B. ADAPTER LES RÈGLES D'URBANISME EN ZONE DE MONTAGNE AFIN D'ASSURER UN JUSTE ÉQUILIBRE ENTRE PROTECTION ET DÉVELOPPEMENT

Afin d'adapter les règles d'urbanisme en zone de montagne et d'assurer un juste équilibre entre protection et développement, votre commission des Lois vous propose de reprendre les propositions les plus simples de la mission commune d'information du Sénat chargée de dresser un bilan de la politique de la montagne 4 ( * ) . Elle vous soumet ainsi cinq amendements visant à :

- préciser la notion de ruines afin de permettre la reconstruction des bâtiments ( article additionnel avant l'article premier ) ;

- étendre aux bâtiments d'estive le bénéfice des dispositions relatives aux chalets d'alpage ( article additionnel après l'article 5 ) ;

- permettre la réalisation de travaux sur des chalets d'alpage ou des bâtiments d'estive , même en l'absence de raccordement à la voirie ou aux réseaux d'eau et d'électricité, moyennant l'instauration d'une servitude administrative, publiée au bureau des hypothèques, interdisant l'utilisation du bâtiment l'hiver ou limitant son usage pour tenir compte de l'absence de réseau ( article additionnel après l'article 5 ) ;

- prévoir que, dans les communes de montagne où la pression urbanistique est faible, cette pression étant évaluée par référence à des critères relatifs à la démographie et aux constructions secondaires, le conseil municipal et le préfet peuvent exceptionnellement autoriser des constructions ou installations en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ( article additionnel après l'article 5 ) ;

- autoriser la mise en place, par délibération du conseil municipal, d'un permis de démolir dans les communes dépourvues de document d'urbanisme ( article additionnel après l'article 6 bis ).

Les autres propositions, concernant en particulier la continuité de l'urbanisme , les lacs de montagne et les unités touristiques nouvelles , nécessitent encore une large concertation. Elles font actuellement l'objet d'une réflexion approfondie au sein du Conseil national de la montagne. Leur adoption serait sans doute prématurée mais, au regard des nombreux blocages que suscitent les règles actuelles, il est impératif que de nouvelles dispositions, adaptées à la réalité du terrain, soient rapidement adoptées.

C. SÉCURISER LE FONCTIONNEMENT DES PAYS

Enfin votre commission des Lois souscrit pleinement à l'objectif de simplification des règles relatives à la création et au fonctionnement des pays. Il importe en effet de rendre à ces derniers leur vocation d'espaces de projet et d'éviter qu'en constituant une structure de gestion des politiques publiques, ils ne deviennent un nouvel échelon de collectivité territoriale.

Elle vous soumet toutefois un amendement tendant à rétablir l'avis des conseils généraux concernés sur le projet de pays et son périmètre. Les départements apportent en effet une contribution essentielle au développement des bassins de vie et d'emploi que constituent les pays. Il n'est donc pas souhaitable de les écarter de la procédure. Celle-ci ne sera pas rallongée puisque cet avis, simple, devra être rendu dans le même délai que ceux des commissions départementales de la coopération intercommunale et des conseils régionaux concernés ( article 20 ).

Par ailleurs votre commission des Lois vous soumet deux amendements tendant à encadrer la procédure de désignation d'une collectivité chef de file pour la mise en oeuvre de projets communs ( article 20 ).

En effet, dans sa décision n° 94-358 du 26 janvier 1995 relative à la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, le Conseil constitutionnel avait indiqué que « le législateur ne saurait renvoyer à une convention conclue entre des collectivités territoriales le soin de désigner l'une d'entre elles comme chef de file pour l'exercice d'une compétence ou d'un groupe de compétences relevant des autres sans définir les pouvoirs et les responsabilités afférents à cette fonction . »

Le projet de loi constitutionnelle relatif à l'organisation décentralisée de la République, qui devrait être prochainement soumis au Congrès, inscrit dans la Constitution le principe de l'interdiction de la tutelle d'une collectivité territoriale sur une autre, tout en permettant à la loi d'autoriser une collectivité, en cas de compétences croisées, à organiser les modalités de l'action commune. Dans le cadre des travaux préparatoires, votre commission des Lois avait souligné que cette disposition n'exclurait pas la possibilité de désigner la collectivité chef de file par voie de convention.

La révision constitutionnelle n'étant pas devenue définitive, il convient d'encadrer strictement les possibilités de désignation d'une collectivité chef de file, sous peine de s'exposer au risque d'inconstitutionnalité.

*

* *

Sous le bénéfice de ces observations et des amendements qu'elle a adoptés, votre commission des Lois a donné un avis favorable à l'adoption des dispositions du projet de loi dont elle était saisie.

* 4 Il s'agit des propositions n° 59, 62, 63 et 65.

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