels concernés mais aussi, et surtout, avec les représentants des SDIS. L'obligation à laquelle l'exécutif est ainsi soumis constitue un progrès notable par rapport à la situation actuelle dans laquelle les dispositions réglementaires interviennent sans consultation préalable.

L'article 46 bis adopté par l'Assemblée nationale crée une section « SDIS » au sein du conseil national des services départementaux et communaux. Ce conseil, mentionné à l'article L. 1231-1 du code général des collectivités territoriales, compte notamment parmi ses membres des députés et des sénateurs. Son secrétariat est assuré par la direction générale des collectivités locales au ministère de l'intérieur.

La section créée par le présent article serait composée pour moitié de représentants des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours, pour un quart, de représentants de l'Etat, et pour un autre quart, de représentants des sapeurs pompiers et professionnels.

Votre commission vous propose un amendement tendant à préciser la composition de cette section. Pour assurer la représentation d'une certaine diversité des situations, les représentants des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours seraient au moins pour moitié choisis dans les départements comptant plus de trois cents sapeurs pompiers professionnels.

B. AMÉNAGER LE RÉGIME DES SAPEURS POMPIERS VOLONTAIRES

Il existe environ 200.000 sapeurs-pompiers volontaires qui représentent 87 % des sapeurs-pompiers civils. Si le rapport du comité d'évaluation des politiques publiques du Sénat constate que la « départementalisation » n'a pas nui au volontariat, celui-ci reste néanmoins menacé par des difficultés de recrutement, particulièrement en milieu urbain, et par les problèmes de disponibilité des volontaires. Les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale aux articles 47 bis et 47 quater visent à contribuer à la résolution des problèmes rencontrés.

1. La reconnaissance des acquis professionnels des volontaires (article 47 bis)

Les sapeurs-pompiers volontaires bénéficient, en vertu de l'article L. 1424-37 du code général des collectivités territoriales, d'une formation initiale et d'une formation continue. Ces formations ont été très fortement « professionnalisées » pour permettre un fonctionnement plus efficient des services départementaux d'incendie et de secours. Si, dans un grand nombre de cas, les examens « scolaires » ont laissé place à des stages donnant lieu à évaluation continue, la formation occupe une fraction encore très importante du temps du sapeur-pompier volontaire. La formation initiale s'étend ainsi sur cinq semaines. De même, certaines formations liées au passage au grade supérieur demandent une grande disponibilité de la part du volontaire.

L'article 4 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dispose que « la durée de la formation initiale suivie par chaque sapeur-pompier volontaire est d'au moins trente jours répartis au cours des trois premières années de son premier engagement, dont au moins dix jours la première année. Au-delà de ces trois premières années, la durée de la formation de perfectionnement est, chaque année, d'au moins cinq jours. ».

Ces formations, pour indispensables qu'elles soient, peuvent constituer un frein au recrutement des volontaires et réduisent la disponibilité des volontaires pour des missions opérationnelles.

L'article 47 bis propose, dans un certain nombre de cas, que les volontaires puissent voir valider leur expérience professionnelle et qu'ils puissent en conséquence être dispensés de certains examens et de la formation continue. Cette possibilité mérite d'être explorée. La validation de ces acquis serait confiée à une commission départementale.

Afin de ne pas multiplier les structures, votre commission vous propose un amendement tendant à confier la validation des acquis professionnels au comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires mentionné à l'article R. 1424-23 code général des collectivités territoriales.

2. Décentraliser le mode de fixation des vacations horaires (article 47 ter)

Le régime des vacations horaires est inséparable du système du volontariat. Ces vacations doivent pouvoir être perçues tant pour des tâches administratives, des formations ou des missions opérationnelles. Votre commission considère que l'article 47 ter du présent projet de loi, voté par l'Assemblée nationale, relatif aux vacations, est plutôt satisfaisant, à deux réserves près :

- si la fixation du montant des vacations horaires par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget n'est pas contestable dans son principe, il est souhaitable que les SDIS puissent moduler ce montant dans une certaine fourchette pour prendre en compte la situation du volontariat dans leur département. La modulation de la vacation pourrait ainsi offrir une rémunération plus attractive en cas de manque de volontaires.

- de même, si l'institution d'un forfait journalier pour les missions d'une durée supérieure à vingt-quatre heures paraît justifiée pour éviter le dérapage des coûts engendré par le système des vacations horaires, il est nécessaire que les SDIS puissent fixer le montant de ce forfait dans une fourchette déterminée par arrêté ministériel.

Votre commission vous propose ainsi deux amendements sur ces dispositions.

V. UN PROJET DE LOI QUI NE VA PAS AU BOUT DE SA LOGIQUE

A. LES SDIS DOIVENT DEVENIR UN SERVICE DU CONSEIL GÉNÉRAL, LES COMMUNES ÉTANT ASSOCIÉES À SA GESTION

Le rapport de notre collègue Pierre Mauroy sur l'avenir de la décentralisation avait tracé deux pistes pour l'avenir des SDIS : les confier aux conseils généraux, ou transférer intégralement la charge de la sécurité civile à l'Etat. En première lecture, l'Assemblée nationale a clairement affirmé que, pour l'heure, la première option avait sa préférence.

Les travaux de l'Assemblée nationale en première lecture, et notamment les amendements présentés par le rapporteur au nom de la commission des lois, notre collègue député Bernard Derosier, ont également montré que les députés ont compris que le seul renforcement du poids du conseil général au sein du conseil d'administration du SDIS ne constitue pas la solution aux dysfonctionnements institutionnels dont souffrent aujourd'hui les SDIS en tant qu'établissements publics.

Le bilan de cinq ans d'existence des établissements publics tend à montrer que le regroupement des moyens humains et matériels a davantage renforcé le pouvoir des pompiers, constitués en groupe de pression, que celui des collectivités locales qui constituent le conseil d'administration. La logique institutionnelle (un établissement public fonctionnant comme une entité de plus en plus autonome) a prévalu sur la logique politique (un établissement public commun aux communes et au département).

Pour remédier à cette dérive, le présent projet de loi organise un contrôle renforcé sur le SDIS par le conseil général , en prévoyant un avis conforme de l'assemblée départementale pour le SDACR et un simple avis pour le plan d'équipement, qui sont les deux principaux facteurs de dépenses sur lesquels les conseils d'administration des SDIS ont une marge de manoeuvre.

Ces dispositions, si elles vont dans le bon sens, ne constituent cependant qu'une première étape vers une inévitable intégration du SDIS dans les services des conseils généraux. Cette évolution s'impose compte tenu du rôle croissant que les conseils généraux seront appelés à jouer en matière financière et présente des avantages pratiques en matière de gestion des immeubles et des matériels qui en découleraient. Elle serait cohérente avec les missions de proximité confiées aux départements, qui en font l'échelon territorial le plus proche des difficultés quotidiennes rencontrées par nos concitoyens.

Votre commission vous soumet un amendement portant article additionnel après l'article 46 prévoyant l'intégration progressive des SDIS aux services des conseils généraux en supprimant les établissements publics à compter de 2006 et en les transformant en services des conseils généraux, gérés en budget annexe. Un conseil d'orientation, dont la composition serait la même que celle du conseil d'administration du SDIS, serait associé à la gestion de ce budget annexe.

Cette solution permet de continuer à associer les communes à la gestion des services d'incendie et de secours . Le rôle des communes, qui continueront d'ailleurs à gérer des centres de première intervention, est en effet essentiel dans la stimulation du volontariat. Au demeurant, le maire reste l'autorité de police sur le territoire de sa commune.

B. LE « PILOTE » EST DÉSIGNÉ, MAIS QUEL EST LE CAP ?

La principale difficulté à laquelle se heurte la réforme du financement des SDIS réside dans l'inconnue quant à l'évolution future de la dépense . A-t-on atteint un palier, ou bien la tendance constatée depuis cinq ans va-t-elle se poursuivre ?

Le présent projet de loi, dans sa rédaction issue de la première lecture à l'Assemblée nationale, ainsi que les déclarations du gouvernement au cours des débats, laissent à penser que la préférence du gouvernement va aujourd'hui à la recherche de ressources nouvelles pour financer l'accroissement des dépenses, plutôt qu'à une modération de la production de normes ayant une incidence financière pour les SDIS.

La seule avancée dans ce domaine réside dans l'obligation de consulter le service départemental des services publics départementaux et communaux sur tout projet de texte législatif et réglementaire ayant une incidence sur le fonctionnement, le financement ou les personnels des services d'incendie et de secours. On peut espérer que la réactivation de cette institution désuète permettra, au moins, de disposer de manière systématique d'études d'impact, et d'offrir une vision d'ensemble de la politique de l'exécutif en matière de services départementaux d'incendie et de secours.

EXAMEN EN COMMISSION

Réunie le jeudi 20 décembre 2001 , sous la présidence de M. Alain Lambert, président, la commission a procédé à l'examen du rapport pour avis de M. Michel Mercier sur le projet de loi n° 415 (2000-2001), adopté par l'Assemblée nationale, après déclaration d'urgence, relatif à la démocratie de proximité .

M. Michel Mercier, rapporteur pour avis, a estimé que le projet de loi relatif à la démocratie de proximité était un texte « fourre-tout » sur lequel il était difficile d'avoir un point de vue global. Il a d'abord évoqué deux articles pour lesquels la commission des lois a fait l'honneur à la commission des finances de s'en remettre à sa décision. S'agissant de l'article 15 tervicies (mode de calcul de l'attribution de compensation des établissements publics de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique), il a indiqué que celui-ci avait été introduit lors de la première lecture à l'Assemblée nationale par M. Gilles Carrez afin de combler un oubli, et a proposé son adoption sans modification.

Commentant l'article 15 quatervicies (commission consultative d'évaluation des charges), il a noté que cette commission s'était réunie le 13 décembre 2001 pour la première fois depuis deux ans. Il a considéré que cette commission, qui est appelée à se prononcer sur le coût des compétences transférées aux collectivités locales, représentait une instance importante pour les élus locaux. Il a indiqué que cet article visait à étendre sa compétence à l'évaluation des charges résultant des modifications par voie législative des conditions d'exercice des compétences transférées aux collectivités locales. La commission a adopté un amendement de portée rédactionnelle et un amendement tendant à faire intervenir l'avis de la commission dans les six mois du transfert ou de la diminution d'une charge.

M. Michel Mercier a ensuite évoqué les articles du projet de loi relatifs aux services départementaux d'incendie et de secours (SDIS). Il a rappelé que les lois du 3 mai 1996 visaient à rendre plus efficaces les SDIS grâce à une mutualisation des équipements et des personnels. Il a estimé que cette réforme avait largement dérapé, l'Etat refusant souvent de prendre ses responsabilités tout en multipliant les dispositions réglementaires concernant notamment le statut des sapeurs-pompiers professionnels. A titre d'exemple, il a rappelé que la réforme de la filière des sapeurs-pompiers décidée cet été conduisait à ce que 80 % des sapeurs-pompiers professionnels soient désormais des officiers ou des sous-officiers. Il a regretté que les dispositions spécifiques applicables aux sapeurs-pompiers fassent de cette catégorie de fonctionnaires territoriaux une sorte de « quatrième fonction publique », ainsi que le fait que la direction générale des collectivités locales du ministère de l'intérieur ait été écartée de la gestion de ces fonctionnaires territoriaux au profit de la direction de la défense et de la sécurité civile.

M. Michel Mercier, rapporteur pour avis, a indiqué que le coût des SDIS était passé de 14 milliards de francs en 1996 à 18 milliards de francs aujourd'hui. Compte tenu de cette explosion des dépenses, il s'est demandé si le principe de libre administration des collectivités locales était respecté, considérant que celui-ci se limitait à une libre répartition de charges décidées par l'Etat. Il a également considéré que l'établissement public, créé pour réunir les collectivités locales, avait échappé assez largement à celles-ci. Il a donc estimé que la seule solution était de mettre une véritable autorité politique à la tête des SDIS.

M. Michel Mercier a rappelé que l'Assemblée nationale avait souhaité que les départements prennent en charge, à terme, l'intégralité du financement des SDIS, et avait prévu un avis conforme du conseil général sur les schémas départementaux d'analyse et de couverture des risques (SDACR), ainsi qu'une modification de la composition des conseils d'administration des SDIS, afin de donner la majorité aux représentants du département.

M. Michel Mercier, rapporteur pour avis, a souhaité qu'en 2006, les départements assument 80 % de la charge financière des SDIS, conformément à la position adoptée par la commission des lois, saisie au fond de l'examen du projet de loi, tout en notant que cela impliquait un effort financier très important pour certains départements. Les 20 % financés par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale seraient remplacés, à compter de 2006, par un prélèvement sur leur dotation globale de fonctionnement (DGF), qui serait réparti entre les départements en fonction de leur potentiel fiscal. Enfin, à compter de 2006, M. Michel Mercier a proposé de supprimer l'établissement public « SDIS » pour en faire un service du conseil général, comptabilisé sous la forme d'un budget annexe.

M. Philippe Adnot a considéré que le dispositif proposé par le rapporteur pour avis était complexe, et a souhaité ne pas fixer de plafond pour les contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. Il s'est également opposé à la mise en oeuvre d'un dispositif de péréquation interdépartementale, se prononçant en faveur d'un dispositif similaire en tous points à celui adopté pour la suppression des contingents communaux d'aide sociale.

M. Gérard Miquel a indiqué qu'il partageait l'analyse du rapporteur, considérant qu'il était intéressant d'envisager une péréquation pour les sommes prélevées sur la DGF des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.

M. Yves Fréville a souligné qu'une gestion en budget annexe au sein du conseil général constituait la meilleure solution à partir du moment où l'hypothèse d'une fiscalisation était écartée. En revanche, il a contesté le choix d'une péréquation interdépartementale, souhaitant que les péréquations puissent être mises en oeuvre à l'intérieur de chaque département.

M. Joseph Ostermann a considéré qu'aujourd'hui, la principale autorité politique était le préfet, qui arrête le SDACR.

M. Roland du Luart s'est déclaré en faveur de l'autorité politique du département et de la mise en oeuvre d'un budget annexe pour gérer les services départementaux d'incendie et de secours. En revanche, il s'est déclaré contre la mise en oeuvre d'un plafonnement à 20 % pour les contributions des communes et des EPCI.

Mme Marie-Claude Beaudeau a rappelé que les débats relatifs aux SDIS avaient été difficiles en 1996, compte tenu de l'hétérogénéité des situations existantes dans les départements. Elle s'est prononcée pour le transfert de l'autorité politique au conseil général, mais n'a pas souhaité voir mise en oeuvre une péréquation décidée au niveau national.

M. Alain Lambert, président, a rappelé le principe selon lequel « qui paye commande », et a estimé qu'il fallait un payeur unique, le département, bénéficiant d'un reversement de DGF prélevée sur celle des EPCI et des communes.

A la suite d'un échange fructueux auquel ont participé M. Alain Lambert, président, M. Philippe Marini, rapporteur général, et MM. Philippe Adnot, Yves Fréville, Gérard Miquel et Joseph Ostermann, M. Michel Mercier, rapporteur pour avis, a résumé la position de la commission qui consiste à prévoir pour 2006, d'une part, l'intégration des services départementaux d'incendie et de secours au sein des conseils généraux avec une gestion en budget annexe et la disparition des établissements publics actuels et, d'autre part, le transfert, au franc le franc, à travers la dotation globale de fonctionnement (DGF), des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale aux conseil généraux, comme cela avait déjà été le cas pour la suppression des contingents d'aide sociale. En ce qui concerne la période transitoire, jusqu'à 2006, il a proposé que les contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale soient gelées. Par ailleurs, il a souhaité que le directeur départemental du service départemental d'incendie et de secours soit nommé par le président du conseil d'administration sur une liste d'aptitude établie par décret en conseil d'Etat.

En ce qui concerne la période transitoire, M. Philippe Adnot a indiqué sa préférence pour un gel des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, augmenté de l'indice des prix à la consommation.

M. Gérard Miquel a exprimé son accord avec le dispositif clair et lisible proposé par le rapporteur pour avis.

Mme Marie-Claude Beaudeau s'est déclarée favorable sur le principe avec les propositions du rapporteur pour avis et a souhaité s'abstenir en attendant de connaître la position de son groupe sur le texte.

Puis la commission a procédé à l'examen des amendements présentés par le rapporteur pour avis.

A l'article 43 (centres de première intervention), la commission a adopté un amendement tendant à permettre la mise en cohérence de l'équipement des centres de première intervention avec le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques et le plan d'équipement du service départemental.

Après l'article 43 (centres de première intervention), la commission a adopté un amendement portant article additionnel tendant à autoriser le conseil général à passer toute convention ayant trait à la gestion non opérationnelle avec le service départemental d'incendie et de secours.

A l'article 44 (composition des conseils d'administration), la commission a adopté deux amendements tendant à :

- réserver aux représentants des communes au moins un siège au conseil d'administration du SDIS ;

- rétablir le mode de scrutin en vigueur aujourd'hui pour les élections au conseil d'administration des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

A l'article 45 (organisation et fonctionnement des services départementaux d'incendie et de secours), la commission a adopté trois amendements tendant à :

- supprimer le dispositif proposé en matière de cumul des indemnités des présidents et vice-président de SDIS ;

- supprimer le seuil de trois cents sapeurs-pompiers professionnels pour bénéficier d'un directeur-adjoint nommé par le président du SDIS ;

- conférer au président du SDIS le pouvoir de nomination du directeur, sur une liste d'aptitude établie par décret en conseil d'Etat.

A l'article 46 (financement des services départementaux d'incendie et de secours), la commission a adopté trois amendements tendant à :

- prévoir que, à compter de 2006, les contributions des communes et des EPCI soient remplacées par un prélèvement sur leur dotation globale de fonctionnement (DGF) ;

- supprimer l'obligation de limiter, avant 2006, de un à trois l'écart maximal entre la plus faible et la plus forte contribution des communes et des EPCI  et à supprimer la présentation au Parlement d'un rapport avant le 1 er janvier 2005 ;

- procéder à une modification rédactionnelle.

Après l'article 46 , la commission a adopté un amendement fixant les modalités de la disparition des contributions des communes et des EPCI, de leur remplacement par un prélèvement sur leur DGF, et de la majoration à due concurrence de la DGF des départements.

A l'article 46 bis (obligation d'une évaluation et d'une consultation préalables sur tout texte ayant des conséquences sur la gestion des services départementaux d'incendie et de secours), la commission a adopté un amendement de précision rédactionnelle.

A l'article 46 ter (participation financière des établissements de santé au fonctionnement des services départementaux d'incendie et de secours), la commission a adopté un amendement précisant que le dispositif proposé par cet article s'ajoute au droit en vigueur, et ne le remplace pas.

A l'article 46 quater (participation financière des sociétés concessionnaires d'ouvrages routiers ou autoroutiers au fonctionnement des services départementaux d'incendie et de secours), la commission a adopté un amendement de précision rédactionnelle.

A l'article 47 bis (validation des acquis professionnels des sapeurs-pompiers volontaires), la commission a adopté un amendement de précision.

A l'article 47 ter (vacation des sapeurs-pompiers volontaires), la commission a adopté deux amendements tendant à :

- confier au président du conseil d'administration la fixation du montant des vacations, dans une fourchette définie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre du budget ;

- confier au président du conseil d'administration la fixation du montant du forfait journalier, dans une fourchette définie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre du budget.

Après l'article 47 ter , la commission a adopté un amendement portant article additionnel tendant, à compter de 2006, à supprimer le SDIS en tant qu'établissement public et à le transformer en service du conseil général géré en budget annexe.

A l'issue de cet examen, la commission a émis un avis favorable à l'adoption du projet de loi ainsi amendé .

AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

ARTICLE 15 QUATERVICIES

Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article L. 1614-3-1 du code général des collectivités territoriales :

« Art. L. 1614-3-1 - La commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 1614-3-1 constate l'évolution des charges résultant des modifications par voie législative des conditions d'exercice des compétences transférées, et la retrace dans le bilan mentionné à l'article L. 1614-3. Lorsqu'elles concernent des compétences exercées par les régions ou les départements, l'évolution de ces charges est constatée pour chaque collectivité. »

A. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. - Il est inséré dans le code général des collectivités territoriales un article L. 1614-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1614-5-1 - L'arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé du budget constatant soit des accroissements ou diminutions de charges en application des dispositions de l'article L. 1614-3, soit des pertes de produit fiscal en application des dispositions de l'article L. 1614-5, intervient dans les six mois de la publication des dispositions législatives ou réglementaires auxquelles il se rapporte. »

B. En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :

I. -

ARTICLE 43

Rédiger ainsi le texte proposé par le I de cet article pour compléter l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales :

« Les modalités d'intervention opérationnelle des centres d'incendie et de secours mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1424-12, les conditions selon lesquelles les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent construire, acquérir ou louer les biens nécessaires à leur fonctionnement, et la participation du service départemental d'incendie et de secours au fonctionnement de ces centres sont fixées par convention entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale, le préfet et le service départemental. »

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 43

Après l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'établissement public mentionné à l'alinéa précédent peut passer avec le conseil général toute convention ayant trait à la gestion non opérationnelle du service d'incendie et de secours. ».

ARTICLE 44

Compléter le premier alinéa (1°) du texte proposé par le I de cet article pour modifier l'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales par les mots :

, les représentants des communes bénéficiant d'au moins un siège.

Avant le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour modifier l'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le nombre de suffrages dont dispose chaque maire ou chaque adjoint au maire d'une part, chaque président d'établissement public, d'autre part, au sein de leur collège électoral respectif est déterminé par le montant de la contribution de la commune ou de l'établissement public, à due proportion du total des contributions des communes d'une part, et des établissements publics de coopération intercommunale, d'autre part. »

ARTICLE 45

Au début de la seconde phrase du quatrième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 1424-30 du code général des collectivités territoriales, supprimer les mots :

Dans les départements comptant plus de trois cents sapeurs-pompiers professionnels,

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

V. - L'article L. 1424-32 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 1424-32. - Le directeur départemental des services départementaux des services d'incendie et de secours est nommé par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours sur une liste d'aptitude établie par décret en conseil d'Etat. »

ARTICLE 46

Compléter le premier alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour compléter l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales par une phrase ainsi rédigée :

Leur participation au financement des services d'incendie et de secours est réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7-3.

Supprimer les deux derniers alinéas du texte proposé par le 3° de cet article pour modifier l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales.

Rédiger comme suit le texte proposé par le 4° de cet article pour compléter l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales :

« A compter du 1er janvier 2002, une communication élaborée sous la responsabilité du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours est jointe à l'avis d'imposition à la taxe d'habitation perçue dans le département. Elle mentionne notamment le montant des contributions du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale pour l'année en cours et l'année précédente, exprimé de manière globale, ainsi que rapporté au nombre d'habitants du département. »

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 46

Après l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A. Il est inséré, après l'article L. 2334-7-2 du code général des collectivités territoriales, un article L. 2334-7-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 2334-7-3 . - I. - La dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 2334-7 est diminuée, à compter de 2006, d'un montant égal à la contribution de la commune pour la gestion du service départemental d'incendie et de secours au titre de l'année 2005 et revalorisé comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition.

« II. - L'attribution versée au titre de la dotation d'intercommunalité mentionnée à l'article L. 5211-28 est diminuée, à compter de 2006, d'un montant égal à la contribution de l'établissement public de coopération intercommunale pour la gestion du service départemental d'incendie et de secours au titre de l'année 2005 et revalorisé comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition.

« III. - Pour le calcul, en 2006, de la diminution de la dotation forfaitaire mentionnée au I et de la diminution de l'attribution versée au titre de la dotation d'intercommunalité mentionnée au II, la contribution de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale pour la gestion du service départemental d'incendie et de secours au titre de 2005 est fixée, avant le 30 octobre 2005, par arrêté du préfet pris après avis du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.

« IV. - Dans le cas où la contribution de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale mentionnée au I ou au II est supérieure à la dotation forfaitaire ou à l'attribution au titre de la dotation d'intercommunalité, la différence est prélevée sur le produit des impôts directs locaux visés au 1°, 2°, 3° et 4° du I de l'article 1379 du code général des impôts.

« Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et dont le produit des impôts défini ci-dessus est insuffisant, le complément est prélevé sur le montant de l'attribution de compensation versée par l'établissement public de coopération intercommunale à la commune. A compter de 2007, le prelèvement évolue comme la dotation forfaitaire. ».

B. Après l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3334-7-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 3334-7-2. - Il est créé, au sein de la dotation globale de fonctionnement des départements, une dotation dont le montant est égal à la diminution de la dotation et des attributions mentionnées à l'article L. 2334-7-2. A compter de 2007, cette dotation évolue, chaque année, comme la dotation forfaitaire mise en répartition.

« Cette dotation est répartie entre les départements proportionnellement aux contributions communales et intercommunales pour la gestion du service départemental d'incendie et de secours fixées par l'arrêté prévu au III de l'article 2334-7-3.».

C. 1° - La perte de recettes résultant pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale des diminutions prévues aux A et B ci-dessus est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

2° - La perte de recette résultant pour l'Etat des dispositions du 1° ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

ARTICLE 46 BIS

Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 1231-4 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'une des sections, consacrée aux services publics d'incendie et de secours, est consultée sur tout projet de texte législatif ou réglementaire ayant une incidence sur le fonctionnement, le financement ou les personnels des services d'incendie et de secours.

«  La section mentionnée à l'alinéa précédent est composée pour moitié de représentants des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours, pour un quart de représentants de l'Etat, et pour un quart de représentants des sapeurs-pompiers bénévoles et professionnels.  Les représentants des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours sont choisis au moins pour moitié dans les départements comptant plus de trois cents sapeurs-pompiers professionnels. »

ARTICLE 46 TER

Rédiger ainsi le premier alinéa de cet article :

L'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

ARTICLE 46 QUATER

Remplacer le premier alinéa de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

L'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les interventions effectuées par les services d'incendie et de secours sur le réseau routier et autoroutier concédé font l'objet d'une prise en charge par les sociétés concessionnaires d'ouvrages routiers ou autoroutiers.

« Les conditions de cette prise en charge sont déterminées par une convention entre les services départementaux d'incendie et de secours et les sociétés concessionnaires d'ouvrages routiers et autoroutiers, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé des finances.

ARTICLE 47 BIS

Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 1424-37-1 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

par une commission départementale, dont la composition est définie par décret

par les mots :

par le comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires mentionné à l'article R. 1424-23 du code général des collectivités territoriales

ARTICLE 47 TER

Rédiger comme suit le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour modifier le premier alinéa de l'article 11 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 :

« Le montant des vacations horaires est arrêté par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours entre un montant minimal et un montant maximal fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé du budget. »

Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour modifier le premier alinéa de l'article 11 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 :

« Pour les missions d'une durée supérieure à vingt-quatre heures, le versement des vacations peut être effectué sous la forme d'un forfait journalier dont le montant est arrêté par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours entre un montant minimal et un montant maximal fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget. »


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 47 TER

Après l'article 47 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1424-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1424-1-1 .- I. - A compter du 1er janvier 2006, l'établissement public mentionné au premier alinéa de l'article L. 1424-1 est intégré aux services du conseil général. Ses dépenses et ses recettes sont retracées au sein d'une comptabilité distincte. Le conseil général lui est substitué dans l'ensemble de ses droits et obligations.

« II. - Un conseil d'orientation, dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et qui comprend des représentants des communes désignés par l'association départementale des maires, est associé à la gestion du service d'incendie et de secours. »

ANNEXE :
TEXTES RELATIFS AUX SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS INTERVENUS DEPUIS 1996

1996

Loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services départementaux d'incendie et de secours

Loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers

Note d'information n° 96-79 du 29 mai 1996 relative à la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours (diffusée aux préfets et DDSIS et non publiée)

Décret n° 96-772 du 4 septembre 1996 portant création de l'Observatoire national et des observatoires départementaux du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers

Décret n° 96-1004 du 22 novembre 1996 relatif aux vacations horaires des sapeurs-pompiers volontaires

Décret n° 96-1005 du 22 novembre 1996 relatif à l'installation des premiers conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours

Circulaire n° 96-1373 du 18 décembre 1996 relative aux modalités de mise en oeuvre dans le cadre départemental des dispositions prévues par le décret n° 96-772 du 4 septembre 1996 portant création de l'Observatoire national et des observatoires départementaux du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers (diffusée aux préfets et DDSIS et non publiée)

Circulaire du 20 décembre 1996 relative à l'installation des premiers conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours

Décret n° 96-1171 du 26 décembre 1996 relatif aux transferts de personnels et de biens prévus par la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours

1997

Arrêté du 15 janvier 1997 relatif à la date limite des élections des représentants des départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale aux premiers conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours

Décret n° 97-279 du 24 mars 1997 relatif aux commissions administratives paritaires et aux comités techniques paritaires des sapeurs-pompiers professionnels

Note d'information n° 97-529 du 26 mars 1997 relative à l'application de l'article L. 1424-41 du code général des collectivités territoriales (diffusée aux préfets et DDSIS et non publiée)

Arrêté du 2 mai 1997 modifiant l'arrêté du 9 décembre 1988 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux sapeurs-pompiers professionnels participant à la campagne de lutte contre les feux de forêt

Arrêté du 2 mai 1997 modifiant l'arrêté du 25 juin 1971 portant fixation au taux maximum des vacations horaires allouées aux sapeurs-pompiers non professionnels

Arrêté du 2 mai 1997 modifiant l'arrêté du 18 août 1981 relatif à l'allocation de vétérance susceptible d'être allouée aux anciens sapeurs-pompiers non professionnels

Arrêté du 6 mai 1997 portant nomination à l'Observatoire national du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers

Circulaire du 12 mai 1997 relative à la journée nationale des sapeurs-pompiers et des acteurs de la sécurité civile

Note d'information du 17 juin 1997 relative au décret n° 97-279 du 24 mars 1997 relatif aux commissions administratives paritaires et aux comités techniques paritaires des sapeurs-pompiers professionnels

Décret n° 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours

Circulaire du 26 mai 1998 prise pour l'application du décret n° 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours

1998

Arrêté du 16 mars 1998 relatif à la formation complémentaire aux premiers secours sur la route (J.O. du 26 avril 1998, p 6432)

Arrêté du 17 mars 1998 modifiant l'arrêté du 9 décembre 1988 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux sapeurs-pompiers professionnels participant à la campagne de lutte contre les feux de forêt (J.O. du 28 mars 1998, p 4777)

Arrêté du 17 mars 1998 fixant le taux de la vacation horaire de base des sapeurs-pompiers volontaires (J.O. du 28 mars 1998, p 4776)

Arrêté du 17 mars 1998 fixant le montant de la part forfaitaire de l'allocation de vétérance et pris en application de l'article 12 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers (J.O. du 28 mars 1998, p 4776)

Arrêté du 6 avril 1998 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires recrutés pour la surveillance des baignades et des activités nautiques

Arrêté du 9 avril 1998 portant organisation du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers

Circulaire du 10 avril 1998 relative à la journée nationale des sapeurs-pompiers et des acteurs de la sécurité civile

Décret n° 98-298 du 20 avril 1998 modifiant certaines dispositions statutaires relatives aux sapeurs-pompiers

Circulaire du 4 mai 1998 relative aux vacations horaires des sapeurs-pompiers volontaires

Circulaire du 26 mai 1998 prise pour l'application du décret n° 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours

Décret n° 98-442 du 5 juin 1998 pris pour l'application de l'article 117 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et modifiant le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes aux sapeurs-pompiers professionnels

Arrêté du 29 juin 1998 relatif à la formation initiale des lieutenants de sapeurs-pompiers

Circulaire du 4 août 1998 relative à la journée nationale des sapeurs-pompiers et des acteurs de la sécurité civile

Arrêté du 8 septembre 1998 portant nomination à l'Observatoire national du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers

Circulaire du 18 septembre 1998 relative aux emplois-jeunes dans le secteur de la sécurité civile

Circulaire du 18 décembre 1998 relative aux modalités de mise en oeuvre dans le cadre départemental des dispositions prévues par le décret n° 96-772 du 4 septembre 1996 portant création de l'Observatoire national et des observatoires départementaux du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers

1999

Note d'information du 28 janvier 1999 relative à l'application du décret n° 98-298 du 20 avril 1998 aux sapeurs-pompiers professionnels ex-permanents

Arrêté du 3 février 1999 fixant le guide national de référence relatif à l'établissement des lances par une équipe de deux sapeurs-pompiers (J.O. du 5 mars 1999 - p 3308)

Arrêté du 3 février 1999 fixant le guide national de référence relatif aux lots de sauvetage et de protection contre les chutes (J.O. du 5 mars 1999 - p 3309)

Arrêté du 4 février 1999 modifiant l'arrêté du 17 mars 1998 fixant le taux de la vacation horaire de base des sapeurs-pompiers volontaires

Arrêté du 23 février 1999 relatif la formation initiale des capitaines de sapeurs-pompiers professionnels (J.O. du 4 mars 1999)

Loi n° 99-128 du 23 février 1999 portant modification de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers (J.O. du 24 février 1999 - p. 2831)

Circulaire du 1 er mars 1999 relative aux SDIS - aspects budgétaires et comptables

Circulaire du 1 er mars 1999 de mise en oeuvre du décret n° 98-442 du 5 juin 1998 pris pour l'application de l'article 117 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et modifiant le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes aux sapeurs-pompiers professionnels

Arrêté du 7 avril 1999 fixant le guide national de référence relatif à l'emploi des appareils respiratoires isolants (J.O. du 17 avril 1999 - p 5707)

Arrêté du 8 avril 1999 modifiant l'arrêté du 17 mars 1998 fixant le taux de la vacation horaire de base des sapeurs-pompiers volontaires (J.O. du 22 avril 1999 - p. 5963)

Circulaire du 19 avril 1999 relative au développement du volontariat en qualité de sapeur-pompier parmi les personnels des administrations et des entreprises publiques (J.O. du 22 avril 1999 - p 5944)

Circulaire du 4 juin 1999 relative à la journée nationale des sapeurs-pompiers et des acteurs de la sécurité civile

Arrêté du 17 juin 1999 relatif à l'expérimentation de la formation des sapeurs-pompiers (J.O. du 30 juin 1999)

Décret n° 99-678 du 28 juillet 1999 modifiant le décret n° 93-135 du 2 février 1993 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers (J.O. du 4 août 1999 - p. 11742)

Décret n° 99-697 du 3 août 1999 modifiant le décret n° 92-620 du 7 juillet 1992 relatif à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service et modifiant le code de la sécurité sociale (J.O. du 7 août 1999 p 11975)

Décret n° 99-698 du 3 août 1999 modifiant le décret n° 92-621 du 7 juillet 1992 portant dispositions relatives à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service (J.O. du 7 août 1999 - p 11976)

Décret n° 99-709 du 3 août 1999 relatif à l'allocation de vétérance et à l'allocation de réversion du sapeur-pompier volontaire (J.O. du 10 août 1999 p 12059)

Arrêté du 3 août 1999 relatif au brevet national des cadets de sapeurs-pompiers (J.O. du 17 août 1999 - p. 12349)

Arrête du 6 août 1999 relatif aux vacations horaires des sapeurs-pompiers volontaires recrutés pour la surveillance des baignades et des activités nautiques (J.O. du 20 août 1999, p.12 507)

Arrête du 6 août 1999 pris pour l'application de l'article 13-2 du décret n°92-620 du 7 juillet 1992 modifié relatif à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) (J.O. du 20 août 1999 - p. 12507)

Arrête du 18 août 1999 fixant le guide national de référence relatif au groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux (J.O. du 1 er septembre 1999 - p. 13055 )

Circulaire n°99-529 du 18 août 1999 d'application du décret n° 99-709 du 3 août 1999 (diffusée aux préfets et SDIS mais non publiée).

Décret n° 99-799 du 15 septembre 1999 modifiant certaines dispositions statutaires relatives aux sapeurs-pompiers professionnels (J.O. du 16 septembre 1999 - p. 13854)

Décret n° 99-800 du 15 septembre 1999 relatif aux lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels (J.O. du 16 septembre 1999 - p. 13854)

Arrêté du 23 novembre 1999 fixant le guide national de référence relatif aux secours subaquatiques (J.O. du 22 décembre 1999 - p. 19056)

Arrêté du 29 novembre 1999 relatif à la formation de sergent de sapeurs-pompiers professionnels (J.O. du 9 décembre 1999 - p. 18325)

Arrêté du 29 novembre 1999 relatif à la formation d'adjudant de sapeurs-pompiers professionnels (J.O. du 9 décembre 1999 - p. 18326))

Décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires (J.O. du 12 décembre 1999 - p. 18514) (rectificatif J.O. du 8 juillet 2000 - p. 10337)

Décret n° 99-1040 du 10 décembre 1999 modifiant le décret n° 96-1004 du 22 novembre 1996 relatif aux vacations horaires des sapeurs-pompiers volontaires (J.O. du 12 décembre 1999 - p. 18519)

Arrêté du 13 décembre 1999 relatif à la formation des sapeurs-pompiers volontaires (J.O. du 9 janvier 2000 - p. 406)

2000

Arrêté du 7 janvier 2000 modifiant l'arrêté du 17 mars 1998 fixant le taux de la vacation horaire de base de sapeurs-pompiers volontaires (J.O. du 20 janvier 2000 - p. 1022)

Arrêté du 7 janvier 2000 modifiant l'arrêté du 17 mars 1998 fixant le montant de la part forfaitaire de l'allocation de vétérance et pris en application de l'article 12 de la loi n°96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers (J.O. du 20 janvier 2000 - p. 1022)

Arrêté du 7 janvier 2000 modifiant l'arrêté du 9 décembre 1988 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux sapeurs-pompiers professionnels participant à la campagne de lutte contre les feux de forêt (J.O. du 20 janvier 2000 - p. 1023)

Arrêté du 18 janvier 2000 fixant le guide national de référence relatif à la cynotechnie (J.O. du 3 février 2000 - p 1762)

Décret n° 2000-92 du 2 février 2000 modifiant le décret n° 92-1379 du 30 décembre 1992 relatif aux formations de pisteur-secouriste et de maître pisteur-secouriste

Arrêté du 3 février 2000 relatif à la formation des pisteurs secouristes du troisième degré

Arrêté du 3 février 2000 portant diverses mesures relatives à la formation des pisteurs-secouristes, option ski nordique

Arrêté du 6 mai 2000 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires experts (J.O. du 24 mai 2000 - p. 7789)

Arrêté du 6 mai 2000 relatif aux titres et diplômes permettant aux sapeurs-pompiers volontaires d'être engagés au grade de lieutenant (J.O. du 24 mai 2000 - p. 7790)

Arrêté du 6 mai 2000 relatif à l'engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire des personnels chargés de la prévention des incendies et de la lutte contre le feu dans les entreprises publiques ou privées, dans les établissements recevant du public ou dans les immeubles de grande hauteur (J.O. du 24 mai 2000 - p. 7790)

Arrêté du 6 mai 2000 modifiant l'arrêté du 9 avril 1998 portant organisation du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires (J.O. du 24 mai 2000 - p. 7791)

Arrêté du 6 mai 2000 portant organisation des comités consultatifs communaux et intercommunaux de sapeurs-pompiers volontaires (J.O. du 24 mai 2000 - p. 7791)

Arrêté du 6 mai 2000 portant organisation de la commission nationale de changement de grade des sapeurs-pompiers volontaires (J.O. du 24 mai 2000 - p. 7792)

Arrêté du 6 mai 2000 portant organisation du conseil de discipline départemental des sapeurs-pompiers volontaires (J.O. du 24 mai 2000 - p. 7793)

Arrêté du 6 mai 2000 modifiant l'arrêté du 6 avril 1998 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires recrutés pour la surveillance des baignades et des activités nautiques (J.O. du 24 mai 2000 - p. 7794)

Arrêté du 6 mai 2000 fixant les conditions d'engagement en qualité de sapeurs-pompiers volontaires des militaires de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon des marins-pompiers de Marseille ou des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile (J.O. du 24 mai 2000 - p. 7794)

Arrêté du 6 mai 2000 fixant les tenues, insignes et attributs des sapeurs-pompiers et pris pour l'application de l'article 52 du décret n° 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours (J.O. du 24 mai 2000 - p. 7794)

Arrêté du 6 mai 2000 fixant les conditions d'aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et les conditions d'exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein des services départementaux d'incendie et de secours (J.O. du 11 juin 2000 - p. 8869)

Arrêté du 23 mai 2000 relatif à la formation de formateurs (J.O. du 9 juin 2000 - p 8736

Arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue dans le domaine des premiers secours

Circulaire NOR INT E 00/00130C du 15 juin 2000 relative à la formation de formateurs

Circulaire (6 juillet 2000) d'application du décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires

Loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000 relative à la prolongation du mandat et à la date de renouvellement des conseils d'administration des services d'incendie et de secours ainsi qu'au reclassement et à la cessation anticipée d'activité des sapeurs-pompiers professionnels (J.O. du 8 juillet 2000 - p. 10321)

Arrêté du 18 juillet 2000 modifiant les missions et la composition de la commission des matériels de sécurité civile (J.O. du 24 août 2000 - p 12935)

Circulaire NOR INT E 00/00168C du 27 juillet 2000 relative à la formation des médecins au contrôle de l'aptitude et aux soins pré-hospitaliers des sapeurs-pompiers intervenant en milieu hyperbare (SAL)

Circulaire NOR INT E 00/00169C du 27 juillet 2000 relative aux formations continues et de perfectionnement des vétérinaires de sapeurs-pompiers

Décret n° 2000-825 du 28 août 2000 relatif à la formation des jeunes sapeurs-pompiers et portant organisation du brevet national de cadets de sapeurs-pompiers

Décret n° 2000-1008 du 16 octobre 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels (J.O. du 18 octobre 2000 - p 16553)

Décret n° 2000-1009 du 16 octobre 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels (J.O. du 18 octobre 2000 - p 16557)

Circulaire NOR INT E 00/00240C du 25 octobre 2000 relative à la formation continue des sauveteurs, équipiers secouristes et formateurs des premiers secours

Arrêté du 6 novembre 2000 portant nomination à la commission nationale chargée de régler la situation des personnels et des biens transférés aux services départementaux d'incendie et de secours (J.O. du 30 novembre 2000 - p. 19075)

Circulaire (29 novembre 2000) d'application du congé pour difficulté opérationnelle instauré par la loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000 relative à la prolongation du mandat et à la date de renouvellement des conseils d'administration des services d'incendie et de secours ainsi qu'au reclassement et à la cessation anticipée d'activité des sapeurs-pompiers professionnels (non publiée)

Arrêté du 1 er décembre 2000 relatif à l'emploi de directeur départemental des services d'incendie et de secours (J.O. du 12 décembre 2000 - p. 19633)

Arrêté du 4 décembre 2000 modifiant l'arrêté du 6 mai 2000 relatif aux titres et diplômes permettant aux sapeurs-pompiers volontaires d'être engagés au grade de lieutenant (J.O. du 19 décembre 2000 - p. 20143)

Arrêté du 8 décembre 2000 fixant le guide national de référence relatif aux secours en montagne

Décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires (rectificatif) (J.O. du 8 juillet 2000 - p. 10337)

Arrêté du 21 décembre 2000 modifiant l'arrêté du 21 novembre 1994 relatif au concours d'accès au cadre d'emploi des sapeurs-pompiers professionnels non officiers (sapeurs-pompiers professionnels de 2 ème classe) (J.O. du 29 décembre 2000 - p. 20825)

Arrêté du 21 décembre 2000 modifiant l'arrêté du 21 novembre 1994 relatif au concours professionnel d'accès au grade de sergent de sapeurs-pompiers professionnels (J.O. du 29 décembre 2000 - p. 20825)

2001

Arrêté du 11 janvier 2001 fixant la liste des activités agrées et les règles applicables pour le volontariat civil dans le domaine de la prévention, de la sécurité et de la défense civiles (J.O. du 23 janvier 2001)

Arrêté du 22 janvier 2001 relatif à la délivrance du brevet national d'instructeurs de secourisme

Arrêté du 6 février 2001 fixant l'attribution d'un drapeau à chaque corps départemental de sapeurs-pompiers.

Arrêté du 6 février 2001 relatif à l'organisation du concours national d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels des services départementaux d'incendie et de secours.

Arrêté du 6 février 2001 relatif à l'organisation du concours national de médecin et de pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels des services départementaux d'incendie et de secours.

Arrêté du 30 avril 2001 fixant le guide national de référence relatif aux secours en canyon

Arrêté du 6 juin 2001 modifiant l'arrêté du 9 décembre 1988 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux sapeurs-pompiers professionnels participant à la campagne de lutte contre les feux de forêts (J.O. du 21 juin 2001).

Arrêté du 6 juin 2001 modifiant l'arrêté du 17 mars 1998 fixant le taux de la vacation horaire de base des sapeurs-pompiers volontaires (J.O. du 21 juin 2001).

Arrêté du 6 juin 2001 modifiant l'arrêté du 17 mars 1998 fixant le montant de la part forfaitaire de l'allocation de vétérance et pris en application de l'article 12 de la loi 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers (J.O. du 21 juin 2001).

Arrêté du 12 juin 2001 portant délivrance du brevet national d'instructeur de secourisme.

Arrêté du 29 juin 2001 modifiant l'arrêté du 8 novembre 1991 relatif à la formation aux premiers secours.

Loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel (article 30) (J.O. du 18 juillet 2001)

Décret n° 2001-680 du 30 juillet 2001 modifiant le décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers (J.O. du 31 juillet 2001)

Décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels (J.O. du 31 juillet 2001).

Décret n° 2001-682 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels (J.O. du 31 juillet 2001).

Décret n° 2001-683 du 30 juillet 2001 modifiant le code général des collectivités territoriales et relatif aux emplois de direction des services départementaux d'incendie et de secours (J.O. du 31 juillet 2001).

Décret n° 2001-684 du 30 juillet 2001 modifiant le décret n°90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels (J.O. du 31 juillet 2001).

Décret n° 2001-685 du 30 juillet 2001 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale (J.O. du 31 juillet 2001).

Arrêté du 2 août 2001 relatif au concours et à l'examen professionnel au titre de la promotion interne d'accès au cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels (lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels) (J.O. du 5 septembre 2001).

Arrêté du 2 août 2001 fixant les critères de classement des services départementaux d'incendie et de secours (J.O. du 15 août 2001)

Arrêté du 2 août 2001 relatif aux concours professionnels de capitaines de sapeurs-pompiers professionnels (J.O. du 17 août 2001).

Arrêté du 2 août 2001 relatif au concours professionnel interne et à l'examen professionnel d'accès au cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels (majors de sapeurs-pompiers professionnels) (J.O. du 17 août 2001).

Arrêté du 3 août 2001 relatif à l'examen professionnel exceptionnel d'intégration dans le cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels (majors de sapeurs-pompiers professionnels) (J.O. du 18 août 2001).

Arrêté du 28 août 2001 portant agrément des organismes formateurs des sections de cadets de sapeurs-pompiers.

Décret n° 2001-770 du 29 août 2001 pris pour l'application de l'article 3 de la loi 2000-628 du 7 juillet 2000 et relatif au reclassement et au congés pour difficulté opérationnelle des sapeurs-pompiers professionnels (J.O. du 31 août 2001)

Arrêté du 6 septembre 2001 relatif à l'encadrement des activités physiques et sportives chez les sapeurs-pompiers.

Arrêté du 6 septembre 2001 fixant le guide national de référence relatif aux feux de forêts

Arrêté du 6 septembre 2001 portant agrément de l'A.N.P.S.P. (association nationale des professionnels de la sécurité des pistes) pour la formation aux premiers secours.

Arrêté du 10 septembre 2001 relatif à la formation des secouristes à l'utilisation d'un défibrillateur semi-automatique.

Arrêté du 12 septembre 2001 modifiant l'arrêté du 22 janvier 2001, portant délivrance du brevet national d'instructeur de secourisme.

Arrêté du 28 septembre 2001 modifiant l'arrêté du 5 septembre 1979 portant agrément des associations en vue de la préparation au B.N.S.S.A.

* 1 Par ailleurs, le code général des collectivités territoriales prévoit une compensation automatique seulement en cas de transfert de compétence et de modification par voie réglementaire des conditions d'exercice d'une compétence transférée.

* 2 Le projet de loi a été présenté le 28 septembre 1994 en conseil des ministre et les conclusions de la commission mixte paritaire ont été adoptées par les deux assemblées à la fin du mois d'avril 1996.

* 3 Les informations recueillies par votre rapporteur pour avis auprès du SDIS du département du Rhône tendent à montrer que les montants retenus par cette simulation sont sous-évalués. Dans ce département, la charge annuelle par agent est supérieure de 22% pour un caporal, de 22 % pour un sergent, de 27 % pour un adjudant, de 30 % pour un major, de 11 % pour un capitaine, de 25 % pour un commandant, de 27 % pour un lieutenant colonel et de 8 % pour un colonel.

* 4 La désinvolture dont fait preuve l'Etat dans ce domaine est illustrée par la réponse du directeur de la sécurité et de la défense civiles à un questionnaire de votre rapporteur pour avis, dans laquelle il indique que « l'analyse de l'évolution des contributions du conseil général, des communes et des EPCI tend à démontrer que la source de mécontentement semble trouver son origine dans la répartition de ces contributions entre ces trois entités, d'une part, mais également dans la répartition des contributions au sein du collège des communes et des EPCI, d'autre part ». Les raisons de la difficulté à procéder à cette répartition ne semblent pas mériter d'être évoquées.

* 5 In Journal Officiel Débats Assemblée nationale, 2 ème séance du 20 juin 2001, p. 4638.

* 6 In Journal Officiel Débats Assemblée nationale, 2 ème séance du 20 juin 2001, p. 4639.

* 7 Rapport du député Jacques Fleury remis au Premier ministre en juin 2000 : Bilan de la mise en oeuvre de la réforme engagée en 1996, p. 21.

* 8 La référence aux établissements de santé, plutôt qu'aux ARH comme le proposait notre collègue Fleury, s'explique par le fait que les ARH n'ont pas de budget propre.

* 9 In Journal Officiel Débats Assemblée nationale, 2 ème séance du 25 juin 2001, p. 4765.

* 10 Rapport du député Jacques Fleury remis au Premier ministre en juin 2000 : Bilan de la mise en oeuvre de la réforme engagée en 1996, p. 20.

* 11 Cette appréciation a été portée par le directeur de la sécurité et de la défense civiles en réponse à un questionnaire écrit de votre rapporteur pour avis.

* 12 Rapport du député Jacques Fleury remis au Premier ministre en juin 2000 : Bilan de la mise en oeuvre de la réforme engagée en 1996, p. 17.

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