CHAPTRE PREMIER LE CADRE GÉNÉRAL DU PRÉSENT PROJET DE LOI DE FINANCEMENT

I. LES COMPTES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE : UNE SITUATION PRÉOCCUPANTE

A. UNE PREMIÈRE OPÉRATION DE CERTIFICATION DES COMPTES EN 2006

1. L'opération de certification des comptes du régime général menée par la Cour des comptes

a) Le cadre juridique

Pour la première fois, le Parlement dispose d'éléments relatifs à la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes du régime général de sécurité sociale, au titre de l'exercice 2006. Votre rapporteur pour avis y prête une attention d'autant plus grande que c'est à son initiative que la loi organique n° 2005-881 du 2 août 2005 relative aux lois de financement de la sécurité sociale (LOLFSS) pose un principe organique de sincérité des comptes des régimes de sécurité sociale. Reprenant la formule employée par l'article 27 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), elle dispose, dans son article 1 er , que « les comptes des régimes et organismes de sécurité sociale doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle de leur patrimoine et de leur situation financière ».

La mission de certification des comptes du régime général est confiée à la Cour des comptes. En effet, le VIII de l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale dispose que la mission d'assistance du Parlement et du gouvernement, confiée à la Cour des comptes par le dernier alinéa de l'article 47-1 de la Constitution, comporte, notamment, la production du rapport de certification de la régularité, de la sincérité et de la fidélité des comptes des organismes nationaux du régime général et des comptes combinés de chaque branche et de l'activité de recouvrement du régime général relatifs au dernier exercice clos.

En application de l'article L.O. 132-2-1 du code des juridictions financières, la Cour des comptes doit établir, chaque année, un rapport présentant le compte rendu des vérifications qu'elle a opérées en vue de certifier la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes des organismes nationaux du régime général et des comptes combinés de chaque branche et de l'activité de recouvrement du régime général, relatifs au dernier exercice clos. Ce rapport doit être remis au Parlement et au gouvernement sitôt son arrêt par la Cour des comptes, et au plus tard, le 30 juin de l'année suivant celle afférente aux comptes concernés. Cette disposition devait s'appliquer pour la première fois à la certification de l'exercice 2006 , en application des dispositions de l'article 23 de la LOLFSS.

En application de l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale, les comptes des organismes nationaux de sécurité sociale, autres que ceux du régime général, ainsi que ceux des organismes créés pour concourir au financement de l'ensemble des régimes, sont certifiés par un commissaire aux comptes, et non par la Cour des comptes. Lorsque ces organismes établissent des comptes combinés, la certification est effectuée par deux commissaires aux comptes au moins. La certification des comptes des régimes autres que le régime général doit s'appliquer au plus tard aux comptes de l'exercice 2008.

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