EXAMEN DES ARTICLES

Article premier (art. L. 631-1 du code de l'éducation, art. L. 4111-2 du code de la santé publique) - Création d'une première année commune aux études de santé et de nouvelles voies de réorientation pour les étudiants ayant choisi ce cursus

Objet : Cet article a pour objet, d'une part, d'instaurer une première année commune aux études médicales, odontologiques, de sage-femme et pharmaceutiques, d'autre part, de créer des passerelles entre les études de santé et d'autres cursus de formation.

I - Le dispositif proposé

Le paragraphe I réécrit l'article L. 631-1 du code de l'éducation qui, dans sa rédaction actuelle, fixe le principe d'épreuves de sélection pour parvenir à un nombre limité d'étudiants à la fin de la première année pour les études médicales, odontologiques, de sage-femme et pharmaceutiques.

L'article L. 631-1 tel qu'il est proposé comprend trois paragraphes :


• le I institue une première année des études de santé, commune aux études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et de sage-femme .

Il fusionne donc la première année du premier cycle des études pharmaceutiques (PCEP 1) avec la première année du premier cycle des études médicales, odontologiques et de sage-femme (PCEM 1), ces dernières étant regroupées depuis 1992. Ce faisant, il met en place une préconisation de plusieurs rapports récents, dont dernièrement celui de Jean-François Bach.

Dans le cadre de l'instauration de cette première année commune, il est précisé que les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé déterminent par voie réglementaire :

- l'organisation de la première année ;

- le nombre des étudiants admis dans chacune des filières à l'issue de la première année des études de santé ; ce nombre, généralement appelé numerus clausus , doit être déterminé au regard de trois critères : les besoins de la population, la nécessité de remédier aux inégalités géographiques et les capacités de formation des établissements concernés ;

- les modalités d'admission des étudiants dans chacune des filières à l'issue de la première année ;

- les conditions dans lesquelles les étudiants peuvent être réorientés à l'issue du premier semestre de la première année ou au terme de celle-ci, ainsi que les modalités de leur réinscription ultérieure éventuelle dans cette année d'étude.

La rédaction proposée pour définir le contenu de ce pouvoir réglementaire reprend en grande partie les dispositions actuellement en vigueur. Ainsi, elle maintient les trois critères à partir desquels le numerus clausus est déterminé par les ministres mais elle supprime la consultation préalable par les ministres d'un comité de la démographie médicale ad hoc. Celui-ci ne s'est en effet jamais réuni ; de fait, sa consultation alourdit la procédure sans apparaître réellement utile.

Le principe de la réorientation des étudiants, en particulier à l'issue du premier semestre, est en revanche une nouveauté qui s'inscrit dans le cadre plus général du plan « réussite en licence » lancé par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche.


• Le II de l'article L. 631-1 crée des passerelles afin de permettre à certains étudiants une admission directe en deuxième ou troisième année des études de santé.

Deux cas sont prévus :

- pour les candidats déjà titulaires de certains grades, titres ou diplômes, une procédure d'admission directe en deuxième année ou en troisième année est ouverte. La circulaire ministérielle du 1 er août 2008 mentionne le cas des étudiants titulaires d'un master littéraire, d'un master de sciences, des diplômés des écoles de commerce conférant le grade de master et des diplômés des instituts d'études politiques ;

- pour les étudiants engagés dans des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme et qui souhaitent se réorienter dans une filière différente, une même passerelle est ouverte à condition d'avoir validé au moins deux années d'études dans la filière choisie à l'issue de la première année. L'admission directe se fera en deuxième année, sauf pour une réorientation vers la maïeutique où l'admission se fera en première année d'école de sage-femme.

Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé devront arrêter le nombre, les conditions et les modalités d'admission de ces étudiants. La circulaire ministérielle du 1 er août fournit à cet égard quelques éléments puisqu'elle indique que les admissions se feront sur dossier et après entretien dans le cadre d'un numerus clausus fixé par arrêté.


• Le III précise, comme dans la rédaction actuelle de l'article L. 631-1, que le ministre chargé de la santé est associé à toutes les décisions concernant les enseignements médicaux, odontologiques et pharmaceutiques, ce qui, pour votre commission, est effectivement indispensable.

Le paragraphe II procède, du fait de la nouvelle rédaction de l'article L. 631-1, à une coordination d'alinéa au sein de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique.

Le paragraphe III prévoit la publication au Journal officiel des arrêtés pris en application de l'article, ce qui contribuera à une meilleure information sur le contenu de cette réforme.

II - La position de votre commission

Votre commission observe que ces dispositions reprennent pour une grande part les préconisations - largement consensuelles - du rapport de Jean-François Bach ainsi que d'un certain nombre de travaux de réflexion antérieurs.

Elle en approuve l'économie générale mais constate que l'essentiel de la réforme résultera des mesures d'application qui seront prises par les ministres concernés. Certes, la circulaire ministérielle du 1 er août 2008 fournit un certain nombre d'indications sur ce que ces mesures d'application seront mais il reste encore beaucoup de points à préciser.

C'est pourquoi, afin de permettre une mise en oeuvre réussie de la réforme, votre commission estime essentiel que les décrets et arrêtés nécessaires soient pris le plus rapidement possible , en particulier en ce qui concerne les nouvelles modalités d'admission dans les différentes filières à l'issue de la première année. Cette information est en effet demandée avec insistance - et de façon très légitime - aussi bien par les lycéens qui souhaitent s'engager dans des études de santé l'année prochaine que par les étudiants actuellement en première année.

Sous réserve de ces observations, votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 2 - Entrée en vigueur

Objet : Cet article prévoit que la loi entrera en vigueur à la rentrée universitaire 2009-2010, à l'exception des dispositions relatives à la réorientation des étudiants qui s'appliqueront au plus tard à la rentrée universitaire 2011-2012.

I - Le dispositif proposé

Le premier alinéa dispose que la loi entrera en vigueur à compter de l'année universitaire 2009-2010.

Le second alinéa prévoit toutefois une dérogation, en précisant que le dispositif de réorientation des étudiants, à l'issue du premier semestre de la première année des études de santé ou au terme de celle-ci, sera mis en place au plus tard à compter de la rentrée universitaire 2011-2012.

Ce délai est conforme aux termes de la circulaire de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche du 1 er août 2008, adressée aux présidents d'université, recteurs d'académie et directeurs d'UFR de médecine, d'odontologie et de pharmacie, qui mentionnait explicitement le fait qu'un certain nombre d'éléments de la réforme de la première année des études de santé devront être mis en place dès la rentrée universitaire 2009-2010, c'est-à-dire dès la rentrée prochaine.

II - La position de votre commission

Les auditions auxquelles a procédé votre rapporteur ont montré que l'ensemble des doyens des facultés de médecine et de pharmacie s'étaient activement mobilisés au cours des derniers mois, en concertation avec les enseignants et les étudiants, pour faire en sorte que la réforme puisse être mise en oeuvre dès la rentrée prochaine.

Une analyse par université fait toutefois apparaître des différences dans le niveau de préparation de celles-ci, certaines étant plus avancées que d'autres ou mieux à même d'accueillir les étudiants qui entreprendront le L1 Santé, nouvelle première année commune des études de santé, à compter de la prochaine rentrée.

Des problèmes d'organisation matérielle subsistent en effet dans de nombreux cas, par exemple pour adapter des locaux insuffisants, mettre en place des systèmes de visioconférence ou organiser la diffusion d'un certain nombre de supports de cours sur Internet. Des solutions sont cependant recherchées dans chacune des facultés concernées, comme cela était déjà le cas au cours des années précédentes en raison de l'accroissement régulier du nombre d'étudiants choisissant de s'inscrire dans une filière médicale.

Pour le programme de la première année commune, un groupe de travail a été constitué par le ministère au cours de l'été 2008. Sur la base de ses travaux, un programme de L1 Santé a été définitivement élaboré et transmis aux présidents d'université, recteurs d'académie et directeurs d'UFR de médecine, d'odontologie et de pharmacie le 21 novembre 2008. Il est construit autour de sept unités d'enseignement (UE) faisant partie du tronc commun et d'une UE spécifique pour chacun des quatre concours que les étudiants auront la possibilité de passer. La répartition des UE entre les deux semestres a été établie de façon à ce qu'une orientation vers les licences scientifiques soit possible dès la fin du premier semestre.

Les questions d'organisation tant matérielles que des enseignements semblent donc en voie d'être résolues.

Toutefois, la rapidité avec laquelle est mise en place cette réforme et l'absence des textes d'application ont encore rendu impossible toute information fiable et précise aussi bien auprès des lycéens, pourtant déjà engagés dans la procédure des inscriptions universitaires, procédure qui s'achève le 20 mars, que des étudiants actuellement en première année.

Aussi, au regard de ces différents éléments et des appréciations portées par un certain nombre d'acteurs du système, votre commission a-t-elle estimé préférable de reporter d'un an la date d'entrée en vigueur de la loi , c'est-à-dire de la rendre applicable à compter de la rentrée universitaire 2010-2011. En revanche, elle n'a pas modifié la date d'entrée en vigueur du nouveau dispositif de réorientation, à l'issue du premier semestre ou de la première année, qui reste donc fixé au plus tard à la rentrée universitaire 2011-2012.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi amendé.

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Elle a enfin donné un avis favorable à l'adoption de la présente proposition de loi ainsi modifiée .

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