2. L'instauration de sanctions en cas de retard ou de non réalisation des études post-AMM des médicaments (article 29 bis)

L'Assemblée nationale a adopté un nouvel article 29 bis , à l'initiative de notre collègue député Marie-Anne Montchamp, rapporteur pour avis de la commission des finances, visant à prévoir que les conventions conclues entre le comité économique des produits de santé (CEPS) et les laboratoires pharmaceutiques, qui déterminent notamment les études post-AMM (autorisation de mise sur le marché) à réaliser, doivent également préciser la sanction applicable en cas de retard ou d'absence de réalisation de ces études , sanction qui pourront aboutir à une baisse de prix du médicament concerné.

Votre rapporteur pour avis accueille favorablement cette mesure qui renforce le recours aux études post-AMM, analyses nécessaires pour poursuivre l'évaluation de la balance bénéfices-risques des médicaments mis sur le marché, identifier les risques qui pourraient apparaître une fois l'autorisation de mise sur le marché accordé et étudier l'impact sur le système de soins de l'utilisation d'un médicament .

3. L'amélioration de l'information des patients sur les dépassements d'honoraires (article 28)

L'article 28 du présent projet de loi de financement vise à renforcer l'information des patients sur les dépassements d'honoraires pratiqués par les professionnels de santé, en rendant obligatoire la délivrance au patient d'une information écrite préalable sur la nature et le montant de ces dépassements .

Dans la rédaction initiale de l'article 28, n'étaient concernés que les actes dont le tarif remboursable dépassait un montant fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. L'Assemblée nationale a adopté un amendement, à l'initiative de notre collègue député Jean-Pierre Door, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, pour l'assurance maladie et les accidents du travail, avec avis défavorable du gouvernement, prévoyant que l'obligation d'information vise les honoraires dépassant le tarif opposable . Cet amendement renforce également l'obligation d'affichage des tarifs des professionnels de santé, obligation prévue dans l'arrêté du 11 juin 1996 relatif à l'affichage intérieur

Le non respect de cette obligation pourra faire l'objet d'une sanction financière dont le montant sera égal au dépassement facturé. Cette sanction sera mise en oeuvre selon la procédure décrite à l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale, que l'article 28 du présent projet de loi de financement propose de modifier en conséquence. Ainsi les directeurs des caisses d'assurance maladie pourront prononcer des sanctions financières à l'encontre de professionnels de santé qui méconnaîtront cette obligation d'information du patient, à condition que le non respect de cette obligation ait conduit à « une charge indue » ou « à exposer les assurés à des dépassements d'honoraires excédant le tact et la mesure » .

L'article 28 du présent projet de loi de financement prévoit enfin que le contrôle exercé par les caisses d'assurance maladie, en vertu de l'article L. 314-1 du code de la sécurité sociale, avant la liquidation des prestations, - afin notamment de vérifier que les dépenses présentées au remboursement ne méconnaissent pas les engagements conventionnels ou les contrats de bonne pratique -, porte également sur les dépassements d'honoraires.

L'Assemblée nationale a adopté deux autres amendements :

- le premier, à l'initiative de notre collègue député Marie-Anne Montchamp, rapporteur pour avis de la commission des finances, prévoit que le praticien autorisé à pratiquer des dépassements communique à la caisse primaire d'assurance maladie dont il relève, par catégorie d'actes, un état semestriel des dépassements moyens et des dépassements maxima qu'il pratique. D'après le gouvernement, cette obligation serait déjà satisfaite ;

- le second, à l'initiative de nos collègues députés Jean-Pierre Door, rapporteur pour l'assurance maladie et les accidents du travail et Yves Bur, rapporteur pour les recettes et l'équilibre général, avec avis favorable du gouvernement, propose que les dispositions conventionnelles prévoient, selon des modalités qu'il leur reviendra de définir, l'obligation, pour le médecin spécialiste exerçant en secteur 2, de respecter les tarifs opposables sur une part de son activité libérale.

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