D. LES AMENDEMENTS PROPOSÉS PAR VOTRE COMMISSION

Votre commission pour avis a adopté 10 amendements sur le volet du texte relatif à la consommation.

1. Un renforcement de la protection des clients des banques, en particulier des publics fragiles

- Un amendement à l'article 17 vise à conforter l'acquis de l'Assemblée nationale tendant à plafonner, par opération et par mois, pour l'ensemble des clients des établissements de crédit, les commissions d'intervention imposées en cas d'incident de paiement.

Premièrement, tout en laissant au pouvoir règlementaire le soin d'établir le niveau du plafond par mois et par opération, l'amendement vise à définir des lignes directrices, en prévoyant que ce plafond ne peut s'écarter de façon abusive des coûts réels supportés par les établissements de crédit. La disposition doit permettre d'éviter que le plafond soit fixé à un plafond trop élevé, sans intérêt réel pour le client des banques. On constate en effet, avec le précédent du plafond applicable aux frais de rejet des chèques, que les banques ont tendance ensuite à s'aligner sur le plafond.

Deuxièmement, l'amendement renforce le volet préventif du dispositif consistant à trouver des solutions adaptées de gestion de compte et d'instruments de paiement pour les personnes qui se trouvent en situation de fragilité financière, eu égard à leurs ressources, au nombre et à la fréquence des incidents de paiement. Il oblige les banques à proposer un entretien avec leurs clients en vue d'examiner leur situation. Cette disposition est cohérente avec la charte de l'inclusion bancaire dont le principe est défini à l'article 17 bis A du présent projet de loi

Troisièmement, l'amendement introduit un plafond pour les personnes en situation de fragilité financière eu égard à leurs ressources, au nombre et à la fréquence des incidents de paiement. Le plafond général risque, en effet, d'être trop élevé par rapport à leur situation. L'amendement propose que ce plafond soit défini à un montant adapté aux situations de fragilité financière, dans des conditions prévues par décret.

- Un amendement à l'article 17 quater apporte des précisions sur les informations que devrait contenir la convention de compte nouvelle créée pour les personnes physiques agissant pour des besoins professionnels. Il propose ainsi une information systématique sur les modalités d'accès à la médiation, qu'il s'agisse de la médiation de crédit ou des médiateurs des banques.

- Un amendement vise à rétablir l'article 17 quinquies supprimé à l'initiative de la commission des finances, tout en renvoyant ses conditions d'application à un décret. Il est nécessaire que les entreprises puissent bénéficier, comme les particuliers, d'une évolution qui leur permet de contractualiser davantage leurs relations avec les banques, et en particulier leurs concours permanents.

- Un amendement à l'article 21 vise à faciliter l'exercice du droit au compte en permettant à une personne en difficulté bancaire de se faire représenter dans ses démarches par le département, la caisse d'allocations familiales ou le CCAS. Il est proposé d'étendre cette possibilité de représentation aux associations accompagnant les personnes en difficulté ou défendant les consommateurs qui sont parfois les premières à être directement en contact avec les plus défavorisés.

2. L'encouragement de la mobilité bancaire

- Un amendement portant article additionnel après l'article 21 tend à rendre effective la mobilité bancaire.

Depuis 2009, les banques françaises ont pris l'engagement de mettre en place un service d'aide à la mobilité bancaire. En France, alors qu'il comprend les mouvements d'une caisse régionale à une autre, sans changement réel de banque, le taux de mobilité est de 7,5 %, contre 9 % en moyenne dans l'Union européenne.

La faculté de faire jouer la concurrence par les tarifs bancaires se heurte encore aux difficultés pratiques de changement de banque. Comme le soulignent les associations de consommateur, le client qui change de banque doit prévenir l'ensemble des sociétés ou organismes qui interviennent sur son compte par le biais de virements ou prélèvements. Or, le passage d'un établissement à un autre peut déclencher une série d'incidents liés à la gestion des instruments de paiement (opposition à des prélèvements, rejet pour absence de provision, par exemple). Le passage d'un seul chèque au débit sur le compte clôturé peut ainsi entraîner le fichage et la mise en interdiction bancaire du client, l'exposant à de nombreux frais et préjudices.

L'amendement propose l'introduction d'un service payant offert par les banques permettant le transfert des opérations du compte ancien vers le nouveau compte. Selon des associations de consommateurs, un service comparable existerait déjà aux Pays-Bas, et serait en cours d'adoption au Royaume-Uni.

3. Une information préalable sur les frais bancaires et les paiements en espèces

- Un amendement à l'article 21 bis A tend à éviter que l'entrée en application dudit article ne soit par trop différée tout en laissant aux banques le temps d'adapter leurs systèmes d'application. L'article prévoit que le client est informé gratuitement par le biais de son relevé de compte mensuel, du montant et de la dénomination des frais bancaires qui vont lui être prélevés, au minimum quinze jours avant le prélèvement. L'entrée en vigueur de l'article ne pourrait intervenir après le 1 er janvier 2014.

- Un amendement portant article additionnel après l'article 24 vise le paiement en espèces auprès des administrations publiques dès lors qu'il agit tout spécialement des personnes en difficulté. Le code monétaire et financier prévoit le paiement en espèces pour les créances exigibles par les collectivités publiques. Pour les personnes en difficulté, qui ne disposent que d'un livret A, ou d'un compte dont les moyens de paiement sont restreints, ce paiement en espèces est une nécessité pour des dépenses aussi courantes que la cantine ou la crèche. Il est proposé de rappeler aux débiteurs cette faculté de paiement par une obligation d'information des collectivités publiques.

4. Le bénéfice des prêts participatifs pour les entreprises agricoles

- Un amendement portant article additionnel après l'article 24 tend à rendre les entreprises agricoles éligibles aux prêts participatifs.

Les prêts participatifs, dont le régime est précisé aux articles L. 313-14 à L. 313-20 du code monétaire et financier ont été introduits par la loi du 13 juillet 1978. Ils sont destinés au financement à long terme des entreprises et tout particulièrement des PME.

Le prêt participatif peut s'analyser comme un moyen de financement intermédiaire entre le prêt à long terme et la prise de participation. Il s'agit en effet de prêts qui sont assimilés à des fonds propres du point de vue de la situation financière de l'entreprise tout en continuant à être traités comme une dette au plan comptable et fiscal. Ils donnent lieu à un taux d'intérêt qui peut être majoré par une clause de participation aux bénéfices de l'entreprise. En cas de défaillance de celle-ci, ils ne sont remboursés qu'après désintéressement de tous les créanciers privilégiés.

Le bénéfice de ce régime est actuellement limité par l'article L. 313-13 du code monétaire et financier aux entreprises artisanales, industrielles ou commerciales, ce qui exclut de fait les entreprises agricoles. Il est proposé de faire profiter de ce régime les entreprises agricoles.

5. Une information renforcée des commerçants sur les commissions interbancaires de paiement

- Un amendement portant article additionnel après l'article 24 vise à introduire davantage de transparence dans les frais des commerçants liés aux paiements par carte bancaire.

Dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances pour 2011, le Parlement avait adopté le principe, d'une part, du plafonnement des commissions interbancaires de paiement, qui constituent de l'ordre de 60 % des frais imposés aux commerçants pour l'usage d'un terminal « carte bleue », et, d'autre part, une information systématique, sous la forme d'un récapitulatif annuel détaillé, sur les frais facturés par les prestataires de paiement. L'article avait été censuré par le Conseil constitutionnel au motif qu'il constituait un cavalier budgétaire.

Depuis, l'Autorité de la concurrence s'est saisie du dossier des commissions interbancaires de paiement. Dans sa décision du 7 juillet 2011, elle a obtenu notamment des banques une baisse de la commission interbancaire de paiement de 0,47 % à 0,30 % en moyenne, soit une baisse de 36 %. Le produit annuel issu de la commission, de près de 1,5 milliard d'euros en 2011, est réduit d'environ 500 millions d'euros. Cette baisse devrait avoir un impact favorable pour les commerçants.

Avant que le Parlement ne soit amené à intervenir de nouveau, le cas échéant, sur la question du plafonnement de ces commissions, il est d'abord préférable de consacrer par la loi le principe d'une information systématique, sous la forme d'un récapitulatif annuel détaillé, sur les frais facturés par les prestataires de paiement. Ceci fait partie également des engagements souscrits par les banques vis-à-vis de l'Autorité de la concurrence. En fonction de l'évolution des commissions, il sera toujours temps ensuite d'intervenir par la loi pour définir un éventuel plafond, en fonction du bilan qui sera dressé de la mise en oeuvre de sa décision de 2011 par l'Autorité de la concurrence.

6. Une compensation de droit des dettes fiscales des entreprises

- Un dernier amendement portant article additionnel après l'article 24 vise à développer la compensation des dettes fiscales des entreprises par les créances qu'elles détiennent par ailleurs sur les collectivités publiques. Cette compensation est déjà prévue par le livre des procédures fiscales mais elle n'est exercée qu'à la discrétion du comptable public. L'amendement propose de prévoir que la compensation est de droit lorsqu'elle est demandée par le redevable.

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Réunie le mercredi 12 mai 2013, la commission des affaires économiques a émis un avis favorable à l'adoption d texte du projet de loi sous réserve des amendements qu'elle vous propose.

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