Section 3 - Garanties

Article 6 (art L. 133-3 [nouveau] du code de la consommation) - Contenu des conditions générales de vente applicables aux contrats de consommation

L'article 6 du projet de loi vise à transposer la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs. Il crée à cet effet un article L. 133-3 au sein du code de la consommation, précisant que les conditions générales de vente applicables aux contrats de consommation doivent mentionner à la fois l'existence, la mise en oeuvre et le contenu de la garantie légale de conformité et de la garantie relative aux défauts de la chose vendue et, le cas échéant, l'existence d'une garantie contractuelle (également appelée garantie commerciale) et d'un service après-vente. Les modalités selon lesquelles les garanties légales sont mentionnées dans les conditions générales de vente sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Ces dispositions visent à renforcer le devoir d'information des professionnels concernant les garanties dont le consommateur dispose lorsqu'il acquiert un bien de consommation. Il est en effet régulièrement constaté que les professionnels comme les consommateurs ignorent souvent l'existence des garanties légales que sont la garantie légale de conformité, prévue par le code de la consommation 47 ( * ) et permettant d'obtenir pendant deux ans et sans frais la réparation ou le remplacement du bien non conforme au contrat, et la garantie relative aux défauts de la chose vendue, prévue par le code civil 48 ( * ) et permettant, si le bien est rendu impropre à son usage, d'obtenir le remboursement total ou partiel du prix du bien, selon que ce dernier est rendu ou conservé par l'acheteur. Ce manque d'information incite souvent le consommateur, parce qu'il pense ne bénéficier que de la seule garantie commerciale, à contracter une garantie supplémentaire, sous la forme d'une extension de garantie payante.

Des pratiques commerciales trompeuses peuvent également être à l'origine de l'absence d'information concernant la garantie légale de conformité. Apple Sales International a par exemple été condamné en 2011 par l'autorité italienne de surveillance de la concurrence et du marché pour avoir donné des informations trompeuses sur les droits à garantie des consommateurs, leur faisant croire qu'ils ne bénéficiaient que de la garantie commerciale gratuite d'un an et les incitant à prendre une extension de garantie payante pour les deuxième et troisième années, alors que la deuxième année était couverte par la garantie légale de conformité.

Le renforcement de l'information du consommateur, qui pèse sur le professionnel en particulier au stade précontractuel, est une composante majeure du droit de la consommation, destinée à protéger le consommateur, généralement placé en situation d'asymétrie d'information par rapport au professionnel. Aussi votre commission approuve-t-elle le renforcement de l'information délivrée au consommateur, au stade des conditions générales de vente, sur les garanties dont il dispose légalement, lui permettant s'il le juge utile de faire l'économie d'une extension de garantie payante.

Toutefois, à l'initiative de son rapporteur, votre commission a adopté deux amendements à caractère rédactionnel dont l'un propose de retenir la dénomination de « garantie commerciale » plutôt que celle de « garantie contractuelle », car cette dernière peut paraître ambiguë au regard des garanties légales, qui trouvent justement à s'appliquer dans une relation contractuelle. De plus, le code retient en général la dénomination, plus conforme à son objet, de « garantie commerciale », à l'instar de l'article 7 du présent projet de loi.

Sous réserve de l'adoption de ses amendements, votre commission a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 6.

Article 7 (art. L. 211-7, L. 211-15, L. 211-16 et L. 211-19 du code de la consommation) - Dispositions relatives aux garanties protégeant le consommateur

L'article 7 du projet de loi modifie plusieurs dispositions du code de la consommation relatives aux garanties dont bénéficie le consommateur.

• Allongement du délai de présomption d'existence des défauts de conformité au moment de la délivrance

Le I de l'article 7 modifie l'article L. 211-7 du code de la consommation pour porter de six mois à un an le délai de présomption d'existence des défauts de conformité au moment de la délivrance du bien.

Dans le cadre de la mise en oeuvre de la garantie légale de conformité, déjà évoquée plus haut, la rédaction actuelle de l'article L. 211-7 exonère le consommateur de la charge de la preuve de l'existence d'un défaut de conformité du bien au moment de la délivrance, si ce défaut apparaît dans les six mois. Cette présomption facilite de manière notable les démarches du consommateur pour obtenir le remplacement ou la réparation du bien, car il est en effet souvent dans l'incapacité d'apporter la preuve de la non-conformité du bien au moment de la délivrance. Votre rapporteur approuve l'allongement de ce délai de six mois à un an, dans la mesure où il augmente la possibilité pour le consommateur de faire jouer la garantie légale de conformité. Le délai porté à douze mois constitue un bon équilibre au regard des auditions de votre rapporteur.

• Définition de la garantie commerciale

Le projet de loi propose une nouvelle rédaction de l'article L. 211-15 du code de la consommation, consacré à la garantie commerciale. La garantie commerciale, également appelée garantie contractuelle ou encore garantie conventionnelle, est une garantie proposée par le vendeur professionnel, et qui peut être gratuite ou payante. Elle constitue souvent un argument de vente pour le professionnel, et doit à cet égard faire l'objet d'une attention particulière de la part du consommateur, car il est fréquent que la garantie ainsi mise en avant ne lui accorde pas plus de droits que les garanties légales.

Le II de l'article 7 ajoute en premier lieu une définition de la notion de garantie commerciale : elle s'entend de tout engagement contractuel en vue du remboursement du prix d'achat, du remplacement ou de la réparation du bien, en plus des obligations légales visant à garantir la conformité du bien. Le formalisme de la garantie commerciale est en outre renforcé, puisqu'il prend désormais la forme d'un contrat, dont un exemplaire est remis à l'acheteur, alors que l'actuelle rédaction de l'article L. 211-15 ne prévoit qu'une forme écrite. Enfin, aux éléments devant être précisés dans le contrat (contenu de la garantie, modalités de sa mise en oeuvre, durée et étendue territoriale, nom et adresse du garant) s'ajoute le prix de la garantie commerciale. Avec ces différents ajouts (définition, forme contractuelle, prix), la notion de garantie commerciale est juridiquement renforcée et précisée.

À la mention selon laquelle, indépendamment de la garantie commerciale, le professionnel reste tenu de la garantie légale de conformité et de celle relative aux défauts de la chose vendue, la nouvelle rédaction de l'article L. 211-15 ajoute que cette mention est faite « de façon claire et précise », selon une formule habituelle en droit de la consommation. En outre, dans un souci de clarification, la mention de la garantie légale de conformité est désormais accompagnée de celles des articles du code de la consommation la concernant (articles L. 211-4 à L. 211-13) et la mention des « défauts de la chose vendue » remplace celle des « vices rédhibitoires ». L'actuelle rédaction de l'article L. 211-15 mentionne en effet les vices rédhibitoires et les lie aux articles 1641 à 1649 du code civil, qui évoquent la garantie des défauts de la chose vendue.

L'ajout de ces différentes mentions et ces clarifications ont pour objet, une nouvelle fois, comme l'article 6 du projet de loi, d'améliorer l'information des consommateurs concernant l'existence et le contenu des garanties légales. En outre, le consommateur est désormais doublement informé de la coexistence de la garantie légale de conformité, de celle relative aux défauts de la chose vendue et de la garantie commerciale : d'une part, au stade précontractuel, dans le cadre des conditions générales de vente, avec le nouvel article L. 133-3 du code de la consommation introduit par l'article 6 du texte, d'autre part, au stade du contrat lui-même, avec le contrat encadrant la garantie commerciale. Si cette obligation de double information alourdit certes le devoir d'information pesant sur les professionnels, votre rapporteur estime que le dispositif est adéquat pour lutter contre le phénomène d'éviction des garanties légales au profit des extensions de garantie commerciale payantes.

Néanmoins, votre rapporteur s'étonne de la disparition, dans cette nouvelle rédaction de l'article L. 211-15, de la mention selon laquelle le non-respect des dispositions de l'article n'affecte pas la validité de la garantie commerciale, et précisant que le consommateur peut donc s'en prévaloir. Si le principe selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude s'applique de manière évidente en droit de la consommation, cette mention est utile, notamment dans un contexte de clarification des droits du consommateur. Votre commission a donc adopté un amendement rétablissant cette mention, sur proposition de son rapporteur.

Le III de l'article 7 modifie l'article L. 211-16 du code de la consommation, qui prévoit que toute période d'immobilisation de plus de sept jours d'un bien meuble au cours de la garantie contractuelle s'ajoute à la durée de la garantie restant à courir. Le projet de loi propose de remplacer l'expression de « garantie contractuelle » mentionnée à cet article par l'expression de « garantie commerciale ».

Les termes de « garantie contractuelle » et de « garantie commerciale » désignent la même notion juridique. Or le terme de « garantie commerciale » est celui employé pour le titre de la subdivision du code au sein de laquelle se trouve l'article L. 211-16, ainsi que celui choisi pour l'article L. 211-15, qui définit notamment cette notion. La substitution de l'expression « garantie commerciale » à celle de « garantie contractuelle », en harmonisant les termes désignant la même notion juridique, introduit plus de cohérence dans la section. Votre commission a d'ailleurs adopté un amendement à l'article 6 du projet de loi afin de procéder à la même harmonisation terminologique.

Le IV de l'article 7 supprime la mention « à titre onéreux » à l'article L. 211-19 du code de la consommation. Il vise ainsi à étendre à l'ensemble des prestations de service après-vente l'obligation selon laquelle elles doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire est remis au consommateur.

Sous réserve de l'adoption de son amendement, votre commission a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 7.

Article 7 ter (art. 11 de la loi n° 78-17 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés) - Activité de labellisation de la Commission nationale
de l'informatique et des libertés

L'article 7 ter résulte de l'adoption par la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale d'un amendement de notre collègue François Brottes, président de cette commission. Il vise à autoriser la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) à décerner, de sa propre initiative, un label à des produits ou des procédures permettant une protection vis-à-vis des traitements de données à caractère personnel. Il permet également à la CNIL de retirer ce label si les conditions ayant conduit à sa délivrance ne sont plus satisfaites.

La loi n° 2004-801 du 6 août 2004 49 ( * ) a introduit la possibilité pour la CNIL de délivrer des labels, mais seulement à la demande d'organisations professionnelles ou d'institutions regroupant principalement des responsables de traitement. Ces labels mettent en avant des produits ou des procédures garantissant un haut niveau de protection des données personnelles.

Attribuer également l'initiative de la création des référentiels et de la délivrance des labels à la CNIL et non plus seulement aux organismes permettrait à la Commission de développer son activité de labellisation. Dans le cadre de l'exercice de ses différentes missions (conseil, contrôle, réception de plaintes), la CNIL est sollicitée pour la mise en place de nouveaux types de labels, mais ne peut y donner suite tant qu'elle n'a pas été formellement saisie dans les conditions prévues par la loi.

L'article 7 ter autorise en outre la CNIL à retirer un label, dans le cas où les conditions qui ont permis son attribution ne sont plus respectées. Il est précisé que le constat du non-respect des conditions ayant permis l'attribution du label peut être fait par tout moyen. Cette possibilité de retrait est actuellement prévue uniquement dans le règlement intérieur de la CNIL. L'inscription dans la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978 permettrait d'éviter d'éventuels contentieux à l'occasion du retrait d'un label.

Si la possibilité pour la CNIL de délivrer et de retirer de sa propre initiative des labels peut être utile, votre rapporteur estime néanmoins que le lien entre cette activité de labellisation et la protection des consommateurs est ténu. Ces dispositions ont, en outre, été insérées dans une section du projet de loi consacrée aux garanties dont bénéficie le consommateur, sujet sans aucun rapport avec la labellisation de bonnes pratiques en matière de traitement des données à caractère personnel. Ainsi l'article 7 ter peut être considéré comme un « cavalier législatif » : votre commission a adopté en conséquence un amendement de suppression de cet article, à l'initiative de son rapporteur.

Votre commission a donné un avis défavorable à l'adoption de l'article 7 ter .


* 47 Art. L. 211-4 et suivants du code de la consommation, introduit par l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 relative à la garantie de la conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur.

* 48 Art. 1641 et suivants du code civil.

* 49 Loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

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