1 Projet de loi n° 710 (XIIe législature), enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 19 mars 2003. En première lecture, l'Assembée nationale a adopté un intitulé différent : « projet de loi habilitant le Gouvernement à simplifier le droit ».

2 Rapport spécial n° 68 - Tome III - annexe 21 (2002-2003) de M. Gérard Braun.

3 Délégation interministérielle à la réforme de l'Etat.

4 In « La Constitution », éditions du Seuil, 2000.

5 Décision n° 99-421 DC du 16 décembre 1999 sur la loi habilitant le gouvernement à adopter par ordonnance la partie législative de certains codes.

6 Ce voeu est d'ailleurs en passe d'être réalisé, puisque l'Assemblée nationale a adopté un article 1 er A présenté par notre collègue député Alain Madelin, auquel le gouvernement a donné un avis favorable, qui est ainsi rédigé : « Un Conseil d'orientation de la simplification administrative formule toute proposition pour simplifier la législation et la réglementation ainsi que les procédures, les structures et le langage administratif.

Il est composé de trois députés, de trois sénateurs, d'un conseiller régional, d'un conseiller général, d'un maire ainsi que de deux membres du Conseil économique et social et quatre personnalités qualifiées.

En cas de besoin, les dispositions du présent article sont précisées par décret ».

7 Décision n° 99-421 DC du 16 décembre 1999 sur la loi habilitant le gouvernement à adopter par ordonnance la partie législative de certains codes.

8 Concernant ce point, une « charte du contribuable », dont les dispositions sont opposables à l'administration, est obligatoirement remise aux contribuables avant l'engagement d'une vérification.

9 D'après le rapport précité du Conseil des impôts, les recours internes sont alors généralement vains, et le rôle des commissions départementales paritaires apparaît limité.

10 Rapport n° 326 (2000-2001).

11 Une controverse porte notamment sur les certificats de droit de vote, qui sont classés parmi les titres donnant accès au capital, ce qui peut conduire à les considérer comme des valeurs mobilières.

12 Notamment Philippe Reigné et Thibault Delorme, dans un article de La Semaine Juridique du 1 er février 2001, intitulé « Le code monétaire et financier et les valeurs mobilières ».

13 Philippe Reigné et Thibault Delorme, dans l'article mentionné supra, rappellent ainsi que les émissions obligataires sont régies par plusieurs dispositions hétérogènes, en dépit de leur codification :

- la loi du 16 juillet 1934 et le décret-loi du 8 août 1935 sont relatifs aux « obligations émises en France par toutes les collectivités privées ou publiques, sociétés commerciales ou civiles, françaises ou étrangères » ;

- le décret-loi du 30 octobre 1935 s'applique en principe aux émissions des sociétés et collectivités étrangères ;

- la loi du 24 juillet 1966 s'applique aux obligations émises par les sociétés françaises par actions et par les groupements d'intérêt économique de droit français ;

- le code monétaire et financier reprend les dispositions de la loi du 11 juillet 1985 autorisant l'émission d'obligations par les associations exerçant une activité économique.

14 « La modernisation du droit des sociétés », rapport au Premier ministre - La Documentation française, juillet 1996.

15 Attachement également manifesté par votre commission des finances, qui a adopté (rapport n° 209 (2002-2003) de M. Philippe Marini) le 12 mars dernier la proposition de résolution n°167 (2002-2003) présentée au nom de la délégation pour l'Union européenne par notre collègue Yann Gaillard sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les offres publiques d'acquisition. Cette proposition de résolution s'inscrit dans la continuité des positions déjà exprimées par votre commission des finances, qui avait adopté en 1999 une proposition de résolution de notre collègue Philippe Marini sur le même sujet, et demande au gouvernement :

« - de promouvoir un seuil maximum de 50 % des droits de vote pour le déclenchement d'une procédure d'offre obligatoire au sens de la présente proposition de directive ;

« - de réclamer un encadrement des dérogations pouvant être apportées par les autorités de contrôle à la définition du « prix équitable » proposé par l'offrant aux actionnaires minoritaires ;

« - de veiller à ce que le respect des pactes d'actionnaires soit garanti jusqu'à la fin de l'offre publique d'acquisition ;

« - de s'opposer à ce que soient le cas échéant remis en cause, au cours de la négociation de la proposition de directive, les titres à droits de votes multiples. »

16 Dans le rapport précité, notre collègue Philippe Marini souligne que « tout en conservant sa vocation première, cette forme sociale s'est sensiblement rapprochée, à la faveur des réformes successives, et particulièrement de la loi du 24 juillet 1966, de la catégorie des sociétés de capitaux. Il en est résulté un régime assez rigide, qui n'est pas pour autant bien adapté aux besoins d'entreprises de taille moyenne, ce dont témoigne la très faible proportion de SARL comptant plus de vingt salariés. La réforme de la SARL doit, en conséquence, être centrée sur la suppression de plusieurs points de blocage, qu'il s'agisse de la constitution de la société, de sa gestion ou de la situation des associés ».

17 Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 ; voir les rapports n° 5 (2000-2001) en première lecture et n° 257 (2000-2001), en nouvelle lecture, de notre collègue Philippe Marini.

18 L'article L. 462-8 du code de commerce prévoit en effet de nouveaux motifs d'irrecevabilité (prescription, défaut d'intérêt ou de qualité à agir), ou de rejet (éléments insuffisamment probants).

19 Cf. article L. 450-1 du code de commerce. Il s'agit d'agents de la DGCCRF (direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes).

20 Comme le rappelle notre collègue député Etienne Blanc dans le rapport rédigé, au nom de la commission des lois de l'Assemblée nationale, sur le présent projet de loi, la commission technique des ententes et positions dominantes a affirmé, dès 1973, « qu'il existe un seuil au-dessous duquel le fait critiquable ne constitue même pas une infraction ». Par la suite, la commission de la concurrence a évoqué un « seuil de sensibilité » qu'elle s'est abstenue de chiffrer, ce dont la Cour de cassation a déduit qu'il appartenait à chaque juridiction saisie d'apprécier le caractère sensible ou non des atteintes à la concurrence sur un marché résultant de pratiques incriminées. Pour sa part, la commission européenne, qui s'y réfère de longue date, évalue respectivement à 10 % et 15 % de la part de marché les seuils de sensibilité pour les restrictions horizontales ou verticales de la concurrence.

21 Chiffre d'affaires total mondial hors taxes de 150 millions d'euros de l'ensemble des entreprises concernées ou chiffre d'affaires en France de deux d'entre elles au moins de 15 millions d'euros.

22 Fusion, prise de contrôle (par acquisition d'actifs, achat ou échange de parts sociales, contrats ou tout autre moyen permettant d'exercer une influence déterminante).

23 Chiffre d'affaires total mondial de l'ensemble des entreprises concernées de plus de 5 milliards d'euros ou chiffre d'affaires individuel de deux d'entre elles en Europe supérieur à 250 millions d'euros.

En-dessous de ces limites, une concentration peut relever néanmoins de la compétence de la commission si :

- le chiffre d'affaires mondial combiné des entreprises concernées dépasse 2,5 milliards d'euros et 100 millions d'euros dans au moins trois Etats membres ;

- au moins deux d'entre elles ont réalisé plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires dans la communauté et plus de 25 millions d'euros dans chacun des trois Etats membres visés plus haut ;

- aucune n'a réalisé plus des deux-tiers de son chiffre d'affaires communautaires dans un seul et même Etat.

24 Modification des règles du règlement 17/62 du 6 février 1962 précisant les conditions de mise en oeuvre des articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté Européenne (règlement du Conseil n° 1-2003 du 16 décembre 2002).

25 La commission européenne, pour sa part, a simplifié le régime des notifications préalables en prévoyant un système d'exemptions par catégorie d'opérations.

26 Par exemple si le Conseil de la concurrence ne voit pas d'objection à une opération dont il a été saisi par le ministre.

27 Lorsque les chiffres d'affaires déterminés par l'article L. 430-2 du code de commerce sont atteints ou dépassés, la notification est obligatoire (article L. 430-3 du code précité), sous peine de sanctions (article L. 430-8 du code précité).

Le ministre de l'économie peut (articles L. 430-5 et 430-7 du code précité) :

- autoriser l'opération en la subordonnant éventuellement, par décision motivée, à la réalisation d'engagements pris par les parties ;

- saisir pour avis le Conseil de la concurrence, puis interdire ou autoriser l'opération, soit par une simple décision, soit moyennant l'observation, par les parties, d'injonctions ou de prescriptions.

L'absence de décision vaut autorisation.

28 Il convient en particulier de mentionner la loi de modernisation des activités financières du 2 juillet 1996, la loi du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière, celle du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, et le projet de loi de sécurité financière, en cours d'examen au Parlement.

29 Prise en application de la loi du 16 décembre 1999 habilitant le gouvernement à codifier par ordonnances, et entrée en vigueur le 1 er janvier 2001.

30 « La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ».

31 Article 71 de la loi du 24 janvier 1984.

32 Article 25 de la loi du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic de stupéfiants.

33 L'article 8 de la loi du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier et à des opérations de placement et d'assurance et l'article 13 de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme ont ainsi été modifiés par l'ordonnance du 14 décembre 2000, et disposent que les personnes à qui l'exercice de la profession de banquier est interdit ne peuvent détenir une carte de démarchage financier.

34 Tels que le vol, l'escroquerie, l'abus de confiance, les soustractions commises par des dépositaires publics, l'extorsion de fonds ou valeurs, la banqueroute, l'atteinte au crédit de l'Etat, une infraction à la législation sur les changes, une mesure de destitution de fonctions d'officier ministériel en vertu d'une décision judiciaire ou une peine d'emprisonnement supérieure à deux mois en application de la législation relative à l'émission et l'utilisation des chèques.

35 Ce régime a été introduit par l'article 2 du projet de loi n° 320 (2001-2002) de ratification de l'ordonnance n° 2000-912 relative à la partie législative du code de commerce.

36 Ainsi l'article L. 520-1 du code monétaire et financier, relatif aux changeurs manuels, dispose que ces personnes « peuvent également remettre des francs en espèces en contrepartie de chèques de voyage libellés en francs ».

Il n'apparaît pas envisageable de prévoir une disposition générale remplaçant le terme de « francs » par celui d'« euros », dans la mesure où le premier est toujours usité dans des expressions ne s'insérant pas dans un contexte monétaire (par exemple « jours francs »).

37 Telles que celle figurant à l'article L. 613-33 du code précité (dont le quatrième alinéa doit mentionner l'article L. 511-23 et non l'article L. 511-22 du code précité).

38 L'ordonnance du 14 décembre 2000 précitée a ainsi abrogé « accidentellement » le deuxième alinéa de l'article 13 de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme.