II. LES MESURES RELATIVES AUX RECETTES OU AFFECTANT L'ÉQUILIBRE FINANCIER

A. LES MESURES ENTRAÎNANT DES PERTES DE RECETTES OU DES DÉPENSES

1. L'extension du dispositif d'exonération de cotisations sociales liées à l'attribution de l'aide à la création ou à la reprise d'entreprise (article 11)

a) Le dispositif proposé par cet article

En application de l'article L. 351-24 du code du travail, l'Etat peut accorder des aides à la création ou à la reprise d'entreprise (ACCRE) à certaines personnes, lorsqu'elles créent ou reprennent une activité économique industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée.

Les sept catégories de bénéficiaires de l'ACCRE
fixées par l'article L. 351-24 du code du travail

1° Les demandeurs d'emploi indemnisés ;

2° Les demandeurs d'emploi non indemnisés inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi six mois au cours des dix-huit derniers mois ;

3° Les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation de parent isolé ;

4° Les jeunes de moins de 30 ans éligibles aux nouveaux services emplois jeunes;

5° Les jeunes de moins de 30 ans embauchés au titre des nouveaux services emplois jeunes et dont le contrat se trouve rompu avant terme ;

6° Les salariés reprenant leur entreprise en redressement judiciaire ;

7° Les personnes ayant conclu un contrat un contrat d'appui au projet d'entreprise, sous réserve qu'elles remplissent les conditions prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° ou au 6° précités à la date de conclusion dudit contrat.

L'ACCRE, qui bénéficie aujourd'hui à 70.000 personnes, comprend trois mesures distinctes :

- une aide financière versée par l'Etat accordée aux personnes visées au 3° à 7° précités, dans la limite des crédits ouverts au budget de l'Etat ;

- le maintien, en plus de l'ACCRE, du versement de certaines allocations : allocation de revenu minimum d'insertion, allocation de parent isolé, allocation d'insertion ou allocation de veuvage, dans des conditions prévues par décret ;

- une exonération de cotisations sociales, applicable à l'ensemble des personnes visées par l'article L. 351-24 du code du travail, dans les conditions prévues par les articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale. Le coût de cette exonération de cotisations sociales, qui n'est pas compensée, est évalué à 94 millions d'euros en 2006 par l'annexe 5 au présent projet de loi de financement de la sécurité sociale.

Le I de l'article 11 du présent projet de loi de financement complète la liste des bénéficiaires de l'ACCRE afin d'en faire bénéficier :

- les personnes physiques créant une entreprise implantée au sein d'une zone urbaine sensible ;

- les bénéficiaires du complément de libre choix d'activité.

Ces personnes bénéficieraient de l'exonération de cotisations sociales prévue par l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale ainsi que, le cas échéant, du maintien des minima sociaux prévu par l'article 9 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, mais pas d'une aide financière de l'Etat, l'article L. 351-24 du code du travail n'étant pas modifié en ce sens.

Le II de l'article 11 du présent projet de loi de financement simplifie le dispositif d'exonérations de cotisations sociales résultant de l'attribution de l'ACCRE, prévu par le code de la sécurité sociale.

En effet, deux cadres coexistaient jusqu'à présent :

- le cadre posé par l' article L. 161-1 du code de la sécurité sociale : celui-ci prévoit que les personnes bénéficiaires de l'ACCRE qui en font la demande continuent à être affiliées pendant les douze premiers mois de leur nouvelle activité au régime d'assurances sociales et de prestations familiales dont elles relevaient au titre de leur dernière activité. Elles bénéficient alors des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité, décès servies par ce régime aux demandeurs d'emploi et continuent à relever à ce titre de l'assurance vieillesse dudit régime. Dans ce cas, l'exonération de cotisations sociales est totale. Cet article est abrogé par le II de l'article 11 du présent projet de loi de financement.

- le cadre fixé par l' article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale : celui-ci prévoit une franchise de cotisations applicable pendant douze mois, applicable à la fraction de revenus inférieure à 1,2 SMIC et l'affiliation immédiate au nouveau régime de protection sociale dont la personne dépend. L'exonération porte sur les cotisations à la charge de l'employeur et du salarié, si ces personnes relèvent d'un régime de salariés et sur les cotisations dues au titre de l'activité exercée au cours de la période d'exonération, si ces personnes relèvent d'un régime de non-salariés.

En outre, cette durée est prolongée dans la limite de 36 mois lorsque l'entreprise créée ou reprise est une micro-entreprise ou relève du régime déclaratif spécial au titre des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou du régime « micro - BNC », dispositifs visés par les articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts. L'exonération est alors totale ou partielle selon le niveau de revenu professionnel du bénéficiaire de l'aide : l'exonération de cotisations de sécurité sociale est totale lorsque le revenu est inférieur au RMI garanti pour une personne seule ; lorsque le revenu est inférieur au SMIC, l'exonération est totale sur la partie du revenu inférieure au RMI et porte sur la moitié des cotisations pour la fraction du revenu comprise entre le RMI et le SMIC.

Ce régime sera désormais l'unique régime applicable. Le III de l'article 11 du présent projet de loi de financement prévoit que les personnes pour lesquelles, à la date du 1 er janvier 2007, le délai prévu à l'article L. 161-1 du code de la sécurité sociale n'a pas expiré peuvent bénéficier, si elles en remplissent les conditions (être soumis au régime de la micro-entreprise et disposer d'un revenu inférieur au SMIC), de la prolongation d'exonération prévue par ce régime, c'est-à-dire 24 mois.

Le 2° du II et le IV de l'article 11 du présent projet de loi de financement sont des modifications de coordination.

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