7. L'assujettissement à la C3S des organismes publics qui exercent leur activité de façon concurrentielle

L'article 14 du présent projet de loi de financement tend à élargir le champ d'application de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés (C3S).

La contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés (C3S)

Ses principales caractéristiques

La C3S a été instituée par la loi n° 70-13 du 3 janvier 1970 portant création d'une contribution sociale de solidarité au profit de certains régimes de protection sociale des travailleurs non-salariés.

D'après les dispositions de l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale, elle est acquittée par les sociétés commerciales au régime d'assurance maladie-maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles et aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, et agricoles afin de compenser les pertes de recettes subies par ces régimes du fait du développement de l'exercice sous forme sociale des professions artisanales et commerciales.

Elle a fait l'objet d'une réforme en 1995 destinée à augmenter son rendement (loi n° 95-885 du 4 août 1995 portant loi de finances rectificative pour 1995) : extension du champ de recouvrement, de l'assiette et augmentation du taux. L'article 8 de la loi de financement de la sécurité sociale avait également modifié les dispositions relatives à la C3S, afin de sécuriser l'assujettissement des institutions financières et de prévoir l'assujettissement des mutuelles et des institutions de prévoyance, qui n'y étaient pas soumises jusqu'alors.

Son taux est fixé par décret dans la limite de 0,13 % du chiffre d'affaires des sociétés redevables. Elle n'est pas perçue lorsque le chiffre d'affaires est inférieur à 760.000 euros.

Son recouvrement est assuré par le régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales (ORGANIC).

La répartition de son produit

En application de l'article L. 651-2-1 du code de la sécurité sociale, le produit de la C3S est réparti, au prorata et dans la limite de leurs déficits comptables, entre trois régimes prioritaires : le régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles (CANAM), le régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales (ORGANIC) et le régime d'assurance vieillesse des artisans (CANCAVA).

Le cas échéant, le solde du produit de la C3S était jusqu'en 1998 réparti entre les autres régimes de non-salariés déficitaires, parmi lesquels le BAPSA. Aujourd'hui, ce solde est versé soit au Fonds de solidarité vieillesse (FSV), soit au Fonds de réserve pour les retraites (FRR) (loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel).

Ces montants de répartition sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

Le 1° du I de l'article 14 du présent projet de loi de financement propose ainsi de compléter le 1° de l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale afin de prévoir que les sociétés anonymes et les sociétés par actions simplifiées y sont soumises, « quelles que soient, le cas échéant, la nature et la répartition de leur capital ». Il s'agirait d'une précision visant, notamment, à inclure dans le champ de la C3S les sociétés d'économie mixte.

Le 2° du I de cet article tend à modifier le 4° de l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale, qui dispose que l'assujettissement à la C3S « des entreprises publiques et sociétés nationales, quelle qu'en soit la nature juridique, soumises aux dispositions des articles L. 442-1 à L. 442-17 du code du travail relatifs à la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises ou dont la moitié du capital social est détenu, ensemble ou séparément, par l'Etat, par une ou plusieurs entreprises publiques ou par une ou plusieurs sociétés nationales ».

Le texte proposé par cet article prévoit que la C3S s'appliquera désormais aux personnes morales de droit public, dans la mesure où elles sont assujetties à la TVA , en application de l'article 256 B du code général des impôts. Celui-ci dispose que ces personnes morales ne sont pas assujetties à la TVA pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence. Il détaille en revanche les opérations pour lesquelles elles y sont assujetties 22 ( * ) .

Le 3° du I de l'article 14 précité propose également d'insérer un 4° bis au sein de l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale afin de prévoir l'assujettissement à la C3S des groupements d'intérêt public assujettis à la TVA , en application des dispositions du chapitre correspondant du code général des impôts autres que l'article 256 B visé au 4° de l'article L. 651-1 précité, tel qu'il ressort de la nouvelle rédaction proposée par le 2° du I de cet article.

Le II de cet article modifie l'article L. 651-3 du code de la sécurité sociale, qui fixe l'établissement de la contribution suivant les organismes.

Le 1° du II vise ainsi à prévoir que la part du chiffre d'affaires des groupements d'intérêts publics correspondant à des refacturations de prestations de services à leurs membres ou associés , que ces GIP soient assujettis à la TVA sur le fondement de l'article 256 B du code général des impôts ou d'un autre fondement, n'est pas soumise à la C3S .

A contrario, le 2° du II modifie le troisième alinéa de l'article L. 651-3 du code de la sécurité sociale afin de prévoir que ces GIP devront tenir compte, pour la détermination de leur contribution, de la part du chiffre d'affaires correspondant à des ventes de biens réalisées avec les sociétés en nom collectif ou les groupements d'intérêt économique (y compris les groupements européens) et acquittant la contribution, dans lesquels ils détiennent une participation au moins égale à 20 %, à condition que ces biens soient utilisés pour les besoins d'opérations de production effectuées par ces sociétés ou groupements.

Cette mesure paraît assez équitable : dès lors que ces organismes publics exercent leur activité de façon concurrentielle, il paraît en effet cohérent, dans une optique de libre concurrence, de les assujettir à la C3S comme le sont les organismes privés.

Le rendement de cette mesure est en revanche assez flou : en effet, l'exposé des motifs de l'article 14 indique qu'elle devrait rapporter 70 millions d'euros en 2006, dont 14 millions d'euros pour la CNAMTS au titre de la C3S additionnelle. Le rapport du gouvernement sur les prélèvements obligatoires et leur évolution évalue, quant à lui, le rendement de cette mesure à 140 millions d'euros , soit le double de la somme annoncée dans l'exposé des motifs. D'après les informations communiquées à votre rapporteur pour avis, le rendement de la mesure serait bien de 70 millions d'euros.

* 22 Livraisons de biens neufs fabriqués en vue de la vente, distribution de gaz, d'électricité et d'énergie thermique, opérations des économats et établissements similaires, transports de biens, à l'exception de ceux effectués par la Poste, transports de personnes, opérations des organismes d'intervention agricoles portant sur les produits agricoles et effectuées en application des règlements portant organisation commune du marché de ces produits, organisation d'expositions à caractère commercial, prestations de services portuaires et aéroportuaires, entreposage de biens meubles, organisation de voyages et de séjours touristiques, diffusion ou redistribution de programmes de radiodiffusion ou de télévision, télécommunications ; fourniture d'eau dans les communes d'au moins 3.000 habitants ou par les établissements publics de coopération intercommunale dont le champ d'action s'exerce sur un territoire d'au moins 3.000 habitants.

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