V. LES MESURES RELATIVES À L'ORGANISATION DES BRANCHES ET À LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE

A. LES MESURES RELATIVES À L'ORGANISATION DES BRANCHES

1. La mise en place d'une convention d'objectifs et de gestion entre l'Etat et l'Union des caisses nationales de sécurité sociale (UCANSS) (article 63)

L'article 63 du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale met en place un cadre législatif permettant la signature d' une convention d'objectifs et de gestion entre l'Etat et l'Union des caisses nationales de sécurité sociale (UCANSS).

On rappellera que, en application des dispositions de l'article L. 224-5 du code de la sécurité sociale, l'UCANSS assure les tâches mutualisées de la gestion des ressources humaines du régime général de sécurité sociale .

Le I de l'article 63 du présent projet de loi de financement propose de compléter les missions du conseil d'orientation de l'UCANSS, qui est chargé de définir les orientations générales de la gestion des ressources humaines du régime général de sécurité sociale. Il prévoit, ainsi, qu'il donnera son avis sur les orientations de la convention d'objectifs et de gestion qui sera signée ave l'Etat.

Le II de cet article modifie ensuite l'article L. 224-5-2 du code de la sécurité sociale, afin d'accorder au comité exécutif des directeurs la mission de déterminer, pour la conclusion de la convention d'objectifs et de gestion, les orientations pluriannuelles relatives aux missions de l'union ainsi que l'ensemble des moyens nécessaires à la réalisation de ces orientations. L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel sur ce point, à l'initiative de notre collègue député Yves Bur, rapporteur pour les recettes et l'équilibre général.

Le III tend à insérer deux articles (L. 224-5-5 et L. 224-5-6) au sein du code de la sécurité sociale, afin de préciser les dispositions relatives à cette convention d'objectifs et de gestion conclue entre l'Etat et l'UCANSS, qui sera signée par le président du conseil d'orientation, le président du comité exécutif et le directeur de l'union.

En application du nouvel article L. 224-5-5, cette convention devra :

- déterminer les orientations pluriannuelles liées à la mise en oeuvre des missions confiées à l'UCANSS ;

- déterminer les moyens de fonctionnement dont l'union dispose ;

- fixer les règles de calcul et d'évolution de son budget ;

- prévoir les indicateurs associés aux objectifs fixés ;

- préciser les conditions de conclusion des avenants en cours d'exécution.

A l'initiative de notre collègue député Yves Bur, rapporteur pour les recettes et l'équilibre général, l'Assemblée nationale a précisé que cette convention, conclue pour une durée minimale de quatre ans , et, le cas échéant, les avenants qui la modifient, devront être transmis aux commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat saisies au fond du projet de loi de financement de la sécurité sociale.

En application du nouvel article L. 224-5-6, les caisses nationales et l'ACOSS devront conclure avec l'UCANSS une convention précisant leurs objectifs et leurs engagements réciproques pour la réalisation des missions de l'union. Cette convention, signée par le directeur général ou le directeur de chaque caisse nationale et de l'ACOSS et, pour l'union, par le président du comité exécutif et le directeur, sera transmise au ministre chargé de la sécurité sociale.

Les IV et V adaptent les règles budgétaires applicables à l'UCANSS, en alignant le régime d'approbation des décisions de ses organes délibérants sur celui applicable aux caisses nationales et de l'ACOSS. A l'initiative de notre collègue député Yves Bur, rapporteur pour les recettes et l'équilibre général, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de précision sur ce point.

Votre rapporteur pour avis approuve la philosophie de cet article , les conventions d'objectifs et de gestion constituant un outil intéressant d'amélioration de la performance. En outre, les caisses nationales et l'ACOSS disposant déjà d'une telle convention, il paraît cohérent que l'UCANSS en soit également dotée.

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