b) Les autres plafonds d'avances de trésorerie

L'article 24 du présent projet de loi de financement fixe également les plafonds d'avances de trésorerie de sept autres régimes en 2008 (contre six en 2007). La Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, créée à compter du 30 juin 2007 par le décret n° 2007-730 du 7 mai 2007, apparaît en effet pour la première fois dans un projet de loi de financement de la sécurité sociale.

Le tableau qui suit retrace les plafonds d'avances de trésorerie fixés pour les régimes autres que le régime général depuis 1998.

Votre rapporteur pour avis s'étonne de la marge de précaution prévue dans certains cas, comme le montre le tableau qui suit. En effet, l'annexe 9 au présent projet de loi indique, s'agissant de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, que « pour ce premier exercice, il est prudent de retenir une marge relativement importante entre ce point bas et le plafond, de l'ordre de 120 millions d'euros ». Or cette marge, qualifiée par l'annexe précitée de relativement importante, est faible si on la compare à celles retenues pour la CNRACL et le FSPOEIE, tant en montant qu'en proportion.

S'agissant du plafond fixé pour la CNRACL , le ministère de l'économie, des finances et de l'emploi a indiqué à votre rapporteur pour avis qu'il visait à prendre en compte deux sources d'incertitudes :

- d'une part, le changement de comportement des collectivités territoriales en matière de versement des cotisations à la suite de la mise en place du règlement par virement bancaire depuis le 1 er janvier 2006 ;

- d'autre part, le nombre et le montant des validations de services effectués par les fonctionnaires en qualité de non titulaires.

S'agissant du plafond fixé pour le FSPOEIE , il tiendrait compte du fait que les réalisations ont été inférieures aux prévisions en 2007.

Enfin, il convient de noter que la justification avancée pour fixer un plafond d'avances de trésorerie au profit du régime de la RATP repose sur l'hypothèse de son adossement au régime général. Or ce régime n'utilise pas les possibilités d'avances de trésorerie offertes depuis 2006.

Le gouvernement a indiqué à votre rapporteur pour avis qu'une caisse de retraite avait été créée pour bien séparer les responsabilités respectives du régime et de l'entreprise RATP et que le dispositif avait été notifié à la Commission européenne le 29 juin 2006. A ce stade, une négociation avec la CNAVTS a été engagée, sans phase conclusive, dans l'attente de la position de la Commission européenne sur la réforme du mode de financement de ce régime. La Commission européenne a décidé d'ouvrir une procédure formelle d'examen de la situation de la RATP au regard des aides d'Etat le 11 octobre 2007. Cette procédure porterait essentiellement sur la nécessité de l'aide constituée par le financement, par l'Etat, des droits spécifiques des agents.

En tout état cause, les négociations avec la CNAVTS s'effectueront dans un strict esprit de neutralité financière pour le régime général : celui-ci ne reprendrait que les droits équivalents au droit commun des salariés du secteur privé, et en contrepartie d'une soulte compensant le déséquilibre démographique du régime.

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