CHAPITRE VI - DISPOSITIONS DIVERSES
Section 3 - Habilitation du Gouvernement à procéder à l'adaptation de la partie législative du code de la consommation

Article 73 - Renouvellement de l'habilitation donnée au Gouvernement pour la refonte par ordonnance du code de la consommation

Le présent article vise à habiliter le Gouvernement à refondre le code de la consommation, par voie d'ordonnance au titre de l'article 38 de la Constitution, dans un délai de vingt-quatre mois, à droit constant. Il reprend à cette fin la formulation habituelle des habilitations pour codification à droit constant, c'est-à-dire l'aménagement du plan du code, l'intégration des dispositions non codifiées et l'adaptation aux évolutions législatives, sous réserve des modifications rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence des textes et harmoniser l'état du droit. Votre commission approuve cette habilitation, qui devrait rendre à ce code la lisibilité et la cohérence qui lui font de plus en plus défaut.

Votre rapporteur souligne que la refonte du code de la consommation
- pourtant nécessaire compte tenu du désordre et du manque de cohérence qui s'y sont développés, ainsi que l'a d'ailleurs rappelé à votre rapporteur le professeur Jean Calais-Auloy, « père » du droit français de la consommation113 ( * ) - s'apparente véritablement à un « serpent de mer », tant les habilitations se renouvellent sans produire aucun résultat depuis plusieurs années.

En premier lieu, l'article 35 de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs habilitait déjà le Gouvernement, pour une durée de vingt-quatre mois, afin de procéder à la « la refonte du code de la consommation » à droit constant.

Une fois expirée cette première habilitation, une habilitation identique a été accordée, pour un délai réduit à douze mois, par l'article 63 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, visant elle aussi à « la refonte du code de la consommation » à droit constant.

Au terme de ce second délai, le Gouvernement n'avait toujours pas utilisé l'habilitation.

A l'occasion de la discussion au Sénat, en décembre 2011, du projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs, le Gouvernement avait présenté un amendement proposant de l'habiliter pour une durée de dix-huit mois « à procéder à la refonte du code de la consommation », avant de le retirer compte tenu du contexte politique de l'époque.

Ainsi, l'habilitation proposée par le présent article est la quatrième que sollicite le Gouvernement pour pouvoir refondre le code de la consommation, de sorte que votre commission, attentive aux travaux de codification114 ( * ), ne peut que s'étonner de la lenteur et du manque de résultat de ce processus, même si elle en approuve la finalité. Au vu de l'expérience, votre commission a vivement souhaité que le délai de vingt-quatre mois sollicité par le Gouvernement s'achève vraiment par la publication au Journal officiel d'une nouvelle partie législative du code de la consommation.

Par cohérence, le présent article propose d'ailleurs d'abroger l'article 63 de la loi du 1er juillet 2010 précitée, devenu sans objet puisque l'habilitation qui y était ouverte n'a pas été utilisée.

En outre, à droit cette fois-ci non constant, l'ordonnance recodifiant le code de la consommation pourrait aussi « harmoniser et unifier » les dispositions relatives aux pouvoirs d'enquête des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), en vue de constater les manquements et infractions au code de la consommation. Seraient « notamment » concernés par cette habilitation les modalités d'accès aux lieux de contrôle, les moyens d'investigation et les procédures de constatation des infractions.

La priorité étant à la recodification du code de la consommation, il n'y a pas urgence à intégrer dans l'habilitation d'autres dispositions, a fortiori à droit non constant, d'autant que le présent projet de loi apporte déjà, au sein du code de la consommation, des modifications importantes aux pouvoirs d'enquête des agents de la DGCCRF. Sur le fond, compte tenu de l'importance des dispositions visées en termes de libertés publiques, elles mériteraient d'être examinées par le Parlement dans un projet de loi et pas simplement renvoyées à une ordonnance. Par conséquent, sur proposition de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement visant à supprimer le second volet de cette habilitation concernant le code de la consommation.

Enfin, le présent article ouvre un second délai d'habilitation, de douze mois à compter de la publication de l'ordonnance de recodification du code de la consommation, afin d'étendre et d'adapter les dispositions du nouveau code dans les collectivités d'outre-mer relevant de l'article 74 de la Constitution, à Mayotte et en Nouvelle-Calédonie, dans le domaine de compétence de l'État. À cet égard, votre rapporteur relève que le Gouvernement dispose, au titre de l'article 74-1 de la Constitution115 ( * ), d'une habilitation permanente pour adapter le droit en vigueur dans les collectivités d'outre-mer : la seule contrainte en est la ratification dans un délai de dix-huit mois sous peine de caducité. Votre commission considère que le Gouvernement devrait davantage recourir au dispositif de l'article 74-1, qui est d'un usage plus simple et n'impose pas une autorisation parlementaire préalable.

Les projets de loi de ratification des deux ordonnances devraient être déposés dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Sous réserve de l'adoption de son amendement, votre commission a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 73.

*

* *

Sous réserve de l'adoption de ses amendements, la commission des lois a donné un avis favorable à l'adoption des articles du projet de loi relatif à la consommation dont elle s'est saisie pour avis.


* 113 Édicté à droit constant, dans sa partie législative, par la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, le code de la consommation faisait suite aux travaux d'une commission, présidée par le professeur Jean Calais-Auloy, chargée de proposer une refonte du droit de la consommation.

* 114 Le Sénat est représenté au sein de la Commission supérieure de codification par nos collègues Patrice Gélard et Alain Richard, membres de votre commission des lois.

* 115 Article 74-1 de la Constitution, issu de la révision constitutionnelle du 28 mars 2003 :

« Dans les collectivités d'outre-mer visées à l'article 74 et en Nouvelle-Calédonie, le Gouvernement peut, par ordonnances, dans les matières qui demeurent de la compétence de l'État, étendre, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative en vigueur en métropole ou adapter les dispositions de nature législative en vigueur à l'organisation particulière de la collectivité concernée, sous réserve que la loi n'ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure.

« Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis des assemblées délibérantes intéressées et du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l'absence de ratification par le Parlement dans le délai de dix-huit mois suivant cette publication. »

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