EXAMEN DES ARTICLES

Article 11 (art. L. 631-2, L. 631-2-1, L. 631-2-2 et L. 631-2-3 [nouveau] du code monétaire et financier) - Levée du secret professionnel devant les commissions d'enquête parlementaires pour les personnes participant aux travaux du Haut conseil de stabilité financière

Cet article a retenu l'attention de votre commission dans la mesure où il tend à modifier les règles relatives au secret professionnel devant les commissions d'enquête parlementaires, au sein du code monétaire et financier. Il prévoit que toute personne qui participe ou a participé à l'accomplissement des missions du Haut conseil de stabilité financière, instance créée par le projet de loi en remplacement du conseil de régulation financière et du risque systémique, est tenue au secret professionnel, mais que ce secret n'est pas opposable en cas d'audition par une commission d'enquête parlementaire, lorsque celle-ci a décidé l'application du secret à cette audition.

Cette disposition figurait dès le projet de loi initial du Gouvernement.

Le II de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires dispose que toute personne entendue par une commission d'enquête est « tenue de déposer, sous réserve des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal », c'est-à-dire des dispositions qui répriment l'atteinte au secret professionnel, lequel est bien opposable aux commissions d'enquête.

Toutefois, l'article 17 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques a apporté une première dérogation à ce principe de l'opposabilité du secret professionnel aux commissions d'enquête, dans le domaine de la régulation financière. Il en résulte que les personnes participant ou ayant participé aux travaux de l'Autorité de contrôle prudentiel ou de l'Autorité des marchés financiers, ainsi que des autorités auxquelles elles ont succédé 3 ( * ) , sont déliées du secret professionnel lorsque la commission d'enquête applique le secret à leur audition. Les informations recueillies par levée du secret professionnel ne peuvent figurer dans le rapport.

Sans désapprouver sur le fond la nouvelle dérogation apportée par le projet de loi à la règle du secret professionnel, votre commission s'interroge toutefois sur la multiplication des dérogations à cette règle et sur le fait de les limiter au seul domaine financier, au regard notamment de la difficulté qui s'est posée du fait du secret fiscal, à l'occasion de la commission d'enquête du Sénat sur l'évasion des capitaux en 2012.

Certes, un projet de loi relatif aux activités bancaires ne se prête pas évidemment à une réflexion d'ensemble sur la règle du secret professionnel devant les commissions d'enquête, mais sans doute votre commission aura-t-elle l'occasion d'y revenir le moment venu.

En tout état de cause, votre commission considère que l'ensemble des règles relatives aux commissions d'enquête doivent figurer dans l'ordonnance du 17 novembre 1958 et ne pas être dispersées dans plusieurs textes. Aussi a-t-elle, sur la proposition de son rapporteur, adopter un amendement supprimant la dérogation prévue au sein du code monétaire et financier concernant le Haut conseil de stabilité financière. En contrepartie, un second amendement proposé à l'article 11 bis permet de réintégrer cette disposition au sein de l'ordonnance précitée.

Sous réserve de l'adoption de son amendement , votre commission a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 11.

Article 11 bis (art. L. 511-33 du code monétaire et financier et art. 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires) - Levée du secret professionnel devant les commissions d'enquête parlementaires pour les dirigeants et employés des banques

En lien avec l'article 11, cet article a relevé de l'examen de votre commission dans la mesure où il tend à modifier les règles relatives au secret professionnel devant les commissions d'enquête parlementaires. Il prévoit que sont déliés du secret professionnel, en cas d'audition par une commission d'enquête qui a décidé l'application du secret à cette audition, les membres des conseils d'administration ou de surveillance des établissements de crédit et les personnes qui à un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d'un établissement de crédit ou qui sont employées par un tel établissement. Il introduit cette disposition à la fois à l'article L. 511-33 du code monétaire et financier et à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

Cette disposition est issue d'un amendement de notre collègue député Christian Eckert, rapporteur général de la commission des finances, adopté par l'Assemblée nationale en commission des finances.

En premier lieu, votre commission considère inopportun et inutile d'introduire dans notre ordonnancement juridique une même disposition dans deux textes différents. Au surplus, en cas de modification ultérieure d'une seule de ces deux dispositions, des problèmes d'interprétation de la disposition à appliquer apparaîtraient inévitablement.

En outre, sans désapprouver sur le fond cette seconde dérogation à la règle du secret professionnel devant les commissions d'enquête, qui semble tirer son origine du déroulement de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les produits financiers à risque souscrits par les collectivités territoriales en 2011, votre commission s'interroge derechef sur la cohérence des règles applicables à ces commissions. Elle s'interroge également sur le fait de délier du secret professionnel les dirigeants des banques et pas les autres dirigeants d'entreprises, à supposer qu'il faille délier des responsables privés du secret professionnel.

En tout état de cause, votre commission a adopté un amendement , à l'initiative de son rapporteur, destiné à regrouper, au sein du dernier alinéa du II de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires les deux nouvelles dérogations à l'opposabilité du secret professionnel devant les commissions d'enquête. Cet amendement prévoit également dans l'ordonnance une coordination avec le présent projet de loi, qui change la dénomination de l'Autorité de contrôle prudentiel en Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Désormais, les personnes participant ou ayant participé aux travaux du Haut conseil de stabilité financière, de même que les membres de conseil d'administration ou de surveillance, les dirigeants et les salariés des banques et autres établissements de crédit ne pourront opposer le secret professionnel à une commission d'enquête parlementaire qui aura décidé d'appliquer le secret à leur audition, les informations ainsi recueillies ne pouvant être mentionnées dans le rapport de la commission.

Sous réserve de l'adoption de son amendement , votre commission a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 11 bis .

Article 18 (art. L. 311-4, L. 311-4-1 [nouveau], L. 311-6, L. 311-6-1 [nouveau], L. 311-6-2 [nouveau], L. 312-8, L. 312-9 et L. 313-2-1 [nouveau] du code de la consommation) - Exercice par un emprunteur de la liberté de choix de son assurance-crédit

Cet article vise à renforcer la capacité effective pour un emprunteur, lorsque le prêteur exige de lui la souscription d'une assurance permettant de garantir le remboursement dans certaines situations (décès de l'emprunteur...), d'avoir recours à une assurance autre que celle proposée par le prêteur dans le cadre d'un contrat de groupe. Destinée à renforcer la concurrence en matière d'assurance-crédit et à en diminuer le coût pour le consommateur, cette faculté a été instituée par la loi n° 2010-737 du 1 er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, dite « loi Lagarde ».

La possibilité pour l'emprunteur d'exercer cette faculté suppose qu'il ait à sa disposition des informations lui permettant de comparer réellement les différentes offres d'assurance-crédit et qu'il dispose d'un temps suffisant pour trouver une autre assurance-crédit que celle proposée par le prêteur.

Cette problématique ne se pose pas dans les mêmes termes selon qu'il s'agit d'un simple crédit à la consommation, d'un montant limité et rapide à obtenir, ou d'un crédit immobilier. Dans ce second cas, le coût de l'assurance-crédit est très important, de sorte que le jeu de la concurrence peut permettre au consommateur de réaliser des économies significatives sur la totalité de la durée du prêt. Selon les informations données à votre rapporteur au cours de ses auditions, l'économie constatée peut atteindre plusieurs milliers d'euros.

D'une part, en matière de crédit à la consommation, l'article 18 du projet de loi renforce l'information du consommateur, par la création du taux annuel effectif de l'assurance (TAEA), qui doit lui permettre de comparer les différentes offres d'assurance-crédit et de crédit avec assurance obligatoire. Le TAEA, accompagné du montant mensuel et du montant global de l'assurance, doit figurer dans les publicités des organismes prêteurs et doit être porté à la connaissance de l'emprunteur dans le cadre de l'information précontractuelle.

Si votre commission approuve pleinement ces dispositions de nature à accroître la transparence et la concurrence, qui n'appellent pas d'observations de sa part, elle s'interroge néanmoins sur la capacité réelle du consommateur à prendre correctement connaissance des nombreuses informations qui lui sont communiquées et, surtout, à en faire l'usage pour lequel le législateur les a rendues obligatoires pour le professionnel.

D'autre part, en matière de crédit immobilier, outre les informations prévues en matière de crédit à la consommation (TAEA...), l'article 18 du projet de loi prévoit aussi la remise d'une fiche standardisée d'information à toute personne qui se voit proposer ou qui sollicite une assurance-crédit, de façon à pouvoir mieux comparer les différentes offres d'assurance-crédit, en particulier comparer l'offre du prêteur avec des offres alternatives 4 ( * ) . De façon à ce que l'emprunteur ait le temps - et donc la liberté - de solliciter d'autres offres en matière d'assurance-crédit avant la remise de l'offre de crédit par le prêteur, votre commission a adopté sur la proposition de son rapporteur un amendement prévoyant un délai de dix jours entre la remise de la fiche par le prêteur et la remise de l'offre de prêt. Par un second amendement proposé par son rapporteur, votre commission souhaite supprimer une mention superflue, relevant au mieux du domaine réglementaire, selon laquelle c'est « de manière très apparente » que la fiche standardisée d'information doit mentionner la faculté pour l'emprunteur de souscrire l'assurance-crédit de son choix.

De plus, l'article L. 312-9 du code de la consommation prévoit en matière de crédit immobilier depuis la « loi Lagarde » que le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d'assurance-crédit que le contrat de groupe qu'il propose, « dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent ».

En vue de faciliter l'exercice de cette liberté de choix de l'emprunteur en matière d'assurance-crédit dans un moment complexe où il est confronté à l'attente de l'obtention de son crédit immobilier pour pouvoir procéder à une acquisition immobilière, l'article 18 vise aussi à mieux encadrer les conditions et les délais d'acceptation ou de refus par le prêteur de l'assurance-crédit autre que l'assurance de groupe qu'il a proposée, pendant la durée de validité de l'offre de prêt, fixée à trente jours par l'article L. 312-10 du code de la consommation, étant entendu que l'emprunteur ne peut accepter l'offre qu'au moins dix jours après l'avoir reçue.

Alors que l'article L. 312-9 dispose déjà que le prêteur ne peut pas, en contrepartie de l'acceptation du contrat extérieur, modifier le taux du prêt, l'article 18 du présent projet de loi, reprenant ainsi une disposition du projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs examinée par votre commission par délégation au fond 5 ( * ) , prévoit que le prêteur ne pas non plus exiger de frais supplémentaires, y compris les frais liés aux travaux d'analyse de ce contrat extérieur. Votre commission approuve cette disposition, de nature à mettre fin à la pratique de certains prêteurs consistant à exiger des frais de dossier pour l'examen du contrat extérieur.

Certaines dispositions introduites à l'Assemblée nationale semblent toutefois poser des difficultés d'interprétation, que votre commission a tenu à lever en s'en tenant à l'intention initiale de ces dispositions, qu'elle partage. Les représentants des organismes d'assurance entendus par votre rapporteur ont d'ailleurs relevé clairement ces difficultés d'interprétation.

Sur la proposition de son rapporteur, votre commission a ainsi adopté un amendement destiné à clarifier la rédaction de la disposition selon laquelle le prêteur peut émettre un avenant à son offre initiale dans le cas où un contrat d'assurance alternatif est présenté par l'emprunteur, sans prorogation du délai de validité de cette offre. Si cette disposition peut être interprétée comme autorisant le prêteur à faire une contre-offre pour l'assurance-crédit - ce qui suscite un certain scepticisme de votre rapporteur, a fortiori en l'absence de prorogation du délai de validité de l'offre, dans la mesure où il est préférable d'inciter les prêteurs à proposer dès l'offre initiale une assurance-crédit à des conditions plus avantageuses -, il semble, au vu des travaux de l'Assemblée nationale et des auditions de votre rapporteur, qu'il faille plutôt l'interpréter comme devant permettre au prêteur de tirer les conséquences de l'acceptation de l'assurance-crédit alternative dans les termes du contrat, en modifiant la rédaction de la clause faisant référence au contrat d'assurance-crédit. Dans ces conditions, il n'est pas exact de prévoit un avenant, puisqu'aucun contrat n'a encore été conclu, mais plutôt une offre modifiée, et il n'y a pas lieu, en effet, d'envisager la prorogation de la durée de validité de l'offre. En revanche, il est nécessaire que cette offre modifiée soit adressée sans délai au consommateur, de façon à ce qu'il ne soit pas lésé dans son délai d'acceptation de dix jours.

Enfin, par un dernier amendement proposé par son rapporteur, votre commission a supprimé des dispositions inutiles, redondantes avec le droit en vigueur ou d'interprétation ambiguë, en leur substituant une disposition claire et conforme à l'intention de leur auteur à l'Assemblée nationale. Ainsi, il n'y a pas lieu de rappeler que l'emprunteur peut proposer un contrat d'assurance-crédit extérieur jusqu'à la signature de l'offre de prêt et que le prêteur ne peut pas refuser en garantie un contrat extérieur présentant les mêmes garanties que celles qu'ils exigent, ces deux dispositions étant déjà satisfaites par le droit en vigueur, à l'article L. 312-9 du code de la consommation. Il n'y a pas lieu non plus d'indiquer que le prêteur « tire les conséquences » de cet autre contrat sur l'offre de prêt, selon une formulation ambiguë et susceptible de donner lieu à des interprétations contradictoires avec la disposition examinée plus haut et permettant au prêteur d'émettre une offre de prêt modifiée pour y intégrer la référence au contrat d'assurance-crédit extérieur qu'il a accepté.

En revanche, alors que le droit en vigueur se borne à indiquer que tout refus par le prêteur du contrat extérieur doit être motivé, il y a lieu d'encadrer dans le temps la décision de refus ou d'acceptation du prêteur, de façon à ce que celui-ci n'attende pas la fin de la durée de validité de l'offre de prêt pour refuser le contrat extérieur présenté par l'emprunteur, empêchant de fait ce dernier de faire jouer la concurrence et de solliciter un autre assureur extérieur et le contraignant, pour pouvoir obtenir son prêt et réaliser son acquisition immobilière, à accepter l'assurance-crédit du prêteur. Aussi l'amendement de votre commission prévoit-il également que le prêteur informe l'emprunteur de sa décision de refus ou d'acceptation du contrat extérieur dans un délai de huit jours à compter de la communication de ce contrat extérieur par l'emprunteur, étant entendu que l'obligation de motiver le refus est conservée. La rédaction actuelle de l'article 18 du projet de loi dispose que toute décision de refus doit être motivée dans un délai de huit jours, ce qui n'est guère opérant puisque la prise de décision elle-même n'est pas encadrée dans le temps.

Enfin, votre commission écarte toute idée d'acceptation tacite par le prêteur du contrat extérieur présenté par l'emprunteur, dans la mesure où ce contrat doit présenter des garanties équivalentes, de façon à se situer dans le cadre économique de l'offre de prêt : pour séduisante qu'elle apparaisse, une règle d'acceptation tacite pourrait conduire, en cas de négligence du prêteur, à ce que soit accepté un contrat d'assurance-crédit qui ne présenterait pas des garanties équivalentes, au risque de l'emprunteur lui-même ou de sa famille en cas de défaillance.

Sous réserve de l'adoption de ses amendements , votre commission a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 18.

Article 23 (art. L. 312-1-4 [nouveau] du code monétaire et financier) - Accès et paiement à partir du compte bancaire d'un défunt

Cet article tend à ouvrir l'accès des héritiers au compte bancaire d'un défunt pour le clôturer ou régler un certain nombre de dépenses conservatoires de la succession, au premier rang desquelles le paiement des funérailles.

Il n'a fait l'objet que de modifications rédactionnelles à l'Assemblée nationale.

Il introduit au sein d'une sous-section du code monétaire et financier, consacrée aux relations entre les établissements bancaires et leurs clients 6 ( * ) un nouvel article L. 312-1-4 qui prévoit dans chacun des ses paragraphes I., II., III., une possibilité pour les héritiers ou la personne qui pourvoit aux funérailles, d'accéder au compte bancaire du défunt.


Le paiement des frais d'obsèques sur le compte bancaire du défunt

Le premier dispositif (I.) constitue la reprise d'une disposition adoptée par le Sénat, à l'initiative de votre commission, lors de l'examen du projet de loi n° 12 (2011-2012) renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs 7 ( * ) .

Comme l'indiquait notre collègue Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis de votre commission sur ce dernier texte, cette disposition tendait à prévoir la possibilité de prélever les frais de funérailles sur le compte bancaire du défunt.

Elle répondait à une difficulté avérée : les héritiers du défunt n'étaient pas autorisés par l'établissement bancaire à régler les frais d'obsèques à partir des fonds disponibles sur le compte bancaire de l'intéressé.

En effet, les frais d'obsèques sont une dette de la succession et viennent en déduction de l'actif successoral 8 ( * ) . Pour cette raison, ils peuvent être acquittés sur cette succession 9 ( * ) .

En principe le décès du titulaire d'un compte bancaire bloque l'accès aux fonds déposés sur ses comptes bancaires ou postaux 10 ( * ) . Toutefois, compte tenu de la nature particulière des frais d'obsèques, il est reçu que les héritiers puissent avoir accès à ces fonds pour les payer 11 ( * ) .

En pratique, toutefois, cette règle ne s'applique pas uniformément, pour deux raisons :

- les héritiers du défunt ne peuvent pas toujours être identifiés dans le court temps qui sépare le décès des obsèques ;

- certains établissements bancaires, craignent que leur responsabilité puisse être mise en jeu à raison de l'accès qu'ils autoriseraient au compte du défunt. Ils s'opposent aux demandes présentées, ou contraignent les héritiers à prouver qu'ils ont bien qualité pour pourvoir aux funérailles, voire exigent la production d'une décision judiciaire leur donnant accès au compte bancaire.

Le dispositif repris au I. du nouvel article L. 312-1-4 12 ( * ) du code monétaire et financier vise à faire obligation aux établissements bancaires de payer les frais d'obsèques sur présentation de la facture par la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, à partir des fonds disponibles sur le compte bancaire du défunt. Cette faculté ne serait ouverte que pour des sommes inférieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

La version d'origine de l'article prévoyait que les sommes pourraient être versées à la personne qui pourvoyait effectivement aux funérailles. À l'initiative du rapporteur de la commission des finances, notre collègue Richard Yung, cette mention a été remplacée par celle de personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles 13 ( * ) : cette modification est opportune, puisqu'elle évitera qu'un tiers puisse exiger le paiement, pour une prestation qui n'a pas reçu l'aval des héritiers ou des proches du défunt.

Compte tenu de cette nouvelle rédaction, le dispositif proposé est pertinent. Votre commission n'a adopté qu'un amendement rédactionnel sur ce point.


Le paiement de dépenses conservatoires de la succession et la clôture du compte bancaire du défunt

Le II. et le III. du nouvel article L. 312-1-4 du code monétaire et financier proposent deux dispositifs inédits et très fortement dérogatoires au droit commun des successions.

Le premier vise à autoriser un successible en ligne direct à accéder aux fonds détenus sur le compte bancaire du défunt, pour régler certaines dépenses conservatoires de la succession : les frais funéraires - qui font déjà l'objet de la disposition précédente - les dépenses de dernière maladie, les impôts, les loyers et les autres dettes successorales dont le règlement est urgent 14 ( * ) .

Comme précédemment, cette faculté ne serait ouverte que dans la limite d'un montant fixé par arrêt du ministre chargé de l'économie. L'intéressé pourrait par ailleurs justifier de sa qualité d'héritier par la production de son acte de naissance. Il devrait déclarer qu'il n'existe, à sa connaissance, ni testament ni contrat de mariage.

Le dispositif proposé ne paraît pas présenter des garanties de sécurité juridique suffisante.

En effet, l'établissement bancaire n'a pas les moyens de vérifier la réalité des déclarations du successible, ni celle des dettes successorales dont le successible demandent le paiement. En outre, la procédure n'exclut pas le risque d'un conflit entre les successibles en ligne directe ascendante ou descendante, voire avec le conjoint survivant, qui prime pourtant les ascendants.

Le second dispositif vise à autoriser un successible à clôturer le compte bancaire du défunt et se faire remettre la totalité des fonds détenus. Obéissant aux mêmes limites que le précédent, quant à la qualité du successible et au montant maximum des fonds concernés - montant qui ne jouerait toutefois qu'établissement bancaire par établissement bancaire, il y ajoute une condition supplémentaire : que l'intéressé ait remis un document écrit signé de l'ensemble des héritiers, par lesquels ils attestent, qu'à leur connaissance, il n'existe ni testament, ni contrat de mariage, ni d'autres héritiers du défunt, et qu'ils autorisent le porteur à percevoir les sommes figurant sur le compte et à le clôturer.

De ce fait, le dispositif proposé présente le même défaut de garanties que le précédent : l'établissement bancaire n'aurait pas plus les moyens que précédemment de vérifier la réalité de ces assertions. Le conflit entre héritiers risque d'être exacerbé, par exemple dans le cas d'une compagne du défunt, titulaire d'un testament olographe, opposé à des enfants qui pourraient l'ignorer, en toute bonne foi, ou le prétendre.

Mme Éliane Frémeaux, représentante du Conseil supérieur du notariat a confirmé à votre rapporteur pour avis les difficultés juridiques innombrables que de tels dispositifs, dérogatoires au droit commun des successions, pourraient provoquer.

Les représentants de la fédération des banques françaises ont indiqué que les banques ne les avaient pas saisis de difficultés particulières qui auraient justifié l'adoption de tels dispositifs dérogatoires d'accès au compte du défunt.

Pour l'ensemble de ces raisons, à l'initiative de son rapporteur pour avis, votre commission a adopté deux amendements supprimant ces deux dispositifs spécifiques.

Sous réserve de l'adoption de ses amendements , votre commission a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 23.

Article additionnel après l'article 23 (art. L. 2233-33-1 [nouveau] et L. 2223-34-1 du code général des collectivités territoriales) - Dénomination et contenu des contrats obsèques

Cet article additionnel, qui résulterait de l' amendement que votre commission vous soumet, reprend deux dispositions relatives aux contrats de prestations obsèques, que le Sénat avait adoptées, à l'initiative de notre collègue Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis de votre commission pour le projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs.

Il vise à remédier à certaines pratiques commerciales abusives observées en matière funéraire : celle des contrats dits « packagés » et celle de l'assimilation de simples formules de financement à des contrats obsèques.


L'interdiction des contrats « packagés »

Les contrats obsèques ou « contrats de prestations obsèque s » sont ceux qui conjuguent un capital décès et des prestations obsèques détaillées.

En principe, ils doivent indiquer l'opérateur funéraire responsable des prestations, et mentionner la possibilité, pour le souscripteur, de modifier les prestations demandées ou l'opérateur funéraire désigné, s'il le souhaite : les contrats obsèques dits « packagés », qui lient le souscripteur à une prestation forfaitaire non précisée, ont été interdits par la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit.

Les nouveaux articles L. 2223-34-1 et L. 2223-35-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) créés cette loi ont posé le principe selon lequel est réputée non écrite toute clause d'un contrat prévoyant des prestations d'obsèques à l'avance sans que leur contenu détaillé soit défini. Le non respect de la liberté de modification du souscripteur du contrat de prestations obsèques est sanctionné d'une amende de 15 000 euros.

Cependant, en dépit de ces dispositions, certaines des caractéristiques des contrats « packagés » auraient survécu, dans les contrats actuels. À plusieurs reprises ont été dénoncés des contrats d'obsèques, qui ne comportaient ni contenu détaillé des prestations assurées ni mention de la possibilité pour le souscripteur de modifier postérieurement son choix initial.

Afin d'éviter que l'exigence de description détaillée des prestations inscrites à l'article L. 2223-34-1 du code général des collectivités territoriales soit tournée par des formulations standardisées, notre collègue Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis de votre commission pour le projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs, avait proposé que le contenu des prestations soit aussi personnalisé.

L'amendement de votre commission vous invite à reprendre cette précision.


Le contrôle de la dénomination « contrat obsèques »

Les contrats couramment qualifiés de « contrat obsèques » peuvent être de deux natures : des contrats en capital, qui ont pour objet le financement des obsèques, et des contrats en prestations, qui visent le financement et l'organisation des funérailles. Les premiers représentent les trois quarts du marché, les seconds, le quart restant.

Le contrat en capital suit le régime juridique de l'assurance-vie, puisqu'il prévoit qu'au décès de son souscripteur les fonds sont versés au bénéficiaire, à charge pour lui, de payer les obsèques du défunt.

Toutefois, faute de prévoir une obligation d'affectation des fonds perçus au paiement des funérailles, certains contrats en capital permettent au bénéficiaire d'utiliser les sommes comme il l'entend. La charge de payer les funérailles incombe alors aux héritiers, voire, in fine , à la municipalité.

De tels contrats sont en réalité en tous points semblables à de simples contrats d'assurance-vie, et abusivement présentés et vendus comme des contrats obsèques.

Afin d'éviter que le souscripteur puisse être abusé par cette dénomination, votre commission avait adopté, à l'occasion de l'examen du projet de loi renforçant les droits, la protection, et l'information des consommateur, un amendement de son rapporteur pour avis, notre collègue Nicole Bonnefoy qui réservait cette appellation aux contrats en capital prévoyant expressément l'affectation des sommes versées au paiement des obsèques, à concurrence de leur coût, ainsi qu'aux contrats de prestations d'obsèques.

L'amendement de votre commission vous propose de rétablir ce dispositif, porté dans un nouvel article L. 2223-33-1 du CGCT.

Votre commission vous propose d'adopter un article additionnel ainsi rédigé .

Article additionnel après l'article 23 (art. L. 2223-34-1 du code général des collectivités territoriales) - Revalorisation des contrats obsèques

Cet article additionnel, issu d'un amendement que votre commission vous propose d'adopter, reprendrait le dispositif de revalorisation des contrats obsèques adopté par le Sénat en séance publique, à l'initiative de notre collègue Nicole Bonnefoy, alors rapporteur pour avis de votre commission pour le projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs.

La loi relative à la législation funéraire 15 ( * ) a imposé une revalorisation minimale des contrats obsèques, égale au taux d'intérêt légal de ces contrats 16 ( * ) : il s'agissait d'éviter que le capital assuré se dévalorise ou ne suive pas l'inflation du coût des prestations funéraires.

Cette disposition avait été abrogée, par ordonnance 17 ( * ) , à peine un mois après avoir été adoptée par le Parlement, ce qui avait conduit le législateur à la rétablir, dans une loi suivante du 12 mai 2009 18 ( * ) .

Elle n'a, pour autant, pas été appliquées par les sociétés d'assurance, en raison d'une contrariété alléguée avec une directive européenne 19 ( * ) du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie.

Ce dernier texte impose en effet aux contrats d'assurance-vie, auxquels appartient les contrats prévoyant des prestations d'obsèques à l'avance, le respect de certaines règles prudentielles et interdit à l'assureur-vie de prendre des engagements qu'il ne pourrait pas respecter.

Afin de remédier à cette situation, fortement préjudiciable aux intérêts des particuliers, votre commission avait donc proposé, lors de l'examen du projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs, un nouveau mécanisme de revalorisation.

Ce dispositif imposait, en premier lieu, que tout contrat prévoyant des prestations d'obsèques à l'avance précise le mode de revalorisation.

En second lieu, il fixait une quote-part minimale de revalorisation annuelle de ces contrats, en fonction des résultats financiers dégagés par les actifs en représentation. Cette modalité de revalorisation est conforme aux règles prudentielles, puisqu'elle ne porte que sur les bénéfices effectivement dégagés.

Enfin, il prévoyait qu'une information annuelle soit fournie aux assurés sur la revalorisation effective de ces contrats. Cette information régulière, tout au long de la vie du contrat, apportera à l'assuré une connaissance précise du rendement de son contrat.

À l'initiative de son rapporteur pour avis, votre commission a adopté un amendement reprenant ce dispositif, qui garde toute sa pertinence.

Votre commission vous propose d'adopter un article additionnel ainsi rédigé .

Article additionnel après l'article 23 (art. L. 132-9-3 et L. 132-9-4 [nouveau] du code des assurances et art. L. 223-10-2 et L. 223-10-3 [nouveau] du code de la mutualité) - Obligations des assureurs en matière de recherche des contrats d'assurance sur la vie non réclamés

Cet article additionnel, issu d'un amendement que votre commission vous propose d'adopter, tendrait à introduire, dans le code des assurances et dans le code de la mutualité, des obligations supplémentaires à la charge des organismes d'assurance de façon à mieux traiter et résorber le phénomène des contrats d'assurance sur la vie non réclamés.

Après la mise en place du dispositif dit « AGIRA I » 20 ( * ) par la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance, puis du dispositif dit « AGIRA II » 21 ( * ) par la loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007 permettant la recherche des bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie non réclamés et garantissant les droits des assurés, ces dispositions permettraient de parfaire la législation en vigueur, tant dans le code des assurances que dans le code de la mutualité, qui a déjà produit des résultats encourageants.

D'une part, en vue d'améliorer la résorption du stock des contrats non réclamés, de limiter l'apparition de nouveaux contrats non réclamés et de systématiser les bonnes pratiques de certains établissements, il est proposé de donner un caractère annuel à l'obligation de vérification, auprès du répertoire national d'identification des personnes physiques géré par l'INSEE, du décès de l'assuré, lorsque la provision du contrat atteint au moins 2000 euros, seuil fixé par arrêté. L'ignorance du décès par l'assureur est une cause importante de non réclamation du bénéfice du contrat par le bénéficiaire lorsqu'il ignore la stipulation faite à son profit.

D'autre part, pour l'information du public, il est proposé de renforcer la transparence et la publicité des démarches effectuées par les assureurs en matière de recherche des contrats non réclamés, en prévoyant la publication d'un bilan annuel par les organisations professionnelles concernées.

Tout en tenant compte des modifications réglementaires intervenues depuis lors, l'amendement proposé par votre commission reprend le dispositif adopté par le Sénat en séance publique à deux reprises, à l'initiative de notre collègue Hervé Maurey, qui avait présenté une proposition de loi 22 ( * ) , dont notre collègue Dominique de Legge était rapporteur au nom de votre commission, puis un amendement au projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs, dont notre collègue Nicole Bonnefoy était rapporteur pour avis au nom de votre commission.

À l'initiative de son rapporteur pour avis, votre commission a adopté un amendement reprenant ce dispositif, qui garde toute sa pertinence et dont elle souhaite qu'il puisse enfin être mis en oeuvre pour contribuer à réduire le phénomène des contrats non réclamés.

Votre commission vous propose d'adopter un article additionnel ainsi rédigé .

Article 25 (art. L. 111-7 du code des assurances, art. L. 112-1-1 du code de la mutualité et art. L. 931-3-2 du code de la sécurité sociale) - Suppression pour l'avenir de la dérogation à l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière de primes d'assurance

Cet article tire les conséquences, dans la législation française, d'un arrêt de 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne ayant pour effet d'interdire la possibilité de primes d'assurance de montants différents entre les hommes et les femmes pour une couverture identique. Jusque là en effet, les primes d'assurance automobile, notamment, des femmes étaient moins élevées que celles des hommes car, statistiquement, elles ont moins d'accidents.

L'article 25 a été adopté sans modification par l'Assemblée nationale.

Le 1 er mars 2011, par son arrêt rendu à la suite d'un recours formé par l'association belge de consommateurs Test-Achats, la Cour de justice de l'Union européenne a ainsi invalidé l'article 5, paragraphe 2, de la directive 2004/113 mettant en oeuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services, qui prévoyait une dérogation au principe d'égalité en matière de primes et contrats d'assurance. La Cour a considéré que cette dérogation était discriminatoire et l'a donc invalidée pour l'avenir, avec une date d'effet au 21 décembre 2012.

Alors que l'arrêt date du 1 er mars 2011 et que sa date d'effet a été fixée au 21 décembre 2012, votre commission s'étonne que le Gouvernement n'ait pas plus rapidement saisi le Parlement d'une modification législative en vue de mettre en conformité notre législation avec cette jurisprudence. Nous sommes en quelque sorte déjà en infraction depuis le 21 décembre 2012.

Votre rapporteur observe qu'un arrêté a été pris le 18 décembre 2012 par le ministre de l'économie et des finances, de façon à supprimer pour les contrats d'assurance ou les adhésions à des contrats de groupe postérieurs au 21 décembre 2012 toute dérogation à l'égalité des primes d'assurance entre les hommes et les femmes. L'arrêté prévoit que la dérogation demeure pour les contrats antérieurs à cette date et pour les contrats reconduits tacitement après cette date. Il indique cependant que la dérogation n'est plus applicable pour ces contrats antérieurs en cas de modification substantielle, nécessitant l'accord des parties, autre qu'une modification dont les modalités sont prévues dans les contrats.

L'article 25 du présent projet de loi se borne à reprendre, dans des termes identiques, les dispositions de l'arrêté du 18 décembre 2012. La notion de modification substantielle nécessitant l'accord des parties, autre qu'une modification dont les modalités sont prévues dans les contrats pose cependant une question d'interprétation, à laquelle la commission des finances a répondu, à l'initiative de son rapporteur, en clarifiant la rédaction de l'article 25.

Votre commission approuve cette modification, qui consiste à viser une modification substantielle, nécessitant l'accord des parties, autre qu'une modification qu'une au moins des parties ne peut refuser.

Toutefois, lors des auditions de votre rapporteur, les représentants des assureurs ont fait connaître qu'ils souhaitaient que l'article 25 du projet de loi soit adopté en l'état, sans modification par rapport au texte de l'arrêté. Votre commission rappelle toutefois que le législateur ne saurait s'estimer lié par un arrêté ministériel, qui de fait est intervenu, faute de mieux, dans le domaine de la loi.

Votre commission a donné un avis favorable à l'adoption sans modification de l'article 25.

* * *

Sous réserve de l'adoption de ses amendements, votre commission a donné un avis favorable à l'adoption des articles dont elle s'est saisie.


* 3 Cette dérogation visait initialement la Commission bancaire, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la Commission des opérations de bourse, le Conseil des marchés financiers, le Conseil de discipline de la gestion financière et la Commission de contrôle des assurances.

* 4 La remise d'une fiche standardisée correspond actuellement à une bonne pratique d'un certain nombre de professionnels.

* 5 Il s'agissait de l'article 10 bis E du projet de loi.

* 6 Sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre I er du livre III du code monétaire et financier.

* 7 Il s'agissait de l'article 7 ter du projet de loi.

* 8 Art. 2331 du code civil : les frais d'obsèques sont inscrits au deuxième rang de l'ordre des créances privilégiées, juste après les frais de justice et doivent donc être acquittés prioritairement aux autres privilèges généraux.

* 9 À défaut, ils doivent être acquittés par les descendants ou ascendants du défunt, à proportion de leurs moyens respectifs. En l'absence de descendants ou d'ascendants et si personne ne s'est manifesté pour organiser les obsèques, il revient au maire de la commune de décès d'en assurer la charge (art. L. 2213-7 du code général des collectivités territoriales).

* 10 Art. 1939 du code civil : « En cas de mort de la personne qui a fait le dépôt, la chose déposée ne peut être rendue qu'à son héritier ».

* 11 Art. 784 du code civil : ces frais sont réputés purement conservatoires, ce qui autorise l'un quelconque des héritiers à les acquitter seul à partir de la succession, sans qu'il ait besoin pour cela d'une autorisation judiciaire. Une circulaire ministérielle du 9 juin 1982 rappelait d'ailleurs cette faculté de prélever les frais de funérailles sur les livrets de caisse d'épargne, les comptes bancaires et les comptes chèques postaux du défunt jusqu'à concurrence de 20 000 francs (Bertrand de Tchaguine, Acte de l'état civil - Acte de décès - Permis d'inhumer, funérailles, sépulture, JCL civil, fasc. n° 5, § 14).

* 12 La numérotation diffère de celle adoptée par le Sénat dans le cadre du projet de loi renforçant la protection des consommateurs précité, en raison de l'adoption, à l'article 17 du présent projet de loi, d'un article portant ce numéro.

* 13 L'expression, utilisée fréquemment par la jurisprudence civile, est reçue en droit pénal (art. 230-29) et en droit funéraire (art. L. 2223-18 et suivants du code général des collectivités territoriales).

* 14 Cette liste est citée au 1° de l'article 784 du code civil.

* 15 Loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire.

* 16 Deuxième alinéa de l'article L. 2223-34-1 du code général des collectivités territoriales.

* 17 Ordonnance n° 2009-106 du 30 janvier 2009 portant sur la commercialisation des produits d'assurance sur la vie et sur des opérations de prévoyance collective et d'assurance.

* 18 Art. 25 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures.

* 19 Directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie.

* 20 Possibilité pour toute personne physique ou morale de demander par lettre à être informée de l'éventuelle existence d'une stipulation en sa faveur dans un contrat d'assurance sur la vie souscrit par une personne dont elle apporte la preuve du décès (article L. 132-9-2 du code des assurances). Pour porter ce dispositif, les organismes professionnels ont créé un organisme : l'Association pour la gestion des informations relatives aux risques en assurance (AGIRA).

* 21 Obligation générale pour les assureurs de s'informer sur le décès éventuel de l'assuré couvert par un contrat d'assurance sur la vie, avec la capacité juridique et technique de procéder à cette vérification en ayant recours à la consultation du répertoire national d'identification des personnes physiques (article L. 132-9-3 du code des assurances).

* 22 Le dossier législatif de cette proposition de loi est consultable à l'adresse suivante :

http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl09-002.html

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