II. LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE

A la faveur d'une disposition d'harmonisation terminologique figurant au titre VI du projet de loi rassemblant des dispositions relatives à certains établissements publics, les députés ont souhaité introduire dans le présent projet de loi un certain nombre d'articles additionnels concernant l'enseignement agricole.

Le projet de loi initial prévoit l'élargissement des missions de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles au « développement des territoires » (article 66).

A l'issue de son examen en première lecture, le texte transmis à votre assemblée comporte six articles relatifs aux établissements locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles (ELEFPA), qui n'apportent que des modifications de portée limitée au dispositif législatif issu des lois du 9 juillet 1984 portant rénovation de l'enseignement agricole public et du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés, modifié par la loi d'orientation agricole n° 99-574 du 9 juillet 1999.

Il convient tout d'abord de rappeler que les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles sont investis, en vertu des lois de 1984 précitées, de quatre missions essentielles : la formation générale, technologique et professionnelle initiale et continue ; la participation à l'animation du milieu rural -élargie par le présent projet de loi au développement des territoires- ; la contribution aux activités de développement, d'expérimentation et de recherche appliquée et la participation à des actions de coopération internationale, auxquelles la loi d'orientation agricole de 1999 a ajouté la contribution au développement personnel des élèves, étudiants, apprentis et stagiaires.

En ajoutant la notion de « développement » à celle d'animation, et en substituant à la référence au milieu rural celle aux « territoires », le Gouvernement entend faire des ELEFPA des acteurs d'ingénierie publique à part entière, en collaboration avec les services déconcentrés de l'État existants (DDA).

Certains de ces établissements se sont déjà investis, avec succès, dans des projets d'animation de leurs territoires, mais il ressort du bilan qui a pu être tiré des expériences de terrain 8 ( * ) que cette implication est restée très inégale d'une région à l'autre, voire d'un établissement à l'autre.

Votre commission ne peut que souscrire à la volonté du Gouvernement de mettre à profit l'excellent maillage territorial offert par les établissements locaux d'enseignement agricole, qui sont, pour la moitié d'entre eux, situés dans des communes de moins de 3 000 habitants, pour offrir aux acteurs locaux et aux collectivités manquant de moyens et de compétences l'appui d'un nouveau partenaire.

L'adaptation permanente des établissements d'enseignement et de formation aux besoins des populations et des territoires leur a permis de développer des compétences en adéquation avec l'évolution des métiers et une capacité d'expertise qu'il convient, en effet, de mettre au service du développement économique local.

Votre commission s'est néanmoins inquiétée de la marge de manoeuvre opérationnelle dont disposent ces établissements, alors même que, dans un contexte budgétaire contraint, l'ambition du Gouvernement d'élargir leurs missions au profit du développement des territoires va induire des charges nouvelles.

Interrogée à ce sujet, la Direction générale de l'enseignement et de la recherche (DGER) du ministère de l'agriculture a indiqué qu'un plan d'accompagnement mobilisant l'ensemble des services du ministère était en préparation : des cellules de coordination devraient être mises en place au sein des directions régionales de l'agriculture et de la forêt (DRAF), pour chapeauter l'action des directions départementales de l'agriculture (DDA) et des ELEFPA dans l'appui à l'ingénierie de projets.

En première lecture, les députés ont adopté un certain nombre d'articles additionnels, d'une part, pour préciser les modalités de mise en oeuvre de la participation des établissements au développement des territoires, d'autre part, pour procéder à des mesures d'harmonisation et d'adaptation rédactionnelles.

• La définition des modalités de la participation des établissements au développement des territoires dans le projet d'établissement

L'article 66 ter , introduit en première lecture à l'Assemblée nationale, modifie les articles L. 811-8 et L. 813-2 du code rural, pour préciser, notamment, que les modalités de la participation des établissements au développement des territoires ruraux seraient définies dans le projet d'établissement, élaboré sous la responsabilité du chef d'établissement.

Votre commission ne peut que se féliciter de cette précision concernant la mise en oeuvre opérationnelle de la participation des établissements agricoles au développement des territoires, puisque l'adoption du projet d'établissement par le conseil d'administration, au sein duquel sont représentés le personnel, les élèves et les parents d'élèves, garantit l'association la plus large de l'ensemble de la communauté éducative à la définition des projets qui nécessiteront leur participation.

• Des mesures d'adaptation et d'harmonisation rédactionnelles

L'article 18 bis , introduit à l'Assemblée nationale, vise à adapter à l'enseignement agricole le dispositif de recrutement des assistants d'éducation exerçant des missions d'aide à l'accueil et à l'intégration scolaires des élèves handicapés.

L'article 66 quinquies , également introduit en première lecture, modifie l'article L. 811-8 du code rural pour rétablir une stricte homothétie entre les missions des établissements publics et privés de l'enseignement et de la formation professionnelle agricole. L'équilibre entre enseignement public et privé voulu par les lois de 1984 précitées est ainsi respecté.

Les députés ont également adopté trois amendements du Gouvernement tendant respectivement à :

- simplifier la transposition des articles du code de l'éducation à l'enseignement agricole ( art. 66 quater modifiant l'article L. 811-10 du code rural) ;

- procéder à deux mesures de validation législative. Il s'agit de donner une base légale, d'une part aux décisions prises par les directeurs des écoles nationales vétérinaires à l'égard des étudiants de deuxième année du premier cycle des études vétérinaires, suite à l'annulation de la délibération du jury de leur concours d'admission ( article 66 sexies ) ; et d'autre part à celles portant avancement à la première classe du corps de directeurs de recherche de l'INRA, dont la régularité est mise en cause par un vice de forme ( article 66 septies ).

Outre des amendements de précision et d'amélioration rédactionnelles, votre commission propose de mettre à profit les dispositions du présent projet de loi consacrées à l'enseignement agricole pour lever une ambiguïté préjudiciable qui a duré trop longtemps concernant le statut des salariés des exploitations agricoles et des ateliers technologiques des EPLEFPA .

* 8 Troisième dossier « Action et réflexion » de la Direction générale de l'enseignement et de la recherche du ministère de l'agriculture, consacré à l'animation des territoires.

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