b) Le renforcement des échanges d'information entre les organismes de protection sociale et l'administration fiscale (article 67)

Le I de l'article 67 du présent projet de loi de financement vise, tout d'abord, à abroger les deux derniers alinéas de l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure particulière d'autorisation, par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), des échanges d'informations entre les organismes de sécurité sociale et les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC). Selon l'exposé des motifs de cet article, ces deux alinéa de l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ne seraient plus conformes aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiées en 2004 .

Le II de l'article 67 du présent projet de loi de financement modifie l'article L. 583-3 du code de la sécurité sociale, relatif aux échanges d'informations entre les caisses d'allocations familiales et les administrations publiques, notamment l'administration fiscale. Aux termes de l'article L. 583-3 du code de la santé publique, ces échanges d'information s'effectuent actuellement uniquement a posteriori (c'est-à-dire au moment du contrôle) et doivent être strictement limités aux données nécessaires à l'attribution des prestations familiales. Le II de l'article 67 du présent projet de loi de financement propose de rendre possible ces échanges d'informations a priori , c'est-à-dire au moment de l'appréciation des conditions d'ouverture, de maintien des droits et du calcul des prestations familiales.

Le II de l'article 67 du présent projet de loi de financement précise que la fraude, la fausse déclaration et l'inexactitude ou le caractère incomplet des informations recueillies exposent le demandeur aux sanctions et pénalités prévues aux articles L. 114-13 et L. 114-17 du code de la sécurité sociale .

Le III, le IV et le V de l'article 67 du présent projet de loi de financement étendent ce dispositif d'échange d'informations a priori entre les organismes de protection sociale et les administrations publique :

- à l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ;

- à l'allocation de logement ;

- à l'aide personnalisée au logement .

c) Le droit de communication des organismes de sécurité sociale, des agents de contrôle des URSSAF et des caisses de mutualité sociale agricole (article 69)

L'article 69 du présent projet de loi de financement tend à transposer les prérogatives accordées aux agents de l'administration fiscale en matière de droit de communication aux organismes de sécurité sociale.

Il vise, tout d'abord, à permettre, aux agents des organismes de sécurité sociale qui assurent le versement des prestations, ainsi qu'aux agents de contrôle des URSSAF et des caisses de la mutualité sociale agricole, d'obtenir communication des informations qui leur sont nécessaires, pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou de l'authenticité des pièces produites, en vue du versement de certaines prestations, sans que cela ne porte atteinte au secret professionnel.

Les personnes concernées par le droit de communication

Le droit de communication est exercé auprès des personnes suivantes :

- les personnes versant des honoraires ou des droits d'auteur ;

- les employeurs et débirentiers ;

- les administrations et entreprises publiques, établissements ou organismes contrôlés par l'autorité administrative ;

- les personnes ayant la qualité de commerçant;

- les exploitants agricoles et leurs organismes clients ou fournisseurs ;

- les membres de professions non commerciales ;

- les institutions et organismes versant des rémunérations ou répartissant des fonds ;

- les personnes effectuant des opérations immobilières ;

- les compagnies d'assurance ;

- les entrepreneurs de transport ;

- les dépositaires de documents publics;

- les intermédiaires professionnels des bourses et des valeurs ;

- les banques ;

- les établissements du secteur bancaire à savoir les établissements de crédit, les banques mutualistes et coopératives, le crédit municipal, les sociétés financières, les institutions financières spécialisées, les compagnies financières et conglomérats financiers, les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque, tels que la Caisse des dépôts et consignations, la Poste ou bien encore la Caisse nationale d'épargne, et, enfin, les intermédiaires en opérations de banque.

A contrario, ne sont pas concernées par ce droit de communication des organismes de sécurité sociale :

- le ministère public ;

- les agents de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes et des droits indirects et les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, et de la direction générale des douanes et droits indirects ;

- les administrations dépositaires de renseignements individuels portant sur l'identité ou l'adresse des personnes ou d'ordre économique ou financier ;

- la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

- les congrégations, communautés et associations religieuses, et les sociétés ou associations civiles soumises au droit d'accroissement ;

- les caisses de mutualité sociale agricole ;

- les personnes assujetties à la taxe à la valeur ajoutée (TVA) ;

- les établissements diffuseurs ou distributeurs de services payants de programmes de télévision ;

- le fiduciaire, le constituant, le bénéficiaire ou toute personne physique ou morale exerçant par quelque moyen un pouvoir de décision direct ou indirect sur la fiducie.

Enfin, l'article 69 du présent projet de loi de financement prévoit que l'organisme ayant usé du droit de communication peut en conséquence recouvrir les sommes dues ou supprimer le service d'une prestation . L'organisme doit motiver sa décision en explicitant la teneur et l'origine des informations et des documents obtenus auprès de tiers. L'organisme doit, de plus, communiquer une copie des documents qui permettent de motiver la décision à toute personne qui en fait la demande, avant que la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation soit effectuée.

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