EXAMEN DES ARTICLES RATTACHÉS

Article 79 (art. L. 6222-2 du code du travail) - Mesures en faveur de la formation et de l'insertion des travailleurs handicapés

Objet : Cet article propose de prélever 50 millions d'euros sur les fonds de l'Agefiph pour financer la rémunération des personnes handicapées stagiaires de la formation professionnelle.

I - Le dispositif proposé

Le paragraphe I propose d'effectuer, en 2009, un prélèvement de 50 millions d'euros sur les réserves du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés (FDIPH), qui est géré par l'association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées (Agefiph).

Cette somme serait affectée au centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (Cnasea) et utilisée pour financer la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle handicapés.

Le Cnasea

Comme son nom l'indique, le Cnasea était, à l'origine, spécialisé dans l'aménagement et la modernisation des structures des exploitations agricoles, le développement rural et la protection de la nature, mais ses missions ont été progressivement élargies. Il est devenu un prestataire de services qui verse, pour le compte de l'Etat, certaines aides dont le traitement lui est confié dans le cadre de la politique de l'emploi et de la formation professionnelle. A compter du 1 er janvier 2009, les tâches du Cnasea seront assurées par l'agence unique de services et de paiement (ASP), issue de la fusion du Cnasea et de l'agence unique de paiement.

Le versement de cette contribution se ferait en deux étapes, la première échéance devant intervenir avant le 1 er juin 2009, la seconde avant le 1 er décembre de la même année.

Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à cette contribution seraient régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

Le paragraphe II propose de supprimer la limite d'âge applicable aux travailleurs handicapés qui souhaitent signer un contrat d'apprentissage.

L'article L. 6222-1 du code du travail dispose que les apprentis doivent avoir entre seize et vingt-cinq ans au moment où débute leur contrat d'apprentissage. L'article L. 6222-2 permet cependant de signer un contrat d'apprentissage avec une personne de plus de vingt-cinq ans dans plusieurs hypothèses, notamment si le contrat est souscrit par une personne à laquelle est reconnue la qualité de travailleur handicapé. Le travailleur handicapé ne doit cependant pas être âgé de plus de trente ans.

Il est proposé de supprimer cette limite d'âge de trente ans, afin de permettre à un plus grand nombre de personnes handicapées d'entrer en apprentissage.

L'Assemblée nationale n'a adopté qu'un amendement rédactionnel à cet article.

II - La position de votre commission

Le FDIPH devrait disposer, en 2009, d'un important excédent de trésorerie, en raison de la hausse, décidée dans la loi « handicap » du 11 février 2005, de la contribution due par les employeurs qui ne respectent pas leur obligation d'employer au moins 6 % de personnes handicapées. De ce fait, il devrait pouvoir continuer à assumer ses missions, en dépit du prélèvement prévu par le projet de loi de finances.

Ce prélèvement permettrait à l'Etat de réaliser une économie budgétaire, bienvenue en cette période de dégradation de la conjoncture, puisque c'est lui qui assumerait autrement cette charge.

Il convient de souligner que les sommes prélevées bénéficieraient toujours aux personnes handicapées puisqu'elles seraient affectées à la rémunération de celles qui ont le statut de stagiaires de la formation professionnelle.

Pour ces raisons, votre commission juge acceptable la mesure proposée, même si elle comprend les réserves qu'elle peut inspirer - le soutien des personnes handicapées devant demeurer une priorité de l'action de l'Etat - et les protestations des gestionnaires de l'Agefiph qui n'avaient pu anticiper qu'ils seraient privés, l'an prochain, d'une part de leurs ressources.

La deuxième disposition, relative à l'âge maximal des apprentis, soulève moins de difficultés de principe et constitue une réponse appropriée aux difficultés particulières des personnes handicapées en matière d'accès à l'emploi.

Sous ces réserves, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 80 (art. L. 5423-7 du code du travail) - Suppression de la prise en charge de l'allocation de fin de formation

Objet : Cet article tend à supprimer l'allocation de fin de formation.

I - Le dispositif proposé

Le paragraphe I propose de supprimer l'allocation de fin de formation (AFF) à compter du 1 er janvier prochain. Créée en 2001, cette allocation est versée, dans certains cas, à des demandeurs d'emploi en fin de droit engagés dans une formation.

Les demandeurs d'emploi indemnisés par le régime d'assurance chômage qui suivent une action de formation prescrite par l'ANPE continuent à percevoir leur allocation d'assurance chômage, l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE-formation). Si la durée de la formation excède la durée de leurs droits à l'indemnisation chômage, ils peuvent bénéficier, sous certaines conditions, de l'allocation de fin de formation.

Depuis 2006, l'AFF est attribuée aux demandeurs d'emploi en fin de droit qui entreprennent une action de formation qualifiante permettant d'accéder à un emploi pour lequel sont identifiées des difficultés de recrutement au niveau régional. Son montant journalier est égal à celui de l'allocation chômage que percevait l'assuré avant l'expiration de ses droits.

La loi de finances pour 2008 a confié la charge du financement de l'AFF au fonds de solidarité, alors qu'elle était auparavant financée directement par le budget de l'Etat. Etablissement public administratif, ce fonds a pour mission de rassembler les moyens de financement de diverses allocations dont bénéficient les demandeurs d'emploi, notamment l'allocation de solidarité spécifique (ASS). En application d'une convention conclue avec l'Etat, le fonds de solidarité et l'Unedic fin 2007, la gestion de l'AFF est assurée par l'Unedic.

La suppression de cette allocation est justifiée, dans l'exposé des motifs du projet de loi, par l'évolution du contexte financier depuis la date de création de cette allocation en 2001. A l'époque, l'Unedic était dans une situation financière difficile, ce qui avait incité l'Etat à intervenir pour prolonger l'indemnisation de certains demandeurs d'emploi ; aujourd'hui, l'Unedic dégage au contraire des excédents et pourrait prendre en charge cette dépense. La suppression de l'AFF constituerait aussi une mesure de simplification puisque deux financeurs, l'Etat et l'assurance chômage, interviennent actuellement pour indemniser les demandeurs d'emploi en formation.

Le paragraphe II prévoit que les personnes titulaires de l'AFF à la date du 1 er janvier 2009 continuent à la percevoir jusqu'à l'arrivée à expiration de leurs droits. Le versement de l'allocation resterait à la charge du fonds de solidarité.

L'AFF est versée pendant la durée de l'action de formation, sans que la durée cumulée de versement au demandeur d'emploi de l'AREF et de l'AFF puisse excéder trois ans.

L'Assemblée nationale n'a adopté que deux amendements rédactionnels à cet article.

II - La position de votre commission

Le Gouvernement a souligné, lors des débats à l'Assemblée nationale, que l'AFF relevait plus d'une logique assurantielle que d'une logique de solidarité et qu'il serait donc plus rationnel que l'Unedic en assure le financement. L'amélioration de la situation financière de l'Unedic plaide également en faveur d'une telle solution, qui entraînerait pour l'Etat une économie budgétaire estimée à 169 millions d'euros l'an prochain.

Cette mesure encourage également une entrée en formation plus précoce des demandeurs d'emploi, qui seraient incités à mener à bien leur formation avant l'arrivée à échéance de leurs droits à indemnisation.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 81 (art. L. 133-7 du code de la sécurité sociale) - Réduction du taux de l'abattement de cotisations patronales de sécurité sociale applicable aux particuliers employeurs

Objet : Cet article propose de ramener de quinze à dix points la réduction de cotisations sociales patronales dues par les particuliers employeurs.

I - Le dispositif proposé

La loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale a institué, au profit des particuliers employeurs, une réduction de quinze points de cotisations patronales lorsqu'ils déclarent leurs salariés sur une base réelle et non de manière forfaitaire 13 ( * ) .

Cet article propose de modifier l'article L. 133-7 du code de la sécurité sociale pour ramener de quinze à dix points la réduction de cotisations sociales patronales.

L'exposé des motifs justifie cette mesure en indiquant que l'exonération introduite en 2005 a atteint son objectif, puisque plus de 60 % des particuliers employeurs ont déclaré leurs salariés sur une base réelle en 2007. Il serait dès lors possible de réduire l'avantage, sans le supprimer complètement, tout en continuant à accompagner le développement du secteur des services à la personne. L'Etat réaliserait par ailleurs une économie de 93 millions d'euros.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté un amendement de suppression de l'article présenté par Frédéric Lefebvre, rapporteur, au nom de la commission des finances.

Elle a estimé qu'il serait paradoxal de réduire un avantage accordé pour favoriser le développement des services à la personne, qui constituent un gisement d'emplois considérable, dans une conjoncture économique fragile.

L'Assemblée nationale a ensuite adopté un amendement présenté par le Gouvernement qui tire les conséquences, sur le plan budgétaire, de la suppression de l'article en majorant les crédits du programme « Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi ».

III - La position de votre commission

Votre commission vous propose de confirmer la suppression de l'article. Elle ne souhaite pas freiner le développement des emplois de service à la personne alors que le chômage risque d'augmenter en 2009. Elle considère également que ce secteur a encore besoin d'être soutenu afin de trouver son plein essor et de se professionnaliser.

Votre commission vous propose de confirmer la suppression de l'article.

* 13 Les cotisations et contributions patronales sont calculées soit sur une base forfaitaire (égale, par heure de travail, à une fois la valeur horaire du Smic applicable au premier jour du trimestre civil considéré), soit sur les rémunérations réellement versées au salarié.

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