Avis n° 264 (2003-2004) de M. Joël BOURDIN , fait au nom de la commission des finances, déposé le 13 avril 2004

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N° 264

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004

Annexe au procès-verbal de la séance du 13 avril 2004

AVIS

PRÉSENTÉ

au nom de la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, relatif au développement des territoires ruraux ,

Par M. Joël BOURDIN,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Jean Arthuis, président ; MM. Jacques Oudin, Gérard Miquel, Claude Belot, Roland du Luart, Mme Marie-Claude Beaudeau, M. Aymeri de Montesquiou, vice-présidents ; MM. Yann Gaillard, Marc Massion, Michel Sergent, François Trucy, secrétaires ; M. Philippe Marini, rapporteur général ; MM. Philippe Adnot, Bernard Angels, Bertrand Auban, Denis Badré, Jacques Baudot, Roger Besse, Maurice Blin, Joël Bourdin, Gérard Braun, Auguste Cazalet, Michel Charasse, Jacques Chaumont, Jean Clouet, Yvon Collin, Jean-Pierre Demerliat, Eric Doligé, Thierry Foucaud, Yves Fréville, Paul Girod, Adrien Gouteyron, Hubert Haenel, Claude Haut, Roger Karoutchi, Jean-Philippe Lachenaud, Claude Lise, Paul Loridant, François Marc, Michel Mercier, Michel Moreigne, Joseph Ostermann, René Trégouët.

Voir les numéros :

Assemblée nationale (12 ème législ.) : 1058 , 1333 et T.A. 252

Sénat : 192 , 251 et 265 (2003-2004)

Aménagement du territoire.

SOMMAIRE

Pages

AVANT-PROPOS 6

EXPOSÉ GÉNÉRAL 8

I. LE RENFORCEMENT DE L'ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE DES ZONES DE REVITALISATION RURALE 8

A. PRÉSENTATION DES ZONES DE REVITALISATION RURALE 8

1. Les zones de revitalisation rurale font partie des territoires ruraux de développement prioritaire 8

2. Les exonérations fiscales et sociales en vigueur en zone rurale 10

3. Le coût des zones de revitalisation rurale, mal connu, varie selon la méthodologie utilisée 13

B. UN DISPOSITIF JUGÉ GLOBALEMENT PEU EFFICACE 18

1. Le rapport Perrin-Gaillard (2001) 18

2. Le rapport réalisé en 2003 par trois corps d'inspection 19

C. LA MISE EN PLACE DE VÉRITABLES « ZONES FRANCHES RURALES » SERAIT DIFFICILEMENT COMPATIBLE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE 22

1. Le projet de « zones franches rurales » 22

2. Une compatibilité problématique avec le droit communautaire 23

D. LES RÉFORMES PROPOSÉES PAR LE PRÉSENT PROJET DE LOI 25

1. La modification du zonage ZRR 25

2. La possibilité de création de sociétés d'investissement pour le développement rural 26

3. L'encouragement de l'investissement immobilier en zone rurale 26

4. Autres dispositions relatives aux zones de revitalisation rurale 28

5. Un effort financier supplémentaire de l'Etat en faveur des ZRR supérieur à 35 millions d'euros par an, selon les informations communiquées par le gouvernement 29

6. La nécessité de poursuivre à moyen terme la réforme du zonage : supprimer les TRDP et donner davantage de pouvoir aux collectivités territoriales ? 30

II. LE SOUTIEN AUX ACTIVITÉS AGRICOLES ET À L'EMPLOI EN ZONE RURALE 36

A. LE SOUTIEN AUX ACTIVITÉS AGRICOLES 36

1. Des mesures en faveur de la transmission des exploitations agricoles et de l'installation des jeunes agriculteurs 36

2. L'harmonisation attendue du statut économique et fiscal des entreprises équestres 37

3. Un régime fiscal des zones à vocation truffière à revoir 39

B. LE SOUTIEN À L'EMPLOI 40

1. Favoriser la constitution de groupements d'employeurs 40

2. Permettre la constitution d'une réserve défiscalisée en prévision de la mise en oeuvre de la responsabilité solidaire des groupements d'employeurs 40

III. LA PRÉSERVATION DE L'ÉQUITÉ TERRITORIALE 41

A. FACILITER L'ACCÈS AUX SERVICES DES POPULATIONS INSTALLÉES EN ZONE RURALE 41

1. Favoriser l'installation des professionnels de santé en zone rurale par le biais d'aides accordées par les collectivités territoriales 41

2. Améliorer l'accès aux services vétérinaires 42

B. PRÉSERVER LES ESPACES RURAUX SENSIBLES 42

1. Des dispositions favorables à la restructuration de la forêt privée 42

2. Des dispositions favorables à la préservation de certains espaces fragiles 45

3. La création de deux nouveaux établissements publics à caractère industriel et commercial 45

EXAMEN DES ARTICLES 48

TITRE 1 ER DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 48

CHAPITRE 1 ER ZONES DE REVITALISATION RURALE 48

• ARTICLE PREMIER Modification des critères de détermination des zones de revitalisation rurale 48

• ARTICLE PREMIER bis (nouveau) Prorogation et extension aux travaux de rénovation de l'amortissement exceptionnel pour les immeubles implantés en zone de revitalisation rurale et en zone de redynamisation urbaine 68

• ARTICLE PREMIER ter (nouveau) Reversement des sommes que les entreprises n'ont pas acquittées au titre des différentes exonérations, quand elles cessent volontairement leur activité en ZRR ou délocalisent leur activité hors d'une ZRR 70

• ARTICLE PREMIER quater (nouveau) Exonération temporaire d'impôt sur le revenu, d'impôt sur les sociétés et de taxe professionnelle au profit des professions libérales s'installant en ZRR 72

• ARTICLE PREMIER quinquies (nouveau) Allongement, sur décision des collectivités territoriales, de la durée de certaines exonérations fiscales en faveur des entreprises nouvelles dans les ZRR 75

• ARTICLE PREMIER sexies (nouveau) Exonération du paiement de la taxe foncière sur les propriétés bâties au profit de certains logements situés dans une ZRR 83

• ARTICLE PREMIER septies (nouveau) Possibilité, pour les collectivités territoriales, de bénéficier de la déductibilité de la TVA ayant grevé la construction ou l'acquisition d'un immeuble loué 93

• ARTICLE PREMIER terdecies (nouveau) Exonération pour certains organismes situés en ZRR des cotisations patronales, du versement transport et des cotisations au fonds national d'aide au logement 97

CHAPITRE II ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES EN MILIEU RURAL 102

• ARTICLE 2 Création des sociétés d'investissement pour le développement rural 102

• ARTICLE 2 bis (nouveau) Extension aux sociétés d'investissement pour le développement rural du régime d'amortissement exceptionnel applicable pour la souscription au capital de sociétés d'investissement régional 106

• ARTICLE 3 ter (nouveau) Modification du dispositif incitatif au développement des résidences de tourisme en zone rurale 109

CHAPITRE III DISPOSITIONS RELATIVES AU SOUTIEN DES ACTIVITÉS AGRICOLES 121

• ARTICLE 4 Transmission à titre gratuit des déductions pour investissement et pour aléas d'exploitation, et exonérations de charges sociales de certaines aides perçues par les exploitants agricoles 121

• ARTICLE 9 Conditions d'indemnisation des producteurs de végétaux dans le cadre de la lutte contre les organismes nuisibles 134

• ARTICLE 10 Harmonisation du statut économique et fiscal des entreprises équestres 142

• ARTICLE 10 quinquies (nouveau) Régime fiscal des zones truffières 149

CHAPITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES À L'EMPLOI 155

• ARTICLE 12 Elargissement du régime d'exonération des groupements d'employeurs du paiement de la taxe d'apprentissage 155

• ARTICLE 12 bis (nouveau) Constitution d'une réserve défiscalisée en prévision de la mise en oeuvre de la responsabilité solidaire des groupements d'employeurs 158

TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTRUMENTS DE GESTION FONCIÈRE ET À LA RÉNOVATION DU PATRIMOINE RURAL BÂTI 160

• ARTICLE 35 Dispositions fiscales en faveur de la rénovation des locaux destinés à l'hébergement des salariés saisonniers 160

• ARTICLE 36 Déduction forfaitaire applicable aux revenus des loyers perçus en zone de revitalisation rurale 167

• ARTICLE 36 bis (nouveau) Précision concernant la mise en oeuvre de certaines dispositions en faveur des travaux de réhabilitation et d'amélioration des logements en outre-mer 171

TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACCÈS AUX SERVICES 178

• ARTICLE 38 Aides octroyées par les collectivités territoriales et leurs groupements pour favoriser l'installation et le maintien des professionnels de santé dans certaines zones rurales 178

• ARTICLE 40 Exonération de taxe professionnelle s'appliquant aux vétérinaires, médecins et auxiliaires médicaux s'installant en zone rurale 187

TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES NATURELS 191

CHAPITRE I ER RESTRUCTURATION ET GESTION DES FORÊTS PRIVÉES 191

• ARTICLE 42 Assouplissement du DEFI - forêt en zones de montagne 191

• ARTICLE 43 Prorogation de l'exonération des droits de mutation à titre onéreux de parcelles forestières et de terrains nus destinés à être reboisés 199

CHAPITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DES ESPACES PASTORAUX 208

• ARTICLE 46 Exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les espaces pastoraux 208

CHAPITRE III DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRÉSERVATION, À LA RESTAURATION ET À LA VALORISATION DES ZONES HUMIDES 212

• ARTICLE 53 Exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les zones humides 212

TITRE V DISPOSITIONS RELATIVES À LA MONTAGNE 217

• ARTICLE 63 Possibilité pour les communes de montagne de reverser tout ou partie de la taxe de séjour aux établissements publics de coopération intercommunale 217

TITRE VI DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS 223

• ARTICLE 75 Création d'un établissement public industriel et commercial pour la préservation et la gestion du domaine national de Chambord 223

• ARTICLE 75 bis (nouveau) Sanctions fiscales en cas d'infractions aux dispositions communautaires ou nationales relatives aux distillations des vins issus de cépages classés à la fois comme variétés à raisin de cuve et comme variétés destinées à l'élaboration d'eaux-de-vie à appellation d'origine 230

• ARTICLE 75 ter (nouveau) Création d'un établissement public national à caractère industriel et commercial dénommé « Agence française d'information et de communication agricole et rurale » 235

EXAMEN EN COMMISSION 241

AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 251

AVANT-PROPOS

Mesdames, Messieurs,

Le présent projet de loi a été présenté en Conseil des ministres le 3 septembre 2003, par M. Hervé Gaymard, ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales. Il comportait initialement soixante-seize articles. Le texte transmis au Sénat, après une première lecture à l'Assemblée nationale, en contient cent quatre-vingt deux, soit plus du double. C'est dire à quel point le développement des territoires ruraux est un sujet qui intéresse la représentation nationale.

Le présent projet de loi est, en effet, le premier texte législatif spécifiquement dédié à la ruralité et a pour ambition de replacer l'ensemble des territoires ruraux au coeur de notre politique nationale d'aménagement du territoire.

Sa présentation en Conseil des ministres a d'ailleurs été suivie, le même jour, par un comité interministériel d'aménagement et de développement du territoire (CIADT) au cours duquel a été adopté un ensemble de mesures en faveur du monde rural. Ces mesures constituent la concrétisation des engagements pris par le président de la République, M. Jacques Chirac.

Le présent projet de loi poursuit trois objectifs principaux : favoriser le développement économique des territoires ruraux en améliorant leur attractivité, assurer l'égalité d'accès aux services dans ces territoires, enfin, protéger certains espaces ruraux spécifiques ou sensibles.

Pour parvenir à ces objectifs, le présent texte a recours à plusieurs instruments ayant une implication financière, parmi lesquels divers dispositifs d'incitation fiscale visant à dynamiser le tissu économique et social des zones rurales : c'est ce qui a motivé la saisine pour avis de votre commission des finances, sur un texte renvoyé au fond à la commission des affaires économiques. Le présent rapport pour avis s'en tient donc à l'analyse des dispositions ayant une implication directe sur les finances publiques.

Dans l'ensemble, le présent projet de loi, d'une nature certes très hétéroclite, permet de tenir compte de l'évolution de nos territoires ruraux et de la diversification de leurs fonctions au cours du temps, notamment depuis la fin des années soixante. La France se distingue aujourd'hui, parmi ses partenaires européens historiques, par son empreinte rurale forte. Toutefois, force est de constater que certaines zones rurales ont su tirer parti de nouvelles dynamiques tandis que d'autres se sont enfoncées dans l'isolement. Il était temps de pouvoir rééquilibrer l'espace territorial national et d'offrir une nouvelle chance aux territoires les plus marginalisés.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

I. LE RENFORCEMENT DE L'ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE DES ZONES DE REVITALISATION RURALE

A. PRÉSENTATION DES ZONES DE REVITALISATION RURALE

1. Les zones de revitalisation rurale font partie des territoires ruraux de développement prioritaire

La loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire distingue deux zonages pour les zones rurales (articles 42 et 52) :

- les territoires ruraux de développement prioritaire (TRDP) ;

- les zones de revitalisation rurale (ZRR), qui font partie des premiers.

La carte ci-après indique la répartition des TRDP et des ZRR sur le territoire national.

2. Les exonérations fiscales et sociales en vigueur en zone rurale

a) Un dispositif complexe

Les exonérations fiscales et sociales en faveur des zones rurales en vigueur dans les ZRR, spécifiques ou non à ces dernières, constituent un dispositif complexe, comprenant 17 exonérations fiscales et 2 exonérations de cotisations sociales, synthétisées par le tableau ci-après.

Les exonérations fiscales et sociales en zone rurale

 

Zones d'application

Champ

Durée de l'aide

Base juridique

Exonérations de taxe professionnelle

Exonération de TP décidée par les collectivités territoriales

Zones éligibles à la PAT, TRDP

Décentralisation, extension ou création d'activité, reprise d'établissements en difficulté (depuis le 1 er janvier 1995)

Activités industrielles, recherche scientifique et technique, services de direction, d'études d'ingénierie, d'informatique

5 ans

Article 1465 du CGI

Exonération de TP

ZRR

- extensions ou créations d'activités (depuis le 1 ier janvier 1995)

- décentralisation, reconversion, reprise d'établissements en difficulté (depuis le 1 er janvier 1998)

Article 1465 A du CGI

Exonération de TP pour les artisans

ZRR

Création d'activité artisanale (depuis le 1 er janvier 1998)

Abattement TP diffusion presse écrite

Zones éligibles à la PAT, TRDP

Entreprises qui vendent des écrits périodiques en qualité de mandataires inscrits au conseil supérieur des messageries de presse

-

Article 1469 A quater du CGI

Exonération de TP pour les médecins et auxiliaires médicaux

Communes de moins de 2.000 habitants

Installation

2 ans

1464 D du CGI

Entreprises nouvelles

Exonération de TP pour les entreprises nouvelles

Zones éligibles à la PAT, TRDP, ZRU

Entreprises nouvelles exonérées d'IR ou d'IS (articles renvoyant aux entreprises visées aux articles 44 sexies et 44 septies du CGI)

2 ans

1464 B du CGI

Exonération de TFPB pour les entreprises nouvelles

1383 A du CGI

Exonération de taxes CCI pour les entreprises nouvelles

1602 A du CGI

Exonération de taxes chambres de métiers pour les entreprises nouvelles

Exonération d'IS/IR de 2 ans pour les entreprises nouvelles

Entreprises nouvelles

Article 44 sexies du CGI

Exonération d'IS/IR de 4 ans pour les entreprises nouvelles

ZRR

4 ans

Autres exonérations fiscales

Amortissement exceptionnel des immeubles

ZRR, ZRU

Entreprises qui font construire des immeubles neufs à usage industriel et commercial dans les PME

-

Article 39 quinquies D du CGI

Etalement des plus-values à court terme

ZAT, TRDP

Activités industrielles, recherche scientifique et technique, service de direction, d'études d'ingénierie, d'informatique

-

1 bis de l'article 39 quaterdecies du CGI

Dispense de réintégration de loyer par le crédit preneur d'immeuble

ZAT, TRDP, ZRU

Immeubles à usage industriel et commercial

-

Article 239 sexies D du CGI

Crédit d'impôt recherche

Plus de zones spécifiques

Dépenses de personnel : chercheurs et techniciens de recherche

-

Article 16 de la loi n°95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire

Réduction de droits de mutation pour acquisition de fonds de commerce

TRDP, ZRU, ZFU

Acquisitions de fonds de commerce et de clientèle

-

Article 722 bis du CGI

Réduction d'IRPP investissements locatifs dans les résidences de tourisme

TRDP, zones concernées par l'objectif 2 des fonds structurels

Contribuables réalisant certains investissements

-

Articles 199 decies E et suivants du CGI

Exonérations sociales

Exonération de cotisations sociales patronales pour l'embauche des 1 er à 50 e salariés (1)

ZRR, ZRU

Entreprises et groupements d'employeurs

1 an

Article L. 322-13 du code du travail

Exonération de cotisations d'allocations familiales sur les bas salaires (1) (2)

ZRR

Secteur agricole

-

Articles L. 241-6-2 du code de la sécurité sociale et L. 722-20 du code rural

ZRR : zones de revitalisation rurales. TRDP : territoires ruraux de développement prioritaire. ZRU : zones de redynamisation urbaines. PAT : prime à l'aménagement du territoire.

(1) Depuis la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi, ces dispositions ont perdu une grande part de leur intérêt.

(2) Depuis la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001, l'exonération de cotisations patronales d'allocations familiales ne subsiste que pour certains secteurs de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche.

Source : d'après le rapport de l'Inspection générale des finances, du Conseil général du génie rural, des eaux et forêts et de l'Inspection générale des affaires sociales, « Les mesures de revitalisation des zones rurales (ZRR) et des territoires ruraux de développement prioritaire (TRDP) », mai 2003

b) Un dispositif dont certaines dispositions doivent arriver à expiration à court ou moyen terme

Plusieurs exonérations des dispositifs TRDP et ZRR doivent disparaître à court ou moyen terme.

Dans le cas de certains dispositifs, le présent projet de loi propose de maintenir inchangée la date d'expiration prévue pour :

- le régime dit des « entreprises nouvelles » (31 décembre 2009) ;

- la réduction d'impôt sur les sociétés pour les investissements locatifs dans les résidences de tourisme (31 décembre 2006) ;

- la dispense de réintégration de loyer par le crédit preneur d'immeuble (31 décembre 2004).

Le gouvernement semble donc exclure l'éventualité d'une prorogation de la dispense de réintégration de loyer par le crédit preneur d'immeuble 1 ( * ) , qui doit disparaître à la fin de l'année 2004. Il s'agissait, il est vrai, d'une mesure d'importance mineure. Par ailleurs, comme l'indique un rapport d'inspection de l'Inspection générale des finances, du Conseil général du génie rural, des eaux et forêts et de l'Inspection générale des affaires sociales, de mai 2003 2 ( * ) , il n'existe pas d'évaluation du coût de cette disposition.

En revanche, l'amortissement exceptionnel des immeubles à usage industriel et commercial, qui concerne les immeubles achevés avant le 1 er janvier 2005, verrait cette échéance portée au 1 er janvier 2007.

Paradoxalement, le régime d'exonération de taxe professionnelle en ZRR, qui n'est pas limité dans le temps, disparaîtrait au 31 décembre 2008, à la suite d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale, avec l'avis défavorable du gouvernement.

c) Des exonérations de fiscalité locale partiellement compensées

Les exonérations de fiscalité locale en vigueur dans les TRDP ne sont que partiellement compensées , comme l'indique le tableau ci-après.

La compensation des exonérations de fiscalité locale

 

Zones d'application

Compensation

Base juridique de l'exonération (article du code général des impôts)

Exonération de TP pendant 5 ans décidée par les collectivités territoriales

Zones éligibles à la PAT, TRDP

NON

1465

Exonération de TP pendant 5 ans

ZRR

OUI (1)

1465 A

Exonération de TP pendant 5 ans pour les artisans

Exonération de TP pendant 2 ans pour les entreprises nouvelles

Zones éligibles à la PAT, TRDP, ZRU

NON

1464 B

Exonération de TFPB pendant 2 ans pour les entreprises nouvelles

NON

1383 A

(1) L'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire prévoit que « dans les conditions fixées par la loi de finances, l'Etat compense, chaque année, la perte de recettes résultant des exonérations liées aux créations d'activités mentionnées à l'article 1465 A (...) du code général des impôts pour les collectivités territoriales ou leurs groupements dotés d'une fiscalité propre. Les exonérations liées aux extensions d'activités mentionnées aux mêmes articles sont compensées pour (...) les zones de revitalisation rurale, par le Fonds national de péréquation (...) ».

En 2002, la compensation s'est élevée à 14,8 millions d'euros, dont 3,2 millions d'euros versés par l'Etat (pour les créations d'entreprises) et 11,6 millions d'euros versés par le fonds national de péréquation (pour les extensions d'entreprises).

Source : rapport d'inspection précité, mai 2003

En effet, seule l'exonération de taxe professionnelle en ZRR - qui, contrairement à ce qui est le cas dans le reste des TRDP, ne doit pas être décidée par les collectivités territoriales - fait l'objet d'une compensation , à hauteur de 14,8 millions d'euros en 2002.

Selon le rapport d'inspection précité de mai 2003, le coût des autres exonérations de fiscalité locale n'est pas connu.

3. Le coût des zones de revitalisation rurale, mal connu, varie selon la méthodologie utilisée

Le coût des ZRR est mal connu . En particulier, le rapport d'inspection précité de mai 2003 ne fournit d'indication de coût que pour quatre des seize exonérations fiscales.

Surtout, il varie selon la méthodologie utilisée :

- si l'on fait la somme des exonérations fiscales et sociales en ZRR, qu'elles soient ou non spécifiques à ces dernières , le coût des ZRR serait de l'ordre de 220 millions d'euros ;

- en revanche, si l'on raisonne en « avantage relatif », c'est-à-dire si l'on ne prend en compte que les exonérations fiscales et sociales propres aux ZRR, le coût des ZRR est considérablement plus faible , voire peu significatif.

a) Un coût de 220 millions d'euros selon le gouvernement

M. Jean-Paul Delevoye, alors ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, a déclaré devant l'Assemblée nationale, le 21 janvier 2004, que le coût global des ZRR était de l'ordre de 220 millions d'euros , répartis de la manière indiquée par le graphique ci-après 3 ( * ) .

Le coût des exonérations fiscales et sociales en ZRR, selon le gouvernement

(en millions d'euros)

Source : ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, déclaration devant l'Assemblée nationale, deuxième séance du 21 janvier 2004

Ces chiffres comprennent l'ensemble des exonérations, spécifiques ou non, en vigueur dans les ZRR.

b) Le coût des ZRR stricto sensu est nettement moins élevé

Cependant, ces chiffres ne correspondent pas à l'avantage relatif des ZRR par rapport au reste du territoire .

Votre rapporteur pour avis n'a pu obtenir les éléments d'évaluation financière dont dispose le gouvernement. Le rapport d'inspection précité de mai 2003 permet cependant de mettre en évidence plusieurs faits importants.

(a) Les exonérations de charges sociales patronales ont perdu l'essentiel de leur intérêt

Tout d'abord, les exonérations de charges sociales patronales ont perdu l'essentiel de leur intérêt. En effet, elles ne se distinguent plus guère du droit commun .

La loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi prévoit une mesure générale de réduction des cotisations patronales de sécurité sociale, qui au niveau du SMIC porte sur 26 points de cotisations patronales, sur un total de 30 points environ. Cette exonération diminue ensuite linéairement, pour s'annuler à 1,7 SMIC. Le dispositif ZRR prévoyant une exonération totale de cotisations patronales, le rapport d'inspection précité en déduit qu'au niveau du SMIC l'écart par rapport au droit commun est donc de seulement 4 points , soit 45 euros par mois. Ainsi, au niveau du SMIC, il faut défalquer 85 % du coût des exonérations de cotisations sociales patronales du coût total du dispositif. On peut indiquer à cet égard qu'en 2001 le salaire brut moyen offert à l'embauche en ZRR a été de 1.210 euros 4 ( * ) , soit à peine plus que le SMIC 5 ( * ) .

Par ailleurs, depuis la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001, l'exonération de cotisations patronales d'allocations familiales ne subsiste que pour certains secteurs de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche. Le rapport d'inspection précité indique que l'exonération de droit commun est en ce cas identique à celle applicable en ZRR, voire plus favorable , comme l'indique le graphique ci-après.

La réduction du coût du travail suscitée par l'exonération de cotisations d'allocations familiales en ZRR

(en points de cotisations)

(1) Exonération portant sur la totalité des points de cotisations.

Source : rapport d'inspection précité, mai 2003

(b) Un coût effectif du dispositif ZRR stricto sensu de quelques dizaines de millions d'euros par an ?

Les chiffres communiqués par le gouvernement comprennent les exonérations du dispositif TRDP, qui s'appliquent, notamment, aux ZRR.

Schématiquement, il convient de distinguer deux dispositifs :

- le dispositif TRDP , qui consiste essentiellement en une exonération d'impôt sur les sociétés ou sur les revenus ;

- le dispositif ZRR , qui ajoute au dispositif précédent des exonérations de nature essentiellement sociale.

Le graphique ci-après distingue, dans la mesure du possible, les exonérations concernant l'ensemble des zones rurales de celles concernant les seules ZRR.

Le coût des exonérations fiscales et sociales en zone rurale, selon le rapport d'inspection de mai 2003 (1)

(1) Seules sont prises en compte les exonérations pour lesquelles le rapport d'inspection précité de mai 2003 fournit une évaluation chiffrée.

(2) Chiffres concernant également les ZRU.

(3) Depuis la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001, cette disposition ne subsiste que pour certains secteurs de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche.

(4) Chiffre surestimant le coût réel du dispositif, la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi prévoyant une exonération presque totale de charges sociales patronales au niveau national, pour une rémunération au SMIC.

Source : rapport d'inspection précité, mai 2003

Ces chiffres sont purement indicatifs , dans la mesure où ils ne concernent pas tous la même année et où, surtout, certains d'entre eux concernent également les zones de redynamisation urbaine (ZRU) ou les zones franches urbaines (ZFU).

Cependant, ils permettent de mettre en évidence deux phénomènes .

Tout d'abord, en considérant qu'un tiers des exonérations en vigueur dans l'ensemble des zones rurales concernent des ZRR 6 ( * ) , il en découle que, d'un point de vue purement juridique , les exonérations en vigueur dans les ZRR sont de l'ordre de 200 millions d'euros , ce qui correspond à l'ordre de grandeur indiqué par le gouvernement (220 millions d'euros, hors mesures proposées par le présent projet de loi). Il faut cependant souligner que ce chiffre de 200 millions d'euros comprend certaines exonérations qui concernent également les ZRU .

Ensuite, compte tenu de l'exonération quasi totale de charges sociales patronales au niveau du SMIC existant au niveau national, le coût du dispositif ZRR stricto sensu est en réalité beaucoup plus faible, de l'ordre de quelques dizaines de millions d'euros par an seulement.

B. UN DISPOSITIF JUGÉ GLOBALEMENT PEU EFFICACE

1. Le rapport Perrin-Gaillard (2001)

Dans leur rapport remis au Premier ministre le 27 mai 2001 7 ( * ) , nos collègues députés Geneviève Perrin-Gaillard et Philippe Duron, parlementaires en mission, portent un jugement critique sur les ZRR.

En particulier, ils estiment que « l'impact du dispositif est assez faible. A titre d'exemple, en 1998, seules 405 entreprises sont concernées par l'exonération de T.P. pour des extensions ou créations d'activités et l'Etat n'y a consacré que 86 millions de francs 8 ( * ) ».

Ils considèrent en outre que « la mise en valeur des Z.R.R. peut très bien se fonder sur d'autres critères que la démographie. A titre d'exemple, l'I.F.E.N. 9 ( * ) a constaté que 20 % des communes classées en Z.R.R. présentent des espaces remarquables du point de vue de leur patrimoine naturel (parcs, réserves, etc.). Il s'agit bien d'une ressource qui peut constituer une plus value économique potentielle pour ces territoires ruraux. De même, les Z.R.R. regroupent l'essentiel de la richesse forestière française, ce qui représente un potentiel insuffisamment exploité sur le plan économique ».

2. Le rapport réalisé en 2003 par trois corps d'inspection

A la suite du comité interministériel d'aménagement et de développement du territoire (CIADT) du 13 décembre 2002, et d'une demande formulée le 29 janvier 2003 par le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, l'Inspection générale des finances, le Conseil général du génie rural, des eaux et forêts et l'Inspection générale des affaires sociales ont remis en mai 2003 un rapport d'inspection du dispositif ZRR 10 ( * ) .

Ce rapport est lui aussi critique sur l'efficacité des ZRR.

a) Le dispositif n'est quasiment pas évalué

Tout d'abord, l'évaluation du dispositif ZRR est très insuffisante.

Le rapport d'inspection précité indique : « Un impact aurait pu être grossièrement évalué en comparant l'évolution de la situation de l'emploi et de la démographie des établissements sur une période identique, avant et après la mise en place du dispositif (1996-2001 versus 1990-1995 par exemple). La mission n'a pu obtenir ce type d'évaluation sommaire ».

En outre, comme ceci a été indiqué ci-avant, le suivi statistique est très insuffisant :

- le suivi statistique s'effectue mesure par mesure ;

- les données fiscales concernent l'ensemble des TRDP, sans distinguer les ZRR, voire incluent le zonage PAT ou ZRU.

b) Le dispositif est peu utilisé

Le rapport d'inspection précité déplore la faible utilisation du dispositif.

On observe en particulier que les effectifs bénéficiant des exonérations sociales sont en diminution, comme l'indique le graphique ci-après.

Le nombre d'emplois bénéficiant des exonérations sociales en ZRR

(1) Depuis la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001, cette disposition ne subsiste que pour certains secteurs de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche.

Source : rapport d'inspection précité, mai 2003

Selon le rapport d'inspection précité, cette faible utilisation du dispositif ZRR proviendrait de causes multiples :

- une faible promotion ;

- des critères parfois trop stricts, comme celui selon lequel le chiffre d'affaires doit être réalisé exclusivement en ZRR ;

- une mauvaise lisibilité.

c) Le nombre d'emplois en ZRR a diminué depuis 1990, alors qu'il augmentait sur le reste du territoire

Les ZRR n'ont pas permis d'enrayer le déclin de l'emploi dans les zones rurales.

Certes, de 1990 à 1999, le taux de chômage a augmenté moins rapidement dans les ZRR que dans le reste du territoire, comme l'indique le graphique ci-après.

L'évolution du taux de chômage dans les ZRR

(taux de chômage, en %)

Source : rapport d'inspection précité, mai 2003

Cependant, ce phénomène provient, non d'un plus grand dynamisme de l'emploi dans les ZRR, mais au contraire d'une désertification croissante de ces zones. Ainsi, le nombre d'emplois en ZRR est en diminution , alors qu'il augmente sur le reste du territoire, comme l'indique le graphique ci-après.

L'évolution du nombre d'emplois dans les ZRR de 1990 à 1999

(en %)

Source : rapport d'inspection précité, mai 2003

C. LA MISE EN PLACE DE VÉRITABLES « ZONES FRANCHES RURALES » SERAIT DIFFICILEMENT COMPATIBLE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE

Auditionné le mercredi 9 avril 2003 par la délégation du Sénat à l'aménagement et au développement durable du territoire, M. Hervé Gaymard, ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, a évoqué la nécessité d'un « débat sur les zones franches rurales ».

Cette remarque faisait suite à de nombreuses propositions en ce sens, présentées par nos collègues sénateurs et députés.

1. Le projet de « zones franches rurales »

Parmi les propositions de création de zones franches rurales, il convient de citer en premier lieu la proposition de loi de modernisation de la politique de la montagne et de revitalisation rurale 11 ( * ) , déposée le 24 juillet 2003 par notre collègue le président Christian Poncelet. Celle-ci propose de créer, éventuellement hors des ZRR, des zones franches rurales , correspondant à des territoires choisis très sélectivement.

De même, notre collègue Roger Besse, rapporteur spécial des crédits de l'aménagement du territoire, propose, dans son rapport spécial relatif aux crédits de l'aménagement du territoire pour 2004 12 ( * ) , de « mettre en place de véritables zones franches en faveur des zones rurales les plus défavorisées ». A l'occasion de la discussion du projet de loi relatif à l'initiative économique, notre collègue Marc Massion a présenté un amendement tendant à créer des zones franches rurales 13 ( * ) . La mission d'information sur la politique de la montagne propose quant à elle la mise en place de « zones franches de montagne », s'inspirant éventuellement de la zone franche de Corse, pour les zones de montagne souffrant des plus graves handicaps 14 ( * ) .

A l'Assemblée nationale, nos collègues députés Christian Ménard et Pierre Morel-A-L'Huissier ont chacun déposé, le 13 février 2003 et le 4 mars 2003, une proposition de loi, tendant respectivement à « créer des zones franches rurales » 15 ( * ) , et à « évaluer les politiques territorialisées de l'Etat et à créer des zones franches rurales » 16 ( * ) .

2. Une compatibilité problématique avec le droit communautaire

La création de zones franches rurales se heurterait cependant à d'importantes contraintes liées au droit communautaire .

a) Le problème du respect des plafonds d'aide fixés par le droit communautaire

Le principal problème, qui concerne également le dispositif actuel de ZRR et de TRDP, est celui du respect des plafonds d'aide fixés par le droit communautaire.

Le montant maximal des « aides d'Etat » autorisées par le droit communautaire varie selon que l'entreprise est ou non comprise dans le zonage de la prime d'aménagement du territoire (PAT) , comme l'indique le graphique ci-après.

Le montant maximal des aides d'Etat autorisées au titre de l'aménagement du territoire

(en % de l'investissement)

(1) Le taux indiqué est le taux normal.

Source : rapport d'inspection précité, mai 2003

La règle dite de minimis permet cependant d'attribuer une aide d'au plus 100.000 euros pendant 3 ans, sans obligation de notification.

Les services gestionnaires des aides et des exonérations fiscales et sociales ne disposant pas de moyens de gestion centralisée, ces plafonds peuvent ne pas être respectés.

Ce risque est d'autant plus important que le zonage des ZRR et des TRDP ne correspond qu'imparfaitement à celui de la PAT , comme l'indique le graphique ci-après.

Coïncidence du zonage PAT et des zonages ZRR et TRDP

(en nombre de communes)

Source : rapport d'inspection précité, mai 2003

b) La difficulté à faire accepter par la Commission européenne des « zones franches rurales » ne respectant pas les plafonds communautaires

Il serait d'autant plus difficile de faire accepter par la Commission européenne d'éventuelles « zones franches rurales » ne respectant pas les plafonds indiqués ci-avant que celle-ci a refusé de donner un tel accord dans le cas des 41 nouvelles zones franches urbaines créées par la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. Le projet de loi ayant été présenté au Parlement avant l'autorisation de la Commission européenne 17 ( * ) , comme l'avait d'ailleurs déploré notre collègue Eric Doligé dans son rapport pour avis sur le projet de loi précité, les nouvelles ZFU ont dû être mises en conformité avec le droit communautaire de la concurrence par la loi n° 2003-1312 du 31 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, ce qui impliquait notamment :

- le respect de la règle de minimis ;

- la concentration sur les seules PME ;

- l'exclusion de certains secteurs 18 ( * ) .

La décision de la Commission européenne s'explique par le fait que, bien que le régime des nouvelles ZFU soit presque identique à celui des ZFU de « première génération », le quasi-doublement du nombre de zones concernées imposait le respect de règles plus strictes.

La Commission européenne aurait probablement une position analogue en cas de création de « zones franches rurales ».

D. LES RÉFORMES PROPOSÉES PAR LE PRÉSENT PROJET DE LOI

1. La modification du zonage ZRR

Le présent projet de loi propose de modifier le zonage des ZRR.

a) La fin d'un « serpent de mer »

La réforme des zonages est depuis longtemps à l'ordre du jour.

Ainsi, Mme Dominique Voynet, alors ministre de l'aménagement du territoire, a déclaré, lors de la discussion en séance publique des crédits de l'aménagement du territoire le 4 décembre 1999 : « Ce n'est donc qu' au cours de l'année 2000 que nous procéderons à la réforme des zonages et, à l'occasion du projet de loi de finances pour 2001, nous soumettrons des propositions qui tiendront compte non seulement des résultats du recensement mais aussi des négociations en cours au niveau communautaire sur le régime d'exonération de taxe professionnelle en zonage ».

Finalement, le gouvernement de M. Lionel Jospin a choisi d'attendre et, après avoir demandé un rapport sur le même sujet à M. Jean Auroux en 1998 19 ( * ) , a nommé nos collègues députés Geneviève Perrin-Gaillard et Philippe Duron parlementaires en mission. Nos collègues ont remis leur rapport au Premier ministre le 27 mai 2001 20 ( * ) .

b) La réforme proposée
(1) Le maintien à moyen terme du zonage des TRDP

Le zonage des TRDP est devenu obsolète puisqu'il repose, entre autres, sur les anciens zonages de l'Union européenne (période 1994-1999). Ainsi, il pourrait sembler utile de déconnecter le zonage TRDP du zonage communautaire.

Le présent projet de loi ne fait aucune proposition en la matière. Cependant, le compte-rendu du CIADT précité du 3 septembre 2003 indique l'intention du gouvernement « d'engager la refonte du dispositif TRDP, qui sera maintenu en l'état jusqu'au 31 décembre 2006, mais devra ensuite être rénové ».

(2) La réforme du zonage des ZRR par l'obligation d'appartenance à un EPCI à fiscalité propre

Le présent projet de loi propose en revanche d'actualiser le zonage ZRR, à partir de 2004, en faisant référence aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans la définition du zonage ( article premier ).

2. La possibilité de création de sociétés d'investissement pour le développement rural

La principale des autres réformes proposées par le présent projet de loi est la possibilité, pour les régions, de créer dans les ZRR des sociétés d'investissement pour le développement rural (SIDER) ( article 2 ).

La souscription au capital de ces sociétés bénéficierait d'un régime d'amortissement exceptionnel ( article 2 bis ).

3. L'encouragement de l'investissement immobilier en zone rurale

Quelques dispositions du présent projet de loi permettent de faire face à la crise du logement à laquelle sont aujourd'hui confrontées certaines zones rurales. Il s'agit, par le biais de ces dispositions, d'améliorer l'attractivité des territoires ruraux pour y promouvoir l'installation et la reprise d'entreprises.

Ainsi, afin d'améliorer l'offre de logements locatifs en milieu rural, le présent projet de loi prévoit plusieurs dispositifs fiscaux d'incitation à l'investissement en matière immobilière. Pour relancer l'activité et attirer de nouvelles populations, il est en effet indispensable de stimuler tant la construction de logements neufs que l'amélioration de l'habitat existant.

a) Favoriser la rénovation des locaux destinés à l'hébergement des travailleurs saisonniers

L'article 35 du présent projet de loi vise à améliorer les conditions de logement des travailleurs saisonniers de l'agriculture. La moitié de ces saisonniers, qui sont au nombre d'environ un million, sont logés par leur employeur. Etant données les difficultés de recrutement sur le marché du travail saisonnier, un certain nombre d'employeurs seraient sans doute prêts à rénover leur patrimoine immobilier afin de le rendre plus attractif. Des mesures ciblées sont susceptibles de les y inciter, notamment un dispositif temporaire d'amortissement accéléré qui devrait permettre l'anticipation de certains travaux.

b) Stimuler l'investissement locatif dans les ZRR

L'article 36 du présent projet de loi vise, plus généralement, à stimuler l'investissement locatif dans le périmètre des ZRR par la mise en place d'une modalité particulièrement favorable d'application du dispositif d'amortissement Robien (loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003).

Ces mesures en faveur du logement en milieu rural sont susceptibles d'avoir un impact économique et démographique qui compenserait au moins partiellement leur coût.

c) Préciser la mise en oeuvre des dispositions en faveur des travaux de réhabilitation et d'amélioration des logements en outre-mer

De manière plus marginale, il convient de souligner l'introduction de dispositions dans le présent projet de loi visant à clarifier le régime des incitations fiscales à la réhabilitation des logements anciens en outre-mer.

Le gouvernement a ainsi introduit lors de la discussion à l'Assemblée nationale un nouvel article 36 bis dont l'objet est de préciser la mise en application de deux mesures adoptées par le Parlement en juillet dernier lors du vote de la loi de programme pour l'outre-mer du 21 juillet 2003 21 ( * ) . Cet article possède deux volets distincts, de nature essentiellement technique :

- le premier permet d'éviter un cumul d'avantages fiscaux et de préciser le fait générateur de la réduction d'impôt pour les travaux de réhabilitation des logements de plus de quarante ans . Cette mesure a été adoptée par le Parlement afin de protéger le patrimoine en outre-mer, notamment les cases créoles ;

- le second traite de l'abattement de taxe foncière permettant de financer les travaux d'amélioration destinés à conforter les bâtiments vis-à-vis de certains risques naturels.

4. Autres dispositions relatives aux zones de revitalisation rurale

A l'initiative du gouvernement , le texte adopté par l'Assemblée nationale propose également les réformes ci-après :

- prorogation et extension aux travaux de rénovation de l'amortissement exceptionnel pour les immeubles situés en ZRR et ZRU ( article premier bis ) ;

- allongement, à l'initiative des collectivités territoriales, de la durée de certaines exonérations fiscales en faveur des entreprises nouvelles dans les ZRR ( article premier quinquies ) ;

- assouplissement, sur décision des collectivités territoriales, de l'exonération du paiement de la taxe foncière sur les propriétés bâties au profit de certains logements situés dans une ZRR ( article premier sexies ) ;

- modification de la réduction d'impôt sur le revenu applicable aux contribuables faisant l'acquisition d'un logement neuf faisant partie d'une résidence de tourisme classée dans une ZRR et destinée à la location ( article 3 ter ) ;

- exonération de taxe professionnelle s'appliquant aux médecins, auxiliaires médicaux et vétérinaires s'installant en ZRR ou dans une commune de moins de 2.000 habitants ( article 40 ).

D'autres dispositions relatives aux ZRR ont été adoptées contre l'avis du gouvernement :

- reversement des sommes non versées par les entreprises cessant volontairement leur activité en ZRR ou délocalisant son activité hors d'une ZRR ( article premier ter ) ;

- extension aux professions libérales des exonérations fiscales en vigueur dans les ZRR ( article premier quater ) ;

- exonération, pour les associations reconnues d'utilité publique situées en ZRR, des cotisations patronales, du versement transport et des cotisations au fonds national d'aide au logement ( article premier terdecies ).

5. Un effort financier supplémentaire de l'Etat en faveur des ZRR supérieur à 35 millions d'euros par an, selon les informations communiquées par le gouvernement

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire a déclaré devant l'Assemblée nationale, le 21 janvier 2004, que le surcoût du « nouveau dispositif » s'élevait à 18,5 millions d'euros .

Après avoir estimé devant l'Assemblée nationale que l'article 72-2 de la Constitution exigeait que les nouvelles exonérations de fiscalité locale imposées par l'Etat soient intégralement compensées 22 ( * ) , le ministre a précisé que les exonérations décidées par les collectivités territoriales seraient à la charge de ces dernières. Par ailleurs, selon les indications obtenues auprès de la DATAR, seules seraient prises en compte dans cette estimation les exonérations annoncées lors du CIADT précité du 3 septembre 2003.

Ainsi, cette somme comprendrait :

- la prorogation et l'extension aux travaux de rénovation de l'amortissement exceptionnel pour les immeubles situés en ZRR et ZRU (article premier bis ) ;

- la modification des conditions d'application de la réduction d'impôt sur le revenu aux contribuables faisant l'acquisition d'un logement neuf faisant partie d'une résidence de tourisme classée dans une ZRR et destinée à la location (article 3 ter ) ;

- la déduction forfaitaire applicable aux revenus des loyers perçus dans les ZRR (article 36).

En revanche, seraient à la charge des collectivités territoriales :

- la possibilité de porter de 2 à 5 ans les exonérations de taxe foncière, de taxe professionnelle ou de taxes consulaires s'appliquant aux entreprises nouvelles (article premier quinquies ) ;

- la possibilité d'assouplir l'exonération de 15 ans de taxe foncière sur les propriétés bâties applicable aux logements sociaux améliorés (article premier sexies ) ;

- l'extension aux vétérinaires de l'exonération facultative de taxe professionnelle actuellement en vigueur dans le cas des médecins et auxiliaires médicaux s'installant en zone rurale (article 40).

Il faut ajouter aux 18,5 millions d'euros annoncés par le gouvernement le coût du régime précité d'amortissement exceptionnel pour la souscription au capital des SIDER (article 2 bis ). Selon l'étude d'impact associée au présent projet de loi, dans l'hypothèse de la création d'une dizaine de SIDER, le coût budgétaire annuel de la mesure proposée serait de l'ordre de 16,5 millions d'euros. A cette somme s'ajouterait le coût des dispositions d'incitation à l'investissement immobilier.

Au total, l'effort annuel de l'Etat en faveur des ZRR proposé par le présent projet de loi serait donc supérieur à 35 millions d'euros.

6. La nécessité de poursuivre à moyen terme la réforme du zonage : supprimer les TRDP et donner davantage de pouvoir aux collectivités territoriales ?

S'inspirant partiellement des analyses des rapports Auroux et Perrin-Gaillard précités, le rapport d'inspection précité de mai 2003 fait un certain nombre de propositions de réforme, qui ne sont pas toutes reprises par le présent projet de loi, comme l'indique le tableau ci-après.

La mise en oeuvre par le présent projet de loi des propositions faites par le rapport d'inspection de mai 2003 relatif aux ZRR

 

Rapport d'inspection (1)

Présent projet de loi

Commentaire

Amélioration de l'efficacité du dispositif

Simplification des aides

Aligner la durée d'exonération de charges sociales pour l'embauche des 1 er à 50 e salariés (1 an) sur celle des exonérations fiscales (5 ans)

Pas de disposition

Réforme proposée par la proposition de loi du 24 juillet 2003 précitée.

Exonérations moins intéressantes depuis la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi + coût élevé de la mesure ;

Supprimer la différence selon laquelle l'exonération de TP est acquise sauf décision contraire de la collectivité territoriale dans le cas des ZRR, et décidée par la collectivité territoriale dans celui des TRDP

Pas de disposition

Coût élevé en cas d'exonération obligatoire dans le cas des TRDP, affaiblissement du dispositif ZRR dans le cas inverse.

Modification du zonage

Définir les critères de zonage au niveau réglementaire, et non législatif, afin de permettre leur actualisation

La disparition, grâce à l'article premier, du chiffrage des critères démographiques, a été supprimée par l'Assemblée nationale

-

Inclure certaines villes moyennes

Pas de disposition

-

Mesures en faveur de l'artisanat et du petit commerce

Etendre aux reprises d'entreprise les aides fiscales existant dans le cas des créations d'entreprise

Pas de disposition

-

Permettre le cumul emploi/retraite pour les artisans

Pas de disposition

Orientation proposée par un rapport du conseil d'orientation des retraites

Levée des obstacles à la pluriactivité

L'article 13 élargit la possibilité de cumuler un emploi public et privé.

L'article 14 simplifie les règles de rattachement aux régimes sociaux pour les pluriactifs non salariés.

En complément, il est proposé à l'article 15 d'aménager la règle de rattachement des conjoints collaborateurs.

-

Renégociation avec la Commission européenne du niveau de l'aide de minimis

Porter le montant de l'aide de minimis de 100.000 euros à 150.000 euros ou 200.000 euros, ou instaurer un régime spécifique dans le cas des TPE locales

Pas de disposition

Montant de l'aide de minimis non réactualisé depuis 1996.

La France doit engager à cet égard des négociations avec les autorités communautaires (CIADT du 3 septembre 2003).

Réforme de fond du dispositif

Déterminer les conditions essentielles du développement économique en zone rurale

Attirer les activités artisanales et libérales par des aides

L'article 38 propose de subordonner l'aide des collectivités à l'installation des professionnels de santé à la signature d'une convention tripartite

-

Prendre en compte la décentralisation

Remplacement des exonérations sociales par des aides attribuées par les régions

Pas de disposition

Selon un chiffrage indicatif, cette aide devrait être de 45 euros par mois et par salarié afin d'annuler totalement les charges patronales

Remplacement de la logique actuelle de zonage par une logique de projet intercommunal, impulsée par la région

L'article premier prévoit que les ZRR comprennent les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre

L'UE pourrait remplacer sa logique actuelle de zonage par une logique de projets, analogue à celle du programme d'incitation communautaire « LEADER + »

Ne conserver qu'un seul zonage

Supprimer en 3 ou 4 ans le zonage TRDP, pour ne conserver que les ZRR, éventuellement élargies.

Proposition d'expérimentation à ce sujet

Pas de disposition

Le CIADT précité du 3 septembre 2003 propose de rénover le dispositif TRDP à partir de 2006

Evaluation du dispositif

Obligation d'évaluation pour l'Etat et les collectivités territoriales

Grâce à une disposition adoptée par l'Assemblée nationale, l'article premier prévoit que le dispositif des ZRR fera l'objet d'une évaluation au plus tard en 2009

-

(1) rapport d'inspection précité, mai 2003

a) Les propositions reprises par le présent projet de loi

Les propositions du rapport d'inspection reprises par le présent projet de loi sont les suivantes :

- prise en compte de l'intercommunalité ;

- adoption de mesures en faveur de la pluriactivité (élargissement de la possibilité de cumuler un emploi public et privé, simplification des règles de rattachement aux régimes sociaux pour les pluriactifs non salariés, aménagement de la règle de rattachement des conjoints collaborateurs) ;

- dispositions visant à attirer les activités libérales (subordination de l'aide des collectivités à l'installation des professionnels de santé à la signature d'une convention tripartite) ;

- grâce à une disposition adoptée par l'Assemblée nationale, évaluation des ZRR au plus tard en 2009.

b) L'absence de prise en compte de certaines propositions

D'autres préconisations ne sont pas suivies par le présent projet de loi.

Tel est le cas de propositions visant à améliorer à court terme l'efficacité du dispositif actuel.

Il est vrai que certaines présentent un intérêt limité , ou ne sont pas justifiées :

- alignement de la durée d'exonération de charges sociales pour l'embauche des 1 er à 50 e salariés (1 an) sur celle des exonérations fiscales (5 ans) ;

- suppression de la différence selon laquelle l'exonération de taxe professionnelle est acquise sauf décision contraire de la collectivité territoriale dans le cas des ZRR, et décidée par la collectivité territoriale dans celui des TRDP.

D'autres, relatives aux seuls artisans et commerçants , présenteraient un problème de coût :

- extension aux reprises d'entreprise des aides fiscales existant dans le cas des créations d'entreprise ;

- possibilité de cumul emploi/retraite.

Par ailleurs, la modification du régime de l'aide de minimis ne relève pas du domaine législatif. Le dossier de presse du CIADT du 3 septembre 2003 indique à cet égard que le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire a été chargé d'engager les négociations avec les autorités communautaires compétentes et les autres Etats membres.

c) La réforme du zonage TRDP, prévue à l'horizon 2006

Surtout, parmi les préconisations de réforme à moyen terme faites par le rapport d'inspection précité, le présent projet de loi ne reprend pas celle de supprimer le zonage TRDP .

Le gouvernement envisage cependant de suivre à moyen terme cette seconde proposition. Le dossier de presse du CIADT précité du 3 septembre 2003 indique en effet sa volonté « d'engager la refonte du dispositif TRDP, qui sera maintenu en l'état jusqu'au 31 décembre 2006, mais devra ensuite être rénové ».

d) L'absence de prise en compte de la décentralisation

Enfin, le présent projet de loi ne propose pas de prendre en compte le développement de la décentralisation .

La proposition de loi précitée du 24 juillet 2003, déposée par le président Christian Poncelet, propose de charger les départements de mettre en oeuvre des programmes de développement concertés en partenariat avec l'État et, à sa demande, la région. En contrepartie, les moyens correspondants seraient accordés aux départements éligibles à la dotation de fonctionnement minimale.

Le rapport d'inspection précité de mai 2003 propose quant à lui de remplacer les exonérations sociales par des aides attribuées par les régions . Par ailleurs, la logique actuelle de zonage serait remplacée par une logique de projet intercommunal, également impulsée par la région.

Sans doute était-il trop tôt pour effectuer de telles réformes. Il n'en demeure pas moins nécessaire de réfléchir, dès à présent, à leurs modalités.

II. LE SOUTIEN AUX ACTIVITÉS AGRICOLES ET À L'EMPLOI EN ZONE RURALE

Outre la réforme des zones de revitalisation rurale, qui constitue un des axes majeurs du présent projet de loi, ce texte comporte diverses dispositions financières relatives aux activités agricoles et au soutien à l'emploi en zone rurale.

A. LE SOUTIEN AUX ACTIVITÉS AGRICOLES

La place de l'agriculture au sein du monde rural a évolué depuis la fin des années soixante. En effet, l'activité agricole ne constitue plus l'activité dominante des territoires ruraux, toutefois elle continue à structurer l'espace rural et à en assurer l'occupation. C'est pourquoi, il importe de mettre en oeuvre des dispositions favorables à l'installation et au développement des activités agricoles afin de permettre à la France de conserver son empreinte rurale forte qui la distingue de ses partenaires européens historiques.

1. Des mesures en faveur de la transmission des exploitations agricoles et de l'installation des jeunes agriculteurs

L'article 4 du présent projet de loi vise, d'une part, à aménager les dispositifs fiscaux de déduction pour investissement et de déduction pour aléas d'exploitation dont bénéficient les exploitants agricoles, d'autre part, à exclure du calcul de l'assiette des cotisations sociales la dotation pour jeunes agriculteurs (DJA) ainsi que certaines autres indemnités dont bénéficient les exploitants agricoles.

Il s'agit notamment de faciliter la transmission à titre gratuit des exploitations agricoles en prévoyant que cette transmission, lorsqu'elle est réalisée par un exploitant qui a pratiqué la déduction pour investissement ou la déduction pour aléas d'exploitation, n'est pas considérée comme une cessation d'activité si le ou les bénéficiaires de cette transmission remplissent les conditions ouvrant droit à ces déductions et s'engagent à utiliser celles-ci conformément à leur objet dans les cinq années qui suivent celle au cours de laquelle elles ont été constituées.

Ces dispositions devraient entrer en vigueur pour la détermination des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2004. Elles constituent, au même titre que les dispositions de l'article 101 de la loi de finances initiale pour 2004 23 ( * ) qui ont rendu possible l'exercice simultané de la déduction pour investissement et de la déduction pour aléas, dans la limite d'un plafond commun, une facilitation de l'exercice de l'activité agricole. Elles devraient contribuer au maintien des exploitations agricoles dans le cadre familial et constituer un encouragement à l'installation agricole et au maintien de la présence agricole en zone rurale.

Par ailleurs, l'article 4 du présent projet de loi propose également d'exclure des revenus professionnels servant de base au calcul de l'assiette des cotisations et contributions sociales des non-salariés agricoles, d'une part, la dotation d'installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs (DJA), d'autre part, le montant de la différence entre l'indemnité versée en compensation de l'abattage total ou partiel de troupeaux 24 ( * ) et la valeur en stock ou en compte d'achat des animaux abattus.

Votre rapporteur pour avis estime qu'il était, jusqu'ici, injuste d'intégrer ces deux types d'aides au sein des revenus professionnels des exploitants agricoles servant de base au calcul de leurs cotisations sociales. La DJA doit être considérée comme un instrument d'aménagement du territoire rural et une incitation à l'installation des jeunes agriculteurs tandis que les indemnités accordées aux éleveurs dans l'obligation d'abattre tout ou partie de leur troupeau pour des raisons sanitaires ne sauraient être considérées comme un revenu supplémentaire alloué à l'exploitant mais comme une mesure d'équité et de justice.

Il s'agit d'une mesure très attendue par les jeunes agriculteurs désireux de s'installer ou les exploitants gravement touchés par des crises sanitaires, qui ne peut qu'être accueillie favorablement. Il conviendra toutefois de veiller à la mise en cohérence des dispositions prévoyant l'application dans le temps du présent dispositif .

2. L'harmonisation attendue du statut économique et fiscal des entreprises équestres

Les entreprises équestres sont soumises à des régimes différents sur le plan social, fiscal et économique.

L'article 22 de la loi de finances initiale pour 2004 précitée, introduit à l'initiative de votre commission des finances, a procédé à la réforme du statut fiscal des entreprises équestres, en modifiant l'article 63 du code général des impôts afin de préciser que sont considérés « comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus qui proviennent des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques, ainsi que ceux provenant de l'exploitation d'équidés adultes dans le cadre de loisirs à l'exclusion de ceux provenant des activités du spectacle ».

Cet article a, en outre, introduit un nouvel article 69 E au sein du code général des impôts afin de préciser que les exploitants qui exercent les activités précédemment mentionnées à l'article 63 du même code, sont soumis à un régime réel d'imposition (normal ou simplifié). En effet, le forfait agricole étant calculé par rapport à un bénéfice unitaire moyen fixé collectivement, il eût été matériellement impossible de calculer un bénéfice forfaitaire pour les exploitants nouvellement soumis, à compter du 1 er janvier 2004, au régime des bénéfices agricoles.

L'article 22 de la loi de finances initiale pour 2004 précitée, modifiant les dispositions de l'article 63 du code général des impôts, inclut, dans son champ d'application, les centres équestres pour leur activité de préparation et d'entraînement des équidés (chiffre d'affaires provenant de l'enseignement, des promenades et de la prise en pension...) et exclut les propriétaires sans sol, intervenants ou non intervenants.

En outre, dans un communiqué de presse daté du 22 janvier 2004, M. Alain Lambert, alors ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, a indiqué que seraient soumises au taux réduit de TVA agricole, dès le 1 er janvier 2004, celles des activités de préparation, d'entraînement et d'exploitation des équidés domestiques, offertes par les centres équestres. Sont notamment concernées leurs activités d'enseignement, de prise en pension ou de location de chevaux pour des promenades. En revanche, les activités qui conservent un caractère commercial, telles les activités de restauration ou d'hébergement des personnes, ne sont pas concernées.

L'article 10 du présent projet de loi propose de confirmer la réforme du statut fiscal des entreprises équestres introduite par la loi de finances initiale pour 2004 précitée en la modifiant à la marge afin de donner une définition juridiquement plus précise des activités concernées. Désormais, l'article 63 du code général des impôts préciserait que sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus qui proviennent des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle .

De même l'article 10 du présent projet de loi propose la réforme du statut économique des entreprises équestres en précisant dans le code rural que sont réputées agricoles « les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités du spectacle ».

Les activités visées recouvrent donc les activités d'élevage, d'entraînement pour les sports équestres ou les courses, de dressage de chevaux, d'utilisation de chevaux pour le débardage du bois ou la traction hippomobile.

Votre rapporteur pour avis estime que la réforme du statut économique et fiscal des entreprises équestres était nécessaire afin de permettre à cette profession d'accéder à l'harmonisation des conditions économiques, fiscales et sociales de l'exercice de ses activités . Les entraîneurs de chevaux de course et les centres équestres aujourd'hui présents sur le territoire français devraient pouvoir bénéficier, grâce aux dispositions du présent projet de loi, de la plupart des aides agricoles, notamment en matière d'installation, et accéder à la propriété foncière. Le régime fiscal des bénéfices agricoles permettra à ces exploitants d'être exonérés de taxe professionnelle ainsi que des parts régionale et départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

3. Un régime fiscal des zones à vocation truffière à revoir

L'article 10 quinquies du présent projet de loi, issu d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale avec avis de sagesse du gouvernement, prévoit de créer au sein des zones agricoles protégées actuellement définies par le code rural, une nouvelle catégorie composée des zones à vocation truffière. En outre, cet article propose de rattacher les zones à vocation truffière à la catégorie des bois et de les faire relever du régime forestier.

Ce classement des zones truffières dans la catégorie des zones relevant du régime forestier entraînerait le bénéfice de mesures fiscales dérogatoires, ne s'appliquant, en outre, actuellement qu'à des forêts relevant du domaine public, dont la gestion est confiée à l'Office national des forêts et ne pouvant donc s'appliquer à des zones appartenant à des personnes privées.

Si les intentions sous-jacentes à l'introduction de cet article sont compréhensibles et sont issues du constat d'une forte baisse de la production trufficole en France, leur traduction juridique dans le présent projet de loi n'est pas satisfaisante .

Votre rapporteur pour avis considère en effet qu'une expertise plus poussée des différents avantages et inconvénients associés à un classement des zones truffières en « vergers » ou en « bois » est nécessaire et que le rattachement de ces zones au régime forestier est inapplicable. C'est pourquoi, votre rapporteur pour avis vous proposera de supprimer cette disposition du présent projet de loi et invitera le gouvernement à poursuivre la concertation avec les professionnels concernés afin de parvenir à un régime satisfaisant des zones à vocation truffière.

B. LE SOUTIEN À L'EMPLOI

Deux articles du présent projet de loi tendent à promouvoir les groupements d'employeurs, dans le but de favoriser la création de partenariats nouveaux.

1. Favoriser la constitution de groupements d'employeurs

L'article 12 du présent projet de loi vise ainsi à étendre le régime d'exonération de la taxe d'apprentissage dont bénéficient les groupements d'employeurs agricoles, aux autres groupements d'employeurs, dans la mesure où leurs membres sont eux-mêmes exonérés de la taxe d'apprentissage. Ainsi, un obstacle financier est levé à la création de nouveaux groupements et à l'ouverture des groupements existants.

2. Permettre la constitution d'une réserve défiscalisée en prévision de la mise en oeuvre de la responsabilité solidaire des groupements d'employeurs

L'article 12 bis du présent projet de loi permet aux groupements d'employeurs de constituer une réserve défiscalisée en prévision de la mise en oeuvre de la responsabilité solidaire encourue au titre des créances salariales et sociales de leurs membres.

Ces dispositions devraient permettre de faciliter l'association des acteurs économiques du monde rural au sein de groupements d'employeurs multisectoriels en assouplissant les règles qui les régissent et en veillant à leur neutralité fiscale .

III. LA PRÉSERVATION DE L'ÉQUITÉ TERRITORIALE

A. FACILITER L'ACCÈS AUX SERVICES DES POPULATIONS INSTALLÉES EN ZONE RURALE

Le présent projet de loi, partant du principe qu'il convient d'offrir aux familles désireuses de s'installer en zone rurale un cadre de vie à la hauteur de leurs aspirations, vise à garantir une meilleure offre de services aux populations et à préserver l'équité territoriale en termes d'accès aux services aux publics.

1. Favoriser l'installation des professionnels de santé en zone rurale par le biais d'aides accordées par les collectivités territoriales

Votre rapporteur pour avis considère que l'égalité d'accès aux services de santé sur le territoire constitue une condition forte de l'équité territoriale.

Certaines dispositions du présent projet de loi s'attachent à favoriser l'installation de professionnels de santé dans les zones rurales particulièrement touchées par le déficit d'offre de soins. Il importe notamment de développer dans ces zones l'exercice de la médecine en cabinets de groupe ou encore la constitution de pôles de santé permettant de rationaliser les moyens.

A cet égard, l'article 38 du présent projet de loi contient des dispositions particulièrement importantes permettant, notamment, d'instaurer une meilleure coordination des aides accordées pour l'installation ou le maintien de certaines professions médicales en zone rurale par les collectivités territoriales et leurs groupements d'une part, et par les organismes d'assurance maladie d'autre part.

En outre, les collectivités territoriales et leurs groupements pourront désormais accorder aux étudiants en médecine une indemnité d'étude et de projet professionnel s'ils s'engagent, par voie contractuelle, à exercer comme médecin généraliste au moins cinq ans dans une zone caractérisée par un déficit en matière d'offre de soins. De même, les collectivités territoriales et leurs groupements pourront verser aux étudiants en troisième cycle de médecine générale des indemnités de logement et de déplacement lorsqu'ils effectuent leurs stages dans ces mêmes zones.

Votre rapporteur pour avis considère que ces dispositions constituent une innovation majeure qui devrait permettre de rééquilibrer la présence de médecins généralistes entre les zones « sur-médicalisées » et les zones en situation de sous-densité médicale. En outre, le présent projet de loi permet l'affirmation du rôle des collectivités territoriales dans l'incitation à l'installation des professionnels de santé dans ces zones .

2. Améliorer l'accès aux services vétérinaires

L'article 40 du présent projet de loi propose d'étendre aux vétérinaires l'exonération facultative de taxe professionnelle s'appliquant aux médecins et auxiliaires médicaux s'installant en zone rurale, tout en prévoyant un assouplissement du régime de cette exonération.

Votre rapporteur pour avis considère en effet comme essentiel l'objectif de favoriser l'implantation des vétérinaires en zone rurale.

Les vétérinaires sont actuellement au nombre de 13.000. Selon le conseil national de l'ordre des vétérinaires, si en 1972 85 % d'entre eux travaillaient en milieu rural, en 2002 cette proportion n'aurait plus été que de 25 %, et en 2003, de 18 % 25 ( * ) , soit de l'ordre de 2.000. Par ailleurs, seulement 200 vétérinaires ne feraient « que du rural ». Ainsi, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, ils ne seraient plus que dix à s'occuper des animaux d'élevage 26 ( * ) .

Dès lors, l'instauration d'une incitation fiscale à l'installation ou au maintien de cette profession dans les zones rurales les plus marginalisées était nécessaire .

B. PRÉSERVER LES ESPACES RURAUX SENSIBLES

1. Des dispositions favorables à la restructuration de la forêt privée

Votre rapporteur pour avis s'est montré particulièrement attentif à l'existence, dans le présent projet de loi, de dispositions relatives à la restructuration et à la gestion durable des forêts privées.

a) L'assouplissement du dispositif d'encouragement fiscal à l'investissement forestier

Votre commission des finances est, en grande partie, à l'origine de la mise en place, par la loi d'orientation sur la forêt du 9 juillet 2001 27 ( * ) , d'un dispositif d'encouragement fiscal à l'investissement en forêt privée par le biais d'une réduction de l'impôt sur le revenu accordée au titre des investissements forestiers réalisés entre le 1 er janvier 2001 et le 31 décembre 2010.

Les trois objectifs poursuivis lors de la mise en place de ce dispositif financier destiné à favoriser l'investissement en forêt étaient les suivants : lutter contre le morcellement de la propriété forestière privée, réduire les difficultés de financement rencontrées par les petits propriétaires forestiers et encourager l'investissement en forêt.

Votre rapporteur pour avis accueille très favorablement les dispositions de l'article 42 du présent projet de loi, qui visent à assouplir les conditions de la réduction d'impôt instituée, notamment s'agissant des investissements forestiers en zone de montagne.

Cet article poursuit notamment l'objectif de la résorption d'enclaves en étendant le bénéfice de la réduction d'impôt à cette situation particulière même pour les unités de gestion ayant déjà atteint le seuil des 10 hectares d'un seul tenant, sans remettre en cause le plafond d'acquisition de 25 hectares.

Il permet, en modifiant les conditions de non-reprise de la réduction d'impôt accordée dans le cadre du DEFI, de pérenniser la gestion des terrains restructurés.

Enfin, dans le but de favoriser la gestion des propriétés forestières morcelées, il tient compte du fait que les projets de restructuration foncière nécessitent parfois plusieurs années pour aboutir et offre la possibilité aux propriétaires forestiers en zone de montagne de constituer une unité de gestion de dix hectares sur une période de trois années consécutives tout en bénéficiant du DEFI-forêt l'année où il atteint ce seuil en comptabilisant l'ensemble des acquisitions réalisées au cours de cette période.

Votre rapporteur pour avis ne peut que se montrer favorable aux innovations instituées par l'article 42 du présent projet de loi, qui permettront de relancer l'investissement forestier, notamment dans les zones rurales les plus accidentées .

b) La prorogation de l'exonération des droits de mutation à titre onéreux sur les parcelles forestières et les terrains nus destinés à être boisés

Dans le même ordre d'idées, l'article 43 du présent projet de loi vise à permettre une prorogation, sur délibération des collectivités territoriales concernées, de l'exonération des droits de mutation à titre onéreux de parcelles forestières et de terrains nus destinés à être reboisés, introduite par la première loi de finances rectificative pour 2000 28 ( * ) , à la suite des tempêtes de décembre 1999.

En effet, dans le but de reconstituer les forêts touchées par les tempêtes de décembre 1999 et dans le cadre de mesures exceptionnelles et transitoires, l'article 7 de la première loi de finances rectificative pour 2000 précitée a institué, par le biais de l'introduction d'un nouvel article 1137 dans le code général des impôts, une exonération temporaire totale des droits sur les acquisitions de propriétés en nature de bois et forêts et de terrains nus non frappés d'interdiction de boisement.

L'article 16 de la loi de finances initiale pour 2001 29 ( * ) , introduit à l'initiative de votre commission des finances, a prolongé de deux ans l'application du dispositif de l'article 1137 du code général des impôts.

Ainsi, depuis l'entrée en vigueur de la loi de finances initiale pour 2001 précitée, les acquisitions de propriétés en nature de bois et forêts et de terrains nus non frappés d'interdiction de boisement, constatées par un acte authentique signé avant le 1 er janvier 2005 , sont exonérées de toute perception au profit du Trésor dans les mêmes conditions que celles prévues initialement par le premier alinéa de l'article 1137 du code général des impôts.

L'article 43 du présent projet de loi prévoit d'insérer un nouvel alinéa après le premier alinéa de l'article 1137 du code général des impôts, disposant qu'à compter du 1 er janvier 2005, les conseils généraux et les conseils municipaux peuvent exonérer chacun pour leur part les acquisitions mentionnées au premier alinéa et constatées par un acte authentique signé avant le 1 er janvier 2011.

Alors que le premier alinéa de l'article 1137 du code général des impôts met en place une exonération totale temporaire imposée aux collectivités territoriales concernées, l'article 43 précité prévoit une nécessaire délibération des conseils généraux et des conseils municipaux. Ce nouvel alinéa prend effet le 1 er janvier 2005 et s'applique aux acquisitions constatées par un acte authentique signé avant le 1 er janvier 2011, soit sur une période de six ans.

Dans la mesure où dans les zones touchées par les tempêtes, la phase de restructuration forestière a pris un certain retard, votre rapporteur pour avis estime légitime de pouvoir laisser aux collectivités territoriales la possibilité, sur délibération, de proroger cette mesure jusqu'au 1 er janvier 2011 .

2. Des dispositions favorables à la préservation de certains espaces fragiles

Le présent projet de loi comprend également certaines dispositions relatives à la préservation de certains espaces fragiles :

- prorogation, jusqu'en 2014, du dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés non bâties comprises dans le périmètre des associations foncières pastorales (article 46) ;

- instauration, dans le cas des zones humides , d'une exonération de 5 ans de taxe foncière sur les propriétés non bâties, de 50 % selon le droit commun, et de 100 % pour certaines zones (article 53) ;

- possibilité, pour les communes de montagne membres d'un EPCI et ayant institué la taxe de séjour, de reverser tout ou partie du produit de cette taxe à l'EPCI lorsqu'il est doté d'une compétence en matière de développement économique (article 63).

3. La création de deux nouveaux établissements publics à caractère industriel et commercial

a) La création du « Domaine national de Chambord »

L'article 75 du présent projet de loi propose de créer un nouvel établissement public à caractère industriel et commercial, placé sous la tutelle de l'Etat et dénommé « Domaine national de Chambord ».

Dans le droit actuel, le domaine national de Chambord, ancienne résidence royale, bâtie à la Renaissance entre Blois et Orléans, classée « monument historique » depuis 1840, et aujourd'hui inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO 30 ( * ) , relève de six services de l'Etat et de trois établissements publics nationaux, que sont l'Office national des forêts, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, le Centre des monuments nationaux.

Dès lors une rationalisation et une simplification administrative de la gestion du domaine national de Chambord apparaissaient indispensables .

Comme l'indiquait notre collègue Yann Gaillard, rapporteur spécial des crédits de la culture au nom de votre commission des finances, dans un rapport d'information intitulé « 51 mesures pour le patrimoine monumental » 31 ( * ) , « l'avenir de Chambord passe à la fois par la définition d'un projet global de monument développant toutes les synergies des éléments historiques, culturels et naturels du site et par un changement de statut reconnaissant à Chambord une personnalité juridique ».

A cet égard, le rapporteur spécial des crédits de la culture de votre commission des finances proposait alors de conférer au domaine de Chambord le statut, « soit d'établissement industriel et commercial, soit de groupement d'intérêt public ».

Votre rapporteur pour avis constate avec satisfaction que les souhaits exprimés par votre commission des finances à l'époque ont été entendus .

b) La création de l'Agence française pour l'information et la communication agricole et rurale

L'article 75 ter du présent projet de loi propose la création d'un établissement public national à caractère industriel et commercial dénommé « Agence française d'information et de communication agricole et rurale » ayant pour objet d'élaborer et de mettre en oeuvre un dispositif de communication, visant à améliorer la connaissance par le public du monde agricole et rural, à promouvoir l'image de l'agriculture auprès des consommateurs et à valoriser les métiers et les produits issus des territoires ruraux.

Le but annoncé par le gouvernement avec la création de cette Agence française d'information et de communication agricole et rurale (AFICAR) est donc de familiariser le grand public avec les réalités de l'agriculture, de la pêche et du monde rural d'aujourd'hui, de rétablir auprès des consommateurs le lien existant entre leur alimentation et les matières premières ou les produits qui en sont à l'origine, d'exprimer et de promouvoir la complémentarité entre le monde rural et le monde urbain.

Votre rapporteur pour avis note que la création par le présent article de l'établissement public dénommé « Agence française d'information et de communication agricole et rurale », devrait désormais constituer le support administratif indispensable à la mise en oeuvre du fonds de valorisation et de communication, lui-même créé par la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999 32 ( * ) .

En effet, l'article 88 de la loi d'orientation agricole précitée dispose qu'il est créé « un fonds de valorisation et de communication destiné à valoriser les spécificités et les savoir-faire de l'agriculture et à communiquer sur ses métiers et ses terroirs ».

Lors de la présentation du projet de loi de finances initiale pour 2003, M. Hervé Gaymard, ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, avait annoncé l'inscription au budget du ministère, pour la première fois, d'une dotation de 2 millions d'euros destinée à abonder le fonds de valorisation et de communication, dont la création avait été prévue quatre ans auparavant mais qui n'était jamais entré en vigueur .

Pendant deux années consécutives, le fonds de valorisation et de communication a fait l'objet d'une dotation de 2 millions d'euros, par le biais de l'inscription de crédits équivalents au chapitre 44-70 « Promotion et contrôle de la qualité » du budget de l'agriculture, sans que des actions d'envergure soient financées sur ces crédits faute de support administratif pour les mettre en oeuvre .

Votre rapporteur pour avis s'interroge toutefois sur la réelle utilité d'une telle agence et considère que les objectifs fixés à cet établissement public sont trop vagues pour être appréhendés à leur juste valeur. C'est pourquoi il souhaiterait pouvoir obtenir du gouvernement une explicitation plus précise des missions exactes de l'agence ainsi qu'une justification de son utilité .

En outre, votre rapporteur pour avis regrette de n'avoir pu obtenir d'évaluation précise de la part relative de chaque source de financement de cette agence.

Il semble acquis que les subventions publiques seront au moins égales à deux millions d'euros, c'est-à-dire au montant de la dotation du fonds de valorisation et de communication, inscrit en loi de finances initiale pour 2003 précitée et en loi de finances initiale pour 2004 33 ( * ) .

Toutefois, votre rapporteur pour avis s'interroge sur le point de savoir si la majorité des recettes de cet établissement public proviendra réellement de fonds publics, comme l'a indiqué le gouvernement au cours de la discussion du présent article à l'Assemblée nationale, ou si, à terme, les ressources d'origine privée ne deviendront pas majoritaires.

EXAMEN DES ARTICLES

TITRE 1ER
DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

CHAPITRE 1ER
ZONES DE REVITALISATION RURALE

ARTICLE PREMIER

Modification des critères de détermination des zones de revitalisation rurale

Commentaire : le présent article propose de modifier le zonage ZRR en instaurant l'obligation d'appartenance à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans la définition du zonage.

I. LE DROIT ACTUEL

A. LA DÉFINITION DES ZONES DE REVITALISATION RURALE

L'article 1465 A du code général des impôts prévoit que les zones de revitalisation rurale (ZRR) comprennent les communes appartenant aux territoires ruraux de développement prioritaire (TRDP) et situées :

- soit dans les arrondissements dont la densité démographique est inférieure ou égale à 33 habitants/km² ;

- soit dans les cantons dont la densité démographique est inférieure ou égale à 31 habitants/km².

Ces arrondissements ou cantons doivent également satisfaire à l'un des trois critères suivants :

- le déclin de la population totale ;

- le déclin de la population active ;

- un taux de population active agricole supérieur au double de la moyenne nationale.

Les ZRR comprennent également les communes situées dans les cantons dont la densité démographique est inférieure ou égale à 5 habitants au kilomètre carré.

On rappelle que les ZRR comprennent 4,4 millions d'habitants , contre 12,9 millions d'habitants pour l'ensemble des TRDP.

Les modalités de classement en TRDP sont indiquées par l'encadré ci-après.

Le classement en territoire rural de développement prioritaire (TRDP)

« Les TRDP comprennent l'ensemble des zones éligibles aux politiques de développement rural de l'Union européenne de la période 1994-1999 (objectif 5 b), ainsi que les parties les plus rurales des zones qui font l'objet des politiques communautaires de redéploiement industriel de la même période (objectif 2). S'y ajoutent certaines zones en retard de développement (objectif 1) et certains territoires pris en compte dans un souci de continuité des zones retenues.

« En dehors de l'ensemble des territoires éligibles à l'objectif 5 b, il est difficile de savoir sur quels principes précis les autres territoires ont été ajoutés. Par ailleurs, ce zonage fait référence à un autre zonage, celui des zones éligibles aux fonds structurels (de la période 1994-1999). »

Source : Inspection générale des finances, conseil général du génie rural, des eaux et forêts, inspection générale des affaires sociales, « Les mesures de revitalisation des zones rurales (ZRR) et des territoires ruraux de développement prioritaire (TRDP) », mai 2003

B. LES EXONÉRATIONS SPÉCIFIQUES AUX ZONES DE REVITALISATION RURALE

1. Présentation générale

Les ZRR bénéficient de diverses exonérations fiscales et sociales, dont certaines ne leur sont pas spécifiques , mais concernent l'ensemble des TRDP. Ces exonérations sont présentées dans l'exposé général du présent rapport.

Les exonérations fiscales et sociales qui, parmi les zones rurales, concernent les seules ZRR, sont :

- l'exonération de taxe professionnelle , qui n'exige pas de décision en ce sens des collectivités territoriales - lesquelles peuvent cependant, par une délibération contraire, la supprimer -, et est compensée par l'Etat ;

- l'amortissement exceptionnel des immeubles neufs à usage industriel et commercial ;

- l'exonération de cotisations sociales patronales pour l'embauche des 1 er à 50 è salariés ;

- l'exonération de cotisations d'allocations familiales sur les bas salaires, qui concerne le secteur agricole.

Certaines de ces exonérations concernent également les zones de redynamisation urbaine, comme l'indique le tableau ci-après.

Les exonérations fiscales et sociales spécifiques aux ZRR

 

Zones d'application

Champ de l'exonération

Durée de l'aide

Base juridique

Exonération de TP

ZRR

- extensions ou créations d'activités (depuis le 1ier janvier 1995)

- décentralisation, reconversion, reprise d'établissements en difficulté (depuis le 1er janvier 1998)

Activités industrielles, recherche scientifique et technique, service de direction, d'études d'ingénierie, d'informatique

5 ans

Article 1465 A du code général des impôts

Exonération de TP pour les artisans

ZRR

Création d'activité artisanale (depuis le 1 er janvier 1998)

Amortissement exceptionnel des immeubles

ZRR, ZRU

Entreprises qui font construire des immeubles neufs à usage industriel et commercial dans les PME

-

Article 39 quinquies D du code général des impôts

Exonération de charges sociales patronales d'exonération de charges sociales pour l'embauche des 1 er à 50 e salariés (1)

ZRR, ZRU

Entreprises et groupements d'employeurs

-

Article L. 322-13 du code du travail

Exonération de cotisations d'allocations familiales sur les bas salaires (1)

ZRR

Secteur agricole

-

Articles L. 241-6-2 du code de la sécurité sociale et L. 722-20 du code rural

(1) Depuis la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi, ces dispositions ont perdu une grande part de leur intérêt.

Source : d'après le rapport d'inspection précité, mai 2003

2. Un coût mal connu

Comme cela a été expliqué dans l'exposé général du présent rapport pour avis, le coût du dispositif est mal connu.

a) Des exonérations en ZRR de l'ordre de 220 millions d'euros

Le gouvernement a estimé ce coût à environ 220 millions d'euros 34 ( * ) . Cependant, ce chiffre est peu précis , du fait de l'absence de ventilation de certaines exonérations selon qu'elles sont appliquées en ZRR ou en zone de redynamisation urbaine (ZRU). Par ailleurs, il concerne l'ensemble des exonérations en ZRR , qu'elles soient ou non spécifiques à ces dernières.

b) Des exonérations spécifiques aux ZRR de seulement quelques dizaines de millions d'euros

Ainsi, le coût du dispositif ZRR stricto sensu s'élève à seulement quelques dizaines de millions d'euros.

Le dispositif ZRR proprement dit correspond, tout d'abord, en l'exonération de taxe professionnelle , qui a coûté 14,8 millions d'euros en 2002.

En revanche, le coût effectif des exonérations de cotisations sociales patronales et de cotisations d'allocations familiales , est en réalité bien moindre qu'il n'y paraît. Selon le rapport d'inspection de mai 2003 précité 35 ( * ) , il a été en 2001 de respectivement 41 millions d'euros et 62,7 millions d'euros. Cependant, la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 36 ( * ) a instauré au niveau national une exonération de cotisations sociales patronales presque totale au niveau du SMIC , ce qui revient à vider ces dispositions de l'essentiel de leur intérêt.

II. LES MODIFICATIONS PROPOSÉES PAR LE TEXTE INITIAL

A. LE PRINCIPE DE LA RÉFORME

1. Un zonage reposant sur un ancien zonage communautaire

La délimitation actuelle des ZRR peut sembler peu pertinente , dans la mesure où les TRDP , dont le zonage est fixé par le décret n° 94-1139 du 26 décembre 1994 37 ( * ) , repose sur l'ancien zonage communautaire 5 b , qui tendait à « promouvoir le développement rural en facilitant le développement et l'ajustement structurel des zones rurales ».

Aussi, le présent article propose de modifier le zonage ZRR.

2. Un zonage remplacé par l'exigence d'appartenance à un EPCI à fiscalité propre

La principale innovation, contenue dans le présent article, est que, désormais, les ZRR comprendraient les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre , incluses dans un arrondissement ou un canton :

- caractérisé par une faible densité de population ;

- et satisfaisant à certains critères démographiques et économiques.

Il serait précisé :

- que les EPCI à fiscalité propre dont au moins la moitié de la population est incluse en ZRR sont, pour l'ensemble de leur périmètre, inclus dans ces zones ;

- qu'en cas de modification du périmètre de l'intercommunalité en cours d'année, cette modification n'emporte d'effet qu'à compter du 1 er janvier de l'année suivante ;

- que les communes classées en ZRR au titre de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 38 ( * ) et qui ne sont pas membres d'un EPCI à fiscalité propre restent classées en zones de revitalisation rurale jusqu'au 31 décembre 2006 ;

- que le zonage relatif aux territoires ruraux de développement prioritaire (TRDP) et les dispositions qui y sont liées demeurent en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006.

Par ailleurs, un décret en Conseil d'Etat doit préciser en tant que de besoin les conditions d'application de ces dispositions, et en particulier les critères et seuils utilisés.

B. QUEL IMPACT ?

1. A court terme, une quasi-stabilité du zonage actuel

Le gouvernement indique, dans l'exposé des motifs du présent projet de loi, son intention « d'actualiser le zonage ZRR par application des données des derniers recensements ».

Selon le rapport d'inspection précité de mai 2003, l'actualisation des ZRR sur la base du recensement de la population de 1999 conduirait, à critères constants, à une quasi-stabilité de la carte ZRR, comme l'indique le graphique ci-après.

Evolution du nombre de communes en ZRR après actualisation du zonage en fonction de la population de 1999

Source : rapport d'inspection précité, mai 2003

2. A moyen terme, un impact incertain sur la population comprise en zone de revitalisation rurale

A moyen terme, l'impact du présent article est plus incertain .

Selon le rapport d'inspection précité, le remplacement immédiat de l'exigence d'appartenance à un TRDP par celui d'appartenance à un EPCI à fiscalité propre ferait sortir du zonage 1.895 communes et 447.948 habitants , comme l'indique le graphique ci-après.

La diminution potentielle du nombre de communes en ZRR

Source : rapport d'inspection précité, mai 2003

Ainsi, en l'absence d'adhésion des communes concernées à un EPCI à fiscalité propre d'ici au 1 er janvier 2007 , le nombre de communes en ZRR passerait de 11.688 à 9.793 , et le nombre d'habitants en ZRR de 4,4 millions à moins de 4 millions .

Compte tenu des difficultés de développement de l'intercommunalité à fiscalité propre en zone rurale, on peut s'interroger sur les conséquences du présent article à partir de l'année 2007. Il conviendra donc de suivre avec une attention particulière la mise en oeuvre du présent article.

III. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A. D'UTILES PRÉCISIONS ET COMPLÉMENTS

A l'initiative de nos collègues députés Yves Coussain et Francis Saint-Léger, rapporteurs au nom de sa commission des affaires économiques, l'Assemblée nationale a adopté un amendement n° 1428, apportant quelques précisions et compléments au texte proposé, modifié par un sous-amendement n° 1448 corrigé présenté par notre collègue député Francis Saint-Léger.

La commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée au sujet de cet amendement, qu'elle n'avait pas examiné. Le gouvernement s'y est en revanche déclaré favorable , après l'adoption d'un sous-amendement n° 1460 qu'il avait présenté, supprimant la compensation des pertes de recettes qui était proposée. Il a en outre émis un avis de sagesse au sujet du sous-amendement n° 1448 corrigé.

Le tableau ci-après permet de comparer les 3 e à 8 e alinéas de l'article 1465 A du code général des impôts, ainsi que les dispositions tendant à les remplacer, tant dans le texte initial, que dans celui adopté par l'Assemblée nationale.

Les 3 e à 8 e alinéas de l'article 1465 A du code général des impôts

 

Texte actuel

Texte proposé par le présent article, dans sa rédaction initiale

Texte proposé par le présent article, dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale

Communes parmi lesquelles sont sélectionnées celles bénéficiant du dispositif ZRR

Les zones de revitalisation rurale comprennent les communes appartenant aux territoires ruraux de développement prioritaire

Les zones de revitalisation rurale comprennent les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre,

Critère de densité de population

et situées soit dans les arrondissements dont la densité démographique est inférieure ou égale à 33 habitants au kilomètre carré, soit dans les cantons dont la densité démographique est inférieure ou égale à 31 habitants au kilomètre carré,

incluses dans un arrondissement ou un canton caractérisé par une très faible densité de population ou par une faible densité de population

situées soit dans les arrondissements dont la densité démographique est inférieure ou égale à 33 habitants au kilomètre carré, soit dans les cantons dont la densité démographique est inférieure ou égale à 31 habitants au kilomètre carré,

Critères démographiques et économiques

dès lors que ces arrondissements ou cantons satisfont également à l'un des trois critères suivants :

a. le déclin de la population totale ;

b. le déclin de la population active ;

c. un taux de population active agricole supérieur au double de la moyenne nationale.

Elles comprennent également les communes situées dans les cantons dont la densité démographique est inférieure ou égale à cinq habitants au kilomètre carré.

et satisfaisant à l'une des trois conditions suivantes :

a) Un déclin de la population ;

b) Un déclin du nombre d'emplois ;

c) Une forte proportion d'emplois agricoles.

dès lors que ces arrondissements ou cantons satisfont également à l'un des trois critères suivants :

a) Le déclin de la population totale ;

b) Le déclin de la population active ;

c) Une forte proportion d'emplois agricoles.

Règles complémentaires relatives aux EPCI

-

-

Elles comprennent également les communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre créé au 1 er janvier 2004 et satisfaisant aux conditions ci-dessus. Si ces communes intègrent un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre non inclus dans les zones de revitalisation rurale, elles conservent le bénéfice de leur classement originel jusqu'au 31 décembre 2009.

EPCI dont au moins la moitié de la population est incluse en ZRR

 

Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont au moins la moitié de la population est incluse en zone de revitalisation rurale en application des critères définis à l'alinéa précédent sont, pour l'ensemble de leur périmètre, inclus dans ces zones.

En outre, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont au moins la moitié de la population est incluse en zone de revitalisation rurale en application des critères définis aux alinéas précédents sont, pour l'ensemble de leur périmètre, inclus dans ces zones.

Modification de périmètre en cours d'année

-

En cas de modification du périmètre de l'intercommunalité en cours d'année, cette modification n'emporte d'effet qu'à compter du 1 er janvier de l'année suivante.

La modification du périmètre de l'intercommunalité en cours d'année n'emporte d'effet, le cas échéant, qu'à compter du 1 er janvier de l'année suivante.

Cas des communes actuellement en ZRR et non membres d'un EPCI à fiscalité propre

-

Les communes classées en zones de revitalisation rurale au titre de la loi du 4 février 1995 ,

Les communes classées en zone de revitalisation rurale au titre de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ,

 
 

qui ne sont pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, restent classées en zones de revitalisation rurale jusqu'au 31 décembre 2006.

Evaluation

-

-

Le dispositif des zones de revitalisation rurale fera l'objet d'une évaluation au plus tard en 2009.

Durée de validité du zonage

-

Le zonage relatif aux territoires ruraux de développement prioritaire et les dispositions qui y sont liées demeurent en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006.

Modalités d'application

Les dispositions des cinquième, sixième, septième et dixième alinéas de l'article 1465 sont applicables aux exonérations prévues au premier alinéa. Toutefois, pour l'application du dixième alinéa de l'article 1465, l'imposition est établie au profit de l'Etat. (1)

Décret en Conseil d'Etat

-

Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les conditions d'application [de ces dispositions] et en particulier les critères et seuils utilisés.

(1) - l'entreprise ne peut bénéficier d'une exonération non soumise à agrément qu'à condition de l'avoir indiqué au service des impôts au plus tard lors du dépôt de la première déclaration dans laquelle doivent figurer les éléments nouveaux concernés ;

- l'entreprise déclare chaque année les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération, deux périodes d'exonération ne pouvant courir simultanément ;

- l'exonération cesse pour la période restant à courir lorsqu'au cours de cette période l'entreprise ne remplit plus les conditions exigées pour l'obtention de cette exonération ;

- toute entreprise qui cesse volontairement son activité pendant la période d'exonération, ou dans les 5 années suivant la fin de celle-ci, est tenue de verser les sommes qu'elle n'a pas acquittées au titre de la taxe professionnelle.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale présente, par rapport au texte initial, les différences suivantes :

- alors que le texte initial fixe le critère obligatoire d'une densité de population « très faible » ou « faible », le texte de l'Assemblée nationale propose de revenir au critère de densité actuel (33 habitants/km² pour les arrondissements, 31 habitants/km² pour les cantons) ;

- le critère optionnel de déclin du « nombre d'emplois » serait remplacé par celui, actuellement en vigueur, de déclin de la « population active » ;

- bénéficieraient également du dispositif les communes qui, sans satisfaire aux critères proposés, seraient incluses au 1 er janvier 2004 dans un EPCI à fiscalité propre qui, globalement, y satisferait ;

- le dispositif ZRR ferait l'objet d'une évaluation au plus tard en 2009.

B. UNE DISPOSITION ISSUE D'UNE PROPOSITION DE LOI DU PRÉSIDENT CHRISTIAN PONCELET

L'Assemblée nationale a adopté, contre l'avis du gouvernement et de sa commission des affaires économiques , deux amendements identiques, n os 995 corrigé et 1077 corrigé, présentés, respectivement, par nos collègues députés Henriette Martinez et Jean Lassalle.

Ces amendements tendent à modifier le 1° du présent article, afin de remplacer les deux premiers alinéas de l'article 1465 A du code général des impôts par de nouvelles dispositions, issues de l'article 60 de la proposition de loi précitée déposée le 24 juillet 2003 par le président Christian Poncelet 39 ( * ) .

Le tableau ci-après compare la rédaction actuelle des deux premiers alinéas de l'article 1465 A précité avec la rédaction proposée.

Les deux premiers alinéas de l'article 1465 A du code général des impôts

 

Rédaction actuelle, maintenue inchangée par le texte initial

Rédaction proposée par le texte adopté par l'Assemblée nationale

Conditions de délibération contraire des collectivités territoriales

Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales,

Sauf délibération contraire des communes ou de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis,

Conditions d'exonération

dans les zones de revitalisation rurale dont le périmètre est défini par décret, les entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa de l'article 1465 (1) dans les conditions et sous réserve, le cas échéant, de l'agrément prévu à cet article sont exonérées de taxe professionnelle. Cette exonération ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun.

Cette exonération s'applique également aux artisans qui effectuent principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou des prestations de services et pour lesquels la rémunération du travail représente plus de 50 % du chiffre d'affaires global, tous droits et taxes compris, et qui créent une activité dans les zones de revitalisation rurale.

les contribuables qui exercent dans les zones de revitalisation définies par décret une activité industrielle, commerciale, artisanale au sens de l'article 34, ainsi que de service aux entreprises , sont exonérés de taxe professionnelle au titre des créations, extensions, reprise d'entreprises ou d'activités entre le 1 er janvier 2004 et le 31 décembre 2008 sous réserve de satisfaire aux conditions suivantes :

a) Dans les communes situées dans une unité urbaine dont la population est inférieure à 2.000 habitants : réalisation d'un investissement minimal de 30.000 euros et création d'au moins un emploi ;

b) Dans les communes situées dans une unité urbaine dont la population est comprise entre 2.000 habitants et inférieure à 15 000 habitants : réalisation d'un investissement minimal de 60.000 euros et création d'au moins trois emplois ;

c) Dans les communes situées dans une unité urbaine dont la population est comprise entre 15.000 et 50.000 habitants : réalisation d'un investissement minimal de 90.000 euros ou création d'au moins 6 emplois ;

d) Dans les communes situées dans une unité urbaine dont la population est supérieure à 50.000 habitants : réalisation d'un investissement minimal de 150.000 euros et création d'au moins 10 emplois.

Le montant des bases exonérées est limité à 115.000 euros par établissement. Il est actualisé chaque année en fonction de la variation des prix. Cette exonération ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun.

(1) L'article 1465 du code général des impôts indique qu'il s'agit des « entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion dans le même type d'activités, soit à la reprise d'établissements en difficulté exerçant le même type d'activités. (...) »

1. L'élargissement du champ des activités exonérées

Le champ des activités exonérées dans les ZRR serait élargi par rapport au régime actuel des ZRR, comme l'indique le tableau ci-après.

Les conditions d'exonération de taxe professionnelle en ZRR (article 1465 A du CGI)

 

Texte initial

Texte adopté par l'Assemblée nationale

Droit commun

Artisans

Opérations exonérées

Décentralisations, extensions, créations d'activités

Reconversion vers une activité exonérée

Reprise d'établissement en difficulté

Création d'une activité

Créations, extensions, reprise d'entreprises ou d'activités

 

Ces opérations résultent d'un renvoi au premier alinéa de l'article 1465 du CGI

Activités exonérées

Activités industrielles ou de recherche scientifique et technique

Services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique

Fabrication, transformation, réparation ou prestations de services

Activité industrielle, commerciale, artisanale au sens de l'article 34 du code général des impôts (relatif aux bénéfices industriels et commerciaux) (1)

Service aux entreprises

Conditions complémentaires

Dispositions réglementaires (2) :

 
 
 
 

Taille de l'unité urbaine (hab.)

Investisse-ment exigé (euros)

Créations d'emplois exigées

Rémunération du travail supérieure à 50 % du chiffre d'affaires global

Taille de l'unité urbaine (hab.)

Investisse-ment exigé (euros)

Créations d'emplois exigées

 
 
 

< 2.000

30.000

1

< 15.000

46.000

6

2.000-15.000

60.000

3

15.000-50.000

76.000

15

15.000-50.000

90.000

6

> 50.000

122.000

30

> 50.000

150.000

10

(1) Rédaction retenue par les articles 1466 B et 1466 C du code général des impôts pour les exonérations de taxe professionnelle dans le cas de la zone franche de Corse.

(2) Article 322 G de l'annexe 3 du code général des impôts (décret n° 96-398 du 7 mai 1996), applicable à l'exonération de taxe professionnelle prévue par l'article 1465 du même code.

Ainsi, seraient concernées l'ensemble des activités industrielles, commerciales et artisanales. La nouveauté serait donc l'inclusion dans le champ du dispositif ZRR :

- des activités commerciales ;

- des services aux entreprises .

La rédaction proposée est identique à celle retenue par les articles 1466 B et 1466 C du code général des impôts pour les exonérations de taxe professionnelle dans le cas de la zone franche de Corse.

Seules seraient donc exclues du champ de l'exonération de taxe professionnelle les professions libérales . Cependant, comme l'indique l'exposé des motifs de la proposition de loi du 24 juillet 2003 précitée, les médecins et auxiliaires médicaux qui s'installent bénéficient d'ores et déjà d'une telle exonération , que l'article 40 du présent projet de loi propose d'étendre aux vétérinaires , tout en permettant aux collectivités territoriales d'en porter la durée de 2 ans à 5 ans .

Le présent article propose en outre d'assouplir les exigences d'investissement , tout en rendant plus contraignantes celles en matière de créations d'emplois. Par ailleurs, ces obligations, actuellement de niveau réglementaire , seraient portées au niveau législatif .

2. Une rédaction pouvant être améliorée

La rédaction des dispositions précitées pourrait être améliorée.

a) La référence à des « zones de revitalisation »

Tout d'abord, les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale font référence à des « zones de revitalisation », et non à des « zones de revitalisation rurale ».

Dès lors, deux lectures de l'article 1465 A précité sont possibles :

- soit on considère qu'il s'agit d'un oubli, et que le I de l'article 1465 A précité continue de se référer aux ZRR ;

- soit on considère que le I de l'article 1465 A précité concerne de nouvelles zones, dénommées « zones de revitalisation », définies par décret et qui ne sont pas obligées de satisfaire aux critères de ruralité définis par le II du même article.

L'exposé des motifs de la proposition de loi du 24 juillet 2003 précitée ne mentionnant pas d'intention de créer un nouveau zonage dans le cadre de son article 60, dont ces dispositions constituent la transposition, il s'agit vraisemblablement d'une erreur rédactionnelle .

Il est à noter que ce point n'a pas été évoqué lors des débats à l'Assemblée nationale.

b) La possibilité pour les seules communes de refuser l'exonération de taxe professionnelle

En outre, il résulte du texte adopté par l'Assemblée nationale que désormais, seules les communes pourraient décider de refuser l'exonération de taxe professionnelle.

Pourtant, en 2002 les départements et les régions ont perçu respectivement 6,35 et 1,92 milliards d'euros au titre de cet impôt.

Certes, les communes et groupements ont perçu 13,58 milliards d'euros. On peut cependant se demander pourquoi la notion de « collectivité territoriale » n'a pas été maintenue.

c) La fin de la possibilité d'entrer dans le dispositif au 31 décembre 2008

Enfin, dans le texte adopté par l'Assemblée nationale, seules pourraient entrer dans le dispositif les entreprises créées jusqu'au 31 décembre 2008 , alors que le droit actuel ne prévoit pas de telle échéance.

Cette date d'expiration ne correspond pas à celles prévues dans le cas des autres dispositifs, comme l'indique le tableau ci-après.

L'expiration prévue des dispositifs d'exonération non pérennes

Exonération

Zonage

Article du CGI

Échéance

Modification de l'échéance proposée par le présent projet de loi

Article concerné du présent projet de loi

Exonération de TP

Exonération de TP pour les artisans

ZRR

1465 A

-

31 décembre 2008

Présent article

Exonération de TP pour les entreprises nouvelles

Zonage PAT, TRDP, ZRU

1464 B

Entreprises qui se créent jusqu'au 31 décembre 2009 (1)

-

Premier quinquies

Exonération de TFPB pour les entreprises nouvelles

1383 A

Exonération de taxes CCI pour les entreprises nouvelles

1602 A

Exonération de taxes chambres de métiers pour les entreprises nouvelles

Exonération d'IR de 2 ans pour les entreprises nouvelles

44 sexies

-

Allégement d'IS/IR de 4 ans pour les entreprises nouvelles

Amortissement exceptionnel des immeubles à usage industriel et commercial des PME-constructions nouvelles

ZRR, ZRU

39 quinquies D

Immeubles achevés avant le 1 er janvier 2005

Immeubles achevés avant le 1 er janvier 2007

Premier bis

Dispense de réintégration de loyer par le crédit preneur d'immeuble

ZAT, TRDP, ZRU

239 sexies D

31 décembre 2004

-

Réduction d'IS investissements locatifs dans les résidences de tourisme

TRDP, zones concernées par l'objectif 2 des fonds structurels

199 decies E et suivants

31 décembre 2006

-

3 ter

(1) Échéance fixée par l'article 44 sexies du CGI, relatif à l'exonération d'IR/IS. A l'initiative de notre collègue Jean-Paul Alduy, la période d'entrée dans le dispositif, qui devait initialement expirer au 31 décembre 2004, a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2008 par la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. Ensuite, à la suite d'une demande exprimée par notre collègue député Nicolas Forissier lors de l'examen du projet de loi sur l'initiative économique, la loi de finances initiale pour 2004 a étendu la période d'entrée dans le dispositif au 31 décembre 2009.

Source : d'après le rapport d'inspection précité, mai 2003

En particulier, le régime des entreprises nouvelles concerne les entreprises qui se créent jusqu'au 31 décembre 2009 .

La date du 31 décembre 2008 correspond à celle qui était prévue pour l'expiration de ce régime par la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. Toutefois, cette date a ensuite été repoussée d'un an par la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003, de finances initiale pour 2004.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

A. UNE RÉFORME UTILE

1. La position de votre commission des finances vis-à-vis des exonérations fiscales

Votre commission des finances n'est pas, en règle générale, favorable aux exonérations fiscales.

Dans son rapport d'information 40 ( * ) présenté dans le cadre du débat sur les prélèvements obligatoires pour 2004, elle estime que « l'importance de la fiscalité dérogatoire, que souligne opportunément le XXI e rapport du Conseil des impôts publié en septembre 2003, illustre les difficultés de notre système fiscal à s'organiser selon des options claires ».

Elle considère en particulier que « l'opacité du système vient, notamment, de la sédimentation de régimes incitatifs , qui se surajoutent les uns aux autres, sans que l'on songe, à de rares exceptions près, à supprimer parmi les mécanismes existants ceux qui ne sont guère utilisés ou qui n'ont pas fait leurs preuves », et qu' « un exemple caractéristique de cette propension à la superposition des régimes dérogatoires peut être donné avec les aides fiscales (...) en faveur des zones prioritaires d'aménagement du territoire ».

Votre commission des finances est donc favorable à une simplification à moyen terme du zonage.

2. Une réforme justifiée

Le présent article modifie utilement les modalités de détermination du zonage ZRR.

Il tire les conséquences de l'évaluation du dispositif décidée lors du Comité interministériel d'aménagement et du développement du territoire (CIADT) du 13 décembre 2002. En effet, le rapport d'inspection précité de mai 2003 souligne notamment le problème de l'adossement des ZRR sur un zonage communautaire, issu de leur lien avec les territoires ruraux de développement prioritaire (TRDP), zonage qui risque d'être remis en cause dans le cadre de la réforme des fonds structurels et qui n'a pas de définition permettant sa mise à jour.

B. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES SUR CERTAINES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Cependant, ainsi que ceci a été souligné, certaines modifications apportées par l'Assemblée nationale pourraient être supprimées ou améliorées.

1. Supprimer la fixation par la loi des seuils de densité démographique

Tout d'abord, alors que le texte initial fixe le critère obligatoire d'une densité de population « très faible » ou « faible », il ne semble pas opportun de revenir, comme le propose l'Assemblée nationale, au critère de densité actuel (33 habitants/km² pour les arrondissements, 31 habitants/km² pour les cantons).

Ce critère semble en effet relever du domaine réglementaire . Le rapport d'inspection précité du dispositif ZRR (mai 2003) propose d'ailleurs que les critères de délimitation des ZRR ne soient pas fixés par la loi.

2. Améliorer la rédaction de la disposition élargissant le champ des activités concernées par l'exonération de taxe professionnelle

Ensuite, le texte issu de la proposition de loi précitée déposée le 24 juillet 2003 par le président Christian Poncelet, et tendant à élargir le champ des activités concernées par l'exonération de taxe professionnelle en ZRR, pourrait être amélioré :

- remplacement de la notion de « zones de revitalisation », ambiguë, par celle de « zones de revitalisation rurale » ;

- reprise de la disposition, actuellement en vigueur, selon laquelle chaque collectivité territoriale peut, pour la part qui la concerne, refuser l'exonération (le texte proposé n'accordant cette possibilité qu'aux communes) ;

- harmonisation de la fin de la période d'entrée dans le dispositif ZRR avec celle prévue dans le cas du dispositif dit des « entreprises nouvelles » (31 décembre 2009).

Votre commission des finances vous propose donc plusieurs amendements en ce sens.

Décision de la commission : votre commission émet un avis favorable sur cet article ainsi modifié.

ARTICLE PREMIER bis (nouveau)

Prorogation et extension aux travaux de rénovation de l'amortissement exceptionnel pour les immeubles implantés en zone de revitalisation rurale et en zone de redynamisation urbaine

Commentaire : le présent article propose de proroger de deux ans, jusqu'au 31 décembre 2006, la possibilité pour certaines entreprises situées en ZRR ou en ZRU réalisant des travaux de construction de pratiquer un amortissement exceptionnel, et d'étendre ce dispositif aux travaux de rénovation.

I. LE DROIT ACTUEL

L'article 39 quinquies D du code général des impôts prévoit que les entreprises qui construisent ou font construire des immeubles à usage industriel ou commercial pour les besoins de leur exploitation dans les ZRR ou dans les zones de redynamisation urbaine (ZRU) peuvent pratiquer, à l'achèvement des constructions, un amortissement exceptionnel égal à 25 % de leur prix de revient, la valeur résiduelle étant amortissable sur la durée normale d'utilisation.

Ces dispositions s'appliquent aux entreprises qui, à la date d'achèvement de l'immeuble :

- emploient moins de 250 salariés ;

- réalisent un chiffre d'affaires hors taxes de moins de 21,4 millions d'euros ou dont le total du bilan est inférieur à 10,7 milliards d'euros ;

- ne sont pas détenues à plus de 25 % par des entreprises ne répondant pas à ces conditions.

Par ailleurs, les immeubles doivent être construits avant le 1 er janvier 2005 .

II. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A l'initiative du gouvernement , l'Assemblée nationale a adopté, avec l'avis favorable de sa commission des affaires économiques, un amendement n° 308, poursuivant un double objectif :

- proroger de deux ans la période lors de laquelle les travaux doivent être effectués (cette période prenant fin au 31 décembre 2006, au lieu du 31 décembre 2004) ;

- étendre cet amortissement exceptionnel aux travaux de rénovation réalisés à compter du 1 er janvier 2004.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article traduit un engagement du gouvernement, pris dans le cadre du comité interministériel d'aménagement et de développement du territoire précité du 3 septembre 2003.

En revanche, il ne prévoit pas, comme le gouvernement s'y était pourtant engagé à cette occasion 41 ( * ) , d'étendre le dispositif aux immeubles à usage artisanal et touristique . Selon les informations obtenues auprès de la DATAR, cette modification devrait être effectuée par voie d'instruction fiscale.

Décision de la commission : votre commission émet un avis favorable sur cet article.

ARTICLE PREMIER ter (nouveau)

Reversement des sommes que les entreprises n'ont pas acquittées au titre des différentes exonérations, quand elles cessent volontairement leur activité en ZRR ou délocalisent leur activité hors d'une ZRR

Commentaire : le présent article propose de prévoir que les entreprises cessant volontairement leur activité en ZRR ou délocalisant leur activité hors d'une ZRR doivent verser les sommes qu'elles n'ont pas acquittées au titre des différentes exonérations.

I. LE DROIT ACTUEL

A. LES EXONÉRATIONS EN VIGUEUR DANS LES ZONES DE REVITALISATION RURALE

Les exonérations en faveur des zones rurales en vigueur dans les ZRR, spécifiques ou non à ces dernières, comprennent 17 exonérations fiscales et 2 exonérations sociales.

Elles sont présentées en détail dans l'exposé général figurant au début du présent rapport.

B. L'OBLIGATION POUR LES ENTREPRISES QUI CESSENT VOLONTAIREMENT LEUR ACTIVITÉ DE VERSER LES SOMMES NON ACQUITTÉES AU TITRE DE LA TAXE PROFESSIONNELLE

L'article 1465 du code général des impôts, relatif à l'exonération de taxe professionnelle décidée par les collectivités territoriales dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire (PAT) et les TRDP, prévoit que « toute entreprise qui cesse volontairement son activité pendant une période d'exonération prévue au présent article, ou dans les cinq années suivant la fin de celle-ci , est tenue de verser les sommes qu'elle n'a pas acquittées au titre de la taxe professionnelle ».

L'article 1465 A du même code, instaurant une exonération de taxe professionnelle en ZRR, obligatoire et compensée par l'Etat, prévoit que ces dispositions s'appliquent également en ce cas.

II. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article résulte d'un amendement n° 827 présenté par nos collègues députés Yves Coussain et Francis Saint-Léger, avec un avis défavorable du gouvernement.

Il propose de compléter l'article 1465 du code général des impôts, afin de prévoir que toute entreprise qui cesse volontairement son activité en ZRR, mais aussi toute entreprise qui délocalise son activité hors d'une ZRR, pendant une période d'exonération ou dans les 5 années suivant la fin de celle-ci, est tenue de verser les sommes qu'elle n'a pas acquittées au titre des différentes exonérations dont bénéficient ces zones, qu'il s'agisse ou non d'exonérations de taxe professionnelle.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article s'inspire des dispositions de la proposition de loi déposée le 24 juillet 2003 42 ( * ) par le président Christian Poncelet .

Par ailleurs, il ne modifierait pas fondamentalement le dispositif existant , dans la mesure où il ne ferait qu'étendre une règle déjà applicable aux exonérations de taxe professionnelle.

Cependant, il introduirait une complexité excessive. En effet, alors que la disposition analogue de la proposition de loi précitée s'appliquait à des « zones franches rurales » bénéficiant, par rapport au droit commun des TRDP, d'avantages fiscaux substantiels, l'avantage des ZRR par rapport aux autres TRDP consiste essentiellement en l'exonération de taxe professionnelle, qui fait déjà l'objet d'une disposition analogue.

Enfin, le présent article pourrait être contre-productif , en dissuadant certaines entreprises de s'implanter en ZRR. Tel est d'autant plus le cas qu'il concernerait les seules ZRR , qui seraient ainsi soumises à des règles plus strictes que le reste des TRDP.

Votre commission des finances vous propose donc sa suppression.

Décision de la commission : votre commission émet un avis défavorable sur cet article.

ARTICLE PREMIER quater (nouveau)

Exonération temporaire d'impôt sur le revenu, d'impôt sur les sociétés et de taxe professionnelle
au profit des professions libérales s'installant en ZRR

Commentaire : le présent article propose d'étendre aux professions libérales l'exonération temporaire d'impôt sur le revenu, d'impôt sur les sociétés et de taxe professionnelle en vigueur dans les ZRR.

I. LE DROIT ACTUEL

Le dispositif ZRR comprend, notamment, une exonération de taxe professionnelle applicable aux artisans, et une exonération d'impôt sur le revenu ou sur les sociétés concernant les activités industrielles, commerciales ou artisanales.

Aucune de ces dispositions n'est applicable aux professions libérales.

A. L'EXONÉRATION DE TAXE PROFESSIONNELLE EN FAVEUR DES ARTISANS

Le onzième alinéa de l'article 1465 A du code général des impôts prévoit que l'exonération de taxe professionnelle dans les ZRR s'applique aux artisans :

- qui effectuent principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou des prestations de services ;

- pour lesquels la rémunération du travail représente plus de 50 % du chiffre d'affaires global, tous droits et taxes compris ;

- et qui créent une activité dans les ZRR.

B. L'EXONÉRATION D'IMPÔT SUR LE REVENU OU SUR LES SOCIÉTÉS POUR LES ACTIVITÉS INDUSTRIELLES, COMMERCIALES OU ARTISANALES

Par ailleurs, le premier alinéa de l'article 44 sexies du même code prévoit que les entreprises qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés .

Cette exonération est en vigueur pendant les deux années suivant la création de l'entreprise

Dans les ZRR , le bénéfice des dispositions du présent article est également accordé aux contribuables visés au 5° du I de l'article 35 du code général des impôts, c'est-à-dire aux « personnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne, ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie ».

II. L'EXTENSION DE CES EXONÉRATIONS AUX PROFESSIONS LIBÉRALES, ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A l'initiative de nos collègues députés Yves Coussain et Francis Saint-Léger, rapporteurs au nom de sa commission des affaires économiques, l'Assemblée nationale a adopté un amendement n° 816, avec un avis favorable de cette dernière, mais défavorable du gouvernement , dont l'objet est d'inciter les professions libérales à s'installer en ZRR.

Tout d'abord, le présent article étend l'exonération de taxe professionnelle précitée aux « entreprises qui exercent une activité professionnelle au sens du premier alinéa de l'article 92 » du code général des impôts.

Ensuite, le présent article propose de modifier l'article 44 sexies du code général des impôts, afin de prévoir que dans les ZRR, l'exonération d'impôt sur le revenu ou sur les sociétés est également accordée aux entreprises qui exercent une activité professionnelle au sens du premier alinéa de l'article 92 précité.

On rappelle que, selon le premier alinéa de l'article 92 précité, sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, « les bénéfices des professions libérales , des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ».

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article poursuit un objectif légitime : inciter les professions libérales à s'installer en ZRR. Cependant, il est redondant avec certaines dispositions du présent projet de loi.

Ainsi, l'article 38 du présent projet de loi propose de permettre aux collectivités territoriales et à leurs groupements d'attribuer des aides destinées à favoriser l'installation ou le maintien de professionnels de santé dans certaines zones rurales, définies par la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, dans lesquelles est constaté un déficit en matière d'offre de soins.

De même, l'article 40 du présent projet de loi prévoit d'assouplir les conditions auxquelles les collectivités territoriales ou leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent exonérer de la taxe professionnelle les médecins et les auxiliaires médicaux s'installant sur leur territoire.

Certes, le présent article couvre un champ plus large , puisqu'il concerne l'ensemble des professions libérales . Cependant, les professions libérales qu'il convient prioritairement d'attirer en zone rurale sont bien les professions de santé . Par ailleurs, comme votre commission des finances a eu l'occasion de le souligner 43 ( * ) , la bonne législation fiscale implique de recourir le moins possible à la fiscalité dérogatoire. La portée limitée du présent article ne semble pas justifier de déroger à ce principe.

Votre commission des finances vous propose donc de supprimer le présent article.

Décision de la commission : votre commission émet un avis défavorable sur cet article.

ARTICLE PREMIER quinquies (nouveau)

Allongement, sur décision des collectivités territoriales, de la durée de certaines exonérations fiscales
en faveur des entreprises nouvelles dans les ZRR

Commentaire : le présent article vise à permettre aux collectivités territoriales ou à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre, aux chambres de commerce et d'industrie et aux chambres des métiers, de porter de 2 à 5 ans la durée des exonérations facultatives de taxe foncière, de taxe professionnelle ou de taxes consulaires, s'appliquant aux entreprises nouvelles.

I. LE DROIT ACTUEL

Le code général des impôts prévoit un régime d'exonérations fiscales, dit « des entreprises nouvelles », synthétisé par le tableau ci-après.

Le dispositif d'exonérations fiscales en faveur des entreprises nouvelles

 

Zones d'application

Champ

Durée de l'aide

Article du CGI concerné

Exonération de TP pour les entreprises nouvelles

Zones éligibles à la PAT, TRDP, ZRU

Entreprises nouvelles exonérées d'IR ou d'IS (articles renvoyant aux entreprises visées aux articles 44 sexies et 44 septies du CGI)

2 ans

1464 B

Exonération de TFPB pour les entreprises nouvelles

1383 A

Exonération de taxes chambres de commerce et d'industrie pour les entreprises nouvelles

1602 A

Exonération de taxes chambres de métiers pour les entreprises nouvelles

Exonération d'IS/IR de 2 ans pour les entreprises nouvelles

Entreprises nouvelles

44 sexies

Exonération d'IS/IR de 5 ans pour les entreprises nouvelles

ZRR

5 ans

Source : d'après Inspection générale des finances, conseil général du génie rural, des eaux et forêts, inspection générale des affaires sociales, « Les mesures de revitalisation des zones rurales (ZRR) et des territoires ruraux de développement prioritaire (TRDP) », mai 2003

Le bénéfice de ces dispositions est réservé aux entreprises qui se créent à compter du 1 er janvier 1995 jusqu'au 31 décembre 2009 inclus dans les zones d'aménagement du territoire (ZAT), dans les territoires ruraux de développement prioritaire (TRDP) et dans les zones de redynamisation urbaine (ZRU).

A. L'EXONÉRATION D'IMPÔT SUR LE REVENU ET D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

1. Le régime en faveur des entreprises nouvelles

L'article 44 sexies du code général des impôts prévoit un régime d'exonération d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés pour les entreprises exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale 44 ( * ) et se créant dans certaines zones :

- les zones d'aménagement du territoire (ZAT) ;

- les territoires ruraux de développement prioritaire (TRDP) 45 ( * ) ;

- dans les zones de redynamisation urbaine (ZRU) 46 ( * ) .

Les ZAT correspondent aux zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées pour les projets industriels. Les TRDP, qui sont des zones rurales caractérisées par leur faible niveau de développement économique, comprennent les zones de revitalisation rurale (ZRR). Les ZRU, correspondant aux zones urbaines sensibles à la situation socioéconomique la plus dégradée, comprennent les zones franches urbaines (ZFU).

Le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation doivent être implantés dans l'une de ces zones.

Cette exonération dure :

- selon le droit commun , jusqu'au terme du 23 e mois suivant celui de leur création (soit une période de 2 ans ) ;

- dans le cas des entreprises qui se créent à compter du 1 er janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2009 dans les ZRR , jusqu'au terme du 47 e mois (soit une période de 4 ans ).

Par ailleurs, pour les entreprises créées à compter du 1 er janvier 2000, le bénéfice exonéré ne peut en aucun cas excéder 225.000 euros par période de trente-six mois. Cette disposition vise à permettre le respect de la règle communautaire dite de minimis 47 ( * ) , qui fixe à 100.000 euros par entreprise, sur trois ans, le montant total des aides qui peuvent être accordées librement.

Dans les zones de revitalisation rurale (ZRR), le bénéfice de cette exonération est également accordé aux personnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne, ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie 48 ( * ) . Le contribuable exerçant une activité de location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices provenant des seuls immeubles situés dans une ZRR.

Après la période d'exonération à taux plein, la sortie du dispositif se fait en « sifflet », comme l'indique le tableau ci-après.

Part des bénéfices soumise à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les zones de revitalisation rurale (ZRR)

Période

Part des bénéfices exonérée

2 (ZRU, TRDP) ou 4 (ZRR) premières années

100 %

1 re année de sortie du dispositif

75 %

2 e année de sortie du dispositif

50 %

3 e année de sortie du dispositif

25 %

Afin d'éviter certains « effets d'aubaine », il est précisé :

- que le capital des sociétés nouvellement créées ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés 49 ( * ) ;

- que les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier de l'exonération.

B. LES EXONÉRATIONS FACULTATIVES DE TAXE PROFESSIONNELLE ET DE TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES

1. L'exonération de taxe professionnelle

Le I de l'article 1464 B du code général des impôts prévoit que « les entreprises créées à compter du 1 er janvier 1989 qui bénéficient des exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies », c'est-à-dire de l'exonération d'imposition des bénéfices, « peuvent être exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe professionnelle dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, au titre des deux années suivant celle de leur création ».

2. L'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties

L'article 1383 A du code précité prévoit que les entreprises créées à compter du 1 er janvier 1989, visées au I de l'article 1464 B précité, et qui bénéficient des exonérations d'imposition des bénéfices prévues aux articles 44 sexies et 44 septies précités, peuvent être exonérées dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté au titre des deux années suivant celle de leur création.

3. Des exonérations décidées par les collectivités territoriales concernées

Les conditions d'exonération de taxe professionnelle et de taxe foncière sur les propriétés bâties sont fixées par l'article 1464 C du code général des impôts.

Cet article prévoit, notamment, que cette exonération est subordonnée à une décision de l'organe délibérant de chacune des collectivités territoriales ou des groupements dotés d'une fiscalité propre concernés.

L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale, groupement doté d'une fiscalité propre ou établissement public ayant pris une délibération.

C. L'EXONÉRATION DES TAXES POUR FRAIS DE CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE ET POUR FRAIS DE CHAMBRES DE MÉTIERS

1. Présentation

L'article 1602 A du code général des impôts prévoit en outre une exonération de taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers.

Les entreprises créées à compter du 1 er janvier 1989, visées au I de l'article 1464 B précité et qui bénéficient des exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies , c'est-à-dire d'imposition des bénéfices, peuvent être exonérées des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers dont elles sont redevables. Cette exonération concerne les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté au titre des deux années suivant celle de leur création .

2. Une exonération décidée par les organismes concernés

Cette exonération est subordonnée à une délibération des organismes consulaires dans le ressort desquels sont situés les établissements de ces entreprises.

Depuis la loi de finances initiale pour 2004 50 ( * ) , les délibérations prises par les chambres de métiers s'appliquent à la part de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle pour frais de chambres de métiers revenant aux chambres régionales de métiers et à l'Assemblée permanente des chambres de métiers.

D. LES MODIFICATIONS RÉCENTES DU DISPOSITIF

Les entreprises concernées par le dispositif des « entreprises nouvelles » sont déterminées par l'article 44 sexies du code général des impôts, relatif à l'exonération d'impôt sur les sociétés ou sur le revenu. Les modifications récentes de cet article ont donc également modifié le champ d'application des autres exonérations du dispositif.

1. L'extension de la période d'entrée dans le dispositif jusqu'au 31 décembre 2009

Le bénéfice de ces dispositions est réservé aux entreprises qui se créent à compter du 1 er janvier 1995 jusqu'au 31 décembre 2009 inclus dans les ZAT, dans les TRDP et dans les ZRU, à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones.

L'échéance du 31 décembre 2009 est le terme de plusieurs modifications législatives.

A l'initiative de notre collègue Jean-Paul Alduy, la période d'entrée dans le dispositif, qui devait initialement expirer au 31 décembre 2004, a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2008 par la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.

Ensuite, à la suite d'une demande formulée par notre collègue député Nicolas Forissier lors de l'examen du projet de loi pour l'initiative économique 51 ( * ) , le 6 février 2003, la loi de finances initiale pour 2004 précitée a étendu la période d'entrée dans le dispositif au 31 décembre 2009.

2. Les activités partiellement réalisées en-dehors des zones concernées

En outre, la loi de finances initiale pour 2003 précise que lorsqu'une entreprise exerce une activité « non sédentaire », réalisée en partie en dehors des zones précitées, la condition d'implantation est réputée satisfaite dès lors qu'elle réalise au plus 15 % de son chiffre d'affaires en dehors de ces zones 52 ( * ) .

3. L'extension à 4 ans de la durée d'exonération à taux plein dans les ZRR

Par ailleurs, à l'initiative de notre collègue député Michel Bouvard, la durée d'exonération des entreprises créées dans les ZRR a été portée de 2 à 4 ans par l'article 92 de la loi de finances initiale pour 2004 précitée, qui a modifié à cette fin l'article 44 sexies du code général des impôts.

En revanche, la disposition de l'article 25 de la loi du 1 er août 2003 précitée, ayant étendu la durée des exonérations à 4 ans pour les entreprises créées dans les ZRU entre le 31 juillet 1998 et le 31 juillet 2003, a été supprimée par l'article 53 de la loi de finances rectificative pour 2003 53 ( * ) , conformément au souhait de votre commission des finances.

II. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A l'initiative du gouvernement , l'Assemblée nationale a adopté, avec un avis favorable de sa commission des affaires économiques, un amendement n° 309, insérant le présent article.

Celui-ci concerne les exonérations que les collectivités territoriales , leurs groupements dotés d'une fiscalité propre, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres des métiers peuvent instaurer, dans le cas des entreprises nouvelles. Il s'agit d'exonérations :

- de taxe foncière ;

- de taxe professionnelle ;

- de taxes consulaires.

Il est proposé que les assemblées délibérantes puissent choisir une durée d'exonération comprise entre 2 et 5 ans au bénéfice des entreprises concernées, contre 2 ans aujourd'hui.

Ces dispositions s'appliqueraient aux entreprises créées à compter du 1 er janvier 2004.

Le tableau ci-après synthétise les modifications proposées par le présent article.

Synthèse des modifications proposées par le présent article

Article du code général des impôts

Exonération, décidée par l'organisme ou la collectivité concerné

Modification proposée par le présent article

44 sexies

Impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés

-

1383 A

Taxe foncière sur les propriétés bâties

L'exonération, qui dure actuellement les 2 années suivant la création de l'entreprise, verrait sa durée fixée entre 2 et 5 ans.

1464 B

Taxe professionnelle

1602 A

Taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre commission des finances estime que les exonérations de fiscalité locale doivent être décidées par les collectivités territoriales, et non compensées.

Ainsi, dans un rapport d'information présenté en 2003 par le président de votre commission des finances, notre collègue Jean Arthuis 54 ( * ) , elle énonçait, parmi les principes devant guider la réforme des finances locales, la nécessité de « préserver les assiettes locales en confiant la gestion et le coût de toute nouvelle mesure d'exonération, de dégrèvement ou d'abattement aux collectivités territoriales percevant les impôts correspondants ».

Elle est donc favorable à l'exonération proposée par le présent article, qui satisfait à ces critères.

Décision de la commission : votre commission émet un avis favorable sur cet article.

ARTICLE PREMIER sexies (nouveau)

Exonération du paiement de la taxe foncière sur les propriétés bâties au profit de certains logements situés dans une ZRR

Commentaire : le présent article propose de permettre, dans les ZRR, aux collectivités territoriales qui le souhaitent, d'assouplir le dispositif d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties de 15 ans existant actuellement dans le cas des logements sociaux améliorés.

I. LE DROIT ACTUEL

A. LES EXONÉRATIONS DE TAXE FONCIÈRE POUVANT ÊTRE DÉCIDÉES PAR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Le code général des impôts prévoit la possibilité, pour les collectivités territoriales, de décider d'exonérations de taxe foncière dans divers domaines.

Dans le cas de la taxe foncière sur les propriétés bâties , sont concernés :

- les bâtiments affectés à l'activité de déshydratation de fourrages ;

- les jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement ;

- les logements faisant l'objet d'un bail à réhabilitation.

Dans le cas de la taxe foncière sur les propriétés non bâties , sont concernés :

- les terrains nouvellement plantés en noyers ;

- les terrains plantés en oliviers ou en arbres truffiers.

Dans chaque cas, l'exonération est décidée par l'organe délibérant de chaque collectivité, pour la part de taxe foncière qui lui revient, dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du code général des impôts, c'est-à-dire en particulier avant le 1 er octobre de l'année antérieure à celle d'entrée en vigueur.

Le tableau ci-après présente les principales caractéristiques de ces exonérations.

Les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties pouvant être décidées par les collectivités territoriales

Bâtiments pouvant bénéficier de l'exonération

Article du code général des impôts concerné

Loi dont résulte la rédaction actuelle

Durée

Collectivités concernées

Remarques

Bâtiments affectés à l'activité de déshydratation de fourrages, à l'exclusion de ceux abritant les presses et les séchoirs

1382 B

Loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002

-

Collectivités territoriales et EPCI à fiscalité propre

-

Jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement

1383 D

Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004

7 ans

Nécessité de respecter la règle de minimis .

Logements faisant l'objet d'un bail à réhabilitation

1384 B

Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998

-

Communes et groupements de communes à fiscalité propre

-

Les exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties pouvant être décidées par les collectivités territoriales

Bâtiments pouvant bénéficier de l'exonération

Article du code général des impôts concerné

Loi dont résulte la rédaction actuelle

Durée

Collectivités concernées

Remarques

Terrains nouvellement plantés en noyers

1395 A

Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990

8 ans maximum

Conseils municipaux, généraux et régionaux et EPCI à fiscalité propre

-

Terrains plantés en arbres truffiers

1395 B

 
 
 
 

1° Jusqu'au 1 er janvier 2005

 

Loi n° 91-716 du 26 juillet 1991

15 années suivant celle de la plantation

Conseils municipaux, généraux et régionaux et groupements de communes à fiscalité propre

-

2° à partir du 1 er janvier 2005

 

Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004

 

Conseils généraux et régionaux

 

Terrains, agricoles ou non, plantés en oliviers (jusqu'au 1 er janvier 2005)

1395 C

Loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 de finances pour 2003

-

Conseils municipaux et EPCI à fiscalité propre

Abrogé par la loi de finances pour 2004, à compter du 1 er janvier 2005

Terrains, agricoles ou non, plantés en oliviers, en arbres truffiers ou les deux (disposition en vigueur le 1 er janvier 2005)

1394 C

Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004

-

Conseils municipaux et EPCI à fiscalité propre

-

B. LES EXONÉRATIONS DE TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES ACTUELLEMENT EN VIGUEUR DANS LE DOMAINE DU LOGEMENT

Par ailleurs, le code général des impôts prévoit diverses exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties , dans le domaine du logement.

A l'exception de celle relative aux logements faisant l'objet d'un bail à réhabilitation, mentionnée ci-avant, elles ne nécessitent pas de décision des collectivités territoriales.

Elles concernent, pendant 2 ans , les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction, à usage d'habitation.

Elles concernent également, pendant 15 ans , à condition de leur financement par certaines contributions publiques :

- les constructions neuves affectées à l'habitation principale ;

- les logements acquis en vue de leur location ;

- les locaux destinés à l'hébergement d'urgence ;

- certains logements sociaux 55 ( * ) ayant été améliorés, qui font l'objet du présent article.

Les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties relatives au logement

Bâtiments pouvant bénéficier de l'exonération

Article du code général des impôts concerné

Loi dont résulte la rédaction actuelle

Durée de l'exonération

Conditions d'exonération

Exonérations nationales

Constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction

1383

Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 de finances rectificative pour 1992

Les 2 années qui suivent celle de leur achèvement.

15 ou 20 ans dans certains cas (article 1385 du CGI)

Depuis 1992, dans le cas des communes et de leurs groupements :

- seules subsistent les exonérations relatives aux immeubles à usage d'habitation ;

- les communes et groupements concernés peuvent supprimer cette exonération.

Constructions neuves affectées à l'habitation principale

1384

Loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 de finances rectificative pour 1986

15 ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement

Prêt selon le régime propre aux habitations à loyer modéré

1384 A

Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004

Financement à concurrence de plus de 50 % au moyen des prêts aidés par l'Etat

Logements acquis en vue de leur location

1384 C

Loi n° 2003-710 du 1 er août 2003

15 ans à compter de l'année qui suit celle de leur acquisition

Concours financier de l'Etat ou subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine

Logements visés au 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation 56 ( * )

15 ans à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des travaux d'amélioration

Amélioration par des organismes agréés au moyen d'une aide financière de l'ANRU, en vue de leur location ou attribution à titre temporaire à des personnes défavorisées

Locaux destinés à l'hébergement d'urgence

1384 D

Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000

15 années à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des travaux d'aménagement ou, à défaut de travaux d'aménagement, celle de l'acquisition des locaux

Locaux acquis ou aménagés avec une aide de l'Etat à la création d'hébergements d'urgence destinés aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1 er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en oeuvre du droit au logement

Exonérations pouvant être décidées localement

Logements faisant l'objet d'un bail à réhabilitation

1384 B

Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998

-

Délibération des communes et groupements de communes à fiscalité propre concernés

II. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article résulte d'un amendement n° 310 présenté par le gouvernement , adopté avec l'avis favorable de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale.

Afin d'encourager l'offre de logements locatifs situés en zone rurale, il propose d'insérer dans le code général des impôts un article 1383 E, qui permet, dans les ZRR , aux collectivités territoriales qui le souhaitent , d 'assouplir le dispositif d'exonération précité existant actuellement dans le cas des logements visés au 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation 57 ( * ) . Les principales différences par rapport au dispositif de droit commun seraient les suivantes :

- il n'y aurait pas d'obligation que les logements soient loués ou attribués à titre temporaire aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1 er de la loi du 31 mai 1990 ;

- la personne effectuant l'amélioration ou l'acquisition devrait être, non un organisme agréé, mais une personne physique ;

- les logements devraient être non seulement améliorés, mais aussi acquis au moyen d'une aide financière de l'ANAH.

Il serait en outre précisé que l'exonération cesse définitivement de s'appliquer à compter du 1 er janvier de l'année qui suit une période continue d'au moins douze mois au cours de laquelle les logements n'ont plus fait l'objet d'une location.

Comparaison de la disposition proposée avec celle existant actuellement dans le cas des logements visés au 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation

 

Articles du code général des impôts

Article 1384 C, 2 e alinéa

Article 1383 E proposé par le présent article

Logements concernés

Ceux visés au 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation (1)

Extension géographique de l'exonération

Nationale

Décidée dans les ZRR par les collectivités territoriales et leurs EPCI dotés d'une fiscalité propre (2)

Condition de cohérence des dispositifs

 

Les logements ne doivent pas bénéficier de l'exonération prévue au deuxième alinéa de l'article 1384 C

Condition d'occupation des locaux

Location ou attribution à titre temporaire aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1 er de la loi du 31 mai 1990 (3)

-

Conditions relatives à la personne effectuant l'amélioration ou l'acquisition

Organismes ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif et agréés à cette fin par le représentant de l'Etat dans le département

Personnes physiques

Conditions de financement

Logements améliorés au moyen d'une aide financière de l'ANAH

Logements acquis puis améliorés au moyen d'une aide financière de l'ANAH

Autres conditions

La décision de subvention doit intervenir dans un délai de deux ans au plus à compter de l'année suivant celle de l'acquisition des logements

 

Les obligations déclaratives à la charge des personnes et organismes sont fixées par décret. (dernier alinéa de l'article 1384 C)

Les redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties doivent satisfaire aux obligations déclaratives mentionnées au dernier alinéa de l'article 1384 C

Durée d'exonération

15 ans à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des travaux d'amélioration.

 

(4)

(1) Il s'agit des « logements à usage locatif construits ou améliorés après le 4 janvier 1977 dans des conditions fixées par décret et dont les bailleurs s'engagent à respecter certaines obligations définies par décrets et précisées par des conventions régies par le chapitre III du [titre du code de la construction et de l'habitat relatif à l'aide personnalisée au logement] ».

(2) Il est précisé que la délibération, de portée générale, est prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis et porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

(3) Loi n° 90-449 modifiée visant la mise en oeuvre du droit au logement.

(4) L'exonération cesse définitivement de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année qui suit une période continue d'au moins douze mois au cours de laquelle les logements n'ont plus fait l'objet d'une location.

Ces dispositions s'appliqueraient aux logements acquis à compter du 1 er janvier 2004.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article se contente d'assouplir , dans le cas des ZRR , un dispositif existant au niveau national.

Par ailleurs, il satisfait au principe , exposé dans le rapport d'information précité présenté en 2003 par le président de votre commission des finances, notre collègue Jean Arthuis 58 ( * ) , que les exonérations de fiscalité locale doivent être décidées par les collectivités territoriales, et non compensées.

Votre commission des finances est donc favorable à l'exonération proposée par le présent article .

Décision de la commission : votre commission émet un avis favorable sur cet article.

ARTICLE PREMIER septies (nouveau)

Possibilité, pour les collectivités territoriales, de bénéficier de la déductibilité de la TVA ayant grevé la construction ou l'acquisition d'un immeuble loué

Commentaire : le présent article propose de permettre aux collectivités territoriales de bénéficier de la déductibilité de la TVA ayant grevé la construction ou l'acquisition d'un immeuble loué, même si le loyer de celui-ci est anormalement bas.

I. LE DROIT ACTUEL

Le présent article vise à répondre à un problème ancien, évoqué, notamment, par notre ancien collègue Jacques de Menou, dans une question orale sans débat posée en mai 1998 59 ( * ) . Il s'agit du fait que les collectivités territoriales ne peuvent déduire la TVA ayant grevé la construction ou l'acquisition d'un immeuble loué que si le loyer est « normal » . Cette condition pose certaines difficultés, de nombreuses communes rurales louant des immeubles à usage commercial pour un loyer anormalement faible, afin de maintenir des artisans et des commerçants sur leur territoire.

A. LES CONDITIONS D'ASSUJETTISSEMENT À LA TVA

1. La nécessité d'un loyer suffisant

Le I de l'article 256 du code général des impôts dispose que « sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ».

Si le prix des loyers réclamé par le bailleur apparaît anormalement faible, la location constitue non une activité économique à titre onéreux, mais une libéralité, n'entrant pas dans le champ d'application de la TVA.

2. Un assujettissement de plein droit ou sur option

En matière d'assujettissement des loyers à la TVA, il faut distinguer deux cas de figure :

- les locations d'immeubles aménagés à usage professionnel sont imposables de plein droit à la TVA ;

- les locations d'immeubles nus sont, quant à elles, exonérées de la TVA, mais peuvent être imposées sur option, selon l'article 260 du code général des impôts 60 ( * ) .

B. LES CONDITIONS DE DÉDUCTION DE LA TVA

En cas d'imposition à la TVA, les collectivités territoriales peuvent déduire la TVA ayant grevé la construction ou l'acquisition du bien loué, à condition que les loyers soumis à la TVA soient normaux.

Le loyer normal est égal à l'amortissement des biens, déterminé selon les règles en usage pour le calcul de l'amortissement fiscal, soit :

- 4 % du prix de revient hors taxe pour les immeubles à usage de bureaux ou à usage commercial ;

- 5 % pour les immeubles industriels.

Ainsi, la location d'immeubles dont les loyers sont soumis à la TVA ouvre droit à récupération de la totalité de la taxe ayant grevé les biens donnés en location dès lors que :

- le montant hors taxe des loyers couvre l'amortissement normal des biens ;

- ou, à défaut, que la collectivité territoriale complète sa base d'imposition pour que celle-ci atteigne au moins le loyer normal.

Dans le cas contraire, une activité de location au titre de laquelle le prix des loyers réclamé par le bailleur apparaît anormalement faible constitue non une activité économique à titre onéreux, mais une libéralité, n'entrant pas dans le champ d'application de la TVA, et n'ouvre pas droit à déduction.

II. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article résulte de trois amendements identiques , présentés par nos collègues députés Yves Coussain, Frédéric Soulier et Jean Auclair (amendement n° 336), Pierre Morel-A-L'Huissier, Yannick Favennec, Jean-Pierre Dupont, Frédéric Soulier et Louis Cosyns (amendement n° 34), et Jean Auclair (amendement n° 735). Ces amendements, qui ont été acceptés à l'unanimité par la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, ont été adoptés avec l'avis défavorable du gouvernement .

Le présent article prévoit que dans les ZRR, les communes qui ont financé sur leur propre budget une opération d'implantation, assujettie à la TVA, d'un ensemble immobilier à usage commercial destiné à la location, peuvent appliquer un loyer inférieur au coût de l'amortissement du bien concerné.

Il précise que dans ce cas, la commune n'est pas soumise au « remboursement » de la TVA sur le montant du loyer correspondant au prix de la location fixé par les services fiscaux, mais sur celui qu'elle a consenti.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

L'objectif poursuivi par le présent article est, bien entendu, légitime. On peut cependant se demander si le moyen retenu est approprié.

A. UN DOUBLE INCONVÉNIENT

1. Une rédaction juridiquement perfectible

Tout d'abord, le présent article évoque le « remboursement » par la commune de la TVA sur le loyer. D'un point de vue juridique, il serait préférable de parler de collecte de la TVA.

2. Une disposition contraire aux règles communautaires

Ensuite, le présent article serait contraire aux règles communautaires en matière de TVA. En effet, la directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 sur le système commun de taxe sur la valeur ajoutée, généralement appelée la « sixième directive en matière de TVA », prévoit que la TVA s'applique à toutes les activités commerciales impliquant la production et la distribution de biens et la prestation de services. Dans ces conditions, les collectivités territoriales ne peuvent donc pas « récupérer » la TVA sur la construction ou l'acquisition de l'immeuble si la location ne constitue pas une activité commerciale, car cela susciterait en bout de chaîne une « fuite » de TVA.

B. UN AUTRE DISPOSITIF SERAIT-IL ENVISAGEABLE ?

On pourrait cependant envisager un autre moyen de parvenir à l'objectif recherché. Par exemple, aucune contrainte légale ne semble s'opposer à ce que le versement, par la collectivité territoriale, d'un supplément afin que sa base d'imposition atteigne le loyer normal, soit subventionné par l'Etat.

Afin de ne pas affaiblir l'appel lancé au gouvernement par l'Assemblée nationale, votre commission des finances ne vous propose pas de supprimer le présent article.

Décision de la commission : sous le bénéfice de ces observations, votre commission émet un avis favorable sur cet article.

ARTICLE PREMIER terdecies (nouveau)

Exonération pour certains organismes situés en ZRR des cotisations patronales, du versement transport et des cotisations au fonds national d'aide au logement

Commentaire : le présent article propose d'exonérer de charges sociales patronales certains organismes, dont les associations reconnues d'utilité publique, situés en ZRR.

I. LA DISPOSITION PROPOSÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article résulte d'un amendement n° 884 présenté par nos collègues députés Jean Lasalle, François Sauvadet, Jean Dionis du Séjour et Philippe Folliot, adopté avec un avis défavorable du gouvernement, et sur lequel la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale ne s'était pas prononcée.

Le présent article prévoit que les gains et rémunérations versés aux salariés employés dans les ZRR par les organismes visés par l'article 200 du code général des impôts, c'est-à-dire en particulier les associations reconnues d'utilité publique 61 ( * ) , qui ont leur siège social dans une ZRR, sont exonérés des charges sociales patronales , c'est-à-dire, outre les cotisations sociales patronales 62 ( * ) , du versement de transport et des contributions et cotisations au Fonds national d'aide au logement (FNAL), dans la limite d'une rémunération de 1,5 SMIC.

Comme l'indique le tableau ci-après, sa rédaction n'est pas strictement identique à celle du dispositif analogue introduit 63 ( * ) par la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 64 ( * ) , dans le cas des ZRU et ZFU .

Comparaison des exonérations de charges sociales patronales existant dans les ZRU et ZFU, et proposées par le présent article dans le cas des ZRU

 

Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 (1)

Présent article

Zones concernées

Les zones de redynamisation urbaine (ZRU) et les zones franches urbaines (ZFU) (2)

Les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A du code général des impôts

Gains et rémunérations concernés

Les gains et rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article 1031 du code rural (3), versés au cours d'un mois civil (4)

Les gains et rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés au cours d'un mois civil

Associations concernées

Associations implantées au 1er janvier 2004 dans une ZRU ou une ZFU, ou par celles qui s'y créent ou s'y implantent avant le 1er janvier 2009 (2)

Organismes visés au I de l'article 200 du code général des impôts, qui ont leur siège social en ZRR

Exonération concernée

Exonération des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du travail ainsi que du versement de transport et des contributions et cotisations au Fonds national d'aide au logement, dans la limite du produit du nombre d'heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 50 %. (4)

Autres conditions

(5) (2)

-

(1) Telle qu'elle résulte de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, et de la loi n° 2003-1312 de finances rectificative pour 2003.

(2) Article 12-1 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, introduit par la loi n° 2003-710 précitée.

(3) Article inexistant.

(4) I de l'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée.

(5) « L'exonération est ouverte au titre de l'emploi de salariés résidant dans la ZRU ou la ZFU, dont l'activité réelle, régulière et indispensable à l'exécution du contrat de travail s'exerce principalement dans ces zones.

L'exonération est applicable au titre de l'emploi des seuls salariés visés par l'alinéa précédent, dans une limite de quinze salariés appréciée au premier jour de chaque mois, les salariés employés à temps partiel étant pris en compte au prorata de la durée de travail prévue à leur contrat.

L'exonération est applicable pendant une période de cinq ans à taux plein, pour les salariés présents au 1er janvier 2004 ou lors de la création ou de l'implantation, à compter de ces dates, et, pour les salariés embauchés postérieurement, à compter de la date d'effet du contrat de travail. A l'issue de cette période, le bénéfice de l'exonération est maintenu [pendant 3 ans, à un taux dégressif].

L'exonération n'est pas applicable aux associations présentes au 1er janvier 2004 qui emploient ou ont employé des salariés au titre desquels elles bénéficient ou ont bénéficié de l'exonération prévue dans le cas des entreprises.

Les associations qui remplissent simultanément les conditions fixées par le présent article ainsi que celles fixées dans le cas des entreprises doivent opter pour l'application à tous leurs salariés de l'un ou l'autre de ces deux dispositifs (...) ».

Les différences entre les deux dispositifs sont les suivantes.

D'un côté, le champ du dispositif proposé dans le cas des ZRR est moins large que celui du dispositif en vigueur dans les ZRU et ZFU. En effet, il ne vise pas les « associations », mais les « organismes visés au I de l'article 200 du code général des impôts », ce qui, on l'a vu, ne concerne pas toutes les associations.

En sens inverse, le présent article propose d'instaurer une exonération qui ne serait limitée ni dans le temps, ni en terme d'effectifs, alors que celle en vigueur dans les ZRU et ZFU ne dure que 5 ans à taux plein, et est limitée à 15 salariés.

En outre, certaines conditions en vigueur dans les ZRU et ZFU, destinées à éviter certains abus , ne sont pas reprises par le présent article : exigence d'activité réelle, régulière et indispensable à l'exécution du contrat de travail et s'exerçant principalement dans les zones concernées ; dispositions visant à éviter qu'une association ne bénéficie à la fois de ce dispositif et de celui existant dans le cas des entreprises.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

A. UNE EXONÉRATION À PEINE SUPÉRIEURE À CELLE PRÉVUE PAR LE DROIT COMMUN

La loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi prévoit une mesure générale de réduction des cotisations patronales de sécurité sociale, qui atteindra, au plus tard au 1 er juillet 2005, 26 % du salaire au niveau du SMIC horaire. On rappelle que les cotisations patronales sont de l'ordre de 30 % du salaire : les cotisations patronales non exonérées représentent donc seulement 4 % du salaire.

Dès lors, deux attitudes sont possibles.

• Soit l'on considère que, compte tenu du faible écart de la mesure proposée par rapport au droit commun, celle-ci introduit une complexité inutile .

• Soit l'on considère que la mesure proposée est malgré tout significative. Dès lors, le présent article a un champ trop large, en particulier du point de vue du respect des règles de concurrence :

- l'exonération proposée ne serait limitée ni dans le temps, ni en terme d'effectifs, alors que celle en vigueur dans les ZRU et ZFU ne dure que 5 ans à taux plein, et est limitée à 15 salariés ;

- on l'a vu, certaines conditions en vigueur dans les ZRU et ZFU, destinées à éviter certains abus , ne sont pas reprises par le présent article.

B. UNE EXONÉRATION DU VERSEMENT TRANSPORTS

L'absence de limitation dans le temps de l'exonération proposée serait d'autant plus dommageable qu'elle concerne, notamment, le versement transports. Créé par la loi n° 73-640 du 11 juillet 1973, cet impôt 65 ( * ) est la ressource majeure des autorités organisatrices affectée au développement des transports publics.

1. Un enjeu financier modeste et une compensation prévue par le « gage »

Certes, l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales dispose que sont exonérés du paiement du versement transport, notamment, « les fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social ». Le présent article, bien que de champ plus large, ne vise pas non plus toutes les associations, mais seulement celles, comme les associations reconnues d'utilité publique, pour lesquelles l'article 200 du code général des impôts s'applique. Par conséquent, il est loin de remettre en cause la pérennité du versement transports.

En outre, le « gage » prévoit de compenser les pertes de recettes pour les collectivités territoriales.

2. Une exonération reposant sur des principes contestables

Votre commission des finances estime cependant, d'une manière générale, que les exonérations de fiscalité locale doivent être décidées par les collectivités territoriales et non compensées .

On peut en outre s'interroger sur le principe même d'une réduction de l'assiette de cet impôt, qui a pour objet de garantir l'affectation de certaines ressources au financement des transports collectifs. Ainsi, lors de la discussion du projet de loi de finances initiale pour 2004, le Sénat avait adopté, à l'initiative de votre commission des finances, une disposition tendant, conformément à ce que le gouvernement avait proposé dans le texte initial, à accroître le plafond du taux de versement transport fixé par les collectivités territoriales.

Pour ces raisons, votre commission des finances vous propose de supprimer le présent article.

Décision de la commission : votre commission émet un avis défavorable sur cet article.

CHAPITRE II
ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES EN MILIEU RURAL

ARTICLE 2

Création des sociétés d'investissement pour le développement rural

Commentaire : le présent article propose de créer, dans les ZRR, des sociétés d'investissement pour le développement rural (SIDER), sur le modèle des sociétés d'investissement régional (SIR).

I. LE DROIT ACTUEL : LES SOCIÉTÉS D'INVESTISSEMENT RÉGIONAL

Les sociétés d'investissement régional (SIR) ont été créées par l'article 89 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU).

Il s'agit de sociétés anonymes .

A. LE RÔLE DE LA RÉGION

Une ou plusieurs régions peuvent participer à leur capital , en association avec une ou plusieurs personnes morales de droit public ou privé, pour assurer tout ou partie du financement d'opérations de restructuration, d'aménagement et de développement de sites urbains en difficulté.

La région peut également leur verser des subventions , même si elle ne participe pas à leur capital. Dans ce cadre, elle passe une convention avec la SIR, déterminant notamment l'affectation et le montant de la subvention.

Chaque région actionnaire a droit au moins à un représentant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, désigné en son sein par l'assemblée délibérante.

Un tiers au moins de son capital et des voix dans les organes délibérants est détenu par une région ou, conjointement, par plusieurs régions.

Les organes délibérants de la ou des régions actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leur représentant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance.

B. LE RÔLE DES SOCIÉTÉS D'INVESTISSEMENT RÉGIONAL

Les sociétés d'investissement régional interviennent pour :

- permettre la mise en oeuvre d'actions foncières nécessaires au financement d'opérations de restructuration, d'aménagement et de développement de sites urbains en difficulté ;

- accompagner l'amélioration et le renouvellement de l'immobilier de logements des quartiers anciens ou de logement social, des copropriétés dégradées et favoriser, au titre de la diversité urbaine, la création de logements neufs ;

- favoriser l'investissement en immobilier d'entreprise et accompagner la restructuration de surfaces commerciales existantes, ou la réalisation d'opérations d'immobilier commercial neuf.

Les SIR interviennent par :

- la prise de participation dans le capital de sociétés réalisant des opérations de renouvellement urbain ;

- l'octroi de garanties sur prêts ;

- la dotation de fonds de garantie en fonds propres ou quasi fonds propres, notamment par la prise de participation dans le capital de sociétés ;

- l'attribution de prêts participatifs ;

- l'octroi de prêts et la mise en place de crédit-bail immobilier.

II. LA CRÉATION, PROPOSÉE PAR LE PRÉSENT ARTICLE, DE SOCIÉTÉS D'INVESTISSEMENT POUR LE DÉVELOPPEMENT RURAL

Le présent article propose de créer des sociétés d'investissement pour le développement rural (SIDER) , qui seraient définies à l'article L. 112-18 du code rural.

A. LA FONCTION DES SIDER

Les SIDER auraient pour objet de favoriser dans les ZRR :

- l'investissement en immobilier destiné aux activités à caractère économique et à l'accueil de services collectifs d'intérêt économique général ;

- l'acquisition et la réhabilitation de logements dégradés ou vacants en vue de leur remise sur le marché ;

- la réalisation ou la rénovation d'équipements touristiques, culturels, de loisirs et sportifs.

B. DE FORTES SIMILITUDES AVEC LES SOCIÉTÉS D'INVESTISSEMENT RÉGIONAL

A cet effet, les SIDER interviendraient par « la prise de participation dans le capital de sociétés réalisant des opérations d'aménagement et de développement et par l'octroi de garanties sur prêts ou la dotation de fonds de garantie en fonds propres ou quasi-fonds propres notamment par la prise de participation dans le capital de sociétés ou l'attribution de prêts participatifs », ce qui correspond aux modalités de prise de participation des SIR au capital de sociétés réalisant des opérations de renouvellement urbain.

Comme dans le cas des SIR, leur capital serait détenu par une ou plusieurs régions en association avec une ou plusieurs personnes morales de droit public ou privé.

Les conditions de contrôle par les régions seraient identiques à celles existant dans le cas des SIR :

- chaque région ou groupement de régions aurait droit au moins à un représentant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, désigné en son sein par l'assemblée délibérante ;

- un tiers au moins du capital des sociétés d'investissement pour le développement rural et des voix dans les organes délibérants serait détenu par une région ou, conjointement, par plusieurs régions ;

- les organes délibérants de la ou des régions actionnaires se prononceraient sur le rapport écrit qui leur serait soumis au moins une fois par an par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de la société.

C. LE RÉGIME DES SIDER PRÉSENTERAIT QUELQUES DIFFÉRENCES PAR RAPPORT À CELUI DES SIR

Le régime des SIDER ne serait cependant pas identique à celui des SIR.

Les SIDER pourraient être non seulement des sociétés anonymes, comme les SIR, mais aussi des sociétés par actions simplifiées.

Il est prévu que les collectivités territoriales et leurs groupements pourront verser des subventions aux SIDER, cette faculté n'étant toutefois ouverte qu'aux collectivités territoriales et aux groupements qui ne participent pas au capital de la société, contrairement à ce qui est le cas pour les SIR.

III. LA MODIFICATION ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A l'initiative du gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté, avec l'avis favorable de sa commission des affaires économiques, un amendement n° 602 corrigé, précisant que les services d'intérêt général de proximité dont les SIDER peuvent favoriser l'implantation, sont des services collectifs . Selon les indications fournies par le ministre, il s'agit d' élargir le champ d'action des SIDER « à tous les domaines de la vie quotidienne des familles », comme « l'accueil de services de santé ou de maisons de services publics ».

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article poursuit un objectif légitime. Il s'agit en effet de suppléer aux insuffisances du marché en matière de financement de petits projets en zone rurale. En effet, certains de ces projets, pourtant économiquement viables, ne parviennent pas à trouver de financement.

Il donne ainsi aux régions un instrument utile d'aménagement du territoire.

Selon l'étude d'impact associée au présent projet de loi, le capital moyen des SIDER serait de l'ordre de 20 millions d'euros , également financés par les collectivités territoriales et par les partenaires privés. En supposant la création de 10 SIDER, et un taux d'investissement des fonds propres de l'ordre de 85 %, le potentiel d'investissement s'établirait à environ 170 millions d'euros .

Décision de la commission : votre commission émet un avis favorable sur cet article.

ARTICLE 2 bis (nouveau)

Extension aux sociétés d'investissement pour le développement rural du régime d'amortissement exceptionnel applicable pour la souscription au capital de sociétés d'investissement régional

Commentaire : le présent article propose d'étendre aux sociétés d'investissement pour le développement rural (SIDER), proposées par l'article 2 du présent projet de loi, le régime d'amortissement exceptionnel en vigueur pour la souscription au capital de sociétés d'investissement régional (SIR).

I. LE DROIT ACTUEL : L'AMORTISSEMENT EXCEPTIONNEL DES SOUSCRIPTIONS EN NUMÉRAIRE AU CAPITAL DES SOCIÉTÉS D'INVESTISSEMENT RÉGIONAL

L'amortissement exceptionnel des souscriptions en numéraire au capital des sociétés d'investissement régional (SIR) résulte de l'article 33 de la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001. Son régime est fixé par l'article 217 quaterdecies du code général des impôts.

Ce dispositif s'inspirait du mécanisme d'amortissement exceptionnel des souscriptions en numéraire au capital des sociétés agréées pour le financement de la pêche artisanale (SOFIPECHE), issu de l'article 27 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines et codifié à l'article 217 decies du code général des impôts.

Selon l'article 217 quaterdecies précité, les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent pratiquer, dans la limite de 25 % du bénéfice imposable de l'exercice , dès l'année de réalisation de l'investissement, un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes effectivement versées pour la souscription en numéraire au capital de SIR.

En contrepartie, les entreprises qui opteraient pour ce dispositif seraient incitées à conserver tous les titres ainsi souscrits pendant au moins cinq ans. En effet, en cas de cession de tout ou partie des titres souscrits dans les cinq ans de leur acquisition, le montant de l'amortissement exceptionnel est réintégré au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel intervient la cession et majoré d'une somme égale au produit de ce montant par le taux de l'intérêt de retard 66 ( * ) .

II. LA MODIFICATION ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article résulte d'un amendement n° 815, deuxième rectification, présenté par le gouvernement. Cet amendement était quasiment identique à l'amendement n° 162 présenté par nos collègues députés Yves Coussain et Francis Saint-Léger, rapporteurs au nom de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, retiré au profit de celui du gouvernement.

Il propose de modifier l'article 217 quaterdecies précité du code général des impôts, relatif à l'amortissement exceptionnel des souscriptions en numéraire au capital des SIR, de manière à prévoir que cet amortissement exceptionnel concerne également les sommes versées au capital des SIDER.

Ces dispositions s'appliqueraient pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés dû à raison des résultats des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2004.

Selon l'étude d'impact associée au présent projet de loi 67 ( * ) , dans l'hypothèse de la création d'une dizaine de SIDER, le coût budgétaire de la mesure proposée serait de l'ordre de 16,5 millions d'euros 68 ( * ) .

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre commission des finances est favorable à l'extension aux SIDER de l'amortissement exceptionnel des souscriptions en numéraire actuellement en vigueur dans le cas des SIR. En effet, il n'y a pas de raison que SIDER et SIR soient traitées différemment , dès lors qu'elles poursuivent un objet analogue.

Par ailleurs, le présent article est conforme au souhait de votre commission des finances d'étendre, à terme, le périmètre des actifs amortissables à des actifs incorporels (la plupart des autres pays européens permettant ainsi, au contraire de la France, l'amortissement de la clientèle ou des marques). Ainsi, à l'occasion de la discussion de l'article 33 de la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001, qui instaurait l'amortissement exceptionnel des souscriptions en numéraire au capital des SIR, votre rapporteur général a observé avec intérêt que la mesure proposée par le gouvernement tendait à prévoir l'amortissement d'investissements qui ne se dépréciaient pas de manière irréversible et ne pouvaient donc en principe donner lieu qu'à la constitution de provisions.

Décision de la commission : votre commission émet un avis favorable sur cet article.

ARTICLE 3 ter (nouveau)

Modification du dispositif incitatif au développement des résidences de tourisme en zone rurale

Commentaire : le présent article concerne le dispositif incitatif au développement des résidences de tourisme en zone rurale. Il propose :

- d'apporter quelques aménagements aux modifications apportées par la loi de finances initiale pour 2004 69 ( * ) dans le cas des logements neufs ;

- d'étendre à l'ensemble du territoire les dispositions relatives aux travaux de réhabilitation ;

- d'instaurer une obligation d'affecter 15 % du parc à l'hébergement des travailleurs saisonniers .

I. LE DROIT ACTUEL

A. LE DISPOSITIF D'INCITATION AU DÉVELOPPEMENT DES RÉSIDENCES DE TOURISME EN ZRR

La loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 de finances rectificative pour 1998 a mis en place un dispositif d'incitation à la construction de logements neufs faisant partie d'une résidence de tourisme classée dans une ZRR.

1. Présentation générale

Le tableau ci-après synthétise les principaux éléments du dispositif.

Celui-ci a connu plusieurs réformes, en particulier dans le cadre de la loi de finances initiale pour 2004 précitée, à l'initiative de notre collègue député Michel Bouvard.

Synthèse du dispositif d'incitation fiscale au développement des résidences de tourisme en ZRR

Article du code général des impôts

Loi l'ayant inséré

Loi dont résulte la rédaction actuelle

Objet

199 decies E

Loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 de finances rectificative pour 1998

Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 (1)

- réduction d'IRPP pour les contribuables acquérant entre le 1 er janvier 1999 et le 31 décembre 2006 un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement faisant partie d'une résidence de tourisme classée dans certaines zones rurales (2) et destiné à la location, à condition que le propriétaire s'engage à louer le logement nu pendant au moins 9 ans à l'exploitant de la résidence de tourisme ;

- obligation de réserver une « proportion significative » du parc immobilier pour le logement des saisonniers, au moins équivalente au nombre de salariés de la résidence.

Article 199 decies EA

Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 (1)

Extension de cette réduction d'impôt à l'acquisition d'un logement achevé avant le 1 er janvier 1989 et qui fait l'objet de travaux de réhabilitation

199 decies F

Loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 de finances rectificative pour 1998

Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 (1)

Extension de la réduction d'impôt aux dépenses de reconstruction, d'agrandissement, de grosses réparations ou d'amélioration

199 decies G

Extension de la réduction d'impôt au cas où le logement est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, à la condition que le porteur de parts s'engage à conserver la totalité de ses titres jusqu'à l'expiration du délai de 9 ans

(1) Disposition insérée à l'initiative de notre collègue député Michel Bouvard.

(2) Dans une ZRR ou dans une zone rurale, autre qu'une ZRR, inscrite sur la liste pour la France des zones concernées par l'objectif n° 2 prévue à l'article 4 du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les fonds structurels. La liste de ces zones est fixée par le décret n° 2001-1315 du 28 décembre 2001.

2. La réduction d'impôt sur le revenu dans le cas de l'acquisition de logements neufs

L'article 199 decies E du code général des impôts prévoit que tout contribuable qui, entre le 1 er janvier 1999 et le 31 décembre 2006, acquiert un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement faisant partie d'une résidence de tourisme classée dans une ZRR et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu.

La réduction d'impôt est égale, la première année, au quart de son plafond, actuellement de 25.000 euros, le solde éventuel étant imputé sur les trois années suivantes.

L'article 9 de la loi de finances initiale pour 2004 précitée, inséré à l'initiative de notre collègue député Michel Bouvard , a rendu ce dispositif plus favorable :

- le taux de réduction d'impôt est désormais de 25 % , contre 15 % auparavant ;

- le plafond des investissements pris en compte est de 50.000 euros pour une personne seule et de 100.000 euros pour un couple marié, contre respectivement 45.760 euros et 91.520 euros auparavant ;

- en conséquence, le plafond de la réduction d'impôt a été augmenté, à respectivement 12.500 euros et 25.000 euros dans ces deux cas de figure, contre 6.864 euros et 13.728 euros auparavant.

3. La réduction d'impôt sur le revenu dans le cas de la réhabilitation de logements

L'article 199 decies EA du code général des impôts, résultant également de l'article 9 de la loi de finances initiale pour 2004 précitée, prévoit que la réduction d'impôt présentée ci-avant est aussi accordée au titre de l'acquisition d'un logement achevé avant le 1 er janvier 1989, et qui fait l'objet de travaux de réhabilitation.

La réduction est calculée sur le prix de revient de ces logements, majoré des travaux de réhabilitation définis par décret à l'exclusion de ceux qui constituent des charges déductibles des revenus fonciers.

Ses principales caractéristiques sont moins favorables que celles de la réduction prévue dans le cas des logements neufs, comme l'indique le tableau ci-après :

- le taux de la réduction d'impôt est de seulement 20 %, contre 25 % ;

- le plafond de la réduction d'impôt est de seulement 10.000 euros pour une personne seule et 20.000 euros pour un couple marié, contre respectivement 12.500 euros et 25.000 euros.

Comparaison de la réduction d'impôt sur le revenu prévue dans le cas des logements neufs et dans le cas des logements faisant l'objet de travaux de réhabilitation

 

Article 199 decies E du code général des impôts

Article 199 decies EA du code général des impôts

Champ de l'article concerné

Acquisition d'un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement

Acquisition d'un logement achevé avant le 1 er janvier 1989 et qui fait l'objet de travaux de réhabilitation

Taux de la réduction d'impôt

25 %

20 %

Plafond du montant des investissements pouvant être pris en compte :

 
 

- pour une personne célibataire, veuve ou divorcée

50.000 euros

- pour un couple marié

100.000 euros

Plafond de la réduction d'impôt :

 
 

- pour une personne célibataire, veuve ou divorcée

12.500 euros

10.000 euros

- pour un couple marié

25.000 euros

20.000 euros

Modalités pratiques de la réduction d'impôt

- répartie sur 4 années au maximum ;

- imputée sur l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement ou d'acquisition du logement, à raison du quart des limites de 12.500 euros ou 25.000 euros puis, le cas échéant, pour le solde les trois années suivantes dans les mêmes conditions.

- répartie sur 6 années au maximum ;

- imputée sur l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement ou d'acquisition du logement, à raison du sixième des limites de 10.00 euros ou 20.000 euros puis, le cas échéant, pour le solde les cinq années suivantes dans les mêmes conditions.

B. LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRAVAILLEURS SAISONNIERS, DANS LE CAS DES LOGEMENTS NEUFS

L'article 9 de la loi de finances initiale pour 2004 précitée a modifié l'article 199 decies E précité du code général des impôts. Désormais, cet article prévoit des obligations en matière de logement des travailleurs saisonniers , dans le cas des résidences de tourisme ayant bénéficié de la réduction d'impôt qu'il prévoit pour les logements neufs.

Cette mesure avait été proposée lors du comité interministériel sur le tourisme du 9 septembre 2003.

Dans le cas de ces résidences de tourisme, l'exploitant doit réserver une « proportion significative » de son parc immobilier pour le logement des saisonniers, proportion « au moins équivalente au nombre de salariés de la résidence ».

D'après les informations fournies à votre commission des finances, cette disposition signifie que dans une résidence de tourisme où sont employés X salariés (réceptionniste, etc...), X logements doivent être réservés au logement de travailleurs saisonnier du tourisme.

Cette obligation n'existe néanmoins que « dès lors que la commune et les services de l'Etat dans le département auront identifié un déficit de logements pour les travailleurs saisonniers dans la station ».

Les salaires des travailleurs saisonniers ne sont guère élevés, et cette catégorie de population est employée dans des régions où l'offre locative est rare et se situe, lorsqu'elle existe, à des niveaux de prix inaccessibles à ces personnes. La situation est devenue telle que, parfois, des secteurs proposant de l'emploi ne trouvent pas à embaucher du fait de la situation du logement.

II. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article résulte d'un amendement n° 1436, présenté par le gouvernement. Cet amendement, qui n'avait pas été examiné par la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, a fait l'objet d'un avis favorable de notre collègue député Yves Coussain, rapporteur au nom de cette commission.

Le présent article poursuit la mise en oeuvre de deux engagements pris dans le cadre du comité interministériel du tourisme précité du 9 septembre 2003 :

- mettre en place une « incitation fiscale à l'immobilier de tourisme en zone rurale en vue de rééquilibrer les flux touristiques sur le territoire » ;

- obliger les gestionnaires de résidences de tourisme à « affecter, en priorité, 15 % de leur parc construit ou rénové à l'hébergement des travailleurs saisonniers ».

Ses dispositions seraient applicables aux logements acquis ou achevés à compter du 1 er janvier 2004.

A. L'INCITATION FISCALE À L'IMMOBILIER DE TOURISME EN ZONE RURALE

1. La modification des aménagements apportés par la loi de finances initiale pour 2004 dans le cas des logements neufs

Le présent article propose d'apporter quelques modifications à l'article 199 decies E du code général des impôts, relatif à l'acquisition d'un logement neuf. On rappelle que cet article a été modifié par l'article 9 de la loi de finances initiale pour 2004 précitée.

Tout d'abord, le zonage serait rendu moins contraignant . Les résidences de tourisme concernées, outre celles classées en ZRR, seraient celles « situées dans des agglomérations de 5.000 habitants maximum », et non celles situées en « zone rurale », comme cela est actuellement le cas. Selon les informations obtenues auprès de la DATAR, le décret n° 2001-1315 du 28 décembre 2001 70 ( * ) , qui établit la liste des zones rurales, autres que les ZRR, bénéficiant du dispositif, a été établi sur la base d'un critère de population de 2.000 habitants maximum. Il en découlerait l'inclusion, dans le champ du dispositif, de 480 communes supplémentaires.

Ensuite, la réduction d'impôt serait répartie sur 6 ans au maximum, contre 4 ans actuellement. Il s'agit d'un alignement sur la disposition correspondante de l'article 199 decies EA, inséré par la loi de finances initiale pour 2004 précitée, et relatif à l'acquisition d'un logement ancien qui fait l'objet de travaux de réhabilitation.

Le tableau ci-après synthétise les évolutions récentes et proposées du dispositif.

La réduction d'impôt sur le revenu dans le cas de l'acquisition de logements neufs
(article 199 decies E du code général des impôts)

 

Rédaction antérieure à la loi de finances initiale pour 2004

Rédaction actuelle (résultant d'un amendement de notre collègue député Michel Bouvard au PLF 2004)

Rédaction proposée par le présent article

Zones bénéficiant du dispositif bien que non situées en ZRR

ET

Zones inscrites sur la liste pour la France des zones concernées par l'objectif n° 2 prévue à l'article 4 du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les fonds structurels

Classement dans une zone rurale

Communes situées dans des agglomérations de 5.000 habitants maximum

Taux de la réduction d'impôt

15 %

25 %

Plafond du montant des investissements pouvant être pris en compte :

 
 

- pour une personne célibataire, veuve ou divorcée

45.760 euros

50.000 euros

- pour un couple marié

91.520 euros

100.000 euros

Plafond de la réduction d'impôt :

 
 

- pour une personne célibataire, veuve ou divorcée

6.864 euros

12.500 euros

- pour un couple marié

13.728 euros

25.000 euros

Modalités pratiques de la réduction d'impôt

 

- répartie sur 4 années au maximum ;

- imputée sur l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement ou d'acquisition du logement, à raison du quart des limites de 12.500 euros ou 25.000 euros puis, le cas échéant, pour le solde les trois années suivantes dans les mêmes conditions.

- répartie sur 6 années au maximum ;

- imputée sur l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement ou d'acquisition du logement, à raison du sixième des limites de 12.500 euros ou 25.000 euros puis, le cas échéant, pour le solde les cinq années suivantes dans les mêmes conditions

Rappel : réduction d'impôt pour la réalisation de travaux de rénovation (article 199 decies EA)

10 %

20 %

Les passages soulignés concernent les modifications proposées par le présent article.

2. L'extension à l'ensemble du territoire des dispositions relatives aux travaux de réhabilitation

Le présent article propose également d'étendre à l'ensemble du territoire les dispositions relatives aux travaux de réhabilitation.

L'article 199 decies EA précité prévoit actuellement que « la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 decies E est accordée au titre de l'acquisition d'un logement achevé avant le 1 er janvier 1989 et qui fait l'objet de travaux de réhabilitation ». En l'absence d'indication contraire, les zones concernées sont les mêmes que celles prévues dans le cas de l'article 199 decies E, c'est-à-dire les ZRR et les zones éligibles à l'objectif 2 des fonds structurels communautaires, à condition que les communes concernées soient situées dans des agglomérations d'au plus 5.000 habitants (selon la rédaction proposée par le présent article).

Le présent article propose de compléter la phrase précitée de l'article 199 decies EA, de manière à prévoir que la réduction prévue dans le cas de l'acquisition d'un logement neuf qui fait l'objet de travaux de réhabilitation s'applique « dans les stations classées en application des articles L. 2231-1 et suivants du code général des collectivités territoriales 71 ( * ) et dans les communes touristiques dont la liste est fixée par décret ».

Ainsi, la réduction d'impôt sur le revenu dans le cas des travaux de réhabilitation concernerait, potentiellement, l'ensemble du territoire, y compris les zones non rurales.

B. L'OBLIGATION D'AFFECTER 15 % DU PARC À L'HÉBERGEMENT DES TRAVAILLEURS SAISONNIERS

Le présent article propose également de modifier l'article 199 decies EA du code général des impôts, relatif à l'acquisition d'un logement achevé avant le 1 er janvier 1989 et qui fait l'objet de travaux de réhabilitation .

Dans le cas de ces résidences, l'exploitant devrait réserver, dans des conditions fixées par décret, « un pourcentage d'au moins 15 % de logements pour les salariés saisonniers ».

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

A. LA RÉFORME DU DISPOSITIF D'INCITATION FISCALE

1. Le dispositif actuel dans le cas de l'acquisition de logements neufs semble peu efficace

Votre rapporteur pour avis tient à réitérer les réserves émises par votre rapporteur général au sujet de l'efficacité du dispositif institué par la loi de finances rectificative pour 1998 72 ( * ) .

Le graphique ci-après, qui fournit un bilan de l'application du dispositif depuis l'année de sa mise en oeuvre, montre certes une montée en puissance progressive, mais le bilan global au bout de quatre années d'application paraît mince.

Nombre d'appartements et de résidences bénéficiant du dispositif d'incitation fiscale, par année d'ouverture

Source : syndicat national des résidences de tourisme

2. Une suppression inappropriée du zonage dans le cas des dispositions relatives aux travaux de réhabilitation

Dans ces conditions, on comprend que certains puissent être tentés d'élargir le champ du dispositif.

Cependant, l'extension à l'ensemble du territoire , y compris aux zones non rurales , du dispositif d'incitation aux travaux de réhabilitation, semble contradictoire avec l'objet du présent projet de loi , qui est de contribuer au développement des territoires ruraux .

Votre commission des finances vous propose donc de supprimer cette disposition, qui serait davantage à sa place dans un autre projet de loi, par exemple un projet de loi de finances.

B. UN DISPOSITIF PERFECTIBLE DANS LE CAS DES TRAVAILLEURS SAISONNIERS

Le dispositif relatif aux travailleurs saisonniers est en outre perfectible.

1. La rédaction du dispositif actuel, relatif aux acquisitions de logements neufs, semble pouvoir être améliorée

Tout d'abord, la rédaction du dispositif relatif aux acquisitions de logements neufs pourrait être améliorée.

En effet, l'article 199 decies E du code général des impôts prévoit que « l'exploitant de la résidence de tourisme devra s'engager à réserver une proportion significative de son parc immobilier pour le logement des saisonniers, proportion au moins équivalente au nombre de salariés de la résidence ». Comme le soulignait votre rapporteur général, à l'occasion de la discussion de l'article du projet de loi de finances initiale pour 2004 qui instaurait ce dispositif, « une proportion n'équi[vaut] pas à un nombre ».

Votre commission des finances vous propose donc à cet égard un amendement rédactionnel.

2. Le dispositif proposé, relatif aux acquisitions de logements faisant l'objet de travaux de réhabilitation, pourrait être amélioré

Le dispositif proposé, relatif aux acquisitions de logements faisant l'objet de travaux de réhabilitation , pourrait par ailleurs être amélioré.

Le présent article propose, on l'a vu, d'instaurer pour l'exploitant l'obligation, dans ce cas de figure, de réserver « un pourcentage d'au moins 15 % de logements pour les salariés saisonniers ».

Cette exigence est différente de celle existant dans le cas de l'acquisition d'un logement neuf , comme l'indique le tableau ci-après.

Dispositions relatives aux travailleurs saisonniers (1)

 

Articles concernés du code général des impôts

 

Article 199 decies E du code général des impôts

Disposition que le présent article propose d'insérer à la fin de l'article 199 decies EA

Rappel : champ de l'article concerné

Acquisition d'un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement

Acquisition d'un logement achevé avant le 1 er janvier 1989 et qui fait l'objet de travaux de réhabilitation

Part des logements devant être réservée aux salariés saisonniers

« L'exploitant de la résidence de tourisme devra s'engager à réserver une proportion significative de son parc immobilier pour le logement des saisonniers, proportion au moins équivalente au nombre de salariés de la résidence. »

« L'exploitant de la résidence de tourisme réservera dans des conditions fixées par décret un pourcentage d'au moins 15 % de logements pour les salariés saisonniers.»

Condition éventuelle de cette obligation

« Dès lors que la commune et les services de l'Etat dans le département auront identifié un déficit de logements pour les travailleurs saisonniers dans la station »

-

(1) Consécutives au comité interministériel du tourisme (CIT) du 9 septembre 2003.

On peut craindre que cette disposition soit contre-productive , en dissuadant certains investissements . Selon les informations obtenues auprès de la DATAR, les résidences de tourisme auraient en général un nombre de salariés inférieur à 10 % des logements. Le dispositif proposé serait donc plus contraignant que celui existant actuellement dans le cas des logements neufs.

Le principe même de la disposition existant dans le cas des logements neufs, et de la disposition proposée dans celui des logements réhabilités, semble contestable. En effet, ce qui importe, c'est que les salariés trouvent à se loger dans la station . Il est donc excessivement contraignant d'imposer leur logement dans la résidence . On peut à cet égard indiquer que l'article 64 du présent projet de loi prévoit, dans le cas de la procédure dite des unités touristiques nouvelles (UTN), qui concerne les zones de montagne, que l'autorisation, délivrée par le préfet coordonnateur de massif, « peut imposer la réalisation de logements destinés aux salariés de la station, notamment aux travailleurs saisonniers ».

Votre commission des finances vous propose de retenir une disposition analogue dans le cas des résidences de tourisme, tant pour l'article 199 decies E du code général des impôts que pour l'article 199 decies EA du même code.

Décision de la commission : votre commission émet un avis favorable sur cet article ainsi modifié.

CHAPITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AU SOUTIEN DES ACTIVITÉS AGRICOLES

ARTICLE 4

Transmission à titre gratuit des déductions pour investissement et pour aléas d'exploitation, et exonérations de charges sociales de certaines aides perçues par les exploitants agricoles

Commentaire : le présent article vise, d'une part, à aménager les dispositifs fiscaux de déduction pour investissement et de déduction pour aléas d'exploitation dont bénéficient les exploitants agricoles, d'autre part, à exclure du calcul de l'assiette des cotisations sociales la dotation pour jeunes agriculteurs (DJA) ainsi que certaines autres indemnités dont bénéficient les exploitants agricoles.

I. LE DROIT EXISTANT

A. LES MÉCANISMES DE DÉDUCTION FISCALE APPLICABLES AUX EXPLOITANTS AGRICOLES SOUMIS À UN RÉGIME RÉEL D'IMPOSITION

1. Les régimes de déduction prévalant avant l'entrée en vigueur de la loi de finances initiale pour 2004

Le code général des impôts définit deux mécanismes de déduction fiscale applicables aux exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition.

a) Le régime de la déduction pour investissement

L'article 72 D du code général des impôts définit les conditions dans lesquelles les exploitants agricoles soumis au régime réel d'imposition peuvent recourir au mécanisme de la déduction pour investissement (DPI).

Ainsi, le premier alinéa du I de l'article 72 D précité précisait, avant l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 2004 73 ( * ) que les exploitants agricoles, soumis à un régime réel d'imposition, pouvaient déduire chaque année de leur bénéfice une somme plafonnée soit à 2.300 euros, soit à 35 % de ce bénéfice dans la limite de 8.000 euros . Ce plafond était majoré de 10 % de la fraction du bénéfice comprise entre 23.000 euros et 76.300 euros.

En outre, le deuxième alinéa du I de l'article 72 D précité disposait que cette somme plafonnée devait être utilisée par l'exploitant, dans les cinq ans suivant la réalisation de la déduction, pour l'acquisition et la création d'immobilisations amortissables strictement nécessaires à l'activité, ou pour l'acquisition et la production de stocks de produits ou d'animaux dont le cycle de rotation était supérieur à un an, ou enfin, pour l'acquisition de parts sociales de sociétés coopératives agricoles .

Enfin, le dernier alinéa du I de l'article 72 D précité prévoyait que, lorsqu'elle n'était pas utilisée conformément à son objet, la déduction était rapportée aux résultats de la cinquième année suivant sa réalisation. Sur demande de l'exploitant, elle pouvait être rapportée en tout ou partie au résultat d'un exercice antérieur lorsque ce résultat était inférieur d'au moins 20 % à la moyenne des résultats des trois exercices précédents . Pour le calcul de cette moyenne, il n'était pas tenu compte des reports déficitaires.

b) Le régime de la déduction pour aléas d'exploitation

L'article 72 D bis du code général des impôts, introduit par l'article 82 de la loi de finances initiale pour 2002 74 ( * ) , définit les conditions dans lesquelles les exploitants agricoles, soumis au régime réel d'imposition, peuvent recourir au mécanisme de la déduction pour aléas.

Ainsi, le premier alinéa du I de l'article 72 D bis précité disposait, avant l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 2004 précitée, que les exploitants soumis au régime réel d'imposition et qui avaient souscrit une assurance couvrant les dommages aux cultures ou la mortalité du bétail pouvaient, sur option, déduire de leur bénéfice une somme plafonnée soit à 3.000 euros, soit à 40 % de ce bénéfice dans la limite de 12.000 euros . Ce plafond était majoré de 20 % de la fraction de bénéfice comprise entre 30.000 euros et 76.000 euros.

En outre, le deuxième alinéa du I de l'article 72 D bis précité précisait que cette déduction s'exerçait à la condition que, à la clôture de l'exercice, l'exploitant ait inscrit à un compte d'affectation ouvert auprès d'un établissement de crédit une somme provenant des recettes de l'exploitation de cet exercice au moins égal au montant de la déduction . L'épargne professionnelle ainsi constituée devait être inscrite à l'actif du bilan de l'exploitation.

Enfin, le cinquième alinéa de cet article disposait que les sommes déposées sur le compte pouvaient être utilisées au cours de cinq exercices qui suivaient celui de leur versement pour les emplois prévus au troisième alinéa du I de l'article 72 D ou en cas d'intervention de l'un des aléas d'exploitation dont la liste était fixée par décret 75 ( * ) .

La déduction pour aléas d'exploitation constituait donc un mécanisme d'épargne défiscalisée ayant pour but de favoriser la constitution d'une véritable épargne professionnelle de précaution afin d'aider les exploitants agricoles à faire face à des investissements futurs ou à des aléas d'ordre climatique, sanitaire, économique ou familial affectant la conduite de l'exploitation.

D'après les informations recueillies par votre rapporteur pour avis, cette déduction pour aléas devait pouvoir concerner un potentiel de 250.000 exploitations imposées d'après le bénéfice réel. Toutefois, en réalité, seules quelques dizaines d'exploitations ont eu recours à cette déduction pour aléas en raison, notamment, de l'absence sur le marché de produits d'assurance récolte satisfaisants.

c) L'articulation entre les deux déductions prévalant avant l'entrée en vigueur de la loi de finances initiale pour 2004

Avant l'entrée en vigueur de la loi de finances initiale pour 2004 précitée, la déduction pour aléas d'exploitation pouvait être considérée comme un mécanisme plus avantageux mais aussi plus contraignant que celui de la déduction pour investissement.

En premier lieu, il convient de souligner que l'article 72 D bis du code général des impôts disposait que les deux mécanismes de déduction fiscale n'étaient pas cumulables.

Les conditions de déductibilité du bénéfice imposable applicables à la DPA étaient plus avantageuses que celles applicables à la DPI puisque les plafonds de déductibilité prévus étaient plus élevés.

En second lieu, les contraintes liées au dispositif de la DPA résidaient dans les modalités de réintégration des sommes déposées sur le compte en cas de non-utilisation ou d'utilisation non conforme de ces sommes.

Ainsi, lorsque les sommes déposées sur le compte n'étaient pas utilisées au cours des cinq exercices qui suivent celui de leur versement, la déduction correspondante était rapportée aux résultats du cinquième exercice suivant celui au titre duquel elle avait été pratiquée.

Lorsque les sommes déposées sur le compte étaient utilisées à des emplois autres que ceux définis précédemment au cours des cinq exercices qui suivaient celui de leur dépôt, l'ensemble des déductions correspondant aux sommes figurant sur le compte au jour de cette utilisation était rapporté au résultat de l'exercice au cours duquel cette utilisation a été effectuée. Cette disposition prévoyant la réintégration immédiate de la DPA correspondait à un mécanisme de sanction intervenant lorsque l'épargne initialement constituée par l'exploitant avait été détourné de son objet.

Enfin, le caractère plus contraignant de la DPA par rapport à la DPI résidait également dans l'obligation qui était faite à l'exploitant agricole d'assurer les dommages aux cultures ou la mortalité du bétail, ainsi que de se constituer une véritable épargne en bloquant des sommes déposées sur un compte d'affectation ouvert auprès d'un établissement de crédit. Ce compte était un compte courant qui retraçait exclusivement les opérations précédemment mentionnées.

2. Les modifications intervenues depuis l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 2004

L'entrée en vigueur de l'article 101 de la loi de finances initiale pour 2004 précitée, pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2004, a permis l'exercice simultané de la déduction pour investissement et de la déduction pour aléas, dans la limite d'un plafond commun égal au plafond initialement fixé pour la déduction pour aléas. En contrepartie, la déduction pour aléas et la déduction pour investissement ont été recentrées sur leurs objectifs respectifs.

a) La fixation d'un plafond global commun aux deux déductions

L'article 101 de la loi de finances initiale pour 2004 précitée a créé un nouvel article 72 D ter du code général des impôts disposant que les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis sont plafonnées à un montant global fixé, par exercice, soit à 3.000 euros dans la limite du bénéfice, soit à 40 % du bénéfice dans la limite de 12.000 euros. Ce montant est majoré de 20 % de la fraction de bénéfice comprise entre 30.000 euros et 76.000 euros.

Le plafond global désormais commun aux deux dispositifs est donc celui en vigueur dans la rédaction actuelle de l'article 72 D bis du code général des impôts relatif à la déduction pour aléas d'exploitation.

Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, la limite globale des déductions est multipliée par le nombre des associés exploitants sans pouvoir excéder trois fois les limites ainsi fixées.

b) La modification du régime de déduction pour investissement

L'article 101 de la loi de finances initiale pour 2004 a également modifié certaines dispositions de l'article 72 D du code général des impôts.

Ainsi, désormais les exploitants soumis à un régime d'imposition peuvent pratiquer une déduction pour investissement dans les limites et conditions prévues au nouvel article 72 D ter du code général des impôts.

L'article 101 de la loi de finances initiale pour 2004 précitée améliore également le dispositif de la déduction pour investissement en précisant que le décompte d'utilisation des sommes ainsi déduites est effectué en exercices et non plus en années.

Par coordination avec les dispositions du nouvel article 72 D ter du code général des impôts, il supprime le quatrième alinéa de l'article 72 D du même code selon lequel la déduction pour investissement est pratiquée après application de l'abattement prévu à l'article 73 B.

Enfin, il modifie les dispositions du dernier alinéa du I de l'article 72 D précité afin de préciser que, lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats du cinquième exercice, et non plus de la cinquième année, suivant sa réalisation. En outre, il est prévu qu'une réintégration anticipée des sommes déduites au titre de la déduction pour investissement et non utilisées ne serait possible que si le résultat de l'année au titre de laquelle il est proposé de réintégrer les sommes déduites est inférieure d'au moins 40 % à la moyenne des résultats des trois exercices précédents (au lieu de 20 % dans le droit existant), cette disposition étant prévue pour tenir compte des calamités agricoles.

c) La modification du régime de déduction pour aléas

Enfin, l'article 101 de la loi de finances initiale pour 2004 précitée a modifié certaines dispositions de l'article 72 D bis du code général des impôts.

Désormais, les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition et qui ont souscrit une assurance couvrant les dommages aux cultures ou la mortalité du bétail peuvent pratiquer une déduction pour aléas dans les limites et conditions prévues à l'article 72 D ter du code général des impôts.

Cet article supprime également les dispositions du quatrième alinéa de l'actuel article 72 D bis précité qui dispose notamment que les exploitants agricoles qui pratiquent la déduction pour aléas renoncent définitivement aux dispositions de l'article 72 B du même code pour les stocks qui auraient pu y ouvrir droit et qu'ils ne peuvent pas non plus pratiquer la déduction pour investissement durant l'exercice au titre duquel la déduction pour aléas est pratiquée et pour les quatre exercices suivants.

En outre, il est précisé que les sommes ainsi déposées sur le compte d'affectation spécifique prévu à cet effet peuvent être utilisées au cours des cinq exercices qui suivent celui de leur versement en cas d'intervention de l'un des aléas d'exploitation dont la liste est fixée par décret, et non plus alternativement pour les emplois prévus au titre de la déduction pour investissement.

B. LA DÉFINITION DE L'ASSIETTE DES COTISATIONS SOCIALES DES EXPLOITANTS AGRICOLES

1. La définition des revenus professionnels pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations sociales dues par les exploitants agricoles

L'article L. 731-14 du code rural dispose que sont considérés comme revenus professionnels pour la détermination de l'assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non-salariées des professions agricoles :

- les revenus soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles ;

- les revenus provenant des activités non-salariées agricoles et soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ;

- les rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés provenant des activités non-salariées agricoles et soumises à l'impôt sur le revenu.

L'article L. 731-14 du code rural précise également que les chefs d'exploitation agricole à titre individuel sont autorisés, sur option, à déduire des revenus soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles, une partie du revenu cadastral des terres mises en valeur par ladite exploitation et dont ils sont propriétaires.

2. Les modalités de calcul de l'assiette des cotisations sociales dues par les exploitants agricoles

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 731-15 du code rural dispose que les revenus professionnels pris en compte pour le calcul de l'assiette des cotisations sociales des exploitants agricoles sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

Ces revenus s'entendent des revenus nets professionnels retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Ces revenus comprennent donc, dans le droit existant, la dotation d'installation versée aux jeunes agriculteurs (DJA) ainsi que le montant de la différence existant entre l'indemnité attribuée en compensation de l'abattage d'un troupeau réalisé pour raisons sanitaires et la valeur en stock ou en compte d'achat des animaux abattus .

L'article L. 731-15 du code rural précise également que, lorsqu'ils ont opté pour les dispositions de l'article 75-0 D du code général des impôts prévoyant un dispositif d'étalement du calcul de l'impôt sur le revenu pour les bénéficiaires d'indemnités d'abattage liées à la lutte contre l'ESB 76 ( * ) , les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole peuvent, sur leur demande, bénéficier de cette mesure d'étalement au titre des revenus professionnels servant à calculer les cotisations sociales des personnes non-salariées agricoles.

En outre, au titre des revenus professionnels servant à calculer les cotisations sociales des personnes non-salariées agricoles, la différence entre l'indemnité attribuée en compensation de l'abattage d'un troupeau réalisé dans le cadre de la lutte contre l'ESB et la valeur en stock ou en compte d'achats des animaux abattus peut être prise en compte, sur leur demande, par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont opté pour les dispositions de l'article 75-0 D du code général des impôts.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

A. L'AMÉNAGEMENT DES MÉCANISMES DE DÉDUCTION FISCALE APPLICABLES AUX EXPLOITANTS AGRICOLES

Les paragraphes I et II du présent article poursuivent le même objectif : faciliter la transmission à titre gratuit des exploitations agricoles en aménageant le régime des deux mécanismes de déduction fiscale dont bénéficient aujourd'hui les agriculteurs, la déduction pour investissement (DPI) et la déduction pour aléas d'exploitation (DPA).

1. L'aménagement du régime de déduction pour investissement

Le I du présent article a pour objet de compléter l'article 72 D du code général des impôts par un paragraphe III visant à préciser que la transmission à titre gratuit d'une exploitation individuelle dans les conditions prévues par l'article 41 77 ( * ) du même code par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction pour investissement (DPI) au titre d'un exercice précédent n'est pas considérée, pour l'application du I de l'article 72 D précité, comme une cessation d'activité si le ou les bénéficiaires de cette transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la DPI et s'engagent à utiliser celle-ci conformément à son objet dans les cinq années qui suivent celle au cours de laquelle elle a été constituée.

Désormais, les transmissions à titre gratuit d'exploitations agricoles individuelles - donations ou successions - ne sont donc plus assimilées à une cessation d'activité pour l'application du régime de la déduction pour investissement, de même que ne l'était déjà pas l'apport d'une exploitation individuelle à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la DPI au titre d'un exercice précédant celui de l'apport, conformément aux dispositions du II de l'article 72 D précité du code général des impôts.

2. L'aménagement du régime de déduction pour aléas

Le II du présent article a pour objet de compléter le paragraphe II de l'article 72 D bis du code général des impôts par un alinéa visant à préciser que la transmission à titre gratuit d'une exploitation individuelle dans les conditions prévues par l'article 41 du même code par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction pour aléas (DPA) au titre d'un exercice précédent n'est pas considérée, pour l'application du I de l'article 72 D bis du code général des impôts, comme une cessation d'activité si le ou les bénéficiaires de cette transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la DPA et s'engagent à utiliser les sommes déposées sur le compte au cours des cinq exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée.

Désormais, la transmission à titre gratuit d'exploitations agricoles individuelles - donations ou successions - n'est plus assimilée à une cessation d'activité pour l'application du régime de la déduction pour aléas d'exploitation, de même que ne l'était déjà pas l'apport d'une exploitation individuelle à une société civile agricole par un exploitant agricole qui avait pratiqué la DPA au titre d'un exercice précédant celui de l'apport, conformément aux dispositions du II de l'article 72 D bis précité du code général des impôts.

3. L'entrée en vigueur de ces aménagements

Le III du présent article précise que les dispositions du I et II seront applicables pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2004.

Le présent projet de loi devrait être adopté par le Parlement avant la fin de la législature 2004, ce qui permettra le respect du délai d'application fixé par le présent article puisqu'il s'agira pour les exploitants agricoles concernés d'inclure la totalité de l'année civile entamée lorsque la loi entrera en vigueur.

B. LA MISE EN PLACE D'UNE EXONÉRATION DE COTISATIONS SOCIALES POUR CERTAINES PRIMES OU INDEMNITÉS PERÇUES PAR LES EXPLOITANTS AGRICOLES

Le 1° du IV du présent article vise à modifier l'article L. 731-15 du code rural dans le but d'exclure des revenus professionnels servant de base au calcul de l'assiette des cotisations sociales des non-salariés agricoles, d'une part, la dotation d'installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs (DJA), d'autre part, le montant de la différence entre l'indemnité versée en compensation de l'abattage total ou partiel de troupeaux 78 ( * ) et la valeur en stock ou en compte d'achat des animaux abattus.

En outre, le 2° du IV du présent article vise à supprimer les deux derniers alinéas de l'article L. 731-15 du code rural précité. Ces deux alinéas concernent le calcul des cotisations sociales des exploitants bénéficiaires de l'indemnité versée en compensation de l'abattage total ou partiel de troupeaux prévue par l'article L. 221-2 du code rural et permettent à ces exploitants, ayant opté pour le dispositif d'étalement fiscal introduit par l'article 75-0 D du code général des impôts, de bénéficier d'une mesure d'étalement de même nature au titre des revenus professionnels servant à calculer leurs cotisations sociales.

En raison de l'exclusion des indemnités précitées des revenus professionnels servant au calcul des cotisations sociales des exploitants concernés, les dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 731-15 du code rural deviennent caduques.

Enfin, le V du présent article précise que les dispositions du 1° du IV s'appliquent aux dotations en capital accordées aux jeunes agriculteurs à compter du 1 er janvier 2004 et aux indemnités versées en cas d'abattage total ou partiel de troupeaux à compter du 1 er janvier 2003.

Cette date d'entrée en vigueur différentielle résulte de la spécificité de chacune des aides concernées.

En effet, la dotation aux jeunes agriculteurs (DJA), versée aux exploitants le 1 er janvier de l'année suivant leur installation, ne peut, pour une installation intervenue en 2003, être imposée avant l'année 2004. L'application de l'exonération de cette aide s'agissant du calcul de l'assiette des cotisations sociales de l'exploitant concerné à compter du 1 er janvier 2004 devrait donc toucher rétroactivement les exploitants installés plus d'un an avant la publication de la loi.

A l'inverse, pour les personnes installées, le revenu de référence retenu pour le calcul de l'assiette des cotisations sociales est déterminé sur une base moyenne triennale. Dès lors, l'exclusion des revenus professionnels, servant de base au calcul de l'assiette des cotisations sociales, du montant de la différence entre l'indemnité versée en compensation de l'abattage total ou partiel de troupeaux et la valeur en stock ou en compte d'achat des animaux abattus, doit intervenir antérieurement à l'année d'entrée en vigueur du présent projet de loi, soit le 1 er janvier 2003, dans le but de bénéficier aux exploitants concernés lorsqu'ils devront acquitter leurs cotisations en 2004 et 2005.

III. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a adopté, avec un avis favorable de sa commission des affaires économiques, un amendement présenté par le gouvernement visant à introduire un nouveau paragraphe IV bis dans le présent article et modifiant l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale.

Le IV bis du présent article prévoit en effet d'harmoniser les dispositions introduites dans le code rural par le IV avec les dispositions du code de la sécurité sociale relatives à la contribution sociale sur les revenus d'activité et les revenus de remplacement dont sont redevables les exploitants agricoles.

Lors de la discussion du présent article à l'Assemblée nationale, M. Hervé Gaymard, ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales a rappelé que « depuis le 1 er janvier 2001, l'harmonisation est totale entre l'assiette servant de base au calcul des cotisations sociales des chefs d'exploitation et d'entreprise agricoles, qui relèvent des articles L. 731-14 et suivants du code rural, et celle utilisée pour le calcul des contributions sociales, CSG et CRDS, des personnes non-salariées agricoles, traitées dans l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale. Aussi est-il proposé de modifier l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale pour rétablir cette cohérence ».

Le IV bis du présent article vise ainsi à préciser, au sein de l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale, que la dotation d'installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs, ainsi que le montant de l'indemnité versée en compensation de l'abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221-2 et L. 234-4 du code rural et la valeur en stock ou en compte d'achat des animaux abattus, sont exclus des revenus professionnels servant de base au calcul de l'assiette de la contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement dont sont redevables les exploitants agricoles.

En conséquence, l'Assemblée nationale a adopté un amendement visant à préciser dans le V du présent article que les dispositions du IV bis s'appliquent aux DJA accordées aux jeunes agriculteurs à compter du 1 er janvier 2004 et aux indemnités versées en cas d'abattage total ou partiel de troupeaux à compter du 1 er janvier 2003.

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

A. S'AGISSANT DE L'AMÉNAGEMENT DES RÉGIMES DE DÉDUCTION FISCALE APPLICABLES AUX AGRICULTEURS

Votre rapporteur pour avis estime que la facilitation des transmissions à titre gratuit des exploitations agricoles individuelles par un exploitant pratiquant les déductions fiscales mentionnées aux articles 72 D et 72 D bis du code général des impôts, par le biais d'un aménagement spécifique de ces deux mécanismes de déduction, devrait contribuer au maintien des exploitations agricoles dans le cadre familial et constituer un encouragement à l'installation agricole et au maintien de la présence agricole en zone rurale.

Votre rapporteur pour avis n'a pu obtenir d'estimation précise du coût ou du nombre de bénéficiaires de ce dispositif. Toutefois, on peut s'attendre à ce que ce coût reste limité et que les bénéficiaires ne représentent pas plus de quelques centaines d'exploitants agricoles.

B. S'AGISSANT DE L'EXCLUSION DE DIVERSES AIDES DE L'ASSIETTE DES COTISATIONS SOCIALES DES AGRICULTEURS

Votre rapporteur pour avis estime que l'exclusion de la dotation d'installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs et des indemnités d'abattage de troupeaux des revenus professionnels servant de base au calcul de l'assiette des cotisations et contributions sociales des exploitants agricoles est de nature à promouvoir et faciliter l'installation des jeunes agriculteurs.

D'après les informations recueillies par votre rapporteur pour avis, le coût de cette mesure devrait s'élever à un total de 17,3 millions d'euros, dont 14 millions d'euros s'agissant de l'exclusion de la DJA, perçues par 6.000 exploitations chaque année, et 3,3 millions d'euros s'agissant de l'exonération au titre des indemnités d'abattage de troupeaux, qui devrait concerner près de 3.000 agriculteurs.

Votre rapporteur pour avis estime qu'il était en effet jusqu'ici injuste d'intégrer ces deux types d'aides au sein des revenus professionnels des exploitants agricoles servant de base au calcul de leurs cotisations sociales. La DJA doit être considérée comme un instrument d'aménagement du territoire rural et une incitation à l'installation des jeunes agriculteurs tandis que les indemnités accordées aux éleveurs dans l'obligation d'abattre tout ou partie de leur troupeau pour des raisons sanitaires ne sauraient être considérées comme un revenu supplémentaire alloué à l'exploitant mais constituent une mesure d'équité et de justice.

Toutefois, votre rapporteur pour avis estime qu'une précision rédactionnelle est nécessaire s'agissant de la date d'application de ces dispositions .

En effet, le V du présent article précise que les dispositions du 1° du IV et du IV bis s'appliquent aux dotations en capital accordées aux jeunes agriculteurs à compter du 1 er janvier 2004. Si, depuis le 1 er janvier 2004, les dotations d'installation en capital sont versées en une seule fois aux jeunes agriculteurs, jusqu'à cette date elles étaient versées en deux tranches, à trois années d'intervalle, si bien que les jeunes agriculteurs qui se sont vus accorder une telle dotation avant le 1 er janvier 2004 continueront, pour certains, à percevoir leur deuxième versement après cette date.

Les termes du V du présent article apparaissent donc ambigus puisqu'ils font référence aux dotations accordées aux jeunes agriculteurs à compter du 1 er janvier 2004 et non à celles versées à compter de cette date. Faute de précision rédactionnelle, certains jeunes agriculteurs percevant une part de leur DJA après le 1 er janvier 2004 pourraient ne pas se voir appliquer la mesure du présent article prévoyant d'exclure des revenus servant de base au calcul de l'assiette de leurs cotisations sociales cette aide à l'installation.

Dès lors, votre rapporteur pour avis vous proposera un amendement visant à préciser la rédaction du V du présent article.

Décision de la commission : votre commission émet un avis favorable sur cet article ainsi modifié.

ARTICLE 9

Conditions d'indemnisation des producteurs de végétaux dans le cadre de la lutte contre les organismes nuisibles

Commentaire : le présent article vise à préciser les conditions dans lesquelles les exploitants agricoles mis en difficulté à la suite de la contamination de végétaux par des organismes nuisibles peuvent prétendre à une indemnisation.

I. LE DROIT EXISTANT

A. LE DISPOSITIF DE LUTTE CONTRE LES ORGANISMES NUISIBLES AUX VÉGÉTAUX

Conformément aux dispositions de l'article L. 251-3 du code rural, le ministre chargé de l'agriculture établit, dans le cadre d'une politique de prévention des risques, la liste des organismes nuisibles contre lesquels la lutte est obligatoire et organisée dans les conditions qu'il fixe également.

Sont considérés comme nuisibles tous les ennemis des végétaux ou des produits végétaux, qu'ils appartiennent au règne animal ou végétal ou se présentent sous forme de virus, mycoplasmes ou autres agents pathogènes.

Le classement des organismes nuisibles

On peut distinguer les organismes nuisibles selon plusieurs groupes classés par importance décroissante :

- groupe 1 : parasites non présents dans l'Union européenne nécessitant une éradication immédiate (exemple : chrysomèle du maïs) ;

- groupe 2 : parasites présents dans l'Union européenne, mais non présents en France ou présents sous la forme de foyers isolés considérés comme éradiqués ou en cours d'éradication (exemple : pourriture brune de la pomme de terre) ;

- groupe 3 : parasites présents sur le territoire et ayant un statut de quarantaine (exemple : sharka, feu bactérien).

S'agissant de l'application de la politique de lutte obligatoire contre les organismes nuisibles, les agents des directions régionales de l'agriculture et de la forêt (DRAF) et ceux des services régionaux de la protection des végétaux (SRPV) disposent de pouvoirs de police administrative importants leur permettant d'ordonner des mesures de destruction dans l'hypothèse où la présence d'un organisme nuisible serait détectée.

B. LE DISPOSITIF D'INDEMNISATION DES PRODUCTEURS DANS LA LUTTE OBLIGATOIRE CONTRE LES ORGANISMES NUISIBLES AUX VÉGÉTAUX

La mise en oeuvre de mesures de lutte obligatoire contre les organismes nuisibles aux végétaux peut entraîner pour les producteurs un lourd préjudice économique. A titre d'exemple, d'après les informations recueillies par votre rapporteur pour avis, les mesures de lutte contre la sharka ont parfois nécessité d'arracher 350 hectares de verger de production de fruits à noyaux et ont concerné environ 150 producteurs dans une région déjà fortement touchée par les difficultés de cette filière. De même, la découverte de pourriture brune dans une exploitation de production de plants de pomme de terre aboutit à la destruction de la quasi-totalité de la récolte d'une année donnée.

Dans sa rédaction actuelle, le deuxième alinéa de l'article L. 251-9 du code rural dispose qu'une allocation, ne dépassant pas les deux tiers de leur valeur, peut être accordée, par décision du préfet et sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, pour la perte résultant de la destruction de végétaux non contaminés ordonnée par mesure de précaution.

En outre, le troisième alinéa de l'article L. 251-9 du code rural précise qu'aucune allocation n'est accordée pour la destruction des végétaux sur lesquels l'existence de l'organisme nuisible a été constatée toutes les fois que le propriétaire ou l'usager du terrain sur lequel se trouvent les végétaux n'a pas effectué la déclaration prévue à l'article L. 251-6 79 ( * ) du code rural et ne peut prouver, à dire de témoins ou de toute autre manière, que des traitements ont été effectués en vue de leur destruction.

Le dispositif réglementaire actuel ne prévoit donc qu'une indemnisation optionnelle, qui ne couvre pas le préjudice subi pour la destruction des végétaux contaminés, cas le plus courant, à moins que le producteur n'ait déclaré la présence de l'organisme nuisible à la commune de sa résidence, ou qu'il prouve avoir effectué un traitement curatif sur les végétaux concernés .

D'après les informations recueillies par votre rapporteur pour avis, dans la pratique, l'Etat répond au cas par cas en octroyant aux producteurs en grande difficulté une aide financière. Ce type d'intervention ne dispose toutefois pas d'une base juridique incontestable et peut être perçu comme discriminant, au regard du principe d'égalité, dans la mesure où les modalités d'indemnisation ne sont pas fixées.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

A. L'EXTENSION DES ACCORDS CONCLUS DANS LE CADRE D'UNE ORGANISATION INTERPROFESSIONNELLE RECONNUE

Le I du présent article vise à élargir le champ des accords conclus dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle reconnue 80 ( * ) qui peuvent, conformément aux dispositions de l'article L. 632-3 du code rural, être étendus, pour une durée déterminée, par l'autorité administrative compétente.

Désormais, ces accords pourront être étendus par l'autorité administrative compétente lorsqu'ils tendent, par des contrats types, des conventions de campagne et des actions communes conformes à l'intérêt général et compatibles avec les règles de la politique agricole commune, à favoriser « la lutte contre les organismes nuisibles au sens de l'article L. 251-3, notamment par l'élaboration de mécanismes de solidarité ».

L'élaboration de mécanismes de solidarité fait référence ici à la mise en place de caisses pour l'indemnisation des exploitants, dont le financement sera assuré pour partie par l'Etat, pour partie par des cotisations des agriculteurs, que l'arrêté d'extension de l'accord devrait permettre de rendre obligatoires.

B. LA CONSÉCRATION LÉGISLATIVE D'UN DISPOSITIF D'INDEMNISATION DES PRODUCTEURS DANS LE CADRE DE LA LUTTE OBLIGATOIRE CONTRE LES ORGANISMES NUISIBLES AUX VÉGÉTAUX

Le II du présent article modifie sensiblement les dispositions de l'article L. 251-9 du code rural dans le but de préciser les modalités de l'indemnisation à laquelle peuvent prétendre les producteurs ayant subi un préjudice économique du fait de la mise en oeuvre de la politique de lutte obligatoire contre les organismes nuisibles aux végétaux. A l'allocation optionnelle suite à la destruction de végétaux non contaminés se substitue le principe d'une indemnisation élargie mais d'application plus rigoureuse .

Le II du présent article prévoit ainsi de remplacer les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 251-9 du code rural dans sa rédaction actuelle par trois nouveaux alinéas, posant d'une part, le principe et les conditions d'application de l'indemnisation, et définissant d'autre part, les modalités de l'indemnisation.

1. Le principe et les conditions d'application de l'indemnisation

Le deuxième alinéa du II du présent article pose le principe d'une indemnisation des producteurs de végétaux ayant fait les frais de la politique de lutte contre les organismes nuisibles.

a) Les bénéficiaires potentiels de l'indemnisation

Parmi les bénéficiaires potentiels d'une indemnisation dans le cadre de la lutte obligatoire contre les organismes nuisibles aux végétaux, le deuxième alinéa du II du présent article mentionne les « propriétaires, exploitants ou détenteurs dont les végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12 81 ( * ) ont fait l'objet d'une mesure de destruction ordonnée par les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 ».

Les agents mentionnés ci-dessus sont les fonctionnaires ou agents de l'Etat relevant du ministère de l'agriculture et chargés de l'inspection et du contrôle des mesures requises pour la protection des végétaux, c'est-à-dire des agents des directions régionales de l'agriculture et de la forêt spécialisés dans la protection des végétaux et des services régionaux de la protection des végétaux.

b) Les conditions d'application de l'indemnisation

Le deuxième alinéa du II du présent article précise que les bénéficiaires potentiels de l'indemnisation, ci-avant mentionnés, peuvent prétendre à une indemnisation :

- s'ils ont fait la déclaration mentionnée à l'article L. 251-6 du code rural (voir supra ) et s'ils versent des cotisations dans le cadre d'un accord étendu au sens de l'article L. 632-3 ayant notamment pour objet la lutte contre les organismes nuisibles (voir supra ) ;

- ou s'ils sont assurés pour ce risque.

L'actuelle éligibilité à l'indemnisation du producteur de végétaux prouvant, « à dire de témoins ou de toute autre manière », que des traitements ont été effectués en vue de la destruction des organismes nuisibles, est donc supprimée, dans le but d'inciter les agriculteurs à déclarer systématiquement et rapidement aux communes la présence d'organismes nuisibles.

2. Les modalités de l'indemnisation

Le troisième alinéa du II du présent article dispose que les modalités de l'indemnisation sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances.

Cet arrêté fixe également les conditions de la participation financière éventuelle de l'Etat aux autres frais nécessairement occasionnés par la lutte contre les organismes nuisibles figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 251-3 du code rural.

D'après les informations recueillies par votre rapporteur pour avis, les arrêtés mentionnés devraient faire l'objet de concertation avec les professionnels des filières concernées tandis que la liste des organismes nuisibles de lutte obligatoire en tout lieu et tout temps devra être révisée en fonction de leur situation phytosanitaire sur le territoire.

Enfin, le quatrième alinéa du II du présent article précise que toute infraction aux dispositions relatives à la protection des végétaux et aux règlements pris pour leur application, telle que le défaut de déclaration d'organismes nuisibles ou l'absence de mise en place de mesures prescrites par l'administration, entraîne la perte de l'indemnisation.

III. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a adopté le présent article sans modification.

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

A. UN DISPOSITIF ALLANT DANS LE SENS DE L'AMÉLIORATION DE LA SITUATION PHYTOSANITAIRE DU TERRITOIRE

Les dispositions du présent article devraient permettre d'aller dans le sens d'une meilleure protection des végétaux sur le territoire national.

D'une part, l'extension des accords conclus sur ces questions par des organisations interprofessionnelles agricoles reconnues permettra d'en généraliser l'application, ce qui devrait contribuer à l'extension des mesures préventives chez un grand nombre d'agriculteurs.

D'autre part, la mise en place d'un dispositif d'indemnisation des producteurs de végétaux dans le cadre de la lutte obligatoire contre les organismes nuisibles devrait entraîner l'amélioration de la situation phytosanitaire du territoire, grâce à l'incitation qui est faite aux agriculteurs de déclarer la présence d'organismes nuisibles ainsi qu'à l'amélioration des conditions d'indemnisation des agriculteurs concernés.

Le dispositif d'indemnisation ainsi défini est différent, d'après les précisions fournies à votre rapporteur pour avis, du dispositif d'assurance récolte qui couvre les dommages aux récoltes contre les risques climatiques, du point de vue de la gestion tant opérationnelle que financière de ce dispositif.

B. UN IMPACT BUDGÉTAIRE IMPORTANT MAIS INSUFFISAMMENT ANTICIPÉ

1. L'estimation du coût budgétaire du dispositif proposé par le présent article

D'après les informations recueillies par votre rapporteur pour avis, le dispositif d'indemnisation dans le secteur de la santé des végétaux mis en place par le présent article aura un impact budgétaire certain.

Il convient d'estimer le coût de la mesure envisagée sur la base de la participation de l'Etat les années antérieures, appliquée à la situation phytosanitaire actuelle.

Aujourd'hui, l'indemnisation liée au maintien sous contrôle de parasites déjà présents sur le territoire (tels que la sharka) représente une charge de l'ordre de 4 millions d'euros.

Par ailleurs, l'indemnisation liée à la gestion des crises du fait de l'apparition de foyer d'organismes réglementés inconnus ou en cours d'éradication sur le territoire français représente actuellement une charge budgétaire de l'ordre de 3 millions d'euros. L'impact budgétaire supplémentaire de cette mesure est plus difficile à prévoir. L'amélioration du dispositif de détection précoce entraînera un coût supplémentaire estimé à 7 millions d'euros.

2. Une interrogation quant aux modalités de financement du présent dispositif

Lors de la discussion du présent article à l'Assemblée nationale, M. Hervé Gaymard, ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales a indiqué que le présent dispositif visait à « apporter le soutien financier de l'Etat aux exploitants agricoles mis en difficulté à la suite de la contamination de végétaux par des organismes nuisibles ».

Toutefois, votre rapporteur pour avis regrette que les modalités de financement du présent dispositif n'aient pu être explicitées de manière plus précise par le gouvernement .

En effet, le présent article fait référence :

- d'une part, à l'élaboration de mécanismes de solidarité par des accords conclus dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle reconnue (article L. 632-3 du code rural, voir supra ). Ces mécanismes de solidarité recouvrent la mise en place de caisses pour l'indemnisation des exploitants, dont le financement devrait être assuré pour partie par l'Etat, pour partie par des cotisations volontaires obligatoires à la charge des agriculteurs ;

- d'autre part, à la participation financière éventuelle de l'Etat aux autres frais nécessairement occasionnés par la lutte contre les organismes nuisibles, à savoir par exemple, les frais de désinfection, de transport, d'analyse ou d'enfouissement.

Votre rapporteur pour avis estimant que les modalités de financement du dispositif d'indemnisation des producteurs de végétaux proposées par le présent article sont trop imprécises, s'agissant notamment de la part relative du soutien financier de l'Etat et de celui des professionnels, vous propose de supprimer le présent article, afin de permettre une concertation préalable entre les pouvoirs publics et les organisations professionnelles agricoles et une meilleure définition ultérieure des modalités de financement du présent dispositif .

Décision de la commission : votre commission émet un avis défavorable sur cet article.

ARTICLE 10

Harmonisation du statut économique et fiscal des entreprises équestres

Commentaire : le présent article a pour objet de préciser la nature du statut économique et fiscal des entreprises équestres dans le sens d'une simplification et d'une harmonisation avec le régime agricole.

I. LE DROIT EXISTANT

A. UN STATUT ÉCONOMIQUE ET FISCAL DES ENTREPRISES ÉQUESTRES CONDAMNÉ À ÉVOLUER

Les entreprises équestres sont soumises à des régimes différents sur le plan social, fiscal et économique.

A cet égard, lors de l'examen du présent article par l'Assemblée nationale, M. Hervé Gaymard, ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales a indiqué qu'« aujourd'hui, la situation est très complexe car les entraîneurs relèvent de régimes différents. Sur le plan social, leurs activités sont reconnues comme des activités agricoles et relèvent de la MSA 82 ( * ) . Sur le plan fiscal, ces activités génèrent - ou ne génèrent pas - des bénéfices agricoles suivant la proportion de chevaux issus de leur élevage. Sur le plan économique, seul l'élevage est considéré comme une activité agricole. Nous sommes dans un embrouillamini et une balkanisation totale de leur statut fiscal et social ».

En outre, avant l'entrée en vigueur de la loi de finances initiale pour 2004 83 ( * ) , la situation des éleveurs-entraîneurs était particulièrement complexe car ceux-ci étaient, en application de l'instruction fiscale du 4 juillet 2000, soumis au régime des bénéfices agricoles pour leurs activités d'élevage, tandis qu'ils restaient soumis au régime des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux pour leurs activités d'entraînement.

L'exposé des motifs du présent article relève, à cet égard, que cette situation était « source d'incompréhension et d'insécurité ».

En outre, il convient de souligner que le cheval est une production agricole où l'éleveur maîtrise encore l'amélioration génétique de son espèce. Les courses et les compétitions équestres sont des épreuves zootechniques qui permettent de sélectionner les futurs reproducteurs et de tester leurs produits. Pour cela, comme le souligne l'exposé des motifs du présent projet de loi, « le choix du statut agricole comme statut unique pour l'ensemble des activités de valorisation des équidés domestiques semble légitime ».

La filière cheval en quelques chiffres en 2004

* 27.700 chevaux de courses à l'entraînement (10.900 au galop / 16.800 au trot) ;

* 2.800 entraîneurs de chevaux de courses (1.000 au galop / 1.800 au trot) ;

* 5.390 centres équestres ;

* 1.800 fermes et gîtes équestres ;

* 447.000 licenciés à la fédération française d'équitation ;

* 53.800 emplois générés par les activités liées au cheval.

B. UNE PREMIÈRE ÉTAPE FISCALE AVEC LA LOI DE FINANCES INITIALE POUR 2004

1. La réforme du statut fiscal des entreprises équestres

L'article 22 de la loi de finances initiale pour 2004 précitée, introduit à l'initiative de votre commission des finances, a procédé à la réforme du statut fiscal des entreprises équestres, en modifiant l'article 63 du code général des impôts afin de préciser que sont considérés « comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus qui proviennent des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques, ainsi que ceux provenant de l'exploitation d'équidés adultes dans le cadre de loisirs à l'exclusion de ceux provenant des activités du spectacle ».

Cet article a, en outre, introduit un nouvel article 69 E au sein du code général des impôts afin de préciser que les exploitants qui exercent les activités précédemment mentionnées à l'article 63 du même code, sont soumis à un régime réel d'imposition (normal ou simplifié). En effet, le forfait agricole étant calculé par rapport à un bénéfice unitaire moyen fixé collectivement, il eût été matériellement impossible de calculer un bénéfice forfaitaire pour les exploitants nouvellement soumis, à compter du 1 er janvier 2004, au régime des bénéfices agricoles.

S'agissant du champ d'application de cette réforme du statut fiscal des entreprises équestres, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales a indiqué, dans une réponse à une question écrite de notre collègue député Christian Jeanjean datée du 24 novembre 2003 84 ( * ) , que « les métiers liés à la valorisation du cheval seront dans le champ de l'activité agricole. Cependant, il n'est pas envisagé de dépasser cette définition élargie. Le risque serait en effet de rendre le lien avec l'agriculture excessivement ténu et de soumettre certaines activités à des règles inadaptées. La profession de marchand de cheval restera donc en dehors du champ de définition des activités agricoles ».

L'article 22 de la loi de finances pour 2004 précitée, modifiant les dispositions de l'article 63 du code général des impôts, inclut donc, dans son champ d'application, les centres équestres pour leur activité de préparation et d'entraînement des équidés (chiffre d'affaires provenant de l'enseignement, des promenades et de la prise en pension...) et exclut les propriétaires sans sol, intervenants ou non intervenants .

2. La mise en place d'une compensation aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) des conséquences de l'évolution du régime fiscal des entreprises équestres

L'évolution du statut fiscal des entreprises équestres, aussi souhaitable soit-elle, n'est pas sans conséquence sur les finances des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire desquels sont établies les entreprises équestres. En effet, la soumission au régime des bénéfices agricoles emporte automatiquement une exonération de taxe professionnelle et de taxe foncière sur les propriétés bâties.

L'article 22 de la loi de finances initiale pour 2004 précitée prévoit donc les modalités de la compensation financière aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) des conséquences de l'évolution du régime fiscal des entreprises équestres. Une telle compensation est indispensable car les pertes de recettes subies par les collectivités territoriales et les EPCI ne proviendraient pas de décisions de leurs assemblées délibérantes mais seraient un « effet secondaire » d'une réforme voulue par l'Etat.

Cet article précise, en outre, que les nouvelles dispositions de l'article 63 du code général des impôts s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2004 mais qu'elles n'emportent d'effet, en matière d'impôts directs locaux, qu'à compter des impositions établies au titre de l'année 2005.

A compter de 2005 et jusqu'en 2009, l'Etat compense, chaque année, la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe professionnelle résultant de la réforme du statut fiscal des entreprises équestres. Cette compensation est dégressive entre 2005 et 2009, et nulle à compter de 2009.

3. L'application d'un taux réduit de TVA aux activités des centres équestres depuis le 1 er janvier 2004

Dans un communiqué de presse daté du 22 janvier 2004, M. Alain Lambert, alors ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, a indiqué que seraient soumises au taux réduit de TVA agricole, dès le 1 er janvier 2004, celles des activités de préparation, d'entraînement et d'exploitation des équidés domestiques, offertes par les centres équestres. Sont notamment concernées leurs activités d'enseignement, de prise en pension ou de location de chevaux pour des promenades. En revanche, les activités qui conservent un caractère commercial, telles les activités de restauration ou d'hébergement des personnes, ne sont pas concernées.

Les cours ou leçons d'équitation demeurent exonérés en application de l'article L. 261-4 du code général des impôts lorsqu'ils sont dispensés sans le concours de salariés, par une personne physique rémunérée directement par ses élèves et qui ne dispose pas, pour l'exercice de son activité, de moyens d'exploitation autres que son savoir-faire.

Cette évolution attendue par les professionnels permet, en généralisant l'application du taux réduit de la TVA agricole aux différents intervenants de ce secteur d'activité, de créer les conditions d'un développement harmonisé de la filière et devrait faire prochainement l'objet de précisions par voie d'instruction administrative.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

A. LA CONFIRMATION DU STATUT FISCAL DES ENTREPRISES ÉQUESTRES

1. La rédaction initiale du présent article

Dans sa rédaction initiale, proposée avant l'adoption de la loi de finances initiale pour 2004 précitée, le II du présent article prévoyait de compléter l'article 63 du code général des impôts par une phrase précisant que « sont aussi considérées comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus qui proviennent des activités de préparation, d'entraînement et d'exploitation des équidés domestiques à l'exclusion de ceux provenant des activités du spectacle ».

2. La rédaction adoptée par l'Assemblée nationale

En raison de l'antériorité de l'adoption de l'article 22 de la loi de finances initiale pour 2004 précitée, l'Assemblée nationale a jugé nécessaire d'harmoniser les dispositions du présent article avec celles adoptées en loi de finances initiale pour 2004.

Toutefois, elle a adopté un amendement présenté par notre collègue député Jean-Claude Lemoine, sous-amendé par le gouvernement, visant à modifier la rédaction de l'article 63 du code général des impôts résultant des dispositions de l'article 22 de la loi de finances initiale pour 2004 précitée.

Désormais, l'article 63 du code général des impôts préciserait que sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus qui proviennent des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle , non plus les revenus qui proviennent des « activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques, ainsi que ceux provenant de l'exploitation d'équidés adultes dans le cadre de loisirs », cette dernière expression étant trop imprécise.

Les activités visées recouvrent donc les activités d'élevage, d'entraînement pour les sports équestres ou les courses, de dressage de chevaux, d'utilisation de chevaux pour le débardage du bois ou la traction hippomobile.

A cet égard, lors de l'examen du présent article à l'Assemblée nationale, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales a indiqué que « la volonté du gouvernement est de simplifier et d'harmoniser les conditions d'exercice des activités d'entraînement des chevaux de course et non de modifier le statut des propriétaires des chevaux de course, qui conserveront leur statut actuel ».

B. L'HARMONISATION DU STATUT ÉCONOMIQUE DES ENTREPRISES ÉQUESTRES

1. La rédaction initiale du présent article

Dans sa rédaction initiale, proposée avant l'adoption de la loi de finances initiale pour 2004 précitée, le I du présent article prévoyait de compléter l'article L. 311-1 du code rural par une phrase précisant que sont réputées agricoles les activités de préparation, d'entraînement et d'exploitation des équidés domestiques dans des activités autres que celles du spectacle.

2. La rédaction adoptée par l'Assemblée nationale

Dans un souci d'harmonisation avec les dispositions de l'article 63 du code général des impôts issues de l'adoption de l'article 22 de la loi de finances initiale pour 2004, modifiées par l'amendement précité de notre collègue député Jean-Claude Lemoine, sous-amendé par le gouvernement, l'Assemblée nationale a modifié la rédaction initiale du I du présent article afin de préciser, désormais, que sont réputées agricoles « les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités du spectacle ».

Les activités visées recouvrent donc les activités d'élevage, d'entraînement pour les sports équestres ou les courses, de dressage de chevaux, d'utilisation de chevaux pour le débardage du bois ou la traction hippomobile.

C. L'ENTRÉE EN VIGUEUR DES DISPOSITIONS DU PRÉSENT ARTICLE

Le III du présent article prévoit que les dispositions du II s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2004.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur pour avis estime que la réforme du statut économique et fiscal des entreprises équestres était nécessaire afin de permettre à cette profession d'accéder à l'harmonisation des conditions économiques, fiscales et sociales de l'exercice de ses activités . Les entraîneurs de chevaux de course et les centres équestres aujourd'hui présents sur le territoire français devraient pouvoir bénéficier, grâce aux dispositions du présent article, de la plupart des aides agricoles, notamment en matière d'installation, et accéder à la propriété foncière. Le régime fiscal des bénéfices agricoles permettra à ces exploitants d'être exonérés de taxe professionnelle ainsi que des parts régionales et départementales de la taxe sur les propriétés foncières bâties.

Votre rapporteur pour avis souhaite, en outre, rappeler que l'article 22 de la loi de finances initiale pour 2004 précitée, introduit sous forme d'article additionnel à l'initiative de votre commission des finances, avait déjà opéré la réforme du statut fiscal des entreprises équestres, tout en prévoyant une compensation aux collectivités territoriales des conséquences financières de cette réforme, en termes de pertes de taxe professionnelle et de taxe foncière sur les propriétés bâties.

A cet égard, la rédaction du quatrième alinéa de l'article 63 du code général des impôts issue du vote de la loi de finances initiale pour 2004 précitée est apparue trop imprécise aux yeux de nos collègues députés et a donc fait l'objet d'une modification par le présent article. Votre rapporteur pour avis approuve ces modifications.

Toutefois, il apparaît nécessaire de préciser dans le présent article qu'un mécanisme de compensation aux collectivités territoriales existe en vertu des dispositions de l'article 22 de la loi de finances initiale pour 2004 précitée et qu'il s'appliquera à compter des impositions établies au titre de l'année 2005. Votre rapporteur pour avis vous proposera un amendement en ce sens .

D'après les informations recueillies par votre rapporteur pour avis, le coût de cette réforme devrait s'élever à quelques millions d'euros pour compenser l'exonération de taxe professionnelle, tandis que les aides agricoles supplémentaires devraient représenter près de 2 millions d'euros.

Décision de la commission : votre commission émet un avis favorable sur cet article ainsi modifié.

ARTICLE 10 quinquies (nouveau)

Régime fiscal des zones truffières

Commentaire : le présent article vise à modifier le régime applicable aux zones truffières, d'une part en rattachant les zones à vocation truffière au groupe des bois et au régime forestier, d'autre part en permettant leur classement en zones agricoles protégées telles que définies par le code rural.

I. LE DROIT EXISTANT

A. LA DÉFINITION DE ZONES AGRICOLES PROTÉGÉES PAR LE CODE RURAL

L'article L. 112-2 du code rural définit des zones agricoles dont la préservation présente un intérêt général en raison soit de la qualité de leur production, soit de leur situation géographique.

Ces zones peuvent faire l'objet d'un classement en tant que zones agricoles protégées. Celles-ci sont délimitées par arrêté préfectoral pris sur proposition ou après accord du conseil municipal des communes intéressées, après avis de la chambre d'agriculture, de l'Institut national des appellations d'origine dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et de la commission départementale d'orientation de l'agriculture et enquête publique.

En outre, tout changement d'affectation ou de mode d'occupation du sol qui altère durablement le potentiel agronomique, biologique ou économique d'une zone agricole protégée doit être soumis à l'avis de la chambre d'agriculture et de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. En cas d'avis défavorable de l'une d'entre elles, le changement ne peut être autorisé que sur décision motivée du préfet.

B. LES EXONÉRATIONS DE TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS NON BÂTIES S'APPLIQUANT AUX TERRAINS PLANTÉS EN ARBRES TRUFFIERS

Actuellement, les terrains truffiers relèvent de la catégorie « vergers » qui les classent dans une catégorie fiscale spécifique.

Le code général des collectivités territoriales prévoit la possibilité, pour les collectivités territoriales, de décider d'une exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties dans le cas de divers terrains, dont ceux plantés en arbres truffiers . Ces exonérations ne sont pas compensées , conformément au principe, exposé dans le rapport d'information précité présenté en 2003 par le président de votre commission des finances, notre collègue Jean Arthuis 85 ( * ) , que les exonérations de fiscalité locales doivent être décidées par les collectivités territoriales, et que ces dernières doivent en assumer le coût.

La première exonération de ce type, qui remonte à la loi de finances initiale pour 1990, concerne les terrains nouvellement plantés en noyers , et ne peut dépasser 8 ans.

Le dispositif relatif aux arbres truffiers remonte quant à lui à la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991. Ce dispositif concerne seulement les 15 années suivant celle de la plantation.

Or, à l'initiative de notre collègue Claude Domeizel, la loi de finances initiale pour 2003 a instauré une exonération pérenne , dans le cas des terrains plantés en oliviers.

A l'initiative de notre collègue Gérard Miquel, la loi de finances initiale pour 2004 a étendu ce dispositif aux terrains plantés en arbres truffiers .

Les dispositions relatives à l'exonération pérenne précisent que celle-ci est seulement décidée par les communes ou par leurs EPCI . En effet, en application de la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 de finances initiale pour 1993 les départements et les régions ne perçoivent plus la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

Le tableau ci-après synthétise les différents dispositifs.

Les exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties applicables à certaines plantations

Bâtiments pouvant bénéficier de l'exonération

Article du code général des impôts concerné

Loi dont résulte la rédaction actuelle

Durée

Collectivités territoriales concernées (1)

Terrains nouvellement plantés en noyers

1395 A

Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990

8 ans maximum

Conseils municipaux, généraux et régionaux et EPCI à fiscalité propre

Terrains plantés en arbres truffiers

1395 B

 
 
 

1° Jusqu'au 1 er janvier 2005

 

Loi n° 91-716 du 26 juillet 1991

15 années suivant celle de la plantation

Conseils municipaux, généraux et régionaux et groupements de communes à fiscalité propre

2° à partir du 1 er janvier 2005

 

Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004

 

Conseils généraux et régionaux

Terrains, agricoles ou non, plantés en oliviers ( disposition abrogée par la loi de finances pour 2004, à compter du 1 er janvier 2005 )

1395 C

Loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 de finances pour 2003

-

Conseils municipaux et EPCI à fiscalité propre

Terrains, agricoles ou non, plantés en oliviers, en arbres truffiers ou les deux (disposition en vigueur le 1 er janvier 2005)

1394 C

Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004

-

Conseils municipaux et EPCI à fiscalité propre

(1) En application de la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 de finances initiale pour 1993, les départements et les régions ne perçoivent plus la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article résulte d'un amendement adopté en première lecture à l'Assemblée nationale, présenté par nos collègues députés Frédéric Soulier, Jean-Pierre Dupont, Jean Launay, Michel Roumegoux et Frédéric de Saint-Sernin et ayant reçu un avis de sagesse du gouvernement en raison des incertitudes juridiques liées à la rédaction de cet article.

A. LE CLASSEMENT DES ZONES TRUFFIÈRES EN ZONES AGRICOLES PROTÉGÉES

Le présent article propose d'insérer, dans le code rural, un article L. 112-2-1, prévoyant, dans son premier alinéa, la création d'une nouvelle catégorie de zones agricoles protégées  définies à l'article L. 112-2 du même code : les « zones à vocation truffière ».

En outre, il est précisé que ces zones peuvent faire l'objet d'une rénovation ou d'une replantation.

B. LE RATTACHEMENT DES ZONES À VOCATION TRUFFIÈRE AU GROUPE DES BOIS ET AU RÉGIME FORESTIER

Le premier alinéa du texte proposé par le présent article pour l'article L. 112-2-1 du code rural prévoit que les zones à vocation truffière, classées comme zones agricoles protégées, sont considérées comme des bois et relèvent du régime forestier, régime fiscal particulièrement protecteur, régi par le code forestier.

Le classement des zones truffières dans la catégorie des zones relevant du régime forestier entraînerait le bénéfice de mesures fiscales dérogatoires, ne s'appliquant, en outre, actuellement qu'à des forêts relevant du domaine public, dont la gestion est confiée à l'Office national des forêts et ne pouvant donc s'appliquer à des zones appartenant à des personnes privées.

Enfin, le deuxième alinéa du texte proposé par le présent article pour l'article L. 122-2-1 du code rural précise que le classement de ces zones devra être porté à la connaissance des services de l'Etat dans les formes et délais prévus à l'article 1406 du code général des impôts qui dispose notamment que les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les 90 jours de leur réalisation définitive et selon des modalités fixées par décret.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

A. UNE PRÉOCCUPATION LÉGITIME

Votre rapporteur pour avis estime que les préoccupations exprimées par les auteurs de l'amendement ayant introduit le présent article sont légitimes.

En effet, il faut savoir que la culture de la truffe en France a fortement diminué depuis le début du siècle dernier, passant de 1.000 tonnes par an à 50 tonnes par an actuellement. Il convient en outre de souligner que la production française est fortement concurrencée par la truffe chinoise, qui représente environ la moitié des truffes vendues sur le territoire français. De moindre qualité, la truffe chinoise est aussi beaucoup moins coûteuse que la truffe française.

Lors de la discussion du présent article à l'Assemblée nationale, notre collègue député Frédéric Soulier avait indiqué que les mesures ainsi proposées étaient de nature à protéger « ce produit unique » et à « encourager les nouvelles plantations, favoriser sa labellisation et la création d'appellations d'origine contrôlée, tout en luttant contre le dérèglement du marché mondial ».

En outre, M. Hervé Gaymard, ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, a précisé que le gouvernement souhaitait « sincèrement prendre les mesures qui s'imposent pour le secteur trufficole ».

B. UNE RÉDACTION INSATISFAISANTE

Si votre rapporteur pour avis reconnaît que le but poursuivi par le présent article est légitime, il considère cependant que la rédaction actuelle du présent article n'est pas satisfaisante.

D'une part, comme l'a souligné le ministre lors de la séance publique, il est nécessaire d'étudier de manière plus approfondie les conséquences et les complications qu'entraînerait la création d'une zone agricole protégée supplémentaire. A cet égard, il a indiqué que « dans la mesure où la zone truffière serait rattachée à la zone des bois, elle serait, de ce fait, incluse dans une zone protégée faisant l'objet d'une gestion durable. Ainsi, il ne serait pas utile d'ajouter un nouveau dispositif ».

D'autre part, le rattachement des zones à vocation truffière au régime forestier n'est pas compatible avec leur classement en zone agricole protégée dans la mesure où ce classement entraîne le bénéfice d'un régime d'urbanisme particulier dont le cumul est impossible avec l'application du régime forestier. En outre, le régime forestier ne peut s'appliquer à des zones truffières appartenant à des personnes privées puisqu'il concerne les zones relevant du domaine public dont la gestion confiée à l'Office national des forêts.

Enfin, d'après les informations recueillies par votre rapporteur pour avis, il semblerait que, dans certains cas, le rattachement des zones truffières au groupe des bois ne soit pas le plus avantageux fiscalement pour les producteurs de truffes concernés, dont le maintien dans le régime agricole serait alors préconisé.

Pour toutes ces raisons, votre rapporteur pour avis estime que l'adoption en l'état du présent article n'est pas possible. Afin de laisser aux pouvoirs publics et aux professionnels du secteur truffier le temps de se concerter pour parvenir à l'élaboration d'une rédaction claire et cohérente, votre rapporteur pour avis se prononce donc en faveur de la suppression du présent article.

Décision de la commission : votre commission émet un avis défavorable sur cet article.

CHAPITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À L'EMPLOI

ARTICLE 12

Elargissement du régime d'exonération des groupements d'employeurs du paiement de la taxe d'apprentissage

Commentaire : le présent article vise à étendre le régime d'exonération de la taxe d'apprentissage dont bénéficient les groupements d'employeurs agricoles, aux autres groupements d'employeurs, dans la mesure où leurs membres sont eux-mêmes exonérés de la taxe d'apprentissage, ou n'y sont pas assujettis.

I. LE DROIT EXISTANT

Il convient de rappeler que la taxe d'apprentissage est assise sur la masse des salaires, au taux de 0,5 %.

En application du 3 de l'article 224 du code général des impôts, sont en particulier 86 ( * ) affranchis de la taxe, « les groupements d'employeurs composés d'agriculteurs ou de sociétés civiles agricoles bénéficiant de l'exonération, constitués selon les modalités prévues au chapitre VII du titre II du livre I er du code du travail ».

Les articles L. 127-1 à L. 127-9, qui composent le chapitre VII du titre II du livre I er du code du travail, traitent des groupements d'employeurs . Le premier alinéa de l'article L. 127-1 du code du travail en expose l'objet : « Des groupements de personnes physiques ou morales entrant dans le champ d'application d'une même convention collective peuvent être constitués dans le but exclusif de mettre à la disposition de leurs membres des salariés liés à ces groupements par un contrat de travail ».

Ainsi, les groupements d'employeurs composés d'agriculteurs ou de sociétés civiles agricoles bénéficiant eux-mêmes de l'exonération du paiement de la taxe d'apprentissage, en sont aussi exonérés. Cette disposition a pour objet d'éviter que des exploitants ou des sociétés civiles agricoles non assujettis ne le deviennent indirectement au titre des salaires versés par le groupement.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Les groupements d'employeurs composés exclusivement d'exploitants agricoles bénéficient de dispositions avantageuses : non seulement l'exonération de la taxe d'apprentissage, mais encore une exonération de la taxe professionnelle, ainsi qu'un abattement de cotisations pour l'embauche de travailleurs occasionnels.

Aussi, le dispositif actuel, qui incline à la fermeture des groupements d'employeurs agricoles aux employeurs non agricoles, est de nature à priver ces groupements de certaines synergies.

Pour y remédier, le présent article , complétant le 3. de l'article 224 du code général des impôts, vise à exonérer, dans certaines limites, les groupements d'employeurs, agriculteurs ou non, du paiement de la taxe d'apprentissage .

Cette exonération serait à la fois :

- conditionnelle , car la mise à disposition devrait s'effectuer auprès des adhérents non assujettis ou exonérés d'un groupement d'employeurs ;

- et proportionnelle aux rémunérations versées dans le cadre de ce type de mise à disposition.

Il est prévu que ces dispositions s'appliqueront à la taxe d'apprentissage exigible à raison des rémunérations versées à compter du 1 er janvier 2004.

III. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent dispositif a été adopté à l'Assemblée nationale sans modification.

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Ainsi conçue, l'évolution du régime d'exonération proposée ne devrait pas entraîner de diminution significative du produit de la taxe d'apprentissage, et ce d'autant plus que 98 % de la taxe d'apprentissage 87 ( * ) est acquittée via le paiement de dépenses libératoires, la part payée au Trésor public demeurant contenue à 28 millions d'euros en 2003 et 2004.

En facilitant la création de nouveaux groupements et l'ouverture des groupements existants, elle paraît propre à favoriser la création de partenariats participant à la dynamisation de l'économie rurale.

En cohérence avec cette mesure, il est prévu qu'une disposition réglementaire modifie le décret n° 95-703 du 9 mai 1995 relatif à certaines cotisations dues pour l'emploi de salariés occasionnels, afin que les groupements d'employeurs non exclusivement agricoles soient, de même, partiellement exonérés de charges sociales.

Décision de la commission : votre commission émet un avis favorable sur cet article.

ARTICLE 12 bis (nouveau)

Constitution d'une réserve défiscalisée en prévision de la mise en oeuvre de la responsabilité solidaire des groupements d'employeurs

Commentaire : afin de permettre aux groupements d'employeurs de constituer une provision couvrant le risque d'engagement de leur responsabilité solidaire, le présent article leur permet d'alimenter une réserve au moyen de versements venant en diminution du bénéfice imposable.

I. LE DROIT EXISTANT

Aux termes de l'article L. 127-1 du code du travail, « des groupements de personnes physiques ou morales entrant dans le champ d'application d'une même convention collective peuvent être constitués dans le but exclusif de mettre à la disposition de leurs membres des salariés liés à ces groupements par un contrat de travail. (...)

« [ Les membres d'un groupement d'employeurs ] sont solidairement responsables de ses dettes à l'égard des salariés et des organismes créanciers de cotisations obligatoires ».

En application de l'article 39 du code général des impôts, ces dettes sont insusceptibles de faire l'objet de provisions donnant lieu à déduction des bénéfices industriels et commerciaux.

En effet, cet article dispose que « l e bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (...), [qui comprennent notamment] les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables (...) ».

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le dispositif proposé résulte d'un amendement gouvernemental, adopté en première lecture à l'Assemblée nationale. Il introduit à l'article 214 du code général des impôts un cas supplémentaire d'admissibilité en déduction du bénéfice imposable au titre de l'impôt sur les sociétés, qui concerne les groupements d'employeurs constituant une réserve destinée à couvrir le risque d'engagement de leur responsabilité solidaire.

Les caractéristiques et les contraintes de la déduction acquise au titre de la constitution de la réserve instituée seraient les suivantes :

- plafonnement de la déduction du bénéfice imposable à hauteur de 10.000 euros au titre d'un même exercice ;

- constitution effective d'une réserve , se traduisant par l'obligation d'inscrire à un compte d'affectation spéciale ouvert auprès d'un établissement de crédit une somme provenant des recettes de l'exercice au moins égale au montant de la déduction ;

- dans le cadre de la mise en oeuvre de la responsabilité solidaire prévue au dernier alinéa de l'article L. 127-1 du code du travail précité, utilisation des sommes déposées au cours des cinq exercices suivant celui de leur versement ; si ces sommes ne sont pas utilisées dans le cadre de la responsabilité solidaire, ou si elles n'ont pas été utilisées au cours des cinq exercices suivant leur versement, elles sont alors réintégrées dans le bénéfice imposable.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le dispositif envisagé, qui présente l'avantage d'inciter les groupements d'entreprise à mieux maîtriser les risques concernés, est étroitement inspiré de celui de la déduction pour aléas instaurée au profit des agriculteurs par l'article 82 de la loi de finances initiale pour 2002 88 ( * ) , qui figure à l'article 72 D bis du code général des impôts.

Il est à craindre que le succès de la mesure proposée ne surpasse guère celui du dispositif précité, qui, d'après les informations transmises à votre rapporteur pour avis, concernerait un nombre restreint d'agriculteurs. Sans doute, le suivi d'un tel type de dispositif exige-t-il trop d'attention de la part du contribuable.

En contrepartie, la perte fiscale correspondante -qui ne peut être que de trésorerie, car toute déduction donne normalement lieu à réintégration comptable d'un montant équivalent le jour de la réalisation du risque- devrait donc être mesurée.

Il demeure une nouvelle complexification de la matière fiscale, que d'aucuns déploreront.

Décision de la commission : votre commission émet un avis favorable sur cet article.

TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTRUMENTS DE GESTION FONCIÈRE ET À LA RÉNOVATION DU PATRIMOINE RURAL BÂTI

CHAPITRE III
RÉNOVATION DU PATRIMOINE RURAL BÂTI

ARTICLE 35

Dispositions fiscales en faveur de la rénovation des locaux destinés à l'hébergement des salariés saisonniers

Commentaire : le présent article vise à favoriser l'amélioration des conditions de logement des travailleurs agricoles saisonniers en instituant un amortissement exceptionnel des travaux sur douze mois et en aménageant les bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'habitation.

I. LE DROIT EXISTANT

Plusieurs dispositions législatives et réglementaires ont visé, au cours des dernières années, à améliorer l'hébergement des travailleurs saisonniers. Ces mesures ont essentiellement concerné les salariés saisonniers du tourisme 89 ( * ) . La situation spécifique des travailleurs saisonniers agricoles et de leurs employeurs n'est, à ce jour, pas prise en compte par la législation.

A. L'AMORTISSEMENT DES DÉPENSES D'AMÉLIORATION DES IMMEUBLES

Le présent article propose, pour les exploitants soumis à un régime réel d'imposition, une déduction fiscale liée à un amortissement sur douze mois des travaux d'amélioration exposés dans les locaux affectés à l'hébergement des salariés. Or, ce type d'amortissement exceptionnel existe déjà pour certains biens (logiciels, installations de sécurité...).

La durée usuelle d'amortissement pour des travaux d'amélioration (agencements, installations) est de l'ordre de dix ans.

Des variations sont possibles en fonction de la consistance des travaux, l'amortissement pouvant être calculé sur une durée allant de trois à cinq ans pour des agencements légers (peintures, revêtements de sols...) et jusqu'à quinze ans pour des travaux plus lourds (maçonnerie...).

B. LE CALCUL DES BASES DES TAXES LOCALES

Les mesures proposées par le présent article s'inspirent de dispositions existant en matière de taxe professionnelle pour les entreprises de tourisme. L'article 1478 (V) du code général des impôts prévoit en effet une correction de la valeur locative des biens en fonction de la période d'activité pour certaines entreprises de tourisme (hôtels, restaurants, établissements de spectacle et de jeux, établissements thermaux).

Aujourd'hui, un immeuble utilisé uniquement quelques mois par an est soumis, pour le calcul de la TFPB, à la même base d'imposition qu'un immeuble loué tout au long de l'année. Cette base correspond à la valeur locative cadastrale des propriétés après déduction de 50 % de son montant.

Quant à la taxe d'habitation, elle est, de façon générale, calculée d'après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances. Cette base ne tient là encore pas compte de l'instabilité des revenus procurés par une location saisonnière.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

A. UN AMORTISSEMENT EXCEPTIONNEL DES TRAVAUX SUR DOUZE MOIS

Le I du présent article vise à insérer, dans le code général des impôts, un nouvel article 39 quinquies FD disposant que les dépenses d'amélioration effectuées par les employeurs pour l'hébergement de leurs salariés font l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois.

1. Les bénéficiaires du dispositif proposé

Les employeurs concernés par cette mesure sont les suivants :

- les employeurs énumérés à l'article L. 722-1 du code rural (1° à 4°) à l'exception des entreprises de travaux agricoles qui effectuent un travail aérien 90 ( * ) , à savoir :


• des exploitations de culture et d'élevage de quelque nature qu'elles soient, des exploitations de dressage, d'entraînement, des haras ainsi que des établissements de toute nature dirigés par l'exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, ou des structures d'accueil touristique situées sur l'exploitation ou dans les locaux de celle-ci ;


• des entreprises de travaux agricoles ;


• des entreprises de travaux forestiers ;


• des établissements de conchyliculture et de pisciculture ainsi que des activités de pêche maritime à pied professionnelle sauf pour les personnes qui relèvent du régime social des marins ;

- les employeurs des salariés mentionnés à l'article L. 722-20 du même code (2°, 3° et 6°) , à savoir :


• les employeurs des gardes-chasse, gardes-pêche, gardes forestiers, jardiniers, jardiniers gardes de propriété ;


• divers organismes tels que les organismes de mutualité agricole, les caisses de crédit agricole mutuel, les chambres d'agriculture, les coopératives agricoles, les sociétés d'intérêt collectif agricole, les syndicats agricoles et, d'une manière générale, tous les groupements professionnels agricoles ;

- enfin, les employeurs de salariés occupés aux travaux forestiers définis à l'article L. 722-3 du code rural sont également concernés , qu'ils effectuent ou non un travail aérien, à l'exception des établissements publics administratifs.

2. Les conditions d'application du dispositif proposé

L'immeuble faisant l'objet des travaux d'amélioration doit satisfaire à trois conditions :

- être achevé depuis plus de deux ans à la date du début d'exécution des travaux ;

- être affecté à l'hébergement des salariés, à l'exclusion du propriétaire du logement, de son conjoint, de membres de son foyer fiscal ou de ses ascendants et descendants, et ceci afin d'éviter que l'aide ne soit détournée de son objet ;

- respecter les conditions d'hygiène et de confort prévues à l'article L. 716-1 du code rural et précisées par le décret n° 95-978 du 24 août 1995.

3. Le mécanisme fiscal proposé

Le mécanisme d'incitation mis en place est un amortissement exceptionnel sur douze mois de la totalité de l'investissement.

Sur une année, le montant de la déduction fiscale accordée dépendra donc de la date de l'investissement (amortissement sur un ou deux exercices).

Afin de faire jouer pleinement l'effet incitatif, la mesure ne s'appliquera qu'aux investissements réalisés entre la date d'entrée en vigueur de la présente loi et le 1 er janvier 2006. D'après les informations recueillies par votre rapporteur pour avis, l'objectif n'est pas ici d'expérimenter la mesure avant de procéder à sa pérennisation. Le dispositif est proposé pour une courte durée, afin que les travaux d'amélioration ne soient pas reportés mais engagés le plus rapidement possible.

B. UN AJUSTEMENT DE LA BASE D'IMPOSITION DE LA TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES

1. L'aménagement proposé

Le II du présent article vise à insérer un nouvel article 1388 quater dans le code général des impôts prévoyant un aménagement du calcul de l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB).

La mesure proposée consiste à calculer la base d'imposition de la TFPB au prorata de la durée d'utilisation des locaux affectés à l'hébergement de salariés agricoles saisonniers. L'année prise en compte pour le calcul de la durée d'utilisation est celle qui précède celle au titre de laquelle l'imposition est établie.

2. Les conditions d'application

Le II du présent article s'appliquera à plusieurs conditions :

- les locaux doivent satisfaire aux conditions d'hygiène prévues par l'article L. 716-1 du code rural et par le décret n° 95-978 du 24 août 1995 ;

- les locaux doivent être exclusivement affectés à l'hébergement de salariés agricoles saisonniers. Toute autre utilisation au cours de l'année est donc prohibée ;

- les salariés s'entendent des personnes autres que le propriétaire du logement et son conjoint d'une part, les membres du foyer fiscal, les ascendants et descendants de l'employeur d'autre part. Cette exclusion est différente de celle formulée au paragraphe I. Le II peut en effet trouver à s'appliquer dans deux cas : soit les locaux appartiennent à l'exploitant, soit ils sont pris à bail par celui-ci ;

- le bénéfice de la mesure est soumis au respect d'une formalité déclarative : le propriétaire doit justifier de l'affectation des locaux à l'hébergement de travailleurs saisonniers et de la durée d'utilisation à ce titre. Lorsque les locaux sont pris à bail, la déclaration doit être signée par le preneur. Votre rapporteur pour avis estime que ces formalités sont indispensables à la bonne application du présent article.

C. UN AJUSTEMENT SIMILAIRE DE LA BASE D'IMPOSITION DE LA TAXE D'HABITATION

1. L'aménagement proposé

Le III du présent article vise à insérer un nouvel article 1411 bis dans le code général des impôts prévoyant, pour le calcul de la base de la taxe d'habitation, des dispositions similaires à celles proposées au II pour le calcul de la base d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

La mesure consiste à calculer la valeur locative des locaux au prorata de leur durée d'utilisation pour l'hébergement de salariés agricoles saisonniers, l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie.

2. Les conditions d'application

Les conditions d'application sont les mêmes que celles qui sont posées au paragraphe II :

- les locaux doivent satisfaire aux conditions d'hygiène prévues par l'article L. 716-1 du code rural et par le décret n° 95-978 du 24 août 1995 ;

- les locaux doivent être affectés à l'hébergement de salariés agricoles saisonniers, à l'exclusion de toute autre utilisation au cours de l'année ;

- les salariés s'entendent à l'exclusion du propriétaire du logement et de son conjoint d'une part, des membres du foyer fiscal, des ascendants et descendants de l'employeur d'autre part. Comme au II, cette formulation vise à prendre en compte deux hypothèses : celle où le propriétaire est l'exploitant et celle où les locaux sont pris à bail par l'exploitant ;

- enfin, l'employeur devra se soumettre aux mêmes obligations déclaratives que celles qui sont prévues au titre de la TFPB par le II du présent article.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le nombre de travailleurs saisonniers dans l'agriculture est évalué de 800.000 à 1 million de personnes. Leurs conditions de logement sont souvent précaires, l'offre de logements sociaux et le marché privé étant inadaptés à la demande d'une population mobile, disposant de ressources instables.

Or, dans un contexte de recrutement difficile, beaucoup d'employeurs seraient sans doute prêts à investir pour attirer la main d'oeuvre. Des dispositions fiscales adaptées, telles que celles qui sont prévues par le présent article, sont susceptibles d'inciter un certain nombre d'entre eux à procéder à de tels investissements.

S'agissant de l'amortissement exceptionnel des dépenses engagées dans des travaux d'amélioration, votre rapporteur pour avis estime que la limitation dans le temps de cette mesure est souhaitable pour que l'incitation ait un impact maximal à court terme.

L'aménagement des bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'habitation constitue un dispositif plus équitable que le droit existant, ce qui paraît pertinent pour ne pas décourager les propriétaires qui souhaiteraient louer à des travailleurs saisonniers.

Etant donné le champ relativement restreint des trois mesures fiscales prévues par le présent article, il est probable, d'après les informations recueillies par votre rapporteur pour avis, que le coût financier en demeurera limité. En l'absence de statistiques sur le montant des investissements concernés, il est impossible de préciser ce coût qui devrait être de l'ordre de quelques centaines de milliers d'euros, partagés entre le budget de l'Etat (paragraphe I) et les budgets locaux (paragraphes II et III). Par ailleurs, pour l'Etat, ces mesures devraient engendrer un surplus de recettes de TVA.

Décision de la commission : votre commission émet un avis favorable sur cet article.

ARTICLE 36

Déduction forfaitaire applicable aux revenus des loyers perçus en zone de revitalisation rurale

Commentaire : le présent article vise à stimuler l'investissement locatif dans les zones de revitalisation rurale en portant à 40 % la déduction forfaitaire applicable aux revenus tirés des loyers des logements situés dans ces zones.

I. LE DROIT EXISTANT

A. UN TAUX DE DÉDUCTION FORFAITAIRE EN PRINCIPE ÉGAL A 14 %

Le revenu net foncier imposable est égal à la différence entre le montant du revenu brut des immeubles et les charges de la propriété.

Lorsque le propriétaire opte pour l'évaluation réelle de ses revenus fonciers, l'article 31 I. 1° e du code général des impôts prévoit, outre la déduction des charges réellement supportées, une déduction forfaitaire égale à 14 % du montant des revenus bruts et représentant les frais de gestion, l'assurance et l'amortissement.

B. DE NOMBREUX AMÉNAGEMENTS

1. Dispositifs favorables aux logements locatifs neufs

Le taux de déduction forfaitaire applicable aux revenus fonciers est ramené à 6 % lorsque le propriétaire opte pour les dispositifs d'amortissement Périssol , Besson ou Robien . La déduction ne représente alors que les frais de gestion et d'assurance, le taux de l'amortissement étant celui du dispositif.

Les caractéristiques essentielles de ces trois mécanismes d'amortissement sont les suivantes :


Dispositif Périssol (article 31 I. 1° f du code général des impôts) : pour les logements neufs acquis entre le 1 er janvier 1996 et le 31 août 1999, la déduction au titre de l'amortissement est égale à 10 % du prix d'acquisition du logement pour les quatre premières années et à 2 % de ce prix pour les vingt années suivantes. L'avantage est également applicable aux logements affectés à la location après réhabilitation, aux logements que le contribuable fait construire et aux logements loués après transformation lorsque ces locaux étaient, avant leur acquisition, affectés à un usage autre que l'habitation.


Dispositif Besson (article 31 I. 1° g du code général des impôts, loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998) : pour les logements neufs acquis entre le 1er janvier 1999 et le 2 avril 2003, la déduction au titre de l'amortissement est égale à 8 % du prix d'acquisition du logement les cinq premières années et à 2,5 % de ce prix pour les quatre années suivantes. Le loyer et les ressources du locataire ne doivent pas excéder certains plafonds fixés par décret. La déduction est applicable dans les mêmes conditions aux logements que le contribuable fait construire et aux locaux affectés à un usage autre que l'habitation et que le contribuable transforme en logements.


Dispositif Robien (article 31 I. 1° h du code général des impôts, loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003) : pour les logements neufs acquis à compter du 3 avril 2003, la déduction au titre de l'amortissement est égale à 8 % du prix d'acquisition du logement pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce prix pour les quatre années suivantes. Ce dispositif n'est pas soumis à une condition de ressources des locataires et les plafonds de loyers sont sensiblement relevés. La déduction est applicable dans les mêmes conditions aux logements que le contribuable fait construire (déclaration d'ouverture de chantier avant le 3 avril 2004), aux locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à compter du 3 avril 2003 et que le contribuable transforme en logements, ainsi qu'aux logements acquis à compter de la même date qui font l'objet de travaux de réhabilitation leur permettant d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs.

2. Dispositif spécifique en faveur des résidences de tourisme

La déduction forfaitaire est également de 6 % pour les revenus des neuf premières années de location de logements neufs dans des résidences de tourisme classées situées dans des zones de revitalisation rurale, pour des investissements réalisés entre le 1 er janvier 1999 et le 31 décembre 2006. Ces investissements donnent droit à la réduction d'impôt sur le revenu prévue par l'article 199 decies E du code général des impôts. Cette réduction était, jusqu'au 1 er janvier 2004, d'un montant de 15 % du prix de revient du logement, dans la limite de 45.760 euros pour une personne seule et de 91.520 euros pour un couple marié. La loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 portant loi de finances initiale pour 2004 a porté la réduction à 25 % dans la limite de 50.000 euros pour une personne seule et de 100.000 euros pour un couple marié.

3. Dispositif en faveur du logement ancien

Dans le cadre du dispositif Besson pour le logement ancien, le taux de déduction forfaitaire a été porté à 25 % pour six ans (loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998) puis à 40 % à compter de l'imposition des revenus de l'année 2003 (loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002).

4. Dispositif en faveur de la location à des personnes défavorisées

La déduction est fixée à 60 % pour trois ans dans le dispositif Lienemann (loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) en faveur de la location de logements anciens ou neufs à des personnes défavorisées. Le propriétaire s'engage à louer le logement pendant au moins trois ans, comme résidence principale, le loyer et les ressources du locataire ne devant pas excéder certains plafonds fixés par décret.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

A. MAJORATION DE LA DÉDUCTION FORFAITAIRE

Le I du présent article vise à insérer au e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts une disposition fixant à 40 % le montant de la déduction forfaitaire applicable aux loyers des logements situés en zone de revitalisation rurale lorsque le propriétaire a par ailleurs opté pour le dispositif Robien .

Sont concernées les propriétés urbaines au sens du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, c'est-à-dire non seulement les propriétés bâties sises dans les villes mais aussi les immeubles d'habitation et leurs dépendances sis dans les bourgs et villages des communes rurales, à moins que ces immeubles ne fassent partie intégrante d'une propriété rurale, les propriétés rurales s'entendant comme celles qui, même situées dans une ville ou un bourg, sont composées exclusivement ou principalement de terrains non bâtis.

B. PRÉCISIONS RELATIVES AU CHAMP D'APPLICATION

Le II du présent article n'est pas codifié. Il précise le champ d'application de la mesure proposée. La déduction forfaitaire prévu par le I concerne :

- les logements acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement à compter du 1er janvier 2004 ;

- les logements que le contribuable a fait construire et qui ont fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier après le 1er janvier 2004 ;

- les locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à compter du 1er janvier 2004 et que le contribuable transforme en logement ;

- les logements acquis à compter du 1er janvier 2004 et que le contribuable réhabilite en vue de leur conférer des caractéristiques techniques voisines de celles des logements neufs.

Ce II reprend le champ d'application du dispositif Robien .

Le présent article tend donc à instituer une modalité particulièrement favorable d'application du dispositif Robien pour les investissements réalisés à compter du 1 er janvier 2004 dans les zones de revitalisation rurale.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

La mesure proposée par le présent article rend le dispositif Robien particulièrement attractif dans les zones de revitalisation rurale. L'investissement locatif dans ces zones sera donc très certainement stimulé, ce qui permettra d'y attirer de nouvelles populations.

D'après les informations recueillies par votre rapporteur pour avis, le coût du présent article devrait croître progressivement pour atteindre 10 millions d'euros en 2008 et 20 millions d'euros en 2012 (en coûts annuels). La mesure devrait atteindre son régime de croisière au bout d'une quinzaine d'années, soit à compter de 2020. Cependant, étant donné le manque de données précises sur le parc locatif en zone de revitalisation rurale, il s'agit d'ordres de grandeur.

Ce coût sera partiellement compensé par un impact en termes d'activité économique et de retour de TVA. Cet impact sera toutefois atténué par l'effet d'aubaine conduisant un certain nombre d'investisseurs souhaitant profiter des avantages du dispositif Robien à se tourner vers les zones de revitalisation rurale.

Néanmoins, étant donné l'impact économique positif susceptible de résulter de cette mesure dans ces zones, votre rapporteur pour avis y est favorable.

Décision de la commission : votre commission émet un avis favorable sur cet article.

ARTICLE 36 bis (nouveau)

Précision concernant la mise en oeuvre de certaines dispositions en faveur des travaux de réhabilitation et d'amélioration des logements en outre-mer

Commentaire : le présent article, introduit par un amendement du gouvernement, vise à apporter des clarifications concernant deux mesures introduites par la loi de programme pour l'outre-mer 91 ( * ) du 21 juillet 2003. La première de ces mesures introduit une réduction d'impôt sur le revenu pour les travaux de réhabilitation des logements anciens, la seconde instaure un abattement de taxe foncière de 30 % pour les logements locatifs sociaux qui font l'objet de travaux d'amélioration destinés à conforter les bâtiments vis-à-vis de certains risques naturels.

I. LE DROIT EXISTANT

A. UNE AIDE À LA PRÉSERVATION DU PATRIMOINE SOUS FORME D'UNE RÉDUCTION D'IMPOT SUR LE REVENU

L'article 199 undecies A du code général des impôts définit les conditions d'une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France et qui investissent dans l'achat ou la réhabilitation de logements en outre-mer 92 ( * ) . La loi de programme pour l'outre-mer du 21 juillet 2003 en a prorogé les dispositions jusqu'au 31 décembre 2017 et a introduit de nouvelles mesures destinées à rendre la défiscalisation plus efficace et plus ciblée. Ces mesures ne concernent que les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts (1° de l'article 199 undecies A), c'est-à-dire les résidents.

Le b du 2 du I de l'article 20 de la loi de programme pour l'outre-mer du 21 juillet 2003 précitée a introduit un e à l'article 199 undecies A du code général des impôts. Il s'agit d'étendre le bénéfice de la réduction d'impôt aux travaux de réhabilitation réalisés par une entreprise portant sur des logements achevés depuis plus de quarante ans.

Le propriétaire de l'immeuble, pour bénéficier de la réduction d'impôt, doit prendre l'engagement de l'affecter à son habitation principale ou de le « louer nu » dans les six mois pour une durée minimale de cinq ans. Ces conditions sont semblables à celles en vigueur au a et b du 2° de l'article 199 undecies A qui concernent l'acquisition ou la construction de logements respectivement pour en faire son habitation principale ou la louer.

L'objectif fixé est double. Il s'agit d'une part de préserver le patrimoine bâti ancien , notamment les cases créoles qui subissent des dégradations rapides ; d'autre part de renforcer l'attrait touristique de l'outre-mer , la présence de bâtisses délabrées étant de nature à détériorer l'image des régions concernées. A titre d'exemple, on estime qu'un quart des cases créoles de Martinique a disparu au profit de logements neufs bénéficiant de la défiscalisation depuis la loi Pons de 1986.

Cette insertion avait pris acte du relatif échec des dispositions précédentes. La Fondation de France, agréée par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, a la possibilité de soutenir des projets à vocation patrimoniale par le biais d'une réduction d'impôt. Son action s'étend à l'outre-mer, mais force est de constater que, faute de moyens et parfois de connaissance suffisante du patrimoine ultramarin, les réalisations ont été très peu significatives : sur 900 dossiers agréés en 2002, aucun ne concernait les départements et les collectivités d'outre-mer.

Les modalités pratiques de la réduction d'impôt sont précisées au 6° de l'article 199 undecies A du code général des impôts. Ainsi, le premier alinéa du 6° prévoit que cette réduction est effectuée pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition et d'un montant de 25 % de l'investissement réalisé, étalé sur cinq années.

Le coût estimé par les services du ministère de l'outre-mer en termes de dépenses fiscales est d' un million d'euros par an ce qui, pour une réduction de 25 %, correspond à quatre millions d'euros d'investissement.

B. UN ABATTEMENT DE LA TAXE FONCIÈRE POUR CERTAINS LOGEMENTS FAISANT L'OBJET DE TRAVAUX DE RÉHABILITATION

L'article 44 de la loi de programme pour l'outre-mer du 21 juillet 2003 précitée a inséré un nouvel article 1388 ter dans le code général des impôts.

Il a pour objet d'instaurer un abattement de 30 % sur la base d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties dans les départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion) pour les logements sociaux à usage locatif lorsque ces logements font l'objet de travaux d'amélioration ayant pour objet de les conforter vis-à-vis des risques naturels prévisibles énumérés au I de l'article L. 562-1 du code de l'environnement.

Les logements concernés sont des logements sociaux locatifs mentionnés à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, c'est-à-dire les logements construits, améliorés ou acquis et améliorés avec le concours financier de l'Etat ou ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement et appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré ou gérés par ceux-ci.

Les travaux sont des travaux d'amélioration effectués avec le concours financier de l'Etat en application du 3° de l'article L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation. Cet article dispose que la politique d'aide au logement comprend notamment « des aides publiques à l'investissement pour les travaux d'amélioration des logements existants réalisés par les propriétaires bailleurs, dans le parc locatif social et dans le parc privé, ainsi que par les propriétaires occupants sous condition de ressources ».

Toutefois, tous les travaux d'amélioration ne sont pas visés par le nouveau dispositif, mais seulement les travaux ayant pour objet de conforter les logements contre les risques naturels prévisibles , visés au I de l'article L. 562-1 du code de l'environnement.

Le I de l'article L. 562-1 du code de l'environnement dispose que « l'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones ».

L'article dispose que la nature des travaux ouvrant droit à l'abattement est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé du logement et du ministre chargé du budget.

L'avantage fiscal consiste en un abattement de la base d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de 30 % sur cinq ans.

Le taux de l'abattement est identique à celui figurant à l'article 1388 bis du code général des impôts pour les logements locatifs sociaux situés en zone urbaine sensible. L'abattement est cependant limité dans le temps.

L'abattement est accordé « sauf délibération contraire des collectivités territoriales ou des groupements dotés d'une fiscalité propre, pris dans les conditions fixées à l'article 1639 A bis ».

Notre collègue Roland du Luart, dans son rapport précité, avait pu obtenir les informations suivantes relatives à l'impact financier de la mesure :

« Le coût moyen de taxe foncière sur les propriétés bâties par logement est de 370 euros.

L'abattement de 30 % par logement s'évalue donc à 110 euros.

Sur une prévision de 1.000 logements par an réhabilités au titre des risques naturels, la première année, le coût sera de 1.000 x 110 = 110.000 euros.

L'abattement étant applicable pendant 5 ans, au bout de 5 ans à compter de la mise en oeuvre de la mesure, le coût annuel aura atteint son maximum soit 0,55 million d'euros ».

L'Etat compense chaque année la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération intercommunale des dispositions de l'article 1388 ter du code général des impôts. Cette compensation est calculée dans les conditions prévues aux deuxième à quatrième alinéas du IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001.

Le IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 vise à compenser aux collectivités locales l'abattement prévu à l'article 1388 bis du code général des impôts.

Il dispose ainsi qu'il est institué une dotation budgétaire destinée à compenser les pertes de ressources résultant des dispositions du I de l'article 1388 bis du code général des impôts pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre.

La compensation versée à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale est égale, chaque année, au produit du montant de l'abattement mentionné au I de l'article 1388 bis par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties voté par la collectivité ou l'établissement public au titre de l'année précédant celle de l'imposition.

Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de l'année précédente est majoré du taux appliqué la même année au profit de l'établissement public de coopération intercommunale.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Le présent article propose d'apporter des modifications aux articles 199 undecies A et 1388 ter du code général des impôts. Ces modifications sont avant tout de caractère technique et ne bouleversent pas l'équilibre des dispositions adoptées au mois de juillet 2003 par le Parlement.

A. DES PRÉCISIONS QUANT À LA RÉDUCTION DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

1. Éviter le cumul d'avantages fiscaux

Le a du 1 du présent article permet de préciser que la réduction d'impôt au titre de l'article 199 undecies A du code général des impôts ne peut se cumuler avec la déduction opérée par l'article 31 du même code au titre des revenus fonciers.

En effet, le propriétaire d'une habitation qui en tire un revenu foncier (et qui loue donc l'habitation) a la possibilité de déduire de ses revenus fonciers un certain nombre de dépenses énumérées au I de l'article 31 du code général des impôts. Les travaux qui ouvrent droit à cette déduction sont notamment les dépenses de réparation et d'entretien et les dépenses d'amélioration, « à l'exclusion des frais correspondants à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ».

Or, dans sa rédaction actuelle, le e de l'article 199 undecies A n'écarte pas des travaux éligibles à la réduction d'impôt ceux qui auraient déjà bénéficié d'une déduction au titre des revenus fonciers . Le a du I du présent article permet donc de les exclure du champ de la réduction d'impôt.

Concrètement, cette disposition ne concerne donc que les propriétaires de logements de plus de quarante ans qui décident de mettre leur bien en location et en tirent donc un revenu foncier. Les propriétaires qui occupent l'habitation, et qui, par conséquent, n'en tirent pas de revenu foncier, restent éligibles à la réduction d'impôt opérée par l'article 199 undecies A, tant que ces travaux seront dans le champ du décret d'application prévu à cet effet.

Les propriétaires bailleurs devront donc opérer un choix au moment de l'établissement de leur déclaration de revenu :

- ou bien ils considèrent que les travaux réalisés relèvent de l'article 31 du code général des impôts, et ils opèrent une déduction sur le montant de leur revenu foncier ;

- ou bien ils privilégient la définition des travaux de réhabilitation qui sera déterminée par le décret d'application prévu, et ils opèrent une réduction du montant de leur impôt sur le revenu.

Dans ces deux cas de figure, le cumul des avantages ne sera donc plus possible : on ne pourra déduire une première fois les travaux de son revenu foncier, puis opérer une réduction d'impôt sur le revenu global.

Selon les informations fournies à votre rapporteur pour avis, le décret d'application permettant de définir la notion de « travaux de réhabilitation » devrait être pris rapidement après l'adoption définitive du présent projet de loi par le Parlement, permettant ainsi de mettre en oeuvre la politique de réhabilitation prévue à l'article 20 de la loi de programme pour l'outre-mer du 21 juillet 2003 précitée.

2. Préciser le fait générateur de la réduction d'impôt

Le b du présent article permet de réparer une incohérence introduite par l'article 20 de la loi de programme pour l'outre-mer du 21 juillet 2003 précitée. En effet, le fait générateur de la réduction d'impôt tel que précisé au premier alinéa du 6 de l'article 199 undecies A est constitué de « l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition ». Si une telle formule a du sens pour l'achat ou la construction d'un immeuble, il n'en est pas de même pour des travaux de réhabilitation . En l'état actuel donc, le dispositif n'est donc pas applicable faute d'une date permettant de fixer le commencement de la réduction d'impôt étalée sur cinq ans.

Le présent article introduit, dès lors, une précision qui permet de faire correspondre la réduction d'impôt « au titre de l'année d'achèvement des travaux et des quatre années suivantes », ce qui est conforme aux objectifs fixés par le législateur lors de la discussion de la loi de programme pour l'outre-mer du 21 juillet 2003 précitée.

B. UNE PRÉCISION SUR LE CONTENU DE L'ARRÊTÉ

La nature des travaux qui ouvrent droit à l'abattement de 30 % de la taxe foncière prévu par l'article 1388 ter doit être fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé du logement et du ministre chargé du budget.

Le 2° du présent article apporte une précision qui permettra une meilleure efficacité des services fiscaux . En effet, l'arrêté ne devra pas définir exclusivement la nature des travaux, mais également « leur conformité au regard des dispositions du premier alinéa ». En d'autres termes, l'arrêté devra être d'une plus grande précision, en vérifiant notamment si les travaux réalisés le sont pour conforter les habitations vis-à-vis des « risques naturels prévisibles ».

En l'absence de telles précisions, les services fiscaux n'auraient en effet pas la possibilité de contrôler si telle ou telle amélioration est de nature à prévenir les risques, ou bien est réalisée dans un autre objectif qui ne relèverait pas du champ ouvert par le premier alinéa de l'article 1388 ter . Concrètement, l'arrêté devrait préciser, entre autre, la nature des documents que devra fournir aux services fiscaux le maître d'oeuvre des travaux afin de bénéficier de l'abattement de taxe foncière.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article, dont la place dans un projet de loi relatif au développement des territoires ruraux n'est pas évidente, procède à des aménagements techniques indispensables afin d'assurer l'application de deux mesures importantes de la loi de programme pour l'outre-mer. Son adoption devrait donc permettre à ces mesures d'être mises en oeuvre rapidement.

Décision de la commission : votre commission émet un avis favorable sur cet article.

TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACCÈS AUX SERVICES

CHAPITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L'INSTALLATION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ ET À L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE

ARTICLE 38

Aides octroyées par les collectivités territoriales et leurs groupements pour favoriser l'installation et le maintien des professionnels de santé dans certaines zones rurales

Commentaire : le présent article vise à permettre aux collectivités territoriales et à leurs groupements d'attribuer des aides destinées à favoriser l'installation ou le maintien de professionnels de santé dans les zones, rurales ou urbaines, où est constaté un déficit en matière d'offre de soins.

I. LE DROIT EXISTANT

Dans le droit existant, l'installation des professionnels de santé, notamment des médecins généralistes, dans certaines zones en situation de sous-densité médicale, peut être favorisée par le biais de trois mécanismes d'aides distincts.

A. LA POSSIBILITÉ POUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES D'OCTROYER DES AIDES DIRECTES OU INDIRECTES

Certains articles du code général des collectivités territoriales autorisent l'attribution d'aides directes ou indirectes par les collectivités territoriales afin de favoriser le développement économique et social du territoire concerné.

1. Une compétence régionale à titre principal

L'article L. 1511-1 du code général des collectivités territoriales dispose que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, lorsque leur intervention a pour objet la création ou l'extension d'activités économiques, accorder des aides directes ou indirectes à des entreprises .

D'après les dispositions de l'article L. 1511-2 du même code, les aides directes revêtent la forme de subventions, de bonifications d'intérêt ou de prêts et avances remboursables, à taux nul ou à des conditions plus favorables que celles du taux moyen des obligations. Elles sont attribuées par la région et leur régime est déterminé par délibération du conseil régional. Les départements, les communes ou leurs groupements peuvent participer au financement de ces aides directes dans le cadre d'une convention passée avec la région.

En outre, d'après les dispositions de l'article L. 1511-3 du même code, les aides indirectes peuvent être attribuées par les collectivités territoriales ou leurs groupements, seuls ou conjointement.

Dès lors, il ressort des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales que les aides directes ou indirectes sont du ressort principal des régions et que les départements et communes interviennent en complément de la région, dans le cadre d'une convention .

Il convient de souligner, à cet égard, que le rapport de M. Charles Descours, sénateur honoraire, portant propositions visant à améliorer la répartition des professionnels de santé sur le territoire, et remis le 11 juin 2003 au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, indique que l'échelon le plus pertinent pour pallier la pénurie des professionnels de santé est l'échelon communal ou départemental .

2. Une compétence communale et départementale à titre subsidiaire et sous certaines conditions

L'article L. 2251-3 du code général des collectivités territoriales permet à la commune, lorsque son intervention a pour but d'assurer le maintien des services nécessaires à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural et que l'initiative privée est défaillante ou absente, d'accorder des aides directes ou indirectes , sous réserve de la conclusion avec le bénéficiaire de l'aide d'une convention fixant les obligations de ce dernier.

L'article L. 3231-3 du même code permet au département, lorsque la protection des intérêts économiques et sociaux de la population départementale l'exige, d'accorder des aides directes et indirectes à des entreprises en difficulté pour la mise en oeuvre de mesures de redressement prévues par une convention passée avec celle-ci.

B. UN DISPOSITIF D'AIDES RELEVANT DE L'ASSURANCE MALADIE

1. Les aides relevant du fonds d'aide à la qualité des soins de ville

L'article 25 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 93 ( * ) a créé, pour une durée de huit ans à compter du 1 er janvier 1999, au sein de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, un fonds d'aide à la qualité des soins de ville (FAQSV), à la gestion duquel les professionnels de santé exerçant en ville et les centres de santé sont associés.

De manière générale, le fonds finance des actions concourant à l'amélioration de la qualité et de la coordination des soins dispensés en ville, par l'octroi d'aides à des professionnels de santé exerçant en ville ou à des regroupements de ces mêmes professionnels et, le cas échéant, d'aides au développement de nouveaux modes d'exercice et de réseaux de soins liant des professionnels de santé exerçant en ville à des établissements de santé.

En outre, l'article 39 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 94 ( * ) a modifié l'article 25 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 précitée, de manière à autoriser le fonds d'aide à la qualité des soins de ville à contribuer au financement des aides aux professionnels de santé, autres que des médecins, en vue de faciliter leur installation dans des zones rurales ou urbaines où est constaté un déficit en matière d'offre de soins . Cet article prévoit également qu'un décret en Conseil d'Etat devra préciser les obligations auxquelles sont soumis les médecins bénéficiant de ces aides.

L'article 47 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 95 ( * ) a fixé le montant maximal des dépenses du FAQSV à 106 millions d'euros et celui de sa dotation au titre de l'exercice 2004 à 15 millions d'euros.

2. Les aides relevant du fonds de réorientation et de modernisation de la médecine libérale

Par ailleurs, l'article 4 de l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins a créé, au sein de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, un fonds de réorientation et de modernisation de la médecine libérale (FORMMEL).

Ce fonds a notamment pour vocation de verser des aides en vue de faciliter l'orientation, la réorientation, la reconversion ou la cessation anticipée d'activité des médecins exerçant à titre libéral ou de participer au développement de l'informatisation des cabinets médicaux.

L'article 39 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 a modifié l'article 4 de l'ordonnance du 24 avril 1996 précitée de manière à autoriser le FORMMEL à financer des aides en vue de faciliter l'installation des médecins libéraux dans des zones rurales où est constaté un déficit en matière d'offre de soins. Il prévoit également qu'un décret en Conseil d'Etat devra préciser les obligations auxquelles sont soumis les médecins bénéficiant de ces aides.

Toutefois, d'après les informations recueillies par votre rapporteur pour avis, le décret fixant les obligations auxquelles sont soumis les professionnels de santé bénéficiant des aides n'est toujours pas paru . Dès lors, les aides ne peuvent pour le moment être attribuées.

La définition réglementaire des zones déficitaires en matière d'offre de soins

Le décret n° 2003-1140 du 28 novembre 2003, relatif à la détermination des zones déficitaires en matière d'offre de soins en vue de l'attribution des aides à l'installation des médecins généralistes, précise que pour déterminer ces zones, le représentant de l'Etat dans la région procède au recensement des difficultés d'accès aux soins à partir des données relatives à la géographie, à la densité médicale, à la démographie et aux politiques publiques relatives à la politique de la ville et aux zones de revitalisation rurale ainsi que l'organisation des soins sur ces secteurs.

Ce décret précise également qu'une zone est considérée comme déficitaire lorsque, sur un territoire comportant au moins 5.000 habitants, sont constatées des difficultés d'accès au médecin généraliste .

Ces difficultés sont établies lorsque trois des quatre conditions suivantes sont réunies :

1 - les habitants ne peuvent bénéficier de soins dispensés par un médecin généraliste dans un délai de déplacement inférieur à 40 minutes ;

2 - l'effectif de médecins est inférieur à l'équivalent de trois médecins généralistes exerçant la médecine générale à temps plein pour 5.000 habitants ;

3 - le volume d'activité des médecins généralistes est supérieur à 7.500 actes par an pour 75 % des médecins du territoire considéré ;

4 - est satisfait au moins l'un des trois critères suivants :

a) la proportion de personnes âgées de plus de 75 ans est supérieure à 10 % de la population sur le territoire considéré ;

b) la proportion de bénéficiaires de minima sociaux, de la couverture médicale universelle ou de personnes souffrant d'une affection de longue durée est supérieure à la moyenne nationale et régionale sur le territoire considéré ;

c) le territoire considéré est qualifié au titre de la politique de la ville ou des zones de revitalisation rurale.

En outre, le représentant de l'Etat dans la région arrête les zones éligibles après avis du comité régional de l'Observatoire national de la démographie des professions de santé. Tous les trois ans au moins, il est procédé à une révision des zones retenues.

C. UN DISPOSITIF D'AIDES RELEVANT DE L'ETAT

La loi de finances rectificative pour 2003 96 ( * ) a ouvert au chapitre 47-19 du budget de la santé, de la famille, des personnes handicapées et de la solidarité une enveloppe de deux millions d'euros, destinée au financement de l'aide à l'installation des médecins en zone sous-médicalisée . Ces crédits devraient être versés par les services déconcentrés aux médecins s'installant dans les zones déficitaires en matière d'offre de soins.

L'Etat peut désormais verser une aide destinée à financer certaines dépenses d'investissement des médecins qui s'installent dans les zones déficitaires en matière d'offre de soins visées par le décret n° 2003-1140 du 28 novembre 2003 précité. Toutefois, cette aide accordée par l'Etat est subordonnée à l'octroi de l'aide précédemment étudiée relevant de l'assurance maladie. Celle-ci ne pourra être effective qu'une fois paru le décret en Conseil d'Etat fixant les obligations des professionnels de santé bénéficiant de ces aides .

En outre, d'après les informations recueillies par votre rapporteur pour avis, le découpage du territoire et le dispositif opérationnel relatifs au financement de l'aide à l'installation des médecins susvisés accordée par l'Etat ne seront applicables qu'après parution de la circulaire d'application.

Les crédits ouverts en collectif budgétaire pour 2003, à hauteur de deux millions d'euros, devraient concerner 200 bénéficiaires auxquels serait versée une aide à l'investissement de 10.000 euros chacun, selon un schéma reproductible pendant cinq ans .

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A. UN MÉCANISME D'AIDES ACCORDÉES PAR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DESTINÉ À FAVORISER L'INSTALLATION OU LE MAINTIEN DE PROFESSIONNELS DE SANTÉ DANS LES ZONES SOUFFRANT D'UN DÉFICIT EN MATIÈRE D'OFFRE DE SOINS

Le présent article vise à créer un nouvel article L. 1511-8 au sein du code général des collectivités territoriales.

Les premier et deuxième alinéas du I de cet article, issus de la version initiale du présent article proposée par le gouvernement, prévoient que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent attribuer des aides destinées à favoriser l'installation ou le maintien de professionnels de santé dans les zones rurales ou urbaines dans lesquelles est constaté un déficit en matière d'offre de soins, au sens de l'article 25 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 précitée.

A cette fin, des conventions sont passées entre les collectivités et groupements qui attribuent l'aide, les organismes d'assurance maladie et les professionnels de santé intéressés. Cette disposition est issue de la volonté du gouvernement de ne pas laisser les collectivités territoriales apprécier seules le caractère déficitaire de l'offre de soins, dans la mesure où leur décision entraîne des dépenses d'assurance maladie qui pourraient être indues.

Le deuxième alinéa du I de l'article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales introduit par le présent article prévoit que la nature et les conditions d'attribution de ces aides sont fixées par décret en Conseil d'Etat. L'attribution peut notamment être subordonnée à des modes d'exercice de groupe ou d'exercice professionnel destinés à améliorer la continuité et la qualité des soins. Sont ainsi visés les cabinets médicaux de groupe et les « maisons de soins », à savoir des pôles prestataires de soins libéraux qui associent les professionnels paramédicaux.

B. L'EXTENSION PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE DE L'ÉLIGIBILITÉ DU PRÉSENT DISPOSITIF D'AIDES À TROIS NOUVELLES SITUATIONS

L'Assemblée nationale a adopté trois amendements d'origine gouvernementale visant à compléter le présent article par de nouvelles dispositions ouvrant trois nouvelles possibilités d'octroi d'aides par les collectivités territoriales dans le but de favoriser l'installation ou le maintien de professionnels de santé dans les zones déficitaires en matière d'offre de soins.

1. Des aides visant à financer des structures participant à la permanence des soins

Le troisième alinéa de l'article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales, introduit par le présent article, dispose que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent aussi attribuer des aides visant à financer des structures participant à la permanence des soins, notamment des maisons médicales.

Lors de la discussion du présent article à l'Assemblée nationale, M. Jean-François Mattei, alors ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, avait précisé que cette possibilité constituait un « atout non négligeable » qu'il convenait de prévoir dans la loi.

2. Des indemnités de logement et de déplacement destinés aux étudiants de troisième cycle de médecine générale

Le quatrième alinéa de l'article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales, introduit par le présent article, dispose que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent également accorder des indemnités de logement et de déplacement aux étudiants de troisième cycle de médecine générale lorsqu'ils effectuent leurs stages dans les zones définies comme déficitaires en matière d'offre de soins.

Un décret détermine le montant maximal et les modalités d'attribution de ces indemnités.

Lors de la discussion du présent article à l'Assemblée nationale, M. Jean-François Mattei, alors ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, avait indiqué qu'il s'agissait de permettre aux territoires ruraux en situation de sous-densité médicale de faire connaître leur région à des étudiants en médecine réalisant leur stage de troisième cycle. Il a estimé que cette disposition constituait « un atout important pour créer des conditions plus favorables à l'installation des futurs docteurs en médecine dans ces zones ».

3. Une indemnité d'étude et de projet professionnel pour tout étudiant en médecine s'engageant à exercer comme médecin généraliste au moins cinq ans dans une zone déficitaire en matière d'offre de soins

Le II de l'article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales, introduit par le présent article, dispose qu'une indemnité d'étude et de projet professionnel peut être attribuée par les collectivités territoriales et leurs groupements à tout étudiant en médecine, à partir de la première année de troisième cycle, s'il s'engage à exercer comme médecin généraliste au moins cinq ans dans une zone considérée comme déficitaire en matière d'offre de soins au sens de l'article 25 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 précitée.

Pour bénéficier de cette aide, l'étudiant doit signer un contrat avec la collectivité qui attribue l'aide.

Les conditions générales d'attribution de cette indemnité, son montant maximal ainsi que, le cas échéant, les modalités de sa réévaluation seront déterminés par décret.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

A. L'AFFIRMATION DU RÔLE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DANS L'INCITATION À L'INSTALLATION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ DANS LES ZONES RURALES SOUS-MÉDICALISÉES

Votre rapporteur pour avis accueille favorablement les dispositions du présent article, qui complètent le dispositif existant d'aide à l'installation des professionnels de santé dans les zones déficitaires en matière d'offre de soins .

Désormais ce dispositif implique, de manière explicite, trois types d'acteurs : les organismes d'assurance maladie, l'Etat et les collectivités territoriales et leurs groupements.

Comme l'a déclaré M. Jean-François Mattei, alors ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, lors de la discussion du présent article à l'Assemblée nationale, « à côté du respect de l'égalité d'accès aux soins, qui est de la responsabilité de l'Etat, on peut espérer qu'accès aux soins et aménagement du territoire pourront se combiner de façon intelligente, avec l'intervention principale de l'Etat et celle aussi des collectivités locales et des caisses d'assurance maladie ».

En outre, malgré l'existence actuelle d'une possibilité générique pour les collectivités territoriales et leurs groupements d'accorder des aides directes et indirectes lorsque leur intervention a pour objet la création ou l'extension d'activités économiques, votre rapporteur pour avis estime qu'il était nécessaire de prévoir, au sein du code général des collectivités territoriales, un article spécifique traitant des aides octroyées par les collectivités territoriales et leurs groupements aux professionnels de santé s'installant dans les zones déficitaires en matière d'offre de soins .

En effet, les modalités d'attribution des aides directes ou indirectes aujourd'hui accordées par les collectivités territoriales, en vertu notamment de l'article L. 1511-1 du code général des collectivités territoriales, ne répondent pas précisément à la problématique de pénurie de professionnels de santé dans certaines zones.

En outre, il est désormais établi que la possibilité pour les professionnels de santé d'exercer de manière pluri-professionnelle ou pluri-disciplinaire constitue un élément déterminant de l'attractivité de ces professionnels dans les zones déficitaires. Or cette modalité d'exercice « regroupé » ne figure pas dans les dispositions existantes du code général des collectivités territoriales.

B. UNE NÉCESSAIRE CLARIFICATION RÉDACTIONNELLE

Les premier et troisième alinéas de l'article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales introduit par le présent article font référence à la possibilité pour les collectivités territoriales d'attribuer des aides destinées à favoriser l'installation ou le maintien de professionnels de santé dans les zones déficitaires en matière d'offre de soins d'une part, et visant à financer des structures participant à la permanence des soins d'autre part.

Conformément aux dispositions de l'article L. 1511-1 du code général des collectivités territoriales qui mentionnent la possibilité pour les collectivités territoriales et leurs groupements d'accorder des aides « directes ou indirectes », votre rapporteur pour avis estime nécessaire de préciser dans le présent article que les aides auxquelles il est fait référence sont également des aides « directes ou indirectes », et vous proposera un amendement en ce sens.

Décision de la commission : votre commission émet un avis favorable sur cet article ainsi modifié.

CHAPITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À LA SANTÉ VÉTÉRINAIRE ET À LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

ARTICLE 40

Exonération de taxe professionnelle s'appliquant aux vétérinaires, médecins et auxiliaires médicaux s'installant en zone rurale

Commentaire : le présent article propose d'étendre aux vétérinaires l'exonération facultative de taxe professionnelle s'appliquant actuellement aux médecins et auxiliaires médicaux s'installant en zone rurale, et d'assouplir le régime de cette exonération.

I. LE DROIT ACTUEL

L'article 1464 D du code général des impôts prévoit que, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du même code, c'est-à-dire en particulier avant le 1 er octobre de l'année antérieure à celle d'entrée en vigueur, les collectivités territoriales ou leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent exonérer de la taxe professionnelle pendant les deux années qui suivent celle de leur établissement les médecins ainsi que les auxiliaires médicaux.

Les bénéficiaires doivent être soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, exercer pour la première fois leur activité à titre libéral, et s'établir dans une commune de moins de 2.000 habitants.

Il est précisé que la délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou groupement, et que les délibérations prises par les conseils municipaux s'appliquent à la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle.

Pour bénéficier de l'exonération, les médecins et auxiliaires médicaux concernés doivent apporter les justifications nécessaires au service des impôts compétent avant le 1 er janvier de l'année qui suit celle de leur établissement.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE TEXTE INITIAL

Dans sa rédaction initiale, le présent article proposait de modifier l'article 1464 D du code général des impôts, afin de prévoir que ces dispositions s'appliquent également aux « vétérinaires investis du mandat sanitaire prévu à l'article L. 221-11 du code rural dès lors que ce mandat sanitaire concerne au moins 500 bovins de plus de deux ans en prophylaxie obligatoire ou équivalents ovins/caprins ».

Ces dispositions s'appliquaient aux impositions établies au titre de 2005 et des années suivantes.

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le texte adopté par l'Assemblée nationale tend à modifier la rédaction de l'article 1464 D précité du code général des impôts proposée par le texte initial, afin :

- d'étendre le dispositif à toutes les communes de ZRR, quelle que soit leur population ;

- de prévoir que la durée de l'exonération est comprise entre 2 ans et 5 ans (contre 2 ans actuellement) ;

- de supprimer la condition selon laquelle l'activité doit être exercée pour la première fois ;

- de préciser que le présent article concerne également les regroupements ;

- de prévoir une disposition anti-abus, relative aux transferts d'activités depuis une ZRR ;

- de permettre l'entrée en vigueur effective du présent article à partir de 2005.

Le tableau ci-après synthétise les modifications de l'article 1464 D du code général des impôts proposées par le présent article, dans sa rédaction initiale et dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale.

La modification de l'article 1464 D du code général des impôts proposée par le présent article

 

Rédaction actuelle

Rédaction proposée par le texte initial

Rédaction proposée par le texte adopté par l'Assemblée nationale

Impôt concerné par l'exonération

Taxe professionnelle

Instauration de l'exonération

Délibération de portée générale prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, par les collectivités territoriales ou leurs EPCI dotés d'une fiscalité propre

Durée de l'exonération

Les deux années qui suivent celle de l'établissement

Exonération en vigueur à compter de l'année qui suit celle de l'établissement ou du regroupement.

Elle ne peut être ni inférieure à deux ans, ni supérieure à cinq ans.

Professions bénéficiaires de l'exonération

Les médecins ainsi que les auxiliaires médicaux mentionnés au livre Ier et au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique et soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux

-

Les vétérinaires investis du mandat sanitaire prévu à l'article L. 221-11 du code rural dès lors que ce mandat sanitaire concerne au moins 500 bovins de plus de deux ans en prophylaxie obligatoire ou équivalents ovins/caprins.

-

Le mandat sanitaire n'est pas exigé lorsque le vétérinaire s'installe dans une ZRR.

Conditions pour bénéficier de l'exonération

Exercer pour la première fois son activité à titre libéral

Exercer son activité à titre libéral

Champ d'application géographique de la mesure

Communes de moins de deux mille habitants

Communes de moins de deux mille habitants

Communes de ZRR

Règles générales

La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou EPCI doté d'une fiscalité propre.

Les délibérations prises par les conseils municipaux s'appliquent à la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle.

Les professionnels concernés doivent apporter les justifications nécessaires au service des impôts compétent avant le 1er janvier de l'année qui suit celle de leur établissement.

Elément complémentaire devant être fixé par la délibération

-

La durée des exonérations (qui ne peut être ni inférieure à deux ans, ni supérieure à cinq ans).

Disposition anti-abus

-

L'exonération ne s'applique pas aux créations d'établissement résultant d'un transfert, lorsque le redevable a, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, bénéficié de l'exonération au titre de l'installation dans une ZRR.

Entrée en vigueur du présent article

-

Impositions établies au titre de 2005

-

(1)

(1) Dans le cas où la publication du présent projet de loi serait postérieure au 1er décembre 2004, pour bénéficier pour l'année 2005 des dispositions du présent article, le délai au cours duquel les professionnels concernés devraient apporter les justifications nécessaires au service des impôts compétent serait de 30 jours à compter de cette publication, de même que celui pendant lequel les collectivités territoriales et leurs EPCI dotés d'une fiscalité propre devraient effectuer leur délibération.

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

A. LA NÉCESSITÉ DE FAVORISER L'IMPLANTATION DE VÉTÉRINAIRES EN ZONE RURALE

Le présent article poursuit un objectif essentiel : favoriser l'implantation des vétérinaires en zone rurale.

Les vétérinaires sont actuellement au nombre de 13.000. Selon le conseil national de l'ordre des vétérinaires, si, en 1972, 85 % d'entre eux travaillaient en milieu rural, en 2002 cette proportion n'aurait plus été que de 25 %, et en 2003, de 18 % 97 ( * ) , soit un nombre de vétérinaires de 2.000. Par ailleurs, seulement 200 vétérinaires ne feraient « que du rural ». Ainsi, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, ils ne seraient plus que dix à s'occuper des animaux d'élevage 98 ( * ) .

Cela faisait donc plusieurs années qu'il était envisagé d'instaurer une incitation fiscale destinée à inciter les vétérinaires à s'implanter en zone rurale. Le présent article répond à cette demande, qui représente un enjeu économique, mais aussi sanitaire, du fait de la transmissibilité à l'homme de certaines maladies animales.

B. LE PRÉSENT ARTICLE SATISFAIT À LA « DOCTRINE » DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES EN MATIÈRE D'EXONÉRATIONS DE FISCALITÉ LOCALE

Par ailleurs, le présent article satisfait au principe , exposé dans le rapport d'information précité présenté en 2003 par le président de votre commission des finances, notre collègue Jean Arthuis 99 ( * ) , que les exonérations de fiscalité locale doivent être décidées par les collectivités territoriales, et non compensées.

Le dispositif proposé présente en outre l'intérêt de permettre à la collectivité territoriale concernée de déterminer la durée de l'exonération, dans une « fourchette » de deux à cinq ans.

Décision de la commission : votre commission émet un avis favorable sur cet article.

TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES NATURELS

CHAPITRE IER
RESTRUCTURATION ET GESTION DES FORÊTS PRIVÉES

ARTICLE 42

Assouplissement du DEFI100 ( * ) - forêt en zones de montagne

Commentaire : le présent article vise à assouplir, notamment dans les zones de montagne, les conditions d'application du dispositif d'encouragement fiscal à l'investissement (DEFI) en forêt mis en place par la loi d'orientation sur la forêt du 9 juillet 2001.

I. LE DROIT EXISTANT

L'article 9 de la loi d'orientation sur la forêt du 9 juillet 2001 101 ( * ) a introduit dans le code général des impôts un article 199 decies H instaurant une réduction d'impôt accordée au titre des investissements forestiers.

Les trois objectifs poursuivis lors de la mise en place de ce dispositif financier destiné à favoriser l'investissement en forêt étaient les suivants : lutter contre le morcellement de la propriété forestière privée, réduire les difficultés de financement rencontrées par les petits propriétaires forestiers et encourager l'investissement en forêt.

L'article 199 decies H précité du code général des impôts a ainsi institué, à compter de l'imposition des revenus de 2001, une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France qui, jusqu'au 31 décembre 2010, réalisent des investissements forestiers .

A. LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA RÉDUCTION D'IMPÔT

D'après les dispositions de l'article 199 decies H précité du code général des impôts, la réduction d'impôt s'applique :

- au prix d'acquisition de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser lorsque cette acquisition, qui ne doit pas excéder 25 hectares, permet de constituer une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant ou d'agrandir une unité de gestion pour porter sa superficie à plus de 10 hectares.

Lorsque les terrains sont acquis en nature de bois et forêts, le contribuable doit prendre l'engagement de les conserver pendant quinze ans et d'appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière.

Lorsque les terrains sont acquis nus, le contribuable doit prendre l'engagement de les reboiser dans un délai de trois ans et par la suite de les conserver pendant quinze ans et d'appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé ;

- aux souscriptions ou acquisitions en numéraire de parts d'intérêt de groupements forestiers qui ont pris l'engagement d'appliquer pendant quinze ans un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière.

Le souscripteur ou l'acquéreur doit s'engager à conserver les parts jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant la date de la souscription ;

- aux souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés d'épargne forestière définies par l'article L. 214-85 du code monétaire et financier et aux acquisitions en numéraire de parts de ces sociétés lorsque la société et le souscripteur ou l'acquéreur prennent les engagements mentionnés ci-dessus.

B. LA BASE DE CALCUL DE LA RÉDUCTION D'IMPÔT

D'après les dispositions de l'article 199 decies H précité, la réduction d'impôt est définie sur la base du prix d'acquisition, dans la limite annuelle de 5.700 euros par an pour une personne seule et de 11.400 euros pour un couple marié soumis à imposition commune.

Dans le cas de souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentation de capital de sociétés d'épargne forestière et d'acquisitions en numéraire de parts de ces sociétés, elle est calculée sur la base de 60 % du prix, dans la limite annuelle de 5.700 euros par an pour une personne seule et de 11.400 euros pour un couple marié soumis à imposition commune.

Le taux de la réduction d'impôt est de 25 %.

En outre, la réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'acquisition ou de souscription.

C. LES CONDITIONS DE REPRISE DE LA RÉDUCTION D'IMPÔT

D'après les dispositions de l'article 199 decies H précité, la réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où le contribuable, le groupement ou la société d'épargne forestière cesse de respecter l'un des engagements mentionnés ci-dessus.

Toutefois, la réduction d'impôt n'est pas reprise en cas de licenciement, d'invalidité ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Le présent article vise à modifier les dispositions de l'article 199 decies H précité du code général des impôts de manière à assouplir les conditions de la réduction d'impôt instituée, notamment s'agissant des investissements forestiers en zones de montagne.

A. L'ASSOUPLISSEMENT DES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA RÉDUCTION D'IMPÔT SUR LE REVENU

Le A du I du présent article vise à assouplir les dispositions de l'article 199 decies H précité, d'une part, pour les propriétaires de forêt en zones de montagne, dans lesquelles l'obligation d'acquérir des parcelles sans enclave est difficilement réalisable, d'autre part, pour permettre aux propriétaires de parcelles de plus de 10 hectares de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu lorsque l'acquisition de parcelle à laquelle ils procèdent permet de résorber une enclave.

Dès lors, le A du I du présent article propose de modifier les dispositions du a du 2 de l'article 199 decies H précité relatives aux conditions d'application de la réduction d'impôt.

1. L'application de la réduction d'impôt aux investissements forestiers en zones de montagne

Le présent article propose de rendre applicable la réduction d'impôt au prix d'acquisition de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser lorsque cette acquisition, qui ne doit pas excéder 25 hectares, permet de constituer une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant ou, dans les massifs de montagne 102 ( * ) définis à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, une unité de gestion d'au moins 10 hectares situés sur le territoire d'une même commune ou de communes limitrophes susceptibles d'une gestion coordonnée.

Le dispositif financier d'encouragement à l'investissement forestier serait donc désormais applicable même lorsque les acquisitions concernent des parcelles qui ne sont pas d'un seul tenant, à condition d'être situées dans un massif de montagne. Le dispositif demeure toutefois circonscrit à des acquisitions présentant une cohérence géographique, l'objectif demeurant de lutter contre le morcellement de la propriété forestière .

2. L'application de la réduction d'impôt aux acquisitions permettant d'agrandir une unité de gestion pour porter sa superficie à plus de 10 hectares

Comme dans le droit existant, le présent article dispose que la réduction d'impôt au prix d'acquisition de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser s'applique lorsque cette acquisition, qui ne doit pas excéder 25 hectares, permet d'agrandir une unité de gestion pour porter sa superficie à plus de 10 hectares.

3. L'application de la réduction d'impôt aux acquisitions permettant de résorber une enclave

Le présent article prévoit un cas supplémentaire d'application de la réduction d'impôt en incluant désormais les acquisitions en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser, n'excédant pas 25 hectares et permettant de résorber une enclave pour porter la superficie d'une unité de gestion à plus de 10 hectares.

B. L'ADAPTATION DES MODALITÉS DE CALCUL DE LA RÉDUCTION D'IMPÔT

S'agissant de l'application de la réduction d'impôt aux investissements forestiers réalisés en zones de montagne, le B du I du présent article propose d'adapter les dispositions du 3 de l'article 199 decies H précité du code général des impôts en précisant que, lorsque l'acquisition de terrains permet de constituer une unité de gestion d'au moins 10 hectares situés dans un des massifs de montagne précités, la réduction d'impôt sur le revenu est calculée en ajoutant à la base initialement définie par l'article 199 decies H précité (cf supra ) le prix des acquisitions en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser réalisées les trois années précédentes pour constituer cette unité et pour lesquels l'acquéreur prend les mêmes engagements que ceux exigés dans les autres cas relevant du dispositif.

En effet, les massifs de montagne étant caractérisés par un morcellement très important de la propriété forestière, les petits propriétaires doivent acheter plusieurs parcelles, à différents propriétaires, avant de pouvoir atteindre le seuil des 10 hectares requis pour bénéficier de la réduction d'impôt. Or, seules les acquisitions réalisées l'année où l'unité de gestion atteint ce seuil sont aujourd'hui prises en compte par l'article 199 decies H précité.

C. LA MODIFICATION DES CONDITIONS DE REPRISE DE LA RÉDUCTION D'IMPÔT

Le C du I du présent article modifie les dispositions du 5 de l'article 199 decies H précité de façon à ajouter deux nouveaux cas de non-reprise de la réduction d'impôt sur le revenu accordée dans le cadre du dispositif d'encouragement à l'investissement forestier.

Il s'agit :

- d'une part, du cas où le contribuable, après une durée minimale de détention de deux ans, apporte les terrains pour lesquels il a bénéficié de la réduction d'impôt à un groupement forestier ou à une société d'épargne forestière, à la condition qu'il s'engage à conserver les parts sociales reçues en contrepartie, pour la durée de détention restant à courir à la date de l'apport ;

- d'autre part, du cas où les terrains ou parts ayant ouvert droit à la réduction d'impôt font l'objet d'une donation, à la condition que les donataires reprennent les engagements souscrits par le donateur pour la durée de détention restant à courir à la date de la donation.

D. ENTRÉE EN VIGUEUR DES DISPOSITIONS DU PRÉSENT ARTICLE

Le II du présent article prévoit que les dispositions du I s'appliquent à l'impôt sur le revenu dû au titre de 2004 et des années suivantes.

III. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a adopté un amendement de la commission des affaires économiques, avec avis favorable du gouvernement, visant à corriger une erreur de référence au code de la sécurité sociale dans le C du I du présent article.

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Introduit, en grande partie, à l'initiative de votre commission des finances 103 ( * ) dans la loi d'orientation sur la forêt du 9 juillet 2001 précitée, le dispositif d'encouragement fiscal à l'investissement forestier (DEFI) est un outil essentiel de restructuration forestière et de lutte contre le morcellement de la propriété privée en forêt .

Ce dispositif vise à favoriser l'investissement en forêt, d'une part, des propriétaires forestiers dans le but de restructurer leur foncier, d'autre part, des épargnants et entreprises dans le but d'acquérir des parts de groupements forestiers (GF) et de sociétés d'épargne forestière (SEF), par le biais d'une déduction de l'impôt sur le revenu ou sur le bénéfice des frais d'acquisition (plafonnés) de forêts ou de parts de GF et de SEF.

Aussi avantageux soit-il, ce dispositif a toutefois montré certaines limites s'agissant notamment de l'investissement forestier en zones de montagnes ou de l'acquisition de propriétés particulièrement morcelées.

C'est pourquoi votre rapporteur pour avis accueille très favorablement les dispositions du présent article qui poursuivent in fine trois objectifs majeurs .

A. LE RENFORCEMENT DU RÔLE DES PROPRIÉTÉS FORESTIÈRES COMME SUPPORT DU DÉVELOPPEMENT RURAL

D'après les informations recueillies par votre rapporteur pour avis, l'application actuelle de l'article 199 decies H précité ne permet pas le renforcement des unités viables existantes par la résorption d'enclaves, ce qui limite les possibilités de restructuration, contrairement à l'objectif recherché, notamment par les propriétaires de plus de 10 hectares, les plus actifs en matière de restructuration foncière et sylvicole.

Le présent article poursuit notamment l'objectif de la résorption d'enclaves en étendant le bénéfice de la réduction d'impôt à cette situation particulière même pour les unités de gestion ayant déjà atteint le seuil des 10 hectares d'un seul tenant, sans remettre en cause le plafond d'acquisition de 25 hectares.

B. LE RENFORCEMENT DE L'OBJECTIF DE REGROUPEMENT

Le présent article, en modifiant les conditions de non-reprise de la réduction d'impôt accordée dans le cadre du DEFI, permet de pérenniser la gestion des terrains restructurés.

Désormais, il n'y aura pas de rupture des engagements souscrits par le contribuable lorsque celui-ci, après une durée minimale de détention, apporte les terrains qu'il a acquis en bénéficiant de la réduction d'impôt, à un groupement forestier ou à une société d'épargne forestière, structures permettant de regrouper le foncier forestier en unités de gestion conséquentes. Ceci est justifié dès lors que le contribuable confirme son engagement par un engagement de détention des parts correspondantes du groupement forestier ou de la société d'épargne forestière pour une durée égale à la durée restant à courir.

Votre rapporteur pour avis ne peut que se montrer favorable à cette initiative qui permet d'assouplir les conditions d'application de la réduction d'impôt et favorise ainsi le recours à ce dispositif fiscal d'encouragement à l'investissement forestier .

C. L'ÉTALEMENT DANS LE TEMPS DE L'EFFORT DE CONSTITUTION D'UN MASSIF D'AU MOINS 10 HECTARES

Dans le but de favoriser la gestion des propriétés forestières morcelées, le présent article tient compte du fait que les projets de restructuration foncière nécessitent parfois plusieurs années pour aboutir.

En zone très morcelée, en montagne notamment, les petits propriétaires doivent souvent acheter plusieurs parcelles, à différents propriétaires, avant d'atteindre le seuil de 10 hectares. Or, dans le droit actuel, seules les acquisitions réalisées l'année où l'unité de gestion atteint le seuil sont prises en compte pour le calcul de la réduction d'impôt alors que l'effort a porté sur plusieurs années.

Votre rapporteur pour avis considère comme une innovation majeure la possibilité offerte par le présent article aux propriétaires forestiers en zones de montagne de constituer une unité de gestion de dix hectares sur une période de trois années consécutives tout en bénéficiant du DEFI-forêt l'année où il atteint ce seuil en comptabilisant l'ensemble des acquisitions réalisées au cours de cette période .

En outre, il est important de souligner que, dans les massifs de montagne, le bénéfice du DEFI-forêt est également étendu à la constitution d'unités de gestion de 10 hectares, même si les parcelles acquises ne sont pas contiguës, dès lors que la configuration des lieux est compatible avec la mise en oeuvre d'un plan simple de gestion agréé.

D. L'IMPACT BUDGÉTAIRE DU PRÉSENT ARTICLE

D'après les informations recueillies par votre rapporteur pour avis, le surcoût total pour l'Etat de l'assouplissement du dispositif fiscal d'encouragement à l'investissement en forêt devrait s'élever à 2,5 millions d'euros .

En effet, parmi les 50.000 propriétaires de plus de 35 hectares, le gouvernement a retenu l'hypothèse que seul 1 % par an de ces propriétaires améliorent la structure de leur forêt en résorbant des enclaves, pour des transactions de 5 hectares en moyenne, soit une valeur moyenne de 10.000 euros. Certains propriétaires étant célibataires, d'autres en couple, la somme à prendre en compte pour le bénéfice du DEFI sera plafonnée en moyenne à 8.000 euros, 25 % de ce plafond pouvant être déduit de l'impôt sur le revenu, soit 2.000 euros. Dès lors, pour 500 foyers fiscaux, le surcoût pour l'Etat de l'extension du DEFI forêt aux propriétaires de plus de 35 hectares qui résorbent des enclaves sera de 1 million d'euros.

En outre, les propriétés de un à dix hectares représentent 85 % des transactions des propriétés de plus d'un hectare, soit 23.800 hectares faisant l'objet d'une mutation chaque année. Les transactions supplémentaires liées aux mesures contenues dans le présent article devraient s'élever à 3.000 hectares chaque année, pour une valeur totale de 6 millions d'euros. Dans l'hypothèse où 1.000 contribuables supplémentaires bénéficieront du DEFI-forêt, avec un investissement moyen de 6.000 euros, 25 % de ces sommes pourraient être déduites de l'impôt sur le revenu, soit en moyenne 1.500 euros par contribuable. Le surcoût pour l'Etat serait donc de 1,5 million d'euros.

Décision de la commission : votre commission émet un avis favorable sur cet article.

ARTICLE 43

Prorogation de l'exonération des droits de mutation à titre onéreux de parcelles forestières et de terrains nus destinés à être reboisés

Commentaire : le présent article vise à permettre une prorogation, sur délibération des collectivités territoriales concernées, de l'exonération des droits de mutation à titre onéreux de parcelles forestières et de terrains nus destinés à être reboisés, introduite par la première loi de finances rectificative pour 2000, à la suite des tempêtes de décembre 1999.

I. LE DROIT ACTUEL

A. L'EXONÉRATION TEMPORAIRE DES DROITS SUR LES ACQUISITIONS DE PROPRIÉTÉS EN NATURE DE BOIS ET FORÊTS ET DE TERRAINS NUS DESTINÉS À ÊTRE REBOISÉS, INTRODUITE PAR LA PREMIÈRE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2000

Dans le but de reconstituer les forêts touchées par les tempêtes de décembre 1999 et dans le cadre de mesures exceptionnelles et transitoires, l'article 7 de la première loi de finances rectificative pour 2000 104 ( * ) a institué une exonération temporaire totale des droits sur les acquisitions de propriétés en nature de bois et forêts et de terrains nus non frappés d'interdiction de boisement.

1. L'introduction de l'article 1137 dans le code général des impôts

a) Le champ d'application du dispositif adopté

L'article 1137 du code général des impôts, introduit par l'article 7 de la loi de finances rectificative pour 2000 précitée, prévoit, dans son premier alinéa, une exonération de toute perception au profit du Trésor des droits sur les acquisitions de propriété en nature de bois et forêts et de terrains nus destinés à être reboisés.

L'application de ces dispositions est soumise à deux critères distincts :

- les acquisitions visées par ce dispositif concernent les propriétés en nature de bois et forêts ainsi que les terrains nus non frappés d'interdiction de boisement, et doivent être constatées par un acte authentique, c'est-à-dire un acte notarié répondant aux impératifs de publicité foncière ;

- l'exonération ne s'applique qu'aux ventes précitées constatées avant le 1 er janvier 2003, c'est-à-dire aux ventes intervenant entre la date de publication de la loi de finances rectificative pour 2000 précitée et le 31 décembre 2002.

b) La portée de cette exonération

Les acquisitions concernées par ce dispositif sont exonérées de toute perception au profit du Trésor , c'est-à-dire :

- de la taxe ou du droit départemental (taux de 3,60 %) ;

- de la taxe additionnelle de 1,20 % perçue au profit des communes ou d'un fonds départemental de péréquation ;

- du prélèvement pour frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvement et de non-valeurs (2,5 % du montant de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement perçu au profit du département) ;

- du droit fixe au profit de l'Etat applicable aux actes ne contenant pas de dispositions susceptibles de donner ouverture à un droit proportionnel ou progressif.

c) Les engagements imposés aux acquéreurs en contrepartie de cette exonération

En contrepartie de cette exonération, l'acquéreur prend l'engagement dans l'acte d'acquisition :

- dans le cas d'une parcelle en nature de bois et forêt, de présenter dans un délai de cinq ans une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du code forestier ;

- dans le cas d'un terrain nu, de le reboiser dans un délai de cinq ans et de présenter, dans le même délai, une des garanties de bonne gestion prévues à l'article L. 8 du code forestier.

Le délai de cinq ans imposé est un délai courant auquel le code forestier fait souvent référence.

Les garanties de gestion durable au sens de l'article L. 8 du code forestier

L'article L. 8 du code forestier a été introduit par la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001, d'orientation sur la forêt.

Cet article dispose que sont considérées comme présentant des garanties de gestion durable :

- les forêts de collectivités soumises au régime forestier et gérées selon un document d'aménagement ;

- les forêts gérées conformément à un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière (CRPF) ;

- les forêts privées gérées selon un règlement type de gestion agréé par le CRPF et dont le propriétaire adhère à un organisme de gestion en commun agréé (coopérative notamment) ;

- les forêts privées gérées, par un contrat d'au moins dix ans, par un expert forestier ou l'Office national des forêts (ONF) ;

- les forêts soumises au régime forestier et gérées par l'ONF selon un règlement type de gestion agréé, quand l'obligation de document d'aménagement a été levée ;

- les forêts de collectivités non soumises au régime forestier car non susceptibles d'aménagement et gérées par l'ONF selon un règlement type de gestion agréé, par un contrat d'au moins dix ans ;

- les forêts incluses en zone centrale de parc national ou en réserve naturelle, classées en forêt de protection ou gérées principalement dans un objectif de conservation des milieux, si elles sont gérées selon un document de gestion agréé ;

- les forêts ne relevant pas des catégories ci-dessus (et n'ayant pas d'obligation légale de document de gestion) et dont le propriétaire adhère à un code de bonnes pratiques sylvicoles pour dix ans ;

- les forêts situées en totalité ou en partie dans un site Natura 2000 lorsqu'elles sont gérées conformément à un document de gestion arrêté, agréé ou approuvé et que leur propriétaire a conclu un contrat Natura 2000.

d) La déchéance du bénéfice de l'exonération

La déchéance du bénéfice de l'exonération résulte d'un constat par procès verbal dressé par les agents du service départemental de l'agriculture. Cette déchéance intervient dans les cas suivants :

- l'engagement de reboiser, dans le cas d'un terrain nu, n'est pas respecté, sauf si ce défaut ne résulte pas du fait du propriétaire mais, postérieurement à la signature de l'acte, d'une disposition législative ou réglementaire ou d'une décision administrative édictant une interdiction de boisement 105 ( * ) . Dans ce cas, l'acquéreur est délié de son engagement ;

- l'absence de présentation d'une des garanties de gestion durable dans le délai de cinq ans, dans le cas d'une parcelle en nature de bois et forêts ou d'un terrain nu destiné à être reboisé.

En cas de manquement à l'un des engagements pris par l'acquéreur, ce dernier est tenu d'acquitter l'imposition dont il avait été exonéré, un droit supplémentaire de 1 % ainsi que l'intérêt de retard de 0,75 % par mois.

e) L'impact financier de cette mesure d'exonération

Lors de l'examen du projet de loi de finances rectificative pour 2000 précitée, il avait été indiqué à votre commission des finances que le marché forestier privé annuel concernait une superficie de l'ordre de 88.000 hectares, soit 9.200 mutations chaque année.

Sur la base de ces données, le coût total pour l'Etat estimé de l'application des dispositions de l'article 1137 du code général des impôts avait été chiffré à 11,54 millions d'euros par an.

2. La mise en place d'un dispositif de compensation des pertes de recettes pour les collectivités territoriales

Lors de l'examen du projet de loi de finances rectificative pour 2000 précitée, la perte de recettes pour les collectivités territoriales issues de l'application des dispositions de l'article 1137 du code général des impôts avait été évaluée à :

- 2 millions d'euros en 2000 pour les départements ;

- 460.000 euros en 2000 pour les communes.

Deux dispositifs distincts de compensation avaient dès lors été introduits dans la loi de finances rectificative pour 2000 précitée, l'un spécifique aux départements alors même que la compensation des pertes de recettes pour les départements aurait pu être automatique conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales, l'autre spécifique aux communes et fonds de péréquation départementaux.

a) La mise en place d'un dispositif spécifique de compensation aux départements

Un dispositif explicite et spécifique de compensation aux départements des pertes de recettes résultant de l'application de l'article 1137 du code général des impôts a été mis en place.

Selon les dispositions du paragraphe C de l'article 7 de la loi de finances rectificative pour 2000 précitée, ces pertes de recettes sont compensées par une majoration à due concurrence du prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale.

Pour chaque département concerné, la compensation est égale, au titre d'une année, au montant des droits déterminés en appliquant aux bases relatives aux acquisitions, le taux en vigueur dans le département à la date de la publication de la présente loi.

La compensation est versée aux départements l'année suivant celle de la naissance des droits à compensation. Elle consiste dans un prélèvement sur recettes, sur une durée limitée de deux ans.

b) Un dispositif de compensation des pertes de recettes pour les communes et les fonds de péréquation départementaux

L'article 7 de la loi de finances rectificative pour 2000 précitée met en place un mécanisme de compensation des pertes de recettes résultant de l'exonération temporaire de la taxe additionnelle au droit d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière, au bénéfice des communes visées à l'article 1584 du code général des impôts et des fonds de péréquation départementaux visés à l'article 1595 bis du même code.

La perte de recettes est compensée par une majoration à due concurrence du prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale.

Pour chaque commune ou fonds bénéficiaire, la compensation est égale, au titre d'une année, au produit résultant de l'application du taux de la taxe additionnelle.

B. LA PROLONGATION DE L'APPLICATION DE CE DISPOSITIF D'EXONÉRATION EN LOI DE FINANCES INITIALE POUR 2001, À L'INITIATIVE DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

L'article 16 de la loi de finances initiale pour 2001 106 ( * ) , introduit à l'initiative de votre commission des finances, a prolongé de deux ans l'application du dispositif de l'article 1137 du code général des impôts.

Ainsi, depuis l'entrée en vigueur de la loi de finances initiale pour 2001 précitée, les acquisitions de propriétés en nature de bois et forêts et de terrains nus non frappés d'interdiction de boisement, constatées par un acte authentique signé avant le 1 er janvier 2005 , sont exonérées de toute perception au profit du Trésor dans les mêmes conditions que celles prévues initialement par le premier alinéa de l'article 137 du code général des impôts.

Lors de l'examen de cet article par le Sénat, le 28 novembre 2000, le rapporteur général de votre commission des finances, notre collègue Philippe Marini, avait justifié cette prolongation en soulignant que « la date prévue par le droit en vigueur, à savoir le 1 er janvier 2003, est trop rapprochée de celle de la tempête de la fin de l'année 1999 pour permettre une restructuration des parcelles sinistrées. Chacun sait que l'exploitation forestière s'inscrit dans la durée et que la reconstitution des plantations ne peut être lancée dans un délai aussi bref. Les sylviculteurs sinistrés ainsi que les organismes de gestion de la forêt privée et l'administration forestière ont actuellement des préoccupations à court terme liées à l'urgence de l'exploitation, au stockage des bois et à la reconstitution des peuplements. Ce n'est qu'ensuite qu'ils pourront envisager d'accomplir un effort soutenu de restructuration foncière et forestière ».

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

A. UNE EXONÉRATION ACCORDÉE SUR DÉLIBÉRATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES CONCERNÉES

Le présent article vise à insérer un nouvel alinéa après le premier alinéa de l'article 1137 du code général des impôts, disposant qu'à compter du 1 er janvier 2005, les conseils généraux et les conseils municipaux peuvent exonérer chacun pour leur part les acquisitions mentionnées au premier alinéa et constatées par un acte authentique signé avant le 1 er janvier 2011.

Alors que le premier alinéa de l'article 1137 du code général des impôts met en place une exonération totale temporaire imposée aux collectivités territoriales concernées, le présent article prévoit une nécessaire délibération des conseils généraux et des conseils municipaux. C'est la principale distinction qui peut être faite entre le premier alinéa de l'article 1137 du code général des impôts dans sa rédaction actuelle et le nouvel alinéa introduit par le présent article. Ce nouvel alinéa prend effet le 1 er janvier 2005 et s'applique aux acquisitions constatées par un acte authentique signé avant le 1 er janvier 2011, soit sur une période de six ans.

La délibération des conseils municipaux peut sembler superfétatoire dans la mesure où :

- la taxe communale est une taxe additionnelle à l'impôt perçu par le département, de sorte que si le conseil général décide d'exonérer des droits de mutation onéreux les acquéreurs de parcelles forestières ou de terrains nus destinés à être boisés, de fait, la taxe communale fera également l'objet d'une exonération ;

- la taxe additionnelle est perçue au profit de la commune ou d'un fonds de péréquation départemental. Dès lors on peut estimer que si le conseil général décide d'accorder une exonération des droits de mutation à titre onéreux sur les parcelles forestières et les terrains nus destinés à être boisés, cette décision aura été prise en accord avec les conseils municipaux concernés.

Enfin, il convient de souligner que la délibération des collectivités territoriales concernées prend effet dans les délais et conditions prévus à l'article 1594 E du code général des impôts. Elle devra donc être notifiée aux services fiscaux avant le 31 mars de l'année et prendra effet le 1 er juin de ladite année.

B. ESTIMATION DU COÛT DU DISPOSITIF PROPOSÉ

Afin d'estimer le coût du présent dispositif, il convient de se baser sur une moyenne du marché forestier de 10.000 transactions par an pour 100.000 hectares mutés.

D'après les informations recueillies par votre rapporteur pour avis auprès des services du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, avec une valeur moyenne des bois de 2.000 euros par hectare, l'exonération proposée porte sur un montant global de transactions de 200 millions d'euros. En l'absence d'exonération, les droits de mutation à titre onéreux se monteraient à 4,8 %, soient 9,6 millions d'euros et le salaire du conservateur à 180.000 euros. Les frais de timbre de 2,5 euros par page, pour 10.000 transactions de sept pages en double exemplaire se monteraient ainsi à 350.000 euros.

Le coût total du dispositif ainsi proposé se chiffre donc à environ 10 millions d'euros par an .

III. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a adopté le présent article sans modification.

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

A. UNE PROROGATION JUSITIFIÉE DU DISPOSITIF D'EXONÉRATION

Dans les zones touchées par les tempêtes, les sylviculteurs ayant eu pour priorité le nettoyage des parcelles et la reconstitution des peuplements, la phase de restructuration a pris un certain retard.

Dès lors, votre rapporteur pour avis estime légitime de pouvoir laisser aux collectivités territoriales la possibilité, sur délibération, de proroger cette mesure jusqu'au 1 er janvier 2011.

Le présent dispositif devrait également permettre de renforcer le dispositif d'encouragement en faveur de l'investissement forestier privé, introduit par la loi d'orientation sur la forêt précitée, dont la durée d'application comporte la même échéance.

B. UN DISPOSITIF D'EXONÉRATION CONFORME À LA DOCTRINE DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Dans un rapport d'information présenté en 2003 par le président de votre commission des finances, notre collègue Jean Arthuis 107 ( * ) , votre commission des finances énonçait, parmi les principes devant guider la réforme des finances locales, la nécessité de « préserver les assiettes locales en confiant la gestion et le coût de toute nouvelle mesure d'exonération, de dégrèvement ou d'abattement aux collectivités territoriales percevant les impôts correspondants ».

Ainsi, les exonérations de fiscalité locale doivent être décidées par les collectivités territoriales, et non compensées.

Les dispositions du présent article sont donc conformes à la doctrine traditionnelle de votre commission des finances puisqu'elles prévoient une possibilité d'exonération, sur délibération des collectivités territoriales concernées, sans compensation.

Décision de la commission : votre commission émet un avis favorable sur cet article.

CHAPITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DES ESPACES PASTORAUX

ARTICLE 46

Exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les espaces pastoraux

Commentaire : le présent article propose de proroger jusqu'en 2014 le dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés non bâties comprises dans le périmètre des associations foncières pastorales, et de transférer l'obligation de déclaration à ces associations.

I. LE DROIT ACTUEL

A. LE DÉGRÈVEMENT DE TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS NON BÂTIES COMPRISES DANS LE PÉRIMÈTRE DES ASSOCIATIONS FONCIÈRES PASTORALES

L'article 1398 A du code général des impôts, qui résulte, notamment, de l'article 47 de la loi n° 95-95 du 1 er février 1995 de modernisation de l'agriculture 108 ( * ) , prévoit un dégrèvement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et groupements de communes à fiscalité propre.

1. La propriété doit satisfaire à deux conditions cumulatives

Les propriétés non bâties concernées sont celles correspondant aux deux conditions cumulatives suivantes :

- elles doivent être classées dans les 2 e et 6 e catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, c'est-à-dire, respectivement, les « prés et prairies naturels, herbages et pâturages » et les « landes, pâtis, bruyères, marais, terres vaines et vagues, etc. » ;

- elles doivent être comprises dans le périmètre d'une association foncière pastorale relevant des articles L. 135-1 à L. 135-12 du code rural à laquelle adhère leur propriétaire.

2. Une obligation relative à la nature agricole du chiffre d'affaires

Ce dégrèvement est subordonné à la condition que les recettes de l'association foncière pastorale provenant d'activités autres qu'agricoles ou forestières n'excèdent :

- ni 30 % du chiffre d'affaires tiré de l'activité agricole et forestière ;

- ni 30.000 euros.

3. Une condition de déclaration par le propriétaire

Pour bénéficier de ce dégrèvement, le propriétaire doit souscrire avant le 31 janvier de chaque année une déclaration au service des impôts assortie des justifications nécessaires, en indiquant par commune et par association la liste des parcelles concernées au 1 er janvier.

B. UN DISPOSITIF DEVANT TOMBER EN DÉSUÉTUDE À LA FIN DE L'ANNÉE 2004

Ces dispositions doivent tomber en désuétude à la fin de l'année 2004. En effet, le dégrèvement n'est accordé que « pour les impositions établies au titre de 1995 et des neuf années suivantes ».

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE TEXTE INITIAL

Le présent article propose de modifier l'article 1398 A précité, de manière à ce que le dégrèvement soit accordé pour les impositions établies au titre de 1995 et les 19 années suivantes, au lieu des 9 années suivantes.

Ainsi, le dispositif actuel serait prorogé jusqu'à la fin de l'année 2014.

III. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A l'initiative de notre collègue député Yves Coussain, rapporteur au nom de sa commission des affaires économiques, l'Assemblée nationale a adopté un amendement n° 253 rectifié, dit de « simplification administrative » par son auteur, adopté avec l'avis favorable du gouvernement.

Désormais, la déclaration doit être effectuée non par le propriétaire, mais par l'association foncière pastorale concernée , comme l'indique le tableau ci-après.

La déclaration au service des impôts

 

Rédaction actuelle de l'article 1398 A du code général des impôts

Rédaction proposée par le présent article

Modalités générales

« Pour bénéficier de ce dégrèvement, le propriétaire doit souscrire avant le 31 janvier de chaque année une déclaration au service des impôts assortie des justifications nécessaires, en indiquant par commune et par association la liste des parcelles concernées au 1 er janvier. »

« Le bénéfice du dégrèvement est subordonné à la condition que l'association foncière pastorale souscrive, pour le compte des propriétaires concernés , avant le 31 janvier de chaque année, une déclaration au service des impôts assortie des justifications nécessaires, en indiquant par commune et par propriétaire la liste des parcelles concernées au 1 er janvier. »

Disposition relative à l'imposition au titre de 1995

« Toutefois, pour l'octroi du dégrèvement pour l'imposition établie au titre de 1995, cette déclaration doit être souscrite dans les deux mois qui suivent la promulgation de la loi de modernisation de l'agriculture. »

-

Le présent article précise en outre que ses dispositions s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2005.

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre commission des finances accueille favorablement le présent article.

Certes, il ne répond pas au principe , exposé dans le rapport d'information précité présenté en 2003 par le président de votre commission des finances, notre collègue Jean Arthuis 109 ( * ) , que les allègements de fiscalité locale doivent être décidées par les collectivités territoriales, et non compensés. Il concerne en effet un dégrèvement , par nature compensé par l'Etat.

Cependant, il poursuit un objectif légitime : promouvoir les associations foncières pastorales.

Par ailleurs, il ne crée pas de dispositif nouveau , se contentant de proroger jusqu'en 2014 le dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés non bâties déjà en vigueur.

Décision de la commission : votre commission émet un avis favorable sur cet article.

CHAPITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRÉSERVATION, À LA RESTAURATION ET À LA VALORISATION DES ZONES HUMIDES

ARTICLE 53

Exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les zones humides

Commentaire : le présent article propose d'instaurer, dans le cas des zones humides, une exonération de 5 ans de taxe foncière sur les propriétés non bâties, décidée par le maire, sur proposition de la commission communale des impôts directs. Le taux de cette exonération serait de 50 % selon le droit commun, et de 100 % pour certaines zones.

I. L'EXONÉRATION PROPOSÉE PAR LE TEXTE INITIAL

A. UNE EXONÉRATION DE TAXE FONCIÈRE DE 50 % SUR LES PROPRIÉTÉS BON BÂTIES

Le présent article propose d'insérer dans le code général des impôts un article 1395 D, instaurant dans le cas des zones humides une exonération de 5 ans de taxe foncière sur les propriétés non bâties, à hauteur de 50 % selon le droit commun, et de 100 % dans le cas de certaines zones.

1. L'exonération de droit commun, de 50 %

Cette exonération concernerait la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale.

a) Les zones concernées

(1) L'inscription sur une liste dressée par le maire

Les propriétés concernées devraient figurer sur une liste dressée par le maire, sur proposition de la commission communale des impôts directs.

A la suite d'une modification apportée par l'Assemblée nationale, le présent article prévoit en outre une obligation de communication par le maire à l'administration des impôts, avant le 1 er septembre de l'année qui précède l'année d'imposition, de la liste des parcelles bénéficiant de l'exonération ainsi que des modifications qui y sont apportées, la liste et les modifications étant affichées en mairie.

(2) L'obligation de satisfaire à deux conditions cumulatives

Seules pourraient bénéficier du dispositif les propriétés répondant, de manière cumulative , aux deux conditions suivantes :

- être classées dans les deuxième et sixième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, c'est-à-dire, respectivement, les « prés et prairies naturels, herbages et pâturages » et les « landes, pâtis, bruyères, marais, terres vaines et vagues, etc. » 110 ( * ) ;

- être situées dans les zones humides, définies à l'article L. 211-1 du code de l'environnement comme « les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire », où « la végétation, quand elle existe, (...) est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ».

b) Une exonération de cinq ans

L'exonération, renouvelable, serait applicable pendant cinq ans à compter de l'année qui suit celle de la signature de l'engagement et serait renouvelable.

c) Modalités de bénéfice de l'exonération

Afin d'éviter les « effets d'aubaine », la propriété devrait faire l'objet d'un engagement de gestion pendant cinq ans, portant notamment sur la préservation de l'avifaune et le non-retournement des parcelles.

Par ailleurs, le présent article prévoit l'obligation, pour le propriétaire, de fournir au service des impôts, avant le 1 er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable ou renouvelable, l'engagement souscrit pour les parcelles lui appartenant inscrites sur la liste dressée par le maire.

En cas d'inscription erronée sur la liste ou lorsque les conditions pour bénéficier de l'exonération ne sont pas respectées, les impositions en résultant seraient établies au profit de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 173 du livre des procédures fiscales. En particulier, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.

2. L'exonération à 100 %

L'exonération serait portée à 100 % pour les propriétés non bâties situées dans certaines zones naturelles :

- celles faisant l'objet de prescriptions particulières, fixées par décret en Conseil d'Etat afin d'assurer la protection des principes mentionnés à l'article L. 211-1 (article L. 211-3) ;

- celles concernées par le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres (articles L. 322-1 à L. 322-14) ;

- les parcs nationaux (articles L. 331-1 à L. 333-4) ;

- les zones inscrites sur la liste départementale des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général (articles L. 341-1 à L. 342-1) ;

- celles concernées par des mesures de conservation d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées (articles L. 411-1 à L. 411-7) ;

- les « sites Natura 2000 », qui comprennent les zones spéciales de conservation et les zones de protection spéciale 111 ( * ) (articles L. 414-1 à L. 414-7).

L'engagement de gestion pendant cinq ans porte sur le non-retournement des parcelles en cause et sur le respect des chartes et documents de gestion ou d'objectifs approuvés au titre des réglementations visées précédemment.

En cas de coexistence sur une même commune de parcelles pouvant bénéficier de l'exonération de 50 % et de l'exonération de 100 %, deux listes correspondant à chacune des exonérations applicables doivent être dressées par le maire sur proposition de la commission communale des impôts directs.

B. UNE EXONÉRATION COMPENSÉE PAR L'ETAT

Le présent article prévoit que l'Etat compense les pertes de recettes supportées, l'année précédente, par les communes et les EPCI à fiscalité propre.

Il précise que la compensation n'est pas applicable aux EPCI qui font application du II de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, c'est-à-dire des EPCI percevant la taxe d'habitation et les taxes foncières.

Cette compensation serait égale au produit obtenu en multipliant, chaque année, et pour chaque commune ou EPCI à fiscalité propre, le montant des bases d'imposition exonérées de l'année précédente par le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties de la même année.

Pour les communes qui appartiennent à un EPCI sans fiscalité propre, le taux voté par la commune serait majoré du taux appliqué au profit de l'EPCI.

III. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A l'initiative de sa commission des affaires économiques, l'Assemblée nationale a apporté deux modifications au présent article, avec l'avis favorable du gouvernement.

Tout d'abord, elle a adopté un amendement n° 267 supprimant la disposition selon laquelle les propriétés exonérées devaient être « en nature de prés ou landes », ce qui pouvait sembler redondant avec la référence aux deuxième et sixième catégories de l'instruction ministérielle précitée du 31 décembre 1908.

Ensuite, elle a adopté un amendement n° 268 rectifié, précisant que la liste des parcelles et les modifications qui y sont apportées font l'objet d'un affichage en mairie.

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

A. CORRIGER UN EFFET PERVERS DE L'ANCIENNETÉ DES VALEURS LOCATIVES CADASTRALES

L'exonération proposée par le présent article a pour objet de corriger un effet pervers de l'ancienneté des valeurs locatives cadastrales.

Les zones humides ont longtemps été les terres les plus productives, et donc les plus lourdement taxables. Cependant, la valeur locative est calculée, pour les propriétés non bâties, à partir des conditions du marché locatif de 1961. Aussi, selon les informations transmises à votre rapporteur pour avis, la valeur locative cadastrale des terrains situés en zone humide, en particulier de ceux en nature de prés ou de landes, serait trop élevée au regard de la valeur locative de ces terrains, telle qu'elle est aujourd'hui déterminée par le marché.

La suppression en 1993 des parts départementale et régionale de la taxe foncière sur les propriétés non bâties a permis de limiter cet inconvénient.

L'exonération facultative proposée par le présent article permettrait donc d'aller plus loin en ce sens.

B. LE PRÉSENT ARTICLE SATISFAIT À LA « DOCTRINE » DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES EN MATIÈRE D'EXONÉRATIONS DE FISCALITÉ LOCALE

Par ailleurs, le présent article satisfait au principe , exposé dans le rapport d'information précité présenté en 2003 par le président de votre commission des finances, notre collègue Jean Arthuis 112 ( * ) , que les exonérations de fiscalité locale décidées par les collectivités territoriales ne doivent pas être compensées.

Certes, l'exonération proposée par le présent article est subordonnée à la condition que la propriété non bâtie soit inscrite sur une liste dressée par le maire, qui n'a pas compétence liée. Cependant, cette liste étant dressée sur proposition de la commission communale des impôts directs, on peut considérer qu'en pratique, cette exonération sera automatique, sauf décision contraire du maire. On se trouve donc dans un cas de figure analogue à celui de l'exonération de taxe professionnelle en ZRR, qui existe sauf délibération contraire des collectivités territoriales concernées.

Décision de la commission : votre commission émet un avis favorable sur cet article.

TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES À LA MONTAGNE
CHAPITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, AU TOURISME ET À L'AGRICULTURE DE MONTAGNE

ARTICLE 63

Possibilité pour les communes de montagne de reverser tout ou partie de la taxe de séjour aux établissements publics de coopération intercommunale

Commentaire : le présent article vise à permettre aux communes de montagne membres d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) et ayant institué la taxe de séjour, de reverser tout ou partie du produit de cette taxe à l'EPCI lorsqu'il est doté d'une compétence en matière de développement économique.

I. LE DROIT EXISTANT

A. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA TAXE DE SÉJOUR

1. Le droit en vigueur

La taxe de séjour a été instituée par la loi du 13 avril 1910 et généralisée à l'ensemble des stations classées par la loi du 24 septembre 1919.

L'article L. 2333-29 du code général des collectivités territoriales prévoit qu'elle est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et n'y possèdent pas une résidence à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe d'habitation.

L'article L. 2333-26 du même code prévoit la possibilité , pour le conseil municipal , d'instituer une telle taxe, pour chaque nature d'hébergement à titre onéreux 113 ( * ) . Les communes peuvent instituer soit la taxe de séjour perçue par nuitée , ce qui est son mode traditionnel de perception (1.657 communes en 2001), soit, depuis 1989, la taxe de séjour forfaitaire (297 communes en 2001). L'article L. 2333-30 du même code précise que le tarif , arrêté par délibération du conseil municipal conformément à un barème établi par décret, ne peut être inférieur à 0,20 euro , ni supérieur à 1,50 euro , par personne et par nuitée.

Le champ de la taxe de séjour a été étendu par diverses dispositions législatives, en particulier par la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988, dans le cas des communes désireuses de développer leur promotion touristique. Ainsi, l'article L. 2333-26 précité prévoit que cette possibilité concerne :

- les stations classées ;

- les communes qui bénéficient de la dotation supplémentaire aux communes et groupements touristiques ou thermaux et de la dotation particulière aux communes touristiques ;

- les communes littorales ;

- les communes de montagne ;

- les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ;

- les communes qui réalisent des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels.

L'article L. 2333-27 du même code prévoit que « le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire est affecté aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la commune ».

2. La réforme réalisée par la loi de finances initiale pour 2002

A la suite d'une mission conjointe des inspections générales du tourisme et de l'administration, et d'un rapport d'information de notre collègue député Michel Bouvard 114 ( * ) , diverses modifications au régime de la taxe de séjour ont été apportées par la loi de finances initiale pour 2002 115 ( * ) :

- modification des tarifs, des exemptions et des modalités de perception de ces taxes (simple et forfaitaire) ;

- fixation de nouvelles valeurs minimale et maximale des taxes de séjour ;

- exemption du paiement des taxes des enfants de moins de 13 ans ;

- simplification des modalités de versement, qui doivent désormais être décidées par délibération des collectivités territoriales ;

- exemption de la taxe de séjour forfaitaire des établissements exploités depuis moins de deux ans ;

- dégrèvement « en raison d'une pollution grave ou d'une situation de catastrophe naturelle » ;

- suppression de la taxe sur les entreprises spécialement intéressées à la prospérité des stations.

3. Le recours à la taxe de séjour

Le nombre de communes percevant la taxe de séjour est passé de 660 en 1988 à 1.954 en 2001, pour un produit total de 114,5 millions d'euros.

Un problème important est le mode de recouvrement . En effet, la taxe de séjour est perçue par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires. Il en découle une fraude fiscale importante, que le secrétariat d'Etat au tourisme évalue, en faisant référence à une estimation de la direction générale des collectivités locales, à 50 % 116 ( * ) .

B. LE CAS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE

L'article L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales, inséré par la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999, prévoit, pour certains EPCI , la possibilité d'instituer , par délibération, la taxe de séjour.

Les EPCI concernés sont :

- ceux érigés en stations classées ;

- ceux bénéficiant de certaines dotations, prévues à l'article L. 5211-24 du même code ;

- ceux qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ;

- ceux qui réalisent, dans la limite de leurs compétences, des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels.

Les communes membres d'un EPCI ayant institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire ne peuvent percevoir celles-ci.

II. LA MODIFICATION PROPOSÉE PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Le présent article propose de compléter l'article L. 2333-27 du code général des collectivités territoriales par un alinéa prévoyant que les communes de montagne percevant la taxe de séjour, membres d'un EPCI doté d'une compétence en matière de développement économique, peuvent reverser à cet établissement public tout ou partie de la taxe qu'elles perçoivent.

III. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A l'initiative de notre collègue député Francis Saint-Léger, rapporteur au nom de sa commission des affaires économiques, l'Assemblée nationale a adopté, avec un avis favorable du gouvernement, un amendement n° 1363, de nature purement rédactionnelle 117 ( * ) .

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

A. UNE RÉFORME BIENVENUE

La réforme proposée par le présent article est bienvenue.

En effet, les communes touristiques recourent peu à l'intercommunalité, comme l'indique le graphique ci-après.

Communes touristiques faisant partie d'un EPCI à fiscalité propre (2001)

Source : direction générale des collectivités locales

Le présent article poursuit donc un double objectif :

- à court terme, prendre en compte la situation de stations comprenant plusieurs communes n'appartenant pas à un EPCI ;

- à plus long terme, inciter les communes isolées à adhérer à un EPCI.

B. LA NÉCESSITÉ DE POURSUIVRE LA RÉFORME DE LA TAXE DE SÉJOUR

Il semble cependant nécessaire de poursuivre à moyen terme la réforme de la taxe de séjour.

Le secrétariat d'Etat au tourisme indique ainsi envisager certaines adaptations du régime actuel 118 ( * ) :

- amélioration des conditions de recouvrement ;

- application éventuelle d'un barème spécifique aux stations classées ;

- application de la taxe de séjour aux ports de plaisance ;

- transformation de la taxe additionnelle départementale en taxe additionnelle nationale pouvant alimenter un fonds national touristique.

Votre commission des finances examinera attentivement les propositions qui pourraient être présentées à cet égard par le gouvernement.

Décision de la commission : votre commission émet un avis favorable sur cet article.

TITRE VI
DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

ARTICLE 75

Création d'un établissement public industriel et commercial pour la préservation et la gestion du domaine national de Chambord

Commentaire : le présent article vise à créer un établissement public à caractère industriel et commercial, dénommé « Domaine national de Chambord », placé sous la tutelle de l'Etat.

I. LE DROIT EXISTANT

Comme le soulignait notre collègue Yann Gaillard, rapporteur spécial des crédits de la culture au nom de votre commission des finances, dans un rapport d'information intitulé « 51 mesures pour le patrimoine monumental » 119 ( * ) , « à la fois monument national, réserve de chasse, forêt domaniale, commune rurale et ensemble foncier appartenant à l'Etat, le domaine national de Chambord est un ensemble hétérogène dont la gestion est particulièrement complexe ».

Cette ancienne résidence royale, bâtie à la Renaissance entre Blois et Orléans, est classée « monument historique » depuis 1840, et aujourd'hui inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO 120 ( * ) .

En outre, le domaine national de Chambord, comprenant le château, ses jardins, une forêt, des routes et de nombreuses maisons, appartient à l'Etat depuis 1930.

Avec 750.000 visiteurs depuis dix ans, dont 40 % d'étrangers environ, le château du domaine de Chambord, se situe au sixième rang des monuments les plus visités de France.

Un décret du 8 décembre 1970 a institué un commissaire à l'aménagement du domaine national de Chambord, placé sous l'autorité conjointe des ministres de la culture et de l'agriculture. Il est chargé, en liaison avec les services concernés, de l'aménagement et de la gestion du domaine. Toutefois, comme le soulignait notre collègue Yann Gaillard dans son rapport d'information précité, il « ne dispose ni de la personnalité juridique, ni de l'autonomie financière ».

Dans le droit actuel, le domaine national de Chambord relève de six services de l'Etat et de trois établissements publics nationaux, que sont l'Office national des forêts, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, le Centre des monuments nationaux.

Dès lors, le commissaire à l'aménagement du domaine de Chambord juxtapose, plus qu'il ne coordonne, ces six administrations et trois établissements publics. En fait, bien qu'il résulte nettement des travaux préparatoires du décret précité de 1970 que l'Etat soit soucieux de la cohérence de son action à Chambord, chaque entité obéit à ses règles propres.

En outre, tant sur le plan forestier que sur le plan cynégétique, les textes de référence font apparaître le caractère spécifique du domaine de Chambord. En effet, tandis que l'arrêté ministériel du 21 janvier 1999 témoigne du caractère particulier des objectifs de gestion forestière du domaine de Chambord, qui diffèrent de ceux d'une forêt domaniale classique, l'arrêté du 24 avril 1974 assignait également à Chambord des buts spécifiques en matière de protection du gibier.

Comme le rappelait notre collègue Yann Gaillard, dans son rapport d'information précité, « en définitive, il n'y a pas de vision synthétique du fonctionnement de Chambord qui apparaît fortement balkanisé. Ceci est vrai des différentes administrations de l'Etat à caractère national, mais plus encore des services déconcentrés des ministères de l'équipement, de l'agriculture et des finances qui restent sous l'autorité du préfet du département sans que soit formulée la mise à disposition en tant que de besoin. Sur le plan budgétaire, il n'y a aucune unité de gestion mais autant d'unités que de services ».

En 2003, les prévisions de budget du domaine de Chambord s'établissaient comme suit :

- 1.078.000 euros au titre de la subvention du ministère de l'environnement ;

- 332.000 euros au titre de la subvention de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;

- 443.000 euros au titre des recettes issues des ventes de bois ;

- 280.000 euros au titre des recettes diverses.

Dès lors une rationalisation et une simplification administrative de la gestion du domaine national de Chambord apparaissaient indispensables .

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A. LA CRÉATION D'UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DÉNOMMÉ « DOMAINE NATIONAL DE CHAMBORD »

Tandis que la version initiale du I du présent article proposée par le gouvernement mentionnait la création d'un simple établissement public, l'Assemblée nationale a adopté un amendement, d'origine gouvernementale, précisant que l'établissement public créé est un établissement industriel et commercial, placé sous la tutelle de l'Etat, dénommé « Domaine national de Chambord ».

Cet établissement a pour mission de préserver, gérer et mettre en valeur les biens constitutifs du domaine national de Chambord.

A ce titre, il est notamment chargé de :

- conserver, restaurer et présenter au public le château ;

- gérer, dans le respect des principes mentionnés à l'article L. 1 er du code forestier, la forêt et les milieux associés, en apportant une attention particulière à la conservation des habitats naturels ;

- gérer les activités cynégétiques et la faune sauvage du domaine national de Chambord ;

- gérer l'ensemble des biens appartenant à l'Etat, définis par arrêté des ministres chargés de la culture, du budget, de la chasse et de la forêt, situés sur le territoire de Chambord et des communes limitrophes ;

- enfin, de veiller sur le domaine national de Chambord, au respect de la réglementation relative à la chasse, à la pêche et aux sites prévus par le code de l'environnement, cette dernière mission ayant été ajoutée par voie d'amendement gouvernemental lors de la discussion du présent article à l'Assemblée nationale.

B. LA COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LES RESSOURCES DU DOMAINE NATIONAL DE CHAMBORD

Le II du présent article dispose que l'établissement public ainsi créé est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général.

En outre, le conseil d'administration est composé de représentants de l'Etat et des collectivités territoriales intéressées, de représentants des établissements publics nationaux compétents dans les domaines d'activité de l'établissement, de personnalités qualifiées et de représentants élus du personnel.

Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret.

Enfin, le II du présent article précise que les ressources de l'établissement sont constituées par des dotations de l'Etat, des droits d'entrée, des redevances pour services rendus, le produit des ventes, des locations et des conventions ainsi que par des emprunts, dons et legs et recettes diverses.

D'après les informations recueillies par votre rapporteur pour avis, une mission interministérielle a été constituée, sous la direction d'un inspecteur général des finances, afin de déterminer de manière précise les ressources du futur établissement public « Domaine national de Chambord ».

C. LES CONDITIONS D'EXERCICE DES MISSIONS DU DOMAINE NATIONAL DE CHAMBORD

Le premier alinéa du III du présent article précise que les biens constitutifs du domaine national de Chambord sont remis en dotation à l'établissement public et que les affectations et attributions à titre de dotation sont effectuées à titre gratuit. Il s'agit donc d'affecter gratuitement au nouvel établissement public les biens du domaine national de Chambord actuellement détenus par l'Etat et d'autres établissements publics nationaux .

En outre, le deuxième alinéa du III du présent article prévoit que le nouvel établissement public gère la forêt dans les conditions prévues par un document d'aménagement établi conformément à l'article L. 133-1 du code forestier qui prend en compte les « orientations de gestion du territoire où se situe la forêt et les objectifs de gestion durable ». A cet égard, la version initiale du présent article proposée par le gouvernement prévoyait que, par dérogation à l'article L. 133-1 précité du code forestier, ce document était arrêté conjointement par les ministres chargés de la culture, de la forêt, de la chasse et de la protection de la nature. Par voie d'amendement gouvernemental, l'Assemblée nationale a cependant opté pour un document « arrêté par le ministre chargé de la forêt après accord du conseil d'administration de l'établissement ».

Enfin, dans sa version initiale proposée par le gouvernement, le troisième alinéa du III du présent article disposait que, si le Domaine national de Chambord ne souhaitait pas assurer certaines des tâches de vente et d'exploitation des coupes de bois lui ayant été confiées par le présent article, il pouvait en confier l'exécution à l'Office national des forêts dans les conditions prévues par une convention conclue entre les deux établissements.

Toutefois, par voie d'amendement gouvernemental, l'Assemblée nationale a sensiblement modifié les dispositions du troisième alinéa du III du présent article qui dispose désormais que l'Office national des forêts assure, pour le compte de l'établissement public, l'élaboration et le suivi du document d'aménagement, la vente et l'exploitation des coupes ou produits de coupes de la forêt ainsi que la police forestière. En outre, il est précisé que l'Office national assure également, en tant que de besoin, à la demande du Domaine national de Chambord, les études, opérations et travaux strictement nécessaires à la gestion de la forêt. Les conditions de réalisation de ces actions seront précisées dans une convention passée entre l'Etat, le Domaine national de Chambord et l'Office national des forêts.

D. LE SORT DES PERSONNELS APPARTENANT AUX SERVICES TRANSFÉRÉS AU NOUVEL ÉTABLISSEMENT PUBLIC

Le IV du présent article précise les conditions dans lesquelles est assurée la continuité de l'emploi des personnels appartenant aux services transférés au nouvel établissement public.

La situation des fonctionnaires de l'Etat et de l'Office national des forêts qui, à la date de la création du nouvel établissement public, exercent leurs fonctions dans les services transférés, est ainsi réglée : ces personnels « continuent, à leur demande, à exercer leurs fonctions dans cet établissement et sont placés dans une position conforme aux dispositions législatives et réglementaires dont ils relèvent ». Ainsi, les fonctionnaires concernés pourront, à leur convenance, continuer à exercer leurs fonctions antérieures en position de détachement ou de mise à disposition, conformément à leurs statuts .

Celle des agents contractuels de droit public qui exercent leurs fonctions dans les services transférés appelle le traitement suivant : sur leur demande, présentée dans les six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du décret prévu au VI du présent article, ces personnels « sont recrutés par l'établissement public et optent, dans le même délai, entre le maintien de leur contrat de droit public ou l'établissement d'un contrat de droit privé régi par le code du travail ». Cette faculté, offerte aux agents contractuels de droit public, d'opter pour un contrat de droit privé, a été introduite en première lecture à l'Assemblée nationale par un amendement d'origine gouvernementale.

Enfin, il est prévu que les agents contractuels de droit privé qui exercent leur fonction dans les services transférés sont, sur leur demande présentée dans les six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du décret précité, « recrutés par l'établissement public et conservent, dans cette situation, le bénéfice des stipulations de leur contrat antérieur ».

Il est à noter que ces délais, initialement fixés à quatre mois, ont été portés à six mois par un sous-amendement de notre collègue député Patrice Martin-Lalande à un amendement du gouvernement, adopté en première lecture à l'Assemblée nationale avec l'avis favorable du gouvernement. Cette modification traduit la volonté de s'assurer que les personnels prendront leur décision en toute connaissance de cause.

Au total, ces dispositions apparaissent de nature à accompagner et à faciliter la transition vers le nouvel établissement public .

E. AUTRES DISPOSITIONS LIÉES À LA CRÉATION DE L'EPIC « DOMAINE NATIONAL DE CHAMBORD »

Le V du présent article prévoit le transfert au nouvel établissement public des droits et obligations de l'Etat, du Centre des monuments nationaux, de l'Office national des forêts et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, afférents à la gestion, à l'entretien et à l'utilisation des biens de l'Etat situés sur le territoire de Chambord et des communes avoisinantes.

Le VI du présent article renvoie à un décret en Conseil d'Etat, prenant effet au 1 er janvier 2005, la fixation des conditions d'application des dispositions du présent article, notamment les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement, de conservation du château et de gestion de la forêt.

Enfin, les VII et VIII du présent article, insérés en première lecture à l'Assemblée nationale par voie d'amendement gouvernemental, prévoient des mesures de codification.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur pour avis estime le présent article particulièrement opportun et considère qu'il répond à un objectif de rationalisation et de simplification administrative s'agissant de la gestion du domaine national de Chambord .

Comme l'indiquait notre collègue Yann Gaillard dans son rapport précité, « l'avenir de Chambord passe à la fois par la définition d'un projet global de monument développant toutes les synergies des éléments historiques, culturels et naturels du site et par un changement de statut reconnaissant à Chambord une personnalité juridique ».

A cet égard, le rapporteur spécial des crédits de la culture de votre commission des finances proposait alors de conférer au domaine de Chambord le statut, « soit d'établissement industriel et commercial, soit de groupement d'intérêt public ».

Votre rapporteur pour avis constate avec satisfaction que les souhaits exprimés par votre commission des finances à l'époque ont été écoutés .

Il vous proposera toutefois deux amendements d'ordre rédactionnel, visant, l'un à préciser que le Domaine national de Chambord a le statut d'établissement public national à caractère industriel et commercial , et non de simple établissement public industriel et commercial comme le prévoit le I du présent article, l'autre à préciser que le président du conseil d'administration de l'établissement public est certes nommé par décret comme le prévoit le II du présent article, mais parmi les membres du conseil et sur proposition de celui-ci .

Décision de la commission : votre commission émet un avis favorable sur cet article ainsi modifié.

ARTICLE 75 bis (nouveau)

Sanctions fiscales en cas d'infractions aux dispositions communautaires ou nationales relatives aux distillations des vins issus de cépages classés à la fois comme variétés à raisin de cuve et comme variétés destinées à l'élaboration d'eaux-de-vie à appellation d'origine

Commentaire : le présent article, introduit par un amendement du gouvernement, vise à prévoir des sanctions fiscales en cas d'infractions aux dispositions communautaires ou nationales relatives aux distillations des vins issus de cépages classés à la fois comme variétés à raisin de cuve et comme variétés destinées à l'élaboration d'eaux-de-vie à appellation d'origine.

I. LE DROIT EXISTANT

A. L'OBLIGATION DE DISTILLATION DES VINS ISSUS DE CÉPAGES « À DOUBLE FIN » EN CAS DE DÉPASSEMENT DE LA QUANTITÉ NORMALEMENT VINIFIÉE

Les vins issus de cépages à double fin, c'est-à-dire de cépages classés à la fois comme variétés à raisin de cuve et comme variétés destinées à l'élaboration d'eaux-de-vie à appellation d'origine, font l'objet d'une réglementation particulière dans le cadre du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole.

Cette mesure concerne notamment les vins issus de cépages classés à la fois comme variétés à raisin de cuve et comme variétés destinées à l'élaboration d'eaux-de-vie à appellation d'origine contrôlée « Cognac » et « Armagnac ».

En application de l'article 28 du règlement n° 1493/1999 CE, et des dispositions du règlement (CE) n° 1623/2000 de la Commission du 25 juillet 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole en ce qui concerne les mécanismes de marché, chaque producteur est tenu de livrer à un distillateur agréé, au plus tard le 15 juillet de l'année de la campagne en cause, la quantité de vin produite excédant la quantité normalement vinifiée et qui n'a pas été exportée hors de la Communauté à cette date. En outre, le producteur peut déduire de la quantité à livrer une quantité au maximum égale à 10 hectolitres de vin.

S'agissant de la campagne 2003-2004, l'arrêté du 8 septembre 2003 relatif à la distillation de vins produits dans certains vignobles a ainsi fixé le rendement correspondant à la quantité normalement vinifiée (QNV) à 105 hectolitres par hectare planté en vigne dans le cas des vins issus de variétés classées, pour un même département, à la fois comme variétés à raisin de cuve et comme variétés destinées à l'élaboration d'eaux-de-vie à appellation d'origine contrôlée « Armagnac ». L'arrêté du 8 septembre 2003 relatif à la distillation des vins dans la région délimitée « Cognac » a fixé la QNV en vue de l'élaboration d'eaux-de-vie à appellation d'origine contrôlée « Cognac » à 7 hectolitres d'alcool pur par hectare.

Au-delà de cette limite, les volumes de vins produits doivent être livrés aux distilleries, au prix d'achat de 1,34 euro par degré et par hectolitre, en application de l'article 55 du règlement (CE) n° 1623/2000 précité de la Commission.

B. UNE LÉGISLATION CONTOURNÉE EN RAISON DE SANCTIONS INSUFFISAMMENT DISSUASIVES

Cette réglementation relative à la distillation obligatoire des vins issus de cépages à double fin excédant la QNV n'est pas toujours respectée, en particulier par certains producteurs de Cognac, ce qui crée des tensions et fragilise la filière.

D'après les informations fournies à votre rapporteur pour avis, les dépassements de QNV en région délimitée « Cognac » au cours des dernières récoltes s'établissaient comme suit :

Les dépassements de QNV « Cognac »

 

Récolte 2001

Récolte 2002

2002/2001

Nombre de contrevenants

469

336

- 28 %

Volume en hectolitre d'alcool pur

5.971

6.344

+ 6,2 %

Nombre de contrevenants dépas-sant la QNV de plus de 75 hectolitres d'alcool pur

12

22

(soit 3.164 hectolitres d'alcool pur)

+ 83 %

Répartition des contrevenants dépas-sant la QNV de plus de 75 hectolitres d'alcool pur

8 en Charente maritime

4 en Charente

15 en Charente maritime

7 en Charente

 

Source : direction générale des douanes et des droits indirects

Si le nombre de contrevenants diminue globalement, les volumes produits en excédent augmentent, de même que le nombre de contrevenants importants. Par ailleurs, il a été indiqué à votre rapporteur pour avis que les négociants s'inquiétaient de transactions portant sur un Cognac produit en fraude, pouvant alors être déclassé en Brandy.

Ce problème des dépassements de QNV en région délimitée « Cognac » n'est pas nouveau - il se pose depuis une dizaine d'années - mais le caractère peu dissuasif des condamnations a conduit à l'amplification du phénomène de fraude.

En effet, l'ordonnance n° 59-125 du 7 janvier 1959 relative à la répression des infractions en matière viticole 121 ( * ) , qui constitue aujourd'hui la seule base juridique applicable en cas de non-respect de la distillation obligatoire, prévoit une amende forfaitaire maximale de 3.750 euros quelle que soit l'importance du dépassement. En pratique, il a été indiqué à votre rapporteur pour avis que les amendes infligées se sont révélées bien inférieures (de 150 euros à 1.200 euros).

Or ce faible montant incite les contrevenants à « persévérer », l'avantage financier retiré de la transformation en Cognac d'un hectolitre de vin en dépassement de QNV se situant entre 50 euros et 60 euros.

Une fraude « financièrement avantageuse »

Le prix moyen de l'hectolitre d'alcool pur distillé pour le Cognac est d'environ 700 euros, soit 70 euros l'hectolitre de vin produit à 10°. L'aide à la distillation s'élevant à 13,4 euros par hectolitre de vin titrant 10°, le bénéfice retiré de la violation des obligations de distillation de l'excédent de QNV peut être évalué à 56,6 euros par hectolitre. Dans l'hypothèse d'une sanction maximale de l'infraction, ce qui ne s'est jamais produit pour le moment, toute production supérieure à 66 hectolitres amène un bénéfice. L'amende moyenne prononcée s'élevant aujourd'hui à 304 euros, toute production excédant la QNV de plus de 5 hectolitres est source de bénéfices pour l'infracteur.

Source : direction générale des douanes et des droits indirects

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Afin de lutter contre cette fraude, le présent article propose de créer une sanction fiscale, en complétant l'article 1794 du code général des impôts, qui prévoit, dans un nombre de cas précisément définis 122 ( * ) , une pénalité dont le montant est compris entre une fois et trois fois celui de la valeur des appareils, objets, produits ou marchandises sur lesquels a porté la fraude.

Le présent article vise ainsi à prévoir la même sanction fiscale « en cas d'infractions aux dispositions communautaires ou nationales relatives aux distillations des vins issus de cépages classés à la fois comme variétés à raisin de cuve et comme variétés destinées à l'élaboration d'eaux-de-vie à appellation d'origine ».

Le mode de calcul prévu par l'article 1794 du code général des impôts devrait permettre d'adapter la pénalité en fonction de l'importance de l'infraction et d'éventuels éléments aggravants. Le prix du vin en dépassement de QNV étant de l'ordre de 30 euros par hectolitre, la sanction fiscale pourrait ainsi varier de 30 euros à 90 euros par hectolitre environ. Pour être dissuasive, la sanction devrait être supérieure à 56,6 euros par hectolitre, montant correspondant au bénéfice actuellement retiré du dépassement de la QNV.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Les dispositifs de sanction actuels n'étant pas suffisants pour faire respecter la réglementation en vigueur, il convient d'adapter la législation. Votre rapporteur pour avis estime que, en prévoyant des amendes proportionnelles au volume de vin produit en dépassement de celui prévu par la réglementation, le mode de calcul retenu permettant en outre d'adapter la pénalité en fonction de l'importance de l'infraction et d'éventuels éléments aggravants, le mécanisme de sanction fiscale proposé par le présent article répond aux besoins de la situation constatée.

Décision de la commission : votre commission émet un avis favorable sur cet article.

ARTICLE 75 ter (nouveau)

Création d'un établissement public national à caractère industriel et commercial dénommé « Agence française d'information et de communication agricole et rurale »

Commentaire : le présent article, introduit par voie d'amendement gouvernemental en première lecture à l'Assemblée nationale, vise à créer un établissement public national à caractère industriel et commercial, dénommé « Agence française d'information et de communication agricole et rurale », chargé de concevoir et de mettre en oeuvre, sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture, l'information et la communication en matière agricole et rurale.

I. LA CRÉATION D'UNE AGENCE FRANÇAISE D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION AGRICOLE ET RURALE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A. STATUT ET OBJET DE L'AGENCE FRANÇAISE D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION AGRICOLE ET RURALE

1. Un établissement public national à caractère industriel et commercial

Le présent article, introduit par voie d'amendement gouvernemental en première lecture à l'Assemblée nationale, vise à insérer un nouvel article L. 111-4 dans le code rural.

Le premier alinéa de l'article L. 111-4 du code rural proposé vise à créer un établissement public national à caractère industriel et commercial, dénommé « Agence française d'information et de communication agricole et rurale », placé sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture.

Lors de la discussion du présent article à l'Assemblée nationale, M. Henri Plagnol, alors secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat, avait indiqué qu'il avait paru « nécessaire au gouvernement de mettre en place un dispositif de communication fédérateur ambitieux, de nature à jouer un rôle d'interface avec le public ».

2. La mise en oeuvre d'un dispositif efficace de communication

Le deuxième alinéa de l'article L. 111-4 du code rural, introduit par le présent article, dispose que cet établissement public a pour objet d'élaborer et de mettre en oeuvre un dispositif de communication, visant à améliorer la connaissance par le public du monde agricole et rural, à promouvoir l'image de l'agriculture auprès des consommateurs et à valoriser les métiers et les produits issus des territoires ruraux .

Lors de la discussion du présent article à l'Assemblée nationale, M. Henri Plagnol, alors secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat, avait rappelé que « l'intense et récente médiatisation de l'actualité agricole, qu'il s'agisse des crises sanitaires, de la politique agricole commune ou des problèmes d'environnement, ainsi que l'évolution des territoires ruraux entre les risques d'isolement et de désertification et l'arrivée de populations nouvelles, soulignent la nécessité d'affirmer l'identité du monde agricole et rural et de favoriser son insertion harmonieuse dans la société. L'enjeu est de préserver notre modèle agricole et d'équilibrer la société par la valorisation des territoires ruraux et de leurs habitants. La communication est, de toute évidence, un moyen essentiel pour répondre à ces objectifs ».

Le but annoncé par le gouvernement avec la création de cette Agence française d'information et de communication agricole et rurale (AFICAR) est donc de familiariser le grand public avec les réalités de l'agriculture, de la pêche et du monde rural d'aujourd'hui, de rétablir auprès des consommateurs le lien existant entre leur alimentation et les matières premières ou les produits qui en sont à l'origine, d'exprimer et de promouvoir la complémentarité entre le monde rural et le monde urbain.

En outre, lors de la discussion du présent article à l'Assemblée nationale, le ministre avait a précisé que « pour être efficace, ce dispositif doit respecter plusieurs principes : être pérenne, car l'action ne portera ses fruits que dans la durée ; associer étroitement les représentants des secteurs concernés - agriculture, pêche, alimentation, affaires rurales - ; définir une stratégie et utiliser tout l'arsenal des moyens de communication locaux et nationaux ; enfin assurer la cohérence et la coordination des actions de communication entreprises par chacun des acteurs ».

B. RESSOURCES DE L'AGENCE FRANÇAISE D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION AGRICOLE ET RURALE

Le troisième alinéa de l'article L. 111-4 du code rural, introduit par le présent article, dispose que les ressources de la nouvelle AFICAR seront constituées par :

- des subventions publiques ;

- le produit des ventes de publication et d'édition sur tous supports ainsi que le produit des ventes d'espaces pour l'insertion de messages publicitaires ;

- les dons et legs.

Lors de la discussion du présent article à l'Assemblée nationale, Mme Roselyne Bachelot, alors ministre de l'écologie et du développement durable, avait précisé que « la majorité des recettes d'un tel établissement devra provenir de fonds publics, ne serait-ce d'ailleurs que pour assurer son indépendance. Il n'est pas pour autant anormal qu'il puisse recevoir quelques recettes complémentaires, dont celles provenant de la publicité, ce qui lui permettra de disposer d'une certaine souplesse. Cela étant il faudra, bien entendu, garantir la liberté de cet établissement public ; ce sera le rôle du conseil d'administration ».

Toutefois, d'après les informations recueillies par votre rapporteur pour avis, à terme, l'objectif serait, à moyen terme, de parvenir à un réel cofinancement public / privé de cette agence.

Au moment de la mise en place de l'agence, les subventions publiques dont pourra bénéficier l'AFICAR devraient s'élever à deux millions d'euros, somme qui correspond à la dotation actuelle du fonds de valorisation et de communication, inscrite au chapitre 44-70 « Promotion et contrôle de la qualité », article 80 « Fonds de valorisation et de communication », du budget de l'agriculture, depuis le vote de la loi de finances initiale pour 2003 123 ( * ) . Toutefois, il a été indiqué à votre rapporteur pour avis que cette somme ne pourrait constituer qu'une amorce au fonctionnement de la nouvelle Agence, insuffisante pour mettre en oeuvre un dispositif pérenne d'information et de communication en matière agricole et rurale.

En outre, il a été indiqué à votre rapporteur pour avis que, par le biais de dons et legs, l'Agence française d'information et de communication agricole et rurale pourrait solliciter la participation d'acteurs privés, sous forme de « sponsoring », dans le but de contribuer au financement d'actions ponctuelles d'intérêt général.

C. LA COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'AGENCE FRANÇAISE D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION AGRICOLE ET RURALE

L'article L. 111-4 du code rural, introduit par le présent article, dispose que, par dérogation à la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983, relative à la démocratisation du secteur public, le conseil d'administration de l'établissement public est constitué à parts égales de représentants de l'Etat, d'une part, et de représentants de la profession agricole, de représentants du secteur de l'alimentation et de représentants du monde rural, d'autre part. Le président du conseil d'administration est nommé par décret parmi les membres du conseil, sur proposition de celui-ci.

En outre, les membres du conseil d'administration sont désignés :

- par le ministre chargé de l'agriculture pour les représentants de l'Etat ;

- par le ministre chargé de l'agriculture, sur propositions des organisations professionnelles concernées pour les représentants de la profession agricole, les représentants du secteur de l'alimentation et les représentants du monde rural.

D. PARUTION D'UN DÉCRET EN CONSEIL D'ÉTAT

Le dernier alinéa de l'article L. 111-4 du code rural, introduit par le présent article, dispose qu'un décret en Conseil d'Etat fixera les statuts de l'établissement et déterminera les règles financières et comptables ainsi que les modalités de contrôle économique et financier de l'Etat auxquelles l'établissement est soumis.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

A. LA CRÉATION LÉGISLATIVE D'UN INSTRUMENT FINANCIER DONT L'UTILITÉ EST DISCUTABLE

Votre rapporteur pour avis note que la création par le présent article de l'établissement public dénommé « Agence française d'information et de communication agricole et rurale », devrait désormais constituer le support administratif indispensable à la mise en oeuvre du fonds de valorisation et de communication, lui-même créé par la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999 124 ( * ) .

En effet, l'article 88 de la loi d'orientation agricole précitée dispose qu'il est créé « un fonds de valorisation et de communication destiné à valoriser les spécificités et les savoir-faire de l'agriculture et à communiquer sur ses métiers et ses terroirs ».

Lors de la présentation du projet de loi de finances pour 2003, M. Hervé Gaymard, ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, avait annoncé l'inscription au budget du ministère, pour la première fois, d'une dotation de 2 millions d'euros destinée à abonder le fonds de valorisation et de communication, dont la création avait été prévue quatre ans auparavant mais qui n'était jamais entrée en vigueur .

A cette occasion, le ministre avait également précisé que ce fonds visait à rétablir un « courant de confiance » entre les Français et le monde agricole, et à faire découvrir aux consommateurs les réalités de l'agriculture et de l'agro-alimentaire d'aujourd'hui. Il avait indiqué que ce fonds serait utilisé dans un esprit de transparence et de concertation vis-à-vis de la profession agricole étroitement associée au choix des projets, à leur montage et à leur gestion.

Pendant deux années consécutives, en 2003 et 2004, le fonds de valorisation et de communication a fait l'objet d'une dotation de 2 millions d'euros, par le biais de l'inscription de crédits équivalents au chapitre 44-70 « Promotion et contrôle de la qualité » du budget de l'agriculture, sans que des actions d'envergure soient financées sur ces crédits faute de support administratif pour les mettre en oeuvre .

Le présent article, en créant un établissement public national à caractère industriel et commercial dénommé « Agence française d'information et de communication agricole et rurale » devrait constituer l'instrument de mise en oeuvre de la politique de communication sur le monde agricole et rurale, souhaitée par le gouvernement.

Toutefois, votre rapporteur pour avis s'interroge sur la réelle utilité d'une telle Agence et considère que les objectifs fixés à cet établissement public sont trop vagues pour être appréhendés à leur juste valeur. C'est pourquoi il souhaiterait pouvoir obtenir du gouvernement une explicitation plus précise des missions exactes de l'Agence ainsi qu'une justification de son utilité .

B. DES MODALITÉS DE FINANCEMENT IMPRÉCISES

Le présent article mentionne trois ressources possibles de l'Agence française d'information et de communication agricole et rurale. Il s'agit de subventions publiques, du produit des ventes de publication et d'édition sur tous supports ainsi que du produit des ventes d'espaces pour l'insertion de messages publicitaires, enfin de dons et legs.

Votre rapporteur pour avis regrette cependant ne pas avoir pu obtenir d'évaluation précise de la part relative de chaque source de financement .

Il semble acquis que les subventions publiques seront au moins égales à deux millions d'euros, c'est-à-dire au montant de la dotation du fonds de valorisation et de communication, inscrit en loi de finances initiale pour 2003 précitée et en loi de finances initiale pour 2004 125 ( * ) .

Toutefois, votre rapporteur pour avis s'interroge sur le point de savoir si la majorité des recettes de cet établissement public proviendra réellement de fonds publics, comme l'a indiqué le gouvernement au cours de la discussion du présent article à l'Assemblée nationale, ou si, à terme, les ressources d'origine privée ne deviendront pas majoritaires. Dès lors, si le produit des ventes de publication et d'édition sur tous supports ainsi que le produit des ventes d'espaces pour l'insertion de messages publicitaires devenaient plus importants que les recettes d'origine publique, cela pourrait compromettre l'indépendance de cet établissement et le caractère objectif de l'information diffusée.

Votre rapporteur pour avis souhaite que le gouvernement puisse apporter des précisions quant à la part relative de chaque source de financement de la nouvelle Agence française d'information et de communication agricole et rurale et vous propose donc, « à tire d'appel », de supprimer ce dispositif.

Décision de la commission : votre commission émet un avis défavorable sur cet article.

EXAMEN EN COMMISSION

Réunie le mardi 13 avril 2004 sous la présidence de M. Jean Arthuis, président, la commission a procédé à l'examen du rapport pour avis de M. Joël Bourdin, rapporteur pour avis, sur le projet de loi n° 192 (2003-2004) , adopté par l'assemblée nationale en première lecture, relatif au développement des territoires ruraux.

M. Joël Bourdin, rapporteur pour avis, a indiqué que le projet de loi relatif au développement des territoires ruraux, tel que présenté en Conseil des ministres le 3 septembre 2003, et qui avait été renvoyé pour examen au fond à la commission des affaires économiques, comportait 76 articles, mais qu'après son examen à l'Assemblée nationale, il en contenait 182, soit plus du double. Il a souligné, à cet égard, qu'il s'agissait donc bien d'un sujet intéressant la représentation nationale.

Il a précisé que ce projet de loi était le premier texte législatif spécifiquement dédié à la ruralité et qu'il avait pour ambition de replacer l'ensemble des territoires ruraux au coeur de la politique nationale d'aménagement du territoire.

Il a rappelé que sa présentation en Conseil des ministres avait été suivie, le même jour, par un comité interministériel d'aménagement et de développement du territoire (CIADT), au cours duquel avait été adopté un ensemble de mesures en faveur du monde rural.

Puis M. Joël Bourdin, rapporteur pour avis, a estimé que le projet de loi relatif au développement des territoires ruraux poursuivait trois objectifs principaux : favoriser le développement économique des territoires en améliorant leur attractivité ; assurer l'égalité d'accès aux services dans les territoires ruraux ; enfin, protéger certains espaces ruraux spécifiques ou sensibles.

Pour parvenir à ces objectifs, il a indiqué que ce projet de loi avait recours à divers instruments ayant une implication financière et il a précisé que la présence de ces dispositions financières dans le texte avait motivé la saisine pour avis de la commission des finances.

Puis M. Joël Bourdin, rapporteur pour avis, en est parvenu à l'analyse des diverses dispositions fiscales et financières contenues dans le projet de loi relatif au développement des territoires ruraux.

Il a indiqué, dans un premier temps, que le titre Ier de ce projet de loi était consacré au développement des activités économiques dans les territoires ruraux.

S'agissant du volet « zones de revitalisation rurale » (ZRR), il a précisé que celui-ci comprenait initialement deux articles : l'article premier, relatif au nouveau zonage des ZRR, et l'article 2, permettant la création, par les régions, dans les ZRR, de sociétés d'investissement pour le développement rural, ou SIDER. Il a mentionné que l'Assemblée nationale avait ajouté, à ces deux articles initiaux, treize articles, parfois adoptés contre l'avis du gouvernement.

Il a rappelé que les zones de revitalisation rurale avaient été créées par la loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, dite « loi Pasqua », qui distinguait deux zonages pour les zones rurales :

- les territoires ruraux de développement prioritaire (TRDP), comprenant environ 12 millions d'habitants ;

- au sein de ces TRDP, les zones de revitalisation rurale (ZRR), comprenant les territoires les plus en difficulté, et représentant environ 4,5 millions d'habitants.

Il a estimé que ces deux dispositifs étaient particulièrement complexes, puisqu'ils comprenaient, à eux deux, pas moins de dix-sept exonérations fiscales et deux exonérations sociales. Il a regretté la difficulté de présenter une vision claire du dispositif, dans la mesure où il n'existait pas d'évaluation du montant de la plupart de ces exonérations.

Pour schématiser, il a déclaré qu'il était possible de retenir les faits suivants :

- les exonérations en TRDP, de nature essentiellement fiscale, s'élèveraient à environ 200 millions d'euros ;

- par rapport à ce dispositif, les ZRR présenteraient un avantage comparatif assez faible, consistant essentiellement en une exonération de taxe professionnelle de cinq ans compensée par l'Etat, estimée à 15 millions d'euros en 2002. A cet égard, il a indiqué que les exonérations sociales en vigueur en ZRR avaient perdu la quasi-totalité de leur intérêt depuis la mise en oeuvre de la politique nationale d'exonération des cotisations sociales patronales.

Il a rappelé que, dans ce contexte, certains sénateurs, dont le président Christian Poncelet, dans une proposition de loi du 24 juillet 2003, et M. Roger Besse, dans son rapport spécial sur les crédits de l'aménagement du territoire pour 2004, avaient suggéré la mise en place de véritables « zones franches rurales », sur le modèle des zones franches urbaines. Il a cependant souligné qu'un tel dispositif serait fortement limité par le droit communautaire, qui obligeait à respecter divers plafonds d'aide.

Dès lors, M. Joël Bourdin, rapporteur pour avis, a précisé que le projet de loi relatif au développement des territoires ruraux proposait de ne modifier qu'à la marge le dispositif des ZRR.

Il a indiqué qu'il était notamment proposé de conserver les critères actuels de définition des ZRR, en remplaçant l'exigence d'appartenance à un TRDP par celle d'appartenance à un EPCI à fiscalité propre.

Il a observé que ces dispositions n'entreraient en vigueur qu'à compter du 1 er janvier 2007 et que les communes en ZRR devraient donc, d'ici là, adhérer à un EPCI à fiscalité propre.

Il a précisé que le dispositif TRDP resterait en vigueur, mais qu'il n'avait aujourd'hui plus guère de sens, dans la mesure où il reposait sur l'ancien zonage communautaire « 5 B », relatif au développement des zones rurales, qui avait aujourd'hui disparu. C'est pourquoi il a fait valoir qu'il était envisagé de le réformer à l'horizon 2006.

Puis il a indiqué que la principale des autres réformes des ZRR proposées par le projet de loi relatif au développement des territoires ruraux consistait dans la possibilité, pour les régions, de créer dans les ZRR des sociétés d'investissement pour le développement rural (SIDER), sur le modèle des sociétés d'investissement régional, ou SIR.

Il a précisé que la souscription au capital de ces sociétés bénéficierait d'un régime d'amortissement exceptionnel, dont le coût annuel pour l'Etat était évalué à 16,5 millions d'euros.

Par ailleurs, il a précisé que le texte adopté par l'Assemblée nationale comprenait plusieurs articles additionnels, qui modifiaient les exonérations fiscales en vigueur dans les ZRR.

Puis M. Joël Bourdin, rapporteur pour avis, a indiqué que le projet de loi relatif au développement des territoires ruraux contenait également des dispositions fiscales et financières plus spécifiquement dédiées au soutien des activités agricoles.

Il a cité, notamment, l'article 4 prévoyant, d'une part, un aménagement des deux dispositifs de déduction fiscale existant en agriculture : la déduction pour investissement et la déduction pour aléas d'exploitation, afin de faciliter la transmission des exploitations concernées par ces dispositifs. D'autre part, il a indiqué que cet article permettait d'exclure de l'assiette des revenus servant de base au calcul des cotisations et contributions sociales agricoles la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ainsi que les indemnités d'abattage attribuées aux éleveurs touchés par l'ESB. Il a estimé qu'il s'agissait d'une mesure particulièrement attendue par les exploitants agricoles.

Il a également fait référence à l'article 10 du projet de loi prévoyant une harmonisation du statut économique et fiscal des entreprises équestres. Il a fait remarquer que cette réforme avait déjà été engagée, à l'initiative de la commission des finances du Sénat, lors de l'examen du projet de loi de finances initiale pour 2004. Il a précisé que le projet de loi relatif au développement des territoires ruraux permettait de parachever cette réforme.

Enfin, il a mentionné, pour mémoire, toujours dans le domaine économique, deux articles 12 et 12 bis visant à assouplir les règles régissant les groupements d'employeurs ainsi que des dispositions fiscales favorables à la rénovation du patrimoine rural bâti en ZRR.

Puis M. Joël Bourdin, rapporteur pour avis, a indiqué que, dans le but d'offrir aux familles désirant s'installer en zone rurale l'intégralité des services aux publics auxquels elles pouvaient prétendre, le projet de loi relatif au développement des territoires ruraux contenait des mesures d'incitation à l'installation des professionnels de santé en zone rurale.

Il a notamment cité l'article 38 visant à permettre aux collectivités territoriales et à leurs groupements d'attribuer des aides destinées à favoriser l'installation ou le maintien de professionnels de santé dans les zones où était constaté un déficit en matière d'offre de soins, ainsi que l'article 40 proposant d'étendre aux vétérinaires l'exonération facultative de taxe professionnelle s'appliquant actuellement aux médecins et auxiliaires médicaux s'installant en zone rurale et d'assouplir le régime de cette exonération.

Enfin, M. Joël Bourdin, rapporteur pour avis, a abordé les mesures destinées à la préservation des territoires les plus fragiles, contenues dans le projet de loi relatif au développement des territoires ruraux.

Il a déclaré s'être particulièrement intéressé aux dispositions fiscales en faveur de la restructuration et de la gestion durable des forêts privées. Il a rappelé que la commission des finances du Sénat avait été à l'initiative de la mise en place, par la loi d'orientation sur la forêt du 9 juillet 2001, d'un dispositif d'encouragement fiscal à l'investissement en forêt privée. Il a indiqué que le présent projet de loi proposait d'assouplir l'application de ce dispositif en zones de montagne, ainsi que de proroger l'application de l'exonération des droits de mutation à titre onéreux lors de l'acquisition de parcelles forestières ou de terrains nus destinés à être boisés.

Puis M. Joël Bourdin, rapporteur pour avis, a cité la présence dans ce texte de mesures fiscales en faveur des espaces pastoraux ou des zones humides ainsi que la possibilité offerte aux communes de montagne de reverser la taxe de séjour aux EPCI.

Enfin, il a noté la création d'instruments financiers destinés à mieux prendre en compte la spécificité de certaines activités ou de certains territoires ruraux. A cet égard, il a cité, notamment, la création de deux établissements publics industriels et commerciaux, en partie subventionnés par des fonds publics : le « Domaine national de Chambord », dont la mise en place correspondait à un souhait formulé par M. Yann Gaillard, rapporteur spécial des crédits de la culture, dans son rapport d'information n° 378 (2001-2002) sur le patrimoine monumental, et « l'Agence française d'information et de communication agricole et rurale », sur l'utilité de laquelle il s'est interrogé.

Dans l'ensemble, il a estimé que ce texte, d'une nature très hétérogène, permettait de tenir compte de l'évolution des territoires ruraux et de la diversification de leurs fonctions au cours du temps, notamment depuis le début des années 60. Il a rappelé que la France se distinguait aujourd'hui, parmi ses partenaires européens historiques, par son empreinte rurale forte. Toutefois, il a constaté que certaines zones rurales avaient su tirer parti de nouvelles dynamiques tandis que d'autres s'étaient « enfoncées dans l'isolement ». Il a estimé qu'il était temps de pouvoir rééquilibrer l'espace territorial national et d'offrir une chance aux territoires les plus marginalisés.

Puis un large débat s'est instauré.

M. Jean Arthuis, président, a félicité le rapporteur pour avis de la clarté de son exposé. Il a jugé le projet de loi hétéroclite, et a estimé que le doublement du nombre de ses articles par l'Assemblée nationale ne lui apparaissait pas constituer un facteur de simplification législative.

M. Philippe Marini, rapporteur général, s'est interrogé sur le coût du dispositif ZRR et sur la nécessité de créer une Agence française d'information et de communication agricole et rurale. M. Jean Arthuis, président, a estimé que les ZRR étaient un facteur de contentieux fiscal. Tous deux se sont interrogés, en outre, sur l'opportunité de l'instauration de SIDER.

En réponse, M. Joël Bourdin, rapporteur pour avis, a indiqué qu'il n'existait pas d'évaluation précise du coût des ZRR. Il a rappelé que les exonérations fiscales et sociales propres aux ZRR, de l'ordre de 100 millions d'euros par an, avaient perdu l'essentiel de leur intérêt avec la mise en place d'une politique nationale d'exonération de cotisations sociales patronales. Il a exprimé ses doutes quant à l'utilité des SIDER. Il a estimé que si la création de l'établissement public industriel et commercial pour la préservation et la gestion du Domaine national de Chambord, proposée par M. Yann Gaillard, était une excellente mesure, celle de l'établissement public national à caractère industriel et commercial dénommé « Agence française d'information et de communication agricole et rurale » ne répondait pas à un véritable besoin.

M. Yann Gaillard s'est félicité de la création du « Domaine national de Chambord ».

M. Eric Doligé a jugé particulièrement complexe le dispositif de l'article 38 du projet de loi, relatif aux aides octroyées par les collectivités territoriales et leurs groupements pour favoriser l'installation et le maintien des professionnels de santé dans certaines zones rurales.

MM. François Marc, Jacques Oudin et Aymeri de Montesquiou ont souligné l'hétérogénéité du projet de loi. M. François Marc s'est interrogé sur le montant de l'engagement financier de l'Etat. M. Jacques Oudin a estimé que l'article 49 du projet de loi, relatif aux zones humides d'intérêt environnemental particulier, proposait de créer un dispositif concurrent des commissions locales de l'eau. M. Aymeri de Montesquiou a estimé qu'il fallait consacrer davantage de moyens au développement des territoires ruraux.

En réponse, M. Joël Bourdin, rapporteur pour avis, a indiqué que le projet de loi correspondait à un engagement financier annuel de l'Etat de l'ordre de 100 millions d'euros. Il a estimé que l'article 38 du projet de loi était utile, parce qu'il prévoyait explicitement la compétence des communes et des départements, alors que, selon le droit actuel, les aides directes ou indirectes étaient du ressort principal des régions, les communes et les départements n'intervenant qu'en complément de la région, dans le cadre d'une convention.

MM. Jean Arthuis, président, et Yves Fréville ont estimé que cet article empêcherait les collectivités territoriales d'attribuer des aides aux professionnels de santé en dehors des zones pour lesquelles était constaté un déficit en matière d'offre de soins.

M. Yann Gaillard s'est demandé si cet article, qui prévoyait la conclusion de conventions auxquelles seraient parties, notamment, les organismes d'assurance maladie, n'était pas prématuré, alors que le système d'assurance maladie devait prochainement être réformé.

M. Philippe Marini, rapporteur général, s'est interrogé sur la compatibilité de l'article 53 du projet de loi, instaurant une exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les zones humides, avec la « doctrine » de la commission des finances, selon laquelle les exonérations de fiscalité locale décidées par les collectivités territoriales ne devaient pas être compensées par l'Etat.

En réponse, M. Joël Bourdin, rapporteur pour avis, a estimé que la nécessité d'inscription des propriétés concernées sur une liste dressée par le maire, sur proposition de la commission communale des impôts directs, ne faisait pas de l'exonération proposée un dispositif décidé au niveau local, le pouvoir du maire étant celui de refuser, éventuellement, cette exonération. Il a considéré qu'en conséquence, la compensation de cette exonération était compatible avec la « doctrine » de la commission des finances précédemment rappelée.

M. Michel Moreigne a déploré qu'une part importante des dispositions du présent projet de loi implique une contribution financière importante de la part des collectivités territoriales.

Puis la commission a procédé à l'examen des amendements présentés par M. Joël Bourdin, rapporteur pour avis.

A l'article premier (modification des critères de détermination des zones de revitalisation rurale), la commission a adopté cinq amendements. Trois tendaient respectivement à prévoir que les seuils de densité démographique permettant de bénéficier du classement en ZRR étaient fixés au niveau réglementaire, à préciser que toute collectivité territoriale, et pas seulement la commune, pouvait s'opposer à l'exonération de taxe professionnelle en ZRR, et à étendre au 31 décembre 2009 la possibilité, pour une entreprise, d'entrer dans le dispositif d'exonération de taxe professionnelle en ZRR ; les deux autres amendements étant rédactionnels.

M. Paul Girod a souhaité obtenir une précision concernant les collectivités territoriales concernées par les mesures fiscales en ZRR. En outre, il a estimé que certaines communes n'appartenant pas à un EPCI mais se trouvant sur le territoire d'une ZRR devraient adhérer à un EPCI pour bénéficier des mesures fiscales spécifiques aux ZRR.

La commission a ensuite émis un avis favorable sur l'article premier bis (prorogation et extension aux travaux de rénovation de l'amortissement exceptionnel pour les immeubles implantés en zone de revitalisation rurale ou en zone de revitalisation urbaine).

Après l'intervention de M. Yann Gaillard , elle a émis un avis défavorable sur l'article premier ter (reversement des sommes que les entreprises n'avaient pas acquittées au titre des différentes exonérations, quand elles quittaient volontairement une ZRR ou délocalisaient leur activité hors d'une ZRR), estimant que celui-ci introduisait une complexité inutile, alors qu'une disposition analogue existait dans le cas de l'exonération de taxe professionnelle. Elle a également émis un avis défavorable sur l'article premier quater (exonération temporaire d'impôt sur le revenu, d'impôt sur les sociétés et de taxe professionnelle au profit des professions libérales s'installant dans les ZRR), considérant que cet article faisait en grande partie double emploi avec les articles 38 (aides octroyées par les collectivités territoriales et leurs groupements pour favoriser l'installation et le maintien des professionnels de santé dans certaines zones rurales) et 40 (exonération de taxe professionnelle s'appliquant aux vétérinaires, médecins et auxiliaires médicaux s'installant en zone rurale).

Elle a émis un avis favorable sur les articles premier quinquies (allongement, sur décision des collectivités territoriales, de la durée de certaines exonérations fiscales en faveur des entreprises nouvelles dans les ZRR), premier sexies (exonération du paiement de la taxe foncière sur les propriétés bâties au profit de certains logements situés dans une ZRR) et premier septies (possibilité, pour les collectivités territoriales, de bénéficier de la déductibilité de la TVA ayant grevé la construction ou l'acquisition d'un immeuble loué).

Elle a émis un avis défavorable sur l'article premier terdecies (exonération pour certains organismes situés en ZRR des cotisations patronales, du versement transport et des cotisations au fonds national d'aide au logement), estimant en particulier que, du fait du dispositif d'exonération de cotisations patronales existant au niveau national, le dispositif proposé induisait une complexité excessive par rapport à l'avantage proposé.

La commission a émis un avis favorable sur les articles 2 (création des sociétés d'investissement pour le développement rural) et 2 bis (extension aux sociétés d'investissement pour le développement rural du régime d'amortissement exceptionnel applicable pour la souscription au capital de sociétés d'investissement régional).

A l'article 3 ter (modification du dispositif incitatif au développement des résidences de tourisme en zone rurale), après l'intervention de M. Paul Girod, la commission a adopté deux amendements. Le premier visait à supprimer une disposition étendant potentiellement à l'ensemble du territoire le bénéfice du dispositif d'incitation fiscale aux travaux de réhabilitation de logements situés dans des résidences de tourisme en ZRR. La commission a, en effet, considéré qu'une telle disposition n'était pas à sa place dans un projet de loi ayant pour objet d'effectuer une « discrimination positive » en faveur des territoires ruraux. Le second amendement adopté par la commission tendait à aligner les obligations en matière de logement des saisonniers, dans le cas des travaux de réhabilitation, sur celles en vigueur dans le cas de l'acquisition de logements neufs.

A l'article 4 (transmission à titre gratuit de la déduction pour investissement et de la déduction pour aléas d'exploitation et exclusion de la dotation en capital pour jeunes agriculteurs de l'assiette servant de base au calcul des cotisations sociales), la commission a adopté un amendement apportant une clarification rédactionnelle s'agissant des modalités d'application de cet article.

Après l'intervention de MM. Paul Girod et Michel Moreigne, elle a émis un avis défavorable sur l'article 9 (conditions d'indemnisation des producteurs de végétaux dans le cadre de la lutte contre les organismes nuisibles), compte tenu de son imprécision quant aux modalités de financement du dispositif proposé.

A l'article 10 (harmonisation du statut économique et fiscal des entreprises équestres), après l'intervention de MM. Philippe Marini, rapporteur général, et Yves Fréville, elle a adopté un amendement tendant à préciser l'existence, en loi de finances initiale pour 2004, d'un mécanisme de compensation aux collectivités territoriales.

Après l'intervention de MM. Paul Girod et Yann Gaillard, elle a émis un avis défavorable sur l'article 10 quinquies (régime fiscal des zones truffières), estimant qu'il ne répondait pas à l'objectif poursuivi et qu'il s'avérait inapplicable juridiquement.

Elle a émis un avis favorable sur les articles 12 (élargissement du régime d'exonération des groupements d'employeurs du paiement de la taxe d'apprentissage), 12 bis (constitution d'une réserve défiscalisée en prévision de la mise en oeuvre de la responsabilité solidaire des groupements d'employeurs), 35 (dispositions fiscales en faveur de la rénovation des locaux destinés à l'hébergement des salariés saisonniers), 36 (déduction forfaitaire applicable aux revenus des loyers perçus en ZRR) et 36 bis (précision concernant la mise en oeuvre de certaines dispositions en faveur des travaux de réhabilitation et d'amélioration des logements en outre-mer).

A l'article 38 (aides octroyées par les collectivités territoriales et leurs groupements pour favoriser l'installation et le maintien des professionnels de santé dans certaines zones rurales), la commission a adopté un amendement apportant une précision rédactionnelle.

Elle a émis un avis favorable sur les articles 40 (exonération de taxe professionnelle s'appliquant aux vétérinaires, médecins et auxiliaires médicaux s'installant en zone rurale), 42 (assouplissement du dispositif d'encouragement fiscal à l'investissement forestier (DEFI-forêt) en zones de montagne), 43 (prorogation de l'exonération de droits de mutation à titre onéreux de parcelles forestières ou de terrains nus destinés à être reboisés), 46 (exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les espaces pastoraux), 53 (exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les zones humides) et 63 (possibilité pour les communes de montagne de reverser tout ou partie de la taxe de séjour aux établissements publics de coopération intercommunale).

A l'article 75 (création d'un établissement public industriel et commercial pour la préservation et la gestion du domaine national de Chambord), elle a adopté deux amendements de nature rédactionnelle.

Elle a émis un avis favorable sur l'article 75 bis (sanctions fiscales en cas d'infractions aux dispositions communautaires ou nationales relatives aux distillations de vins issus de cépages classés à la fois comme variétés à raisin de cuve et comme variétés destinées à l'élaboration d'eaux-de-vie à appellation d'origine).

Elle a émis un avis défavorable sur l'article 75 ter (création d'un établissement public national à caractère industriel et commercial dénommé « Agence française d'information et de communication agricole et rurale »), s'interrogeant sur l'utilité de l'agence qu'il proposait de créer, et estimant que les objectifs et les modalités de financement de celle-ci étaient insuffisamment précis.

La commission a ensuite émis un avis favorable à l'adoption de l'ensemble du projet de loi ainsi amendé.

AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

ARTICLE 1ER

Au début du premier alinéa du I du texte proposé par le 1° du I de cet article pour modifier l'article 1465 A du code général des impôts, remplacer les mots :

Sauf délibération contraire des communes ou de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre

par les mots :

Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales doté d'une fiscalité propre

ARTICLE 1ER

Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le 1° du I de cet article pour modifier l'article 1465 A du code général des impôts, après les mots :

zones de revitalisation

insérer le mot :

rurale

ARTICLE 1ER

I. - Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le 1° du I de cet article pour modifier l'article 1465 A du code général des impôts, remplacer la date :

31 décembre 2008

par la date :

31 décembre 2009

II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant de l'application des dispositions du I ci-dessus, compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

III. Les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales, de l'extension au 31 décembre 2009 de la période pendant laquelle une entreprise peut entrer dans le dispositif d'exonération de taxe professionnelle prévu par l'article 1465 A du code général des impôts, sont compensées, à due concurrence, par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.

Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la compensation, par la dotation globale de fonctionnement, de l'extension au 31 décembre 2009 de la période pendant laquelle les entreprises peuvent entrer dans le dispositif d'exonération de taxe professionnelle prévu à l'article 1465 A du code général des impôts, sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

ARTICLE 1ER

Rédiger comme suit le premier alinéa du II du texte proposé par le 2° du I de cet article pour modifier l'article 1465 A du code général des impôts :

Les zones de revitalisation rurale comprennent les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, incluses dans un arrondissement ou un canton caractérisé par une très faible densité de population ou par une faible densité de population et satisfaisant à l'une des trois conditions suivantes :

ARTICLE 1ER

Rédiger comme suit la première phrase du cinquième alinéa du II du texte proposé par le 2° du I de cet article pour modifier l'article 1465 A du code général des impôts :

« Elles comprennent également les communes membres, au 1er janvier 2004, d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dès lors que cet établissement public satisfait à l'un des critères mentionnés ci-dessus et est peu densément peuplé.

ARTICLE 1ER TER

Supprimer cet article.

ARTICLE 1ER QUATER

Supprimer cet article.

ARTICLE 1ER TERDECIES

Supprimer cet article.

ARTICLE 3 TER

Supprimer le 1° du B du I de cet article.

ARTICLE 3 TER

I. - Rédiger ainsi le texte proposé par le 2° du B du I de cet article pour compléter l'article 199 decies EA du code général des impôts :

« L'exploitant de la résidence de tourisme réservera, dans des conditions fixées par décret, au logement des saisonniers, un nombre de logements de son parc immobilier au moins égal à celui des salariés de la résidence. »

II.- En conséquence, compléter le A du I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

3° Dans la troisième phrase du quatrième alinéa, les mots : « une proportion significative de son parc immobilier pour le logement des saisonniers, proportion au moins équivalente au nombre de salariés de la résidence » sont remplacés par les mots : « au logement des saisonniers un nombre de logements de son parc immobilier au moins égal à celui des salariés de la résidence ».

ARTICLE 4

A. Rédiger comme suit le V de cet article :

V. - Les dispositions du 1° du IV et du IV bis s'appliquent aux dotations ou fractions de dotation en capital perçues par les jeunes agriculteurs à compter du 1er janvier 2004 et aux indemnités versées en cas d'abattage total ou partiel de troupeaux à compter du 1er janvier 2003.

B. Pour compenser la perte de recettes éventuelle résultant pour l'Etat de l'application des dispositions du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

VI. - Les pertes de recettes éventuelles résultant pour le régime de sécurité sociale des personnes non-salariées agricoles de la modification des conditions d'application de l'exclusion de la dotation d'installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs de l'assiette servant de base au calcul des cotisations sociales des personnes non-salariées agricoles, sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

ARTICLE 9

Supprimer cet article.

ARTICLE 10

A. Compléter le III de cet article par une phrase ainsi rédigée :

Elles n'emportent d'effet, en matière d'impôts directs locaux, qu'à compter des impositions établies au titre de l'année 2005, selon les modalités prévues par les paragraphes IV à VII de l'article 22 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004.

B. En conséquence, compléter cet article par un paragraphe IV ainsi rédigé :

IV. - Dans le deuxième alinéa du IV, dans le deuxième alinéa du V et dans les premier et deuxième alinéas du VII de l'article 22 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, les mots : « activités de préparation, d'entraînement des équidés domestiques et d'exploitation d'équidés adultes dans le cadre de loisirs » sont remplacés par les mots : « activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques, en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle ».

ARTICLE 10 QUINQUIES

Supprimer cet article.

ARTICLE 38

Dans la première phrase du premier alinéa du I et dans le troisième alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales, après les mots :

attribuer des aides

insérer les mots :

directes ou indirectes

ARTICLE 75

Au premier alinéa du I de cet article, remplacer les mots :

établissement public industriel et commercial

par les mots :

établissement public national à caractère industriel et commercial

ARTICLE 75

Compléter le troisième alinéa du II de cet article par une phrase ainsi rédigée :

Le président est nommé parmi les membres du conseil d'administration, sur proposition de celui-ci.

ARTICLE 75 TER

Supprimer cet article.

* 1 L'article 239 sexies du code général des impôts prévoit que lorsque le prix d'acquisition, par le locataire, de l'immeuble pris en location par un contrat de crédit-bail est inférieur à la différence existant entre la valeur de l'immeuble lors de la signature du contrat et le montant total des amortissements que le locataire aurait pu pratiquer s'il avait été propriétaire du bien depuis cette date, le locataire acquéreur est tenu de réintégrer, dans les résultats de son entreprise afférents à l'exercice en cours au moment de la cession, la fraction des loyers versés pendant la période au cours de laquelle l'intéressé a été titulaire du contrat et correspondant à ladite différence diminuée du prix de cession de l'immeuble.

L'article 239 sexies D du même code prévoit une dispense dans le cas d'opérations conclues dans les ZAT, les TRDP et les ZRU.

* 2 Rapport de l'Inspection générale des finances, du Conseil général du génie rural, des eaux et forêts et de l'Inspection générale des affaires sociales, « Les mesures de revitalisation des zones rurales (ZRR) et des territoires ruraux de développement prioritaire (TRDP) », mai 2003.

* 3 « Avec la DATAR, nous avons analysé les moyens mis en oeuvre dans les zones franches urbaines et les zones [de revitalisation] rurales. Les exonérations fiscales dans les ZRR coûtent actuellement 75 millions d'euros. Le nouveau dispositif représente 18,5 millions d'euros, à quoi s'ajoutent 147 millions d'euros de mesures sociales, soit un total d'environ 50 euros par habitant et par an. Dans les zones franches urbaines, nous arrivons à 63 euros par habitant et par an, soit un montant sensiblement équivalent » (Journal officiel Débats de l'Assemblée nationale, deuxième séance du 21 janvier 2004).

* 4 Rapport d'inspection de mai 2003 précité.

* 5 1.127,23 euros en 2001 pour 169 heures, soit une durée hebdomadaire de 39 heures, correspondant à la durée moyenne du travail en ZRR.

* 6 Les ZRR correspondent en effet à 4,4 millions d'habitants, contre 12,9 millions d'habitants pour l'ensemble des TRDP.

* 7 Geneviève Perrin-Gaillard et Philippe Duron, Du zonage au contrat, une stratégie pour l'avenir, 2001.

* 8 Soit 13 millions d'euros.

* 9 Institut français de l'environnement.

* 10 Rapport de l'Inspection générale des finances du Conseil général du génie rural, des eaux et forêts et de l'Inspection générale des affaires sociales, « Les mesures de revitalisation des zones rurales (ZRR) et des territoires ruraux de développement prioritaire (TRDP) », mai 2003.

* 11 Proposition de loi n° 420, 24 juillet 2003 (XIIe législature).

* 12 Rapport général n° 73 (2003-2004), tome III, annexe 33.

* 13 Journal officiel Débats du Sénat, séance du 26 mars 2003.

* 14 Rapport d'information n° 15 (2002-2003).

* 15 Proposition de loi n° 620 (XIIe législature).

* 16 Proposition de loi n° 664 (XIIe législature).

* 17 En effet, alors que le projet de loi précité avait été déposé à l'Assemblée nationale le 18 juin 2003, la France devait envoyer le 23 juillet 2003 sa réponse à un « questionnaire complémentaire » de la Commission européenne.

* 18 Sont exclus du bénéfice des nouvelles ZFU les secteurs de la construction automobile, de la construction navale, de la fabrication de fibres textiles artificielles ou synthétiques, de la sidérurgie ou des transports routiers de marchandises.

* 19 Jean Auroux, « Réforme des zonages et aménagement du territoire », rapport au Premier ministre, 1998.

* 20 Geneviève Perrin-Gaillard et Philippe Duron, « Du zonage au contrat, une stratégie pour l'avenir », 2001.

* 21 Loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003.

* 22 Le ministre à la réforme de l'Etat, à la fonction publique et à l'aménagement du territoire a en effet déclaré : « (...) Je tiens à préciser que le principe de l'autonomie fiscale des collectivités locales est désormais inscrit dans la Constitution. Selon ce principe, que le gouvernement a scrupuleusement respecté lors du dernier CIADT, le gouvernement ne peut pas décider des mesures d'exonération fiscale à caractère local. Cette liberté est donnée aux collectivités locales. En contrepartie, celles-ci doivent assumer le coût de leurs décisions. A contrario, dès lors que l'Etat met en place des dispositions fiscales de caractère national, par exemple concernant l'impôt sur les sociétés, il en assume la charge ».

* 23 Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003.

* 24 En application des articles L. 221-2 ou L. 234-4 du code rural.

* 25 Agence France Presse, 3 mars 2004.

* 26 Sud Ouest, 4 mars 2004.

* 27 Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001.

* 28 Loi n° 2000-656 du 14 juillet 2000.

* 29 Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000.

* 30 Organisation des Nations-Unies pour l'éducation, la science et la culture.

* 31 Rapport d'information n° 378 (2001-2002).

* 32 Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999.

* 33 Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003.

* 34 Déclaration du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire devant l'Assemblée nationale (Journal officiel Débats de l'Assemblée nationale, deuxième séance du 21 janvier 2004).

* 35 Inspection générale des finances, conseil général du génie rural, des eaux et forêts, inspection générale des affaires sociales, « Les mesures de revitalisation des zones rurales (ZRR) et des territoires ruraux de développement prioritaire (TRDP) », mai 2003.

* 36 Loi relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi.

* 37 Décret définissant les territoires ruraux de développement prioritaire.

* 38 Loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

* 39 Proposition de loi n° 420 (2002-2003), de modernisation de la politique de la montagne et de revitalisation rurale.

* 40 Rapport d'information n° 55 (2003-2004).

* 41 Le dossier de presse du CIADT du 3 septembre 2003 indiquait en effet :

« Le dispositif permettant aux entreprises qui construisent ou font construire un immeuble à usage industriel ou commercial de bénéficier d'un amortissement exceptionnel de 25 % du prix de revient dès l'achèvement des travaux est prorogé.

Il est de plus étendu aux immeubles à usage artisanal et touristique et aux travaux de rénovation d'immobilier d'activités lors de l'extension ou de la reprise d'entreprise ».

* 42 Proposition de loi n° 420, 24 juillet 2003 (XIIe législature).

* 43 En particulier, dans son rapport d'information présenté dans le cadre du débat sur les prélèvements obligatoires pour 2004.

* 44 Ces dispositions s'appliquent également aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui exercent une profession non commerciale (professions libérales notamment) dont l'effectif de salariés bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée de six mois au moins est égal ou supérieur à trois à la clôture du premier exercice et au cours de chaque exercice de la période d'exonération.

* 45 Définis au premier alinéa de l'article 1465 du code général des impôts.

* 46 Définies au I bis et au I ter de l'article 1466 A du code général des impôts.

* 47 Règlement de la Commission n° 69/2001 du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

* 48 Contribuables visés au 5° du I de l'article 35 du code général des impôts.

* 49 Le capital d'une société nouvellement créée est détenu indirectement par d'autres sociétés lorsque, soit un associé exerce en droit ou en fait une fonction de direction ou d'encadrement dans une autre entreprise, lorsque l'activité de celle-ci est similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire, soit un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise dont l'activité est similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire.

* 50 Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003.

* 51 Loi n° 2003-721 du 1 er août 2003 pour l'initiative économique.

* 52 Au-delà de 15 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d'affaires réalisé en dehors des zones. Cette condition de chiffre d'affaires s'apprécie exercice par exercice.

* 53 Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003.

* 54 Rapport d'information n° 289 (2002-2003).

* 55 Il s'agit des logements visés au 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, c'est-à-dire des « logements à usage locatif construits ou améliorés après le 4 janvier 1977 dans des conditions fixées par décret et dont les bailleurs s'engagent à respecter certaines obligations définies par décrets et précisées par des conventions régies par le chapitre III du [titre du code de la construction et de l'habitat relatif à l'aide personnalisée au logement] ».

* 56 Il s'agit des « logements à usage locatif construits ou améliorés après le 4 janvier 1977 dans des conditions fixées par décret et dont les bailleurs s'engagent à respecter certaines obligations définies par décrets et précisées par des conventions régies par le chapitre III du [titre du code de la construction et de l'habitat relatif à l'aide personnalisée au logement] ».

* 57 Il s'agit des « logements à usage locatif construits ou améliorés après le 4 janvier 1977 dans des conditions fixées par décret et dont les bailleurs s'engagent à respecter certaines obligations définies par décrets et précisées par des conventions régies par le chapitre III du [titre du code de la construction et de l'habitat relatif à l'aide personnalisée au logement] ».

* 58 Rapport d'information n° 289 (2002-2003).

* 59 Réponse publiée dans le Journal officiel « Questions » du Sénat, 3 juin 1998, page 2632.

* 60 « Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée (...) les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1 er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti ».

* 61 L'article 200 du code général des impôts concerne, en particulier, les fondations ou associations reconnues d'utilité publique, les oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique, publics ou privés, à but non lucratif, agréés par le ministre chargé du budget, ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou par le ministre chargé de la culture, d'associations cultuelles et de bienfaisance autorisées à recevoir des dons et legs, des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle.

* 62 Il s'agit des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du travail.

* 63 A l'initiative de l'Assemblée nationale et avec un avis défavorable du gouvernement.

* 64 Loi d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.

* 65 Le versement transports est en effet un impôt, selon l'arrêt du tribunal des conflits du 7 décembre 1998 « District urbain de l'agglomération rennaise c/ société des automobiles Citroën ».

* 66 Prévu au troisième alinéa de l'article 1727 du code général des impôts, et appliqué dans les conditions mentionnées à l'article 1727 A du même code.

* 67 Qui envisageait l'adoption de la mesure proposée par le présent article dans le cadre de la loi de finances initiale pour 2005.

* 68 En effet : si l'on suppose que 10 SIDER sont créées, ayant chacune un capital de 200 millions d'euros financé pour moitié par des entreprises, ces dernières contribuent à son capital à hauteur de 100 millions d'euros. L'amortissement, de 50 % de l'investissement, est de 50 millions d'euros, ce qui, compte tenu du taux actuel de l'impôt sur les sociétés, correspond à une réduction d'impôt de 16,5 millions d'euros.

* 69 Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003.

* 70 Décret délimitant les zones rurales, autres que les zones de revitalisation rurale, dans lesquelles sont situés les logements faisant partie d'une résidence de tourisme ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 decies E du code général des impôts.

* 71 Les articles L. 2231-1 et suivants précités concernent les stations classées. Ce classement est effectué en raison soit d' « un ensemble de curiosités naturelles, pittoresques, historiques ou artistiques », soit « des avantages résultant de leur situation géographique ou hydrominéralogique, de leur climat ou de leur altitude, tels que ressources thermales, balnéaires, maritimes, sportives ou uvales ».

* 72 Loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998. Voir à ce sujet le commentaire de l'article 11 bis (nouveau) du rapport du Sénat n° 116 (1998-1999) sur le projet de loi de finances rectificative pour 1998.

* 73 Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003.

* 74 Loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001.

* 75 Décret n° 2002-1560 du 24 décembre 2002.

* 76 Encéphalopathie spongiforme bovine.

* 77 L'article 41 du code général des impôts soustrait à l'imposition du résultat de l'exploitation agricole, sous certaines conditions, la plus-value du fonds de commerce, pour les exploitations reprises par des héritiers en ligne directe, le conjoint survivant, éventuellement regroupés en société.

* 78 En application des articles L. 221-2 ou L. 234-4 du code rural.

* 79 L'article L. 215-6 du code rural dispose que toute personne qui, sur un fonds lui appartenant ou cultivé par elle, ou sur les produits ou matières qu'elle détient en magasin, constate la présence d'un organisme nuisible, nouvellement apparu dans la commune, doit en faire immédiatement la déclaration soit au maire de la commune de sa résidence, lequel doit la transmettre au service chargé de la protection des végétaux, soit directement au service chargé de la protection des végétaux dont elle dépend.

* 80 Il s'agit d'organisations interprofessionnelles agricoles reconnues en raison de leur action de gestion des marchés et de renforcement de la sécurité alimentaire.

* 81 Il s'agit des supports de culture, moyens de transport et emballages de ces végétaux ou produits végétaux.

* 82 Mutualité sociale agricole.

* 83 Loi n° 2003-1311 du 31 décembre 2003.

* 84 Réponse publiée dans le Journal officiel « Questions » de l'Assemblée nationale, 23 mars 2004, page 2294.

* 85 Rapport d'information n° 289 (2002-2003).

* 86 Outre, notamment, les entreprises occupant un ou plusieurs apprentis et dont la masse salariale n'excède pas un plafond égal à six fois le montant annuel du SMIC.

* 87 Le produit annuel de la taxe d'apprentissage est de l'ordre de 1,5 milliard d'euros.

* 88 Loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001.

* 89 La loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains a introduit des dispositions améliorant l'accès des travailleurs saisonniers au logement. Récemment, la loi de finances initiale pour 2004 a prévu d'imposer, en cas de déficit de logements pour les travailleurs saisonniers, la réservation d'une partie du parc immobilier des résidences de tourisme pour le logement de ces saisonniers.

* 90 Les travaux aériens sont essentiellement des travaux d'épandage de produits phytosanitaires (ainsi que des opérations d'observation ou de relevé aériens). Les entreprises effectuant de tels travaux n'entrent pas dans le champ d'application de la réglementation du travail édictée aux articles L. 713-1 et suivants du code rural.

* 91 Loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003.

* 92 Pour une présentation détaillée de l'ensemble du dispositif, on peut se reporter notamment au rapport n° 296 (2002-2003) de notre collègue Roland du Luart sur la loi de programme pour l'outre-mer, p. 47 à 60.

* 93 Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998.

* 94 Loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001.

* 95 Loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003.

* 96 Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003.

* 97 Agence France Presse, 3 mars 2004.

* 98 Sud Ouest, 4 mars 2004.

* 99 Rapport d'information n° 289 (2002-2003).

* 100 Dispositif d'encouragement fiscal à l'investissement en forêt.

* 101 Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001.

* 102 Alpes, Corse, Massif central, Massif jurassien, Pyrénées, Massif vosgien.

* 103 Rapport pour avis de M. Roland du Luart, au nom de la commission des finances du Sénat, n° 190 (2000-2001).

* 104 Loi n° 2000-656 du 14 juillet 2000.

* 105 Le décret n° 99-112 du 18 février 1999 relatif à l'interdiction et à la réglementation des plantations et semis d'essences forestières et modifiant le code rural précise que les interdictions ou réglementations de plantations et de semis d'essences forestières doivent être justifiées par l'un des motifs suivants :

- maintien à la disposition de l'agriculture de terres qui contribuent à un meilleur équilibre économique des exploitations ;

- préjudices que les boisements envisagés porteraient, du fait notamment de l'ombre des arbres, de la décomposition de leur feuillage ou de l'influence de leurs racines, aux fonds agricoles voisins, aux espaces habités, aux espaces de loisirs, notamment sportifs, ainsi qu'aux voies à l'usage public ;

- difficultés qui pourraient résulter de certains semis ou plantations pour la réalisation satisfaisante d'opérations d'aménagement foncier ;

- atteintes que les boisements porteraient au caractère remarquable des paysages, attesté notamment par une mesure de classement, d'inscription, de protection ou d'identification ;

- atteintes aux milieux naturels et à la gestion équilibrée de l'eau, telle que définie à l'article 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992.

* 106 Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000.

* 107 Rapport d'information n° 289 (2002-2003).

* 108 Cet article a été modifié par l'article 6 de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs.

* 109 Rapport d'information n° 289 (2002-2003).

* 110 L'Assemblée nationale a en effet supprimé la disposition selon laquelle les propriétés non concernées doivent être « en nature de prés ou landes ».

* 111 Les sites Natura 2000 font l'objet de mesures destinées à conserver ou à rétablir dans un état favorable à leur maintien à long terme les habitats naturels et les populations des espèces de faune et de flore sauvages qui ont justifié leur délimitation. Les sites Natura 2000 font également l'objet de mesures de prévention appropriées pour éviter la détérioration de ces mêmes habitats naturels et les perturbations de nature à affecter de façon significative ces mêmes espèces.

* 112 Rapport d'information n° 289 (2002-2003).

* 113 Les natures d'hébergement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

* 114 Rapport n° 3226 (XIe législature), enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 11 juillet 2001.

* 115 Loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001, de finances pour 2002.

* 116 Source : site Internet du secrétariat d'Etat au tourisme.

* 117 Il s'agit en effet, dans le premier alinéa de l'article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales, de faire référence non au « second » alinéa de l'article L. 2333-27 », mais au « deuxième » alinéa de ce même article. En effet, le présent article proposant de compléter l'article L. 2333-27 précité par un troisième alinéa, la référence actuelle n'est plus appropriée, si l'on prend l'adjectif « second » dans son sens strict, c'est-à-dire celui de « deuxième et dernier ».

* 118 Source : site Internet du secrétariat d'Etat au tourisme.

* 119 Rapport d'information n° 378 (2001-2002).

* 120 Organisation des Nations-Unies pour l'éducation, la science et la culture.

* 121 Le montant des amendes prévues par cette ordonnance a été modifié par la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 instaurant la gratuité des actes de justice devant les juridictions civiles et administratives et la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur.

* 122 Infractions en matière d'alambics et portions d'alambics ; falsification intentionnelle des indications des compteurs de distillerie ; infractions en matière de déclarations de récolte ou de stock des vins, cidres et poirés...

* 123 Loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002.

* 124 Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999.

* 125 Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003.

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