b) La réforme organique du 22 juillet 1996

Dans un second temps, la loi organique n° 96-646 du 22 juillet 1996 avait permis de donner un cadre organique à la définition du contenu des lois de financement de la sécurité sociale, à la procédure d'adoption de ces lois et à la nature des documents transmis au Parlement dans le cadre de l'examen de ces lois.

Ainsi, dans son ancienne rédaction, l'article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale précisait le contenu des lois de financement de la sécurité sociale :

- l'approbation des orientations de la politique de santé et de sécurité sociale et les objectifs qui déterminent les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale ;

- la prévision, par catégorie, des recettes de l'ensemble des régimes obligatoires de base et des organismes créés pour concourir à leur financement ;

- la fixation, par branche, des objectifs de dépenses de l'ensemble des régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres ;

- la fixation, pour l'ensemble des régimes obligatoires de base, de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (ONDAM) ;

- la fixation, pour chacun des régimes obligatoires de base ou des organismes ayant pour mission de concourir à leur financement qui peuvent légalement recourir à des ressources non permanentes, des limites dans lesquelles ses besoins de trésorerie peuvent être couverts par de telles ressources, ce qui signifie que chaque année la loi de financement fixe la « découvert » maximum des régimes dont la situation justifie le recours à l'emprunt.

En outre, dans son ancienne rédaction, l'article LO. 111-4 du même code définissait la liste des documents transmis au Parlement dans le cadre de l'examen annuel du projet de loi de financement de la sécurité sociale.

Ces documents étaient nombreux et d'une inégale pertinence. Parmi ceux-ci, figuraient notamment le rapport dit « annexé » sur les orientations de la politique de santé et de sécurité sociale et les objectifs qui déterminent les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale, un ensemble d'annexes destinées à éclairer le vote du Parlement au moment de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale, enfin le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'application des lois de financement.

Les anciens articles LO. 111-6 et LO. 111-7 du même code décrivaient la procédure d'adoption parlementaire spécifique des lois de financement de la sécurité sociale, en reprenant, pour l'essentiel les dispositions précitées de l'article 47-1 de la Constitution.

Enfin, la loi organique précitée du 22 juillet 1996 avait introduit, dans le code des juridictions financières, un nouvel article LO. 132-3 précisant que, chaque année, la Cour des comptes établit un rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale .

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