F. LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMPENSATION DES EXONÉRATIONS DE COTISATIONS SOCIALES

1. Les nouvelles dérogations apportées au principe de compensation des exonérations de cotisations sociales (article 16)

Le tableau qui précède, relatif au coût global des exonérations de cotisations sociales, intègre notamment de nouvelles mesures d'exonération de cotisations sociales non compensées.

L'article 16 du présent projet de loi de financement propose, en effet, de faire déroger, à compter du 1 er janvier 2007, cinq dispositifs au principe de compensation des exonérations de charges prévu par l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale :

- l'exonération des cotisations et contributions de sécurité sociale dues par les arbitres et juges sportifs lorsque leur montant n'excède pas, pour une année civile, 14,5 % du plafond de la sécurité sociale. Le coût de ce dispositif est évalué à 23 millions d'euros en 2007 et à 35 millions d'euros en 2008 ;

- l'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, sous certaines conditions et limites, de l'avantage résultant de l'attribution gratuite d'actions aux salariés et mandataires sociaux . La perte de recettes serait évaluée à 33 millions d'euros pour 2008 ;

- la perte de recettes résultant du transfert, du régime général (ou agricole) au régime de la fonction publique, des maîtres et documentalistes liés à l'Etat par agrément ou par qui sont en activité dans les établissements d'enseignement privés sous contrat. Cette mesure s'apparente davantage à un changement de périmètre qu'à une exonération ;

- l'exclusion de l'assiette des cotisations et contributions sociales dont bénéficient l'aide financière du comité d'entreprise et l'aide financière de l'entreprise versées en faveur des salariés dans le cadre des chèques emploi-service universels ( CESU ) préfinancés, en vue d'aider au financement de services à la personne, de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes dépendantes, dans la limite de 1.830 euros par an et par salarié. La perte de recettes est évaluée, pour le régime général, à 25 millions d'euros en 2007 et à 30 millions d'euros en 2008 ;

- l'exclusion de l'assiette des cotisations sociales des sommes allouées au titre du supplément d'intéressement, du supplément de réserve spéciale de participation et de l'intéressement de projet. Le coût de ce dispositif n'est pas évalué.

L'Assemblée nationale, à l'initiative de notre collègue député Yves Bur, rapporteur pour les recettes et l'équilibre général, et avec l'avis favorable du gouvernement, a toutefois supprimé les dérogations proposées au titre de l'attribution gratuite d'actions aux salariés et mandataires sociaux et au titre du supplément d'intéressement, du supplément de réserve spéciale de participation et de l'intéressement de projet.

Notre collègue député Yves Bur justifiait cette suppression par le fait que les attributions gratuites d'actions, comme le supplément d'intéressement, le supplément de réserve spéciale de participation et l'intéressement de projet, qui ne présentent pas de caractère aléatoire, doivent être traités comme des revenus d'activité, leur exonération de cotisations devant lors être compensée par l'Etat. Cette position est conforme avec la démarche adoptée par votre commission dans le cadre de l'article 9 E.

La commission a adopté une position de principe sur ce dernier article, en estimant que les attributions d'actions gratuites se rattachaient à l'épargne et non aux salaires, et souhaite obtenir, en séance publique, des compléments d'information de la part du gouvernement.

Il en va de même pour le supplément d'intéressement. Il est prévu aujourd'hui que ces sommes ne doivent se substituer à aucun des éléments de rémunération antérieurs donnant lieu à cotisations, ce qui justifie qu'elles puissent être exclues du champ de la compensation des pertes de recettes subies par la sécurité sociale. En outre, les services du ministère de l'économie, des finances et de l'emploi ont indiqué à votre rapporteur pour avis que le calcul de la compensation serait très difficile à mettre en oeuvre, en l'absence de données sur le supplément d'intéressement versé par les entreprises.

Dès lors, par cohérence, il est proposé de rétablir l'article 16 dans sa version initiale , afin de ne pas compenser à la sécurité sociale ces « pertes de recettes », qu'il n'y a pas lieu de considérer comme des niches sociales sur salaires.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page