7. L'affiliation au régime général de personnes exerçant une activité réduite à fin d'insertion (article 13)

L'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale dispose que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général , quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.

Le I de l'article 13 du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale prévoit que ces dispositions bénéficient également aux personnes exerçant une activité économique réduite à fin d'insertion , dès lors qu'elles bénéficient d'un accompagnement en matière administrative et financière assuré par une association agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale. Il institue donc une affiliation dérogatoire de ces personnes au régime général, dans un souci de promotion de leur insertion sociale.

Un décret devrait préciser les modalités d'application de ces dispositions , notamment la liste des activités éligibles, la durée maximale de l'affiliation, ainsi que les conditions d'agrément et de rémunération des associations. Il devrait également fixer le montant des revenus tirés de l'activité visée, en deçà duquel est ouvert le bénéfice de l'affiliation au régime général de sécurité sociale.

Alors que le texte initial prévoyait que ces dispositions s'appliqueraient pour une durée de cinq ans, soit jusqu'au 1 er janvier 2013, l'Assemblée nationale a réduit leur durée d'application, qui prendrait fin le 31 décembre 2009.

Votre rapporteur pour avis partage l'analyse de l'Assemblée nationale, dès lors que le contenu du dispositif reste vague et que ses conséquences apparaissent incertaines.

8. L'extension du statut de collaborateur occasionnel du service public aux personnes travaillant occasionnellement pour une autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale (article 13 bis)

L'article 13 bis du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale d'un amendement présenté par notre collègue député Yves Bur, rapporteur pour les recettes et les équilibres généraux, avec l'avis favorable du gouvernement, qui a levé le gage.

L'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale impose l'affiliation au régime général des collaborateurs occasionnels du service public . Sont ainsi concernées les personnes qui exercent à titre occasionnel pour le compte de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un de leurs établissements publics administratifs, ou encore d'un organisme privé chargé de la gestion d'un service public à caractère administratif, une activité dont la rémunération est fixée par des dispositions législatives ou réglementaires ou par décision de justice.

Le I de l'article 13 bis étend cette obligation d'affiliation aux personnes qui exercent à titre occasionnel une activité, rémunérée sous les mêmes conditions, pour le compte d'une autorité publique indépendante, dotée de la personnalité morale.

L'exposé des motifs de l'amendement présenté par notre collègue député Yves Bur précise que les médecins et vétérinaires préleveurs qui réalisent des contrôles antidopage étaient rattachées au régime général quand elles intervenaient à la suite d'un ordre de mission délivré par le ministère des sports, ce qui n'est plus le cas depuis que la compétence pour diligenter les contrôles a été transférée à l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), dotée du statut d'autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale.

Le II de cet article précise que sont inclus dans le champ des collaborateurs occasionnels du service public :

- les personnes qui réalisent, à titre occasionnel, les contrôles diligentés par l'AFLD ou demandés par les fédérations à cette agence ;

- ainsi que celles qui participent aux travaux du comité de médecins placé auprès de l'AFLD.

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