Section 2 - Assurance

Article 20 (art. L. 112-10 du code des assurances) - Conditions de résiliation d'un contrat d'assurance complémentaire de l'achat d'un bien ou d'un service en cas de multi-assurance

L'article 20 du projet de loi vise à résorber le phénomène de la multi-assurance dans le domaine des assurances dites « affinitaires », c'est-à-dire des assurances souscrites à titre complémentaire à l'occasion de l'achat d'un bien ou d'un service. Commercialisés par le vendeur du bien ou du service et non par un professionnel de l'assurance, ces contrats permettent par exemple de garantir le bien vendu contre le vol ou la détérioration. Ils concernent aussi par exemple les assurances en cas d'annulation accessoires à l'achat d'une prestation de voyage.

Le présent article prévoit qu'un assuré, dans les quatorze jours suivant la souscription d'un nouveau contrat de cette nature, peut résilier ce contrat, sans frais ni pénalités, à la condition de justifier qu'il dispose déjà au titre d'un contrat antérieur d'une garantie pour l'un des risques couverts par le nouveau contrat. Les modalités de remboursement de l'assuré en cas de résiliation sont précisées.

Dans un souci de clarification et de simplification, à l'initiative de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement destiné à clarifier le champ d'application de cet article, de façon à viser plus clairement les assurances affinitaires dès son premier alinéa, afin d'éviter toute ambiguïté d'interprétation. En outre, cet amendement vise également à simplifier les conditions de résiliation par l'assuré. En effet, dès que l'on ne se trouve pas dans un cas d'assurance obligatoire, devoir justifier que l'on est déjà couvert par un contrat antérieur, par exemple par une garantie souscrite en complément d'un moyen de paiement, constitue une contrainte. Aussi l'amendement prévoit-il que l'assuré ne serait pas tenu de justifier qu'il dispose déjà d'une assurance couvrant les mêmes risques, supprimant cette condition pour user de la faculté de résiliation. Au demeurant, certains représentants des assureurs entendus par votre rapporteur considéraient que la vérification de l'existence d'une assurance antérieure constituait pour eux une condition inutile trop lourde à gérer.

Par ailleurs, le présent article dispose utilement qu'avant la conclusion d'un contrat d'assurance en complément de l'achat d'un bien ou d'un service, l'assureur remet à l'assuré un document l'invitant à vérifier qu'il n'est pas déjà couvert par un contrat antérieur et l'informant de son droit de rétractation.

Sous réserve de l'adoption de son amendement , votre commission a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 20.

Article 20 bis - (art. L. 113-12 du code des assurances) - Justification par l'assureur de la résiliation du contrat d'assurance

Introduit en commission à l'Assemblée nationale, l'article 20 bis du projet de loi dispose que l'assureur qui souhaite résilier unilatéralement un contrat d'assurance doit justifier sa décision. Cet article vise donc à contribuer à une plus grande transparence dans les relations contractuelles entre assureur et assuré. En outre, dans le cadre de la recherche d'une nouvelle assurance, il peut être utile à l'assuré de pouvoir justifier du motif de la résiliation du contrat précédent, afin d'éviter toute suspicion de la part du nouvel assureur, en particulier si ce motif n'est pas de nature à justifier des primes d'un montant plus élevé.

Votre commission a approuvé ce dispositif, tout en adoptant, sur la proposition de son rapporteur, un amendement visant à en clarifier la rédaction à la portée juridique quelque peu incertaine, concernant par exemple la notion de « souhait » de résiliation unilatérale de la part de l'assureur. Seule la décision de résiliation doit être motivée, et non le souhait de résiliation. En outre, afin de ne pas laisser entendre que la résiliation par l'assureur est libre, il est prévu de faire référence aux cas de résiliation prévus par le code ou par le contrat.

Aussi l'amendement adopté par votre commission prévoit-il, au sein d'un nouvel article L. 113-12-1 du code des assurances dans un souci de lisibilité et de clarification juridique, que la résiliation unilatérale du contrat d'assurance par l'assureur, dans les cas prévus au livre I er du code ou en application du premier alinéa de l'article L. 113-12 du code, est motivée. Le livre I er du code est consacré au contrat d'assurance et prévoit divers cas de résiliation à l'initiative de l'assureur, tandis que le premier alinéa de l'article L. 113-12 dispose que les conditions de résiliation sont fixées par la police d'assurance.

Sous réserve de l'adoption de son amendement , votre commission a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 20 bis .

Article 20 ter (art. L. 113-15-1 du code des assurances) - Clarification du régime des assurances de groupe

Introduit en séance à l'Assemblée nationale par un amendement présenté par le Gouvernement, l'article 20 ter du projet de loi vise à préciser le régime applicable aux assurances de groupe, étant entendu que le régime des contrats d'assurance collective de dommages, forme particulière d'assurance de groupe, est clarifié par l'article 21 bis du projet de loi. En l'état, cet article n'a pas appelé d'observations particulières de la part de votre rapporteur.

Il s'agit de préciser explicitement que l'article L. 113-15-1 du code, qui précise les conditions de résiliation des contrats à tacite reconduction couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles, ne s'applique pas aux assurances de groupe relevant de l'article L. 141-1 du code. Cet article précise, en l'état du droit, qu'il ne s'applique pas aux contrats de groupe et aux autres opérations collectives, de façon quelque peu imprécise.

L'article L. 141-1 précise qu'un contrat d'assurance de groupe est un « contrat souscrit par une personne morale ou un chef d'entreprise en vue de l'adhésion d'un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat, pour la couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ou du risque de chômage ». Dans ces conditions, du fait de la nature même de ces contrats, leur résiliation annuelle par l'assuré n'est guère envisageable. Sont concernés, par exemple, les contrats collectifs de prévoyance couvrant les salariés d'une même entreprise, en complément des prestations de la sécurité sociale, en cas de maladie ou de maternité (maintien de la rémunération en cas d'arrêt maladie ou de congé de maternité), d'invalidité (versement d'une pension complémentaire d'invalidité) ou de décès (versement d'un capital ou d'une rente aux héritiers), de façon à compenser une perte pécuniaire pour le salarié et sa famille.

Votre commission a donné un avis favorable à l'adoption sans modification de l'article 20 ter .

Article 21 - (art. L. 113-15-2 du code des assurances) - Faculté de résiliation du contrat d'assurance par l'assuré à tout moment après la première année du contrat

Disposition controversée et fortement critiquée par les représentants des assureurs, l'article 21 du projet de loi ouvre la faculté à l'assuré, pour les contrats couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles qui relèvent de branches qui devront être définies par décret en Conseil d'État 50 ( * ) , de résilier à tout moment le contrat, sans frais ni pénalités, à partir du premier jour suivant la première reconduction annuelle du contrat. L'objectif affiché par le Gouvernement est d'introduire davantage de concurrence dans le secteur des assurances, en vue de faire baisser le montant des primes d'assurance, objectif contesté par les représentants des assureurs, qui considèrent qu'un tel dispositif va conduire à une hausse du montant des primes, du fait de l'incertitude plus grande quant aux ressources des assureurs et à l'équilibre économique des contrats, qui repose sur le principe de mutualisation des ressources et des risques pendant une année, durée de vie du contrat avant tacite reconduction.

Selon les représentants des assureurs entendus par votre rapporteur, un tel dispositif concernerait 60 à 70 millions de contrats d'assurance en matière d'assurance automobile et d'assurance habitation. Ils s'inquiètent notamment du risque de résiliation par l'assuré après un sinistre, qui accroîtrait globalement les coûts pour les assureurs tout en réduisant leurs ressources, et ce au détriment des assurés qui ne résilieraient pas et verraient leurs primes augmenter.

Selon le Groupement des entreprises mutuelles d'assurance (GEMA), le taux moyen de résiliation des contrats dans le secteur mutualiste par les assurés est de l'ordre de 5 %, tandis qu'il s'élève à environ 15 % dans le secteur des compagnies privées d'assurances, selon la Fédération française des sociétés d'assurances (FFSA).

Ce dispositif de libre résiliation à tout moment s'ajoute au dispositif en vigueur 51 ( * ) qui permet la résiliation d'un contrat soumis à tacite reconduction dans les vingt jours suivant l'envoi de l'avis d'échéance annuelle de prime (article L. 113-15-1 du code). Dans les deux cas, une information est due à l'assuré, afin qu'il puisse faire usage de son droit de résiliation. Votre rapporteur s'interroge sur l'articulation de ces deux dispositifs de résiliation à l'initiative de l'assuré qui, au surplus, ne répondent pas aux mêmes modalités pratiques. Tout au moins pourrait-on envisager une harmonisation de l'information des assurés.

En cas de résiliation, le projet de loi organise le remboursement du trop-perçu de prime par l'assureur, au strict prorata temporis , sans prise en compte du préjudice économique tiré de la résiliation anticipée.

Un tel dispositif ne serait applicable dans les cas d'assurance obligatoire qu'à la condition de justifier auprès de l'assureur la souscription d'un autre contrat d'assurance, de façon à éviter le développement du phénomène de non-assurance. Seraient ainsi concernées l'assurance automobile obligatoire ainsi que l'assurance habitation obligatoire du locataire 52 ( * ) .

Au premier alinéa du nouvel article L. 113-15-2 du code des assurances créé par le projet de loi pour créer ce nouveau dispositif, votre commission a adopté un amendement de cohérence rédactionnelle présenté par son rapporteur.

En outre, le projet de loi précise que ce nouveau dispositif de résiliation s'effectue par une notification de l'assuré à l'assureur « par lettre ou tout autre support durable ». Or, le droit commun de la résiliation du contrat d'assurance par l'assuré, sauf modalité particulière prévue au contrat, prévoit que la résiliation a lieu, au choix, « soit par une déclaration faite contre récépissé au siège social ou chez le représentant de l'assureur dans la localité, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée » (article L. 113-14 du code).

Alors que la résiliation annuelle au moment de la tacite reconduction doit s'opérer selon les formes du droit commun, il apparaît discutable à votre rapporteur que cette nouvelle faculté de résiliation à tout moment ne suive pas les mêmes modalités matérielles, c'est-à-dire en particulier la lettre recommandée. De plus, dans un souci de sécurité juridique, il paraît nécessaire de prévoir des modalités matérielles homogènes de résiliation par l'assuré, garantissant pour les deux parties la certitude de la date de résiliation et évitant ainsi les litiges inutiles, en particulier en cas de sinistre dans les jours précédant la résiliation. Il serait paradoxal que la résiliation soit matériellement plus facile à notifier dans le cadre de ce nouveau dispositif que dans le cadre du dispositif existant, qui perdurera.

Dans ces conditions, à l'initiative de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement supprimant les modalités particulières de notification de la résiliation « par lettre ou tout autre support durable », renvoyant de ce fait au droit commun de la résiliation par l'assuré. Il est raisonnable qu'un assuré puisse adresser une lettre recommandée à son assureur pour résilier un contrat.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a prévu que cette nouvelle faculté de résiliation à tout moment devait s'appliquer également aux contrats d'assurances dites « affinitaires », qui font l'objet de l'article 20 du projet de loi. Il a semblé à votre commission que ces contrats devaient naturellement relever de ceux qui seraient concernés par le nouveau dispositif mis en place par l'article 21, sans qu'il soit besoin de le prévoir expressément. Sont en effet visés par le présent article les contrats couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles. Aussi, dans un souci de cohérence, votre commission a-t-elle, sur proposition de son rapporteur, adopté un amendement visant à supprimer les alinéas spécifiques faisant inutilement référence aux assurances affinitaires.

Sous réserve de l'adoption de ses amendements , votre commission a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 21.

Article 21 bis (art. L. 129-1 [nouveau] du code des assurances) - Régime des contrats d'assurance collective de dommages

Introduit en commission à l'Assemblée nationale par un amendement de la commission des finances, l'article 21 bis du projet de loi vise à fixer le régime des contrats d'assurance collective de dommages. En l'état, cet article n'a pas appelé d'observations particulières de la part de votre rapporteur.

Actuellement, les assurances de groupe, définies à l'article L. 141-1 du code des assurances, ainsi que cela a été évoqué plus haut, sont limitées aux assurances de personnes. Pour autant, il existe des assurances de groupe dans le domaine des assurances de dommages, sans qu'elles soient toutefois correctement encadrées dans le code, qui ne les interdit pas. L'article 21 bis du projet de loi tend ainsi à clarifier le régime applicable aux contrats d'assurance collective de dommages. Pour ce faire, il crée un nouveau chapitre au sein du titre II, relatif aux assurances de dommages, du livre I er , relatif au contrat d'assurance, du code des assurances, constitué d'un article unique L. 129-1.

Le nouvel article L. 219-1 précise que les livres I er et II du code sont applicables aux contrats d'assurance collective de dommages, ce qui en clarifie le régime juridique, par les obligations et les règles que ces livres comportent. Le livre I er traite du contrat d'assurance, tandis que le livre II traite des assurances obligatoires. En outre, l'article L. 219-1 définit le contrat d'assurance collective de dommages comme un « contrat souscrit par une personne morale en vue de l'adhésion de toute personne intéressée par le bénéfice des garanties pour la couverture des risques autres que ceux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 141-1 », c'est-à-dire à l'exclusion des assurances de groupe de personnes, et en dehors des activités professionnelles. Un contrat d'assurance dommages de groupe peut concerner, par exemple, une assurance collective de perte de bagages ou d'annulation pour un voyage.

Votre commission a donné un avis favorable à l'adoption sans modification de l'article 21 bis .

Article 21 ter (art. L. 211-5-1 [nouveau] du code des assurances) - Libre choix du réparateur dans les contrats d'assurance automobile

Introduit en commission à l'Assemblée nationale par un amendement du rapporteur de la commission des affaires économiques, l'article 21 ter du projet de loi dispose que les contrats d'assurance automobile doivent mentionner la faculté pour l'assuré de s'adresser au réparateur de son choix en cas de sinistre. Cette liberté de choix doit être rappelée à l'occasion de la déclaration du sinistre auprès de l'assureur. Le rappel de cette liberté de choix du réparateur automobile n'est pas contradictoire avec la pratique des assureurs d'agréer des réparateurs, permettant ainsi à leurs assurés de bénéficier de tarifs négociés moins élevés. Ainsi, l'assuré a le choix entre le prix et la liberté.

Votre commission relève que cette disposition a été reprise dans le projet de loi telle qu'elle avait été rédigée, à son initiative, dans le cadre du projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs en 2011. Cette disposition avait d'ailleurs donné lieu à d'importants débats.

A l'initiative de son rapporteur, votre commission a toutefois adopté un amendement de cohérence rédactionnelle, visant à ce que l'application de cette nouvelle obligation d'information aux contrats conclus postérieurement au projet de loi ne soit pas codifiée au sein du code des assurances, mais soit rédigée sous forme d'un paragraphe additionnel prévoyant ses conditions d'entrée en vigueur.

Sous réserve de l'adoption de son amendement, votre commission a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 21 ter .

Article 21 quater - Information des assurés et du public sur les garanties offertes par les organismes commercialisant des contrats d'assurance complémentaire santé

Introduit en commission à l'Assemblée nationale par un amendement de notre collègue député Christian Paul, l'article 21 quater du projet de loi dispose que les assureurs qui commercialisent des contrats d'assurance complémentaire santé, qu'il s'agisse d'entreprises d'assurance, de mutuelles ou d'institutions de prévoyance, doivent faire figurer dans leurs documents de communication « une expression simple et normalisée de la prise en charge, chiffrée en euros, pour les frais de soins parmi les plus courants ou parmi ceux générant les plus forts restes à charge ». L'objectif affiché est d'améliorer la lisibilité des garanties offertes par chaque contrat et donc de permettre à l'assuré de plus facilement les comparer. Cette disposition se situe dans la continuité des travaux conduits sur le sujet par les professionnels du secteur de la complémentaire santé.

Alors que ces nouvelles obligations de transparence doivent s'appliquer à des organismes régis par trois codes différents, il a paru nécessaire à votre rapporteur que ces obligations puissent être codifiées au sein de ces trois codes, dans un souci de lisibilité et de bonne législation. Aussi, à l'initiative de son rapporteur, votre commission a-t-elle adopté un amendement codifiant, sous une rédaction similaire, ces dispositions au sein du code des assurances pour les entreprises d'assurance, du code de la sécurité sociale pour les institutions de prévoyance et du code de la mutualité pour les mutuelles.

Par ce même amendement, votre commission a élargi les situations dans lesquels l'assureur doit informer les assurés et le public du montant des garanties qu'il offre au titre d'une complémentaire santé, dans un souci de simplification, alors que le projet de loi se limite aux documents de communication aux assurés ou destinés à faire de la publicité.

Les modalités de cette information sur les garanties offertes devront être fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Sous réserve de l'adoption de son amendement , votre commission a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 21 quater .

Article 22 (art. L. 194-1 du code des assurances) - Application du code des assurances à Wallis et Futuna

L'article 22 du projet de loi procède à l'extension à Wallis et Futuna des modifications opérées par les articles 20 et 21 du projet de loi au sein du code des assurances, par coordination avec les dispositions déjà applicables.

Votre commission a donné un avis favorable à l'adoption sans modification de l'article 22.


* 50 Ce dispositif serait applicable aux contrats conclus ou tacitement reconduits à compter de la publication de ce décret, de sorte que tous les contrats à tacite reconduction antérieurs à la loi seraient rapidement couverts.

* 51 Ce dispositif résulte de la loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005 tendant à conforter la confiance et la protection du consommateur, dite « loi Chatel ».

* 52 L'assurance habitation n'est pas obligatoire pour un propriétaire ou un copropriétaire.

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