Section 2 - Démarchage et vente à distance

Article 5 (art. L. 121-16 à L. 121-33 du code de la consommation) - Refonte du droit des contrats de consommation conclus à distance et hors établissement, démarchage téléphonique et droit de rétractation

Le présent article vise à refondre le régime applicable aux contrats de consommation conclus à distance ou hors établissement 45 ( * ) , transposant ainsi, pour une large part de ses dispositions, la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs. Ainsi sont entièrement réécrites les dispositions du code de la consommation relatives à la vente à distance et à la vente par démarchage (sections 2 et 3 du chapitre I er du titre II du livre I er du code). Cette directive comporte notamment l'allongement à quatorze jours du délai de rétractation dans le domaine de la vente à distance, que votre rapporteur avait proposé de transposer directement lors de l'examen en décembre 2011 du projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs.

En raison des délais d'examen du présent projet de loi, votre rapporteur a dû limiter ses travaux à deux aspects importants de la vente à distance ou par démarchage, qui avaient déjà retenu l'attention de votre commission en 2011.

D'une part, alors que le projet de loi vise à reprendre le dispositif de liste d'opposition au démarchage téléphonique mise en place par les professionnels (dispositif dit « Pacitel » mis en place en 2011), comme le faisait le projet de loi précédent 46 ( * ) , votre commission a jugé utile, en adoptant un amendement sur la proposition de son rapporteur, de présenter à nouveau le dispositif qu'elle avait envisagé à l'occasion de l'examen d'une proposition de loi déposée par notre collègue Jacques Mézard sur le démarchage téléphonique et rapportée par notre collègue François Pillet. Fondé sur le principe du consentement préalable du consommateur à être démarché téléphoniquement, ce dispositif a déjà été adopté à deux reprises par le Sénat, sous forme de cette proposition de loi en avril 2011, puis sous forme d'amendement au projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs en décembre 2011.

En effet, alors que le dispositif « Pacitel » qu'il est proposé de légaliser tarde à montrer son efficacité, limité de fait à ceux qui en ont connaissance et qui sont en mesure de s'y inscrire personnellement, seul un tel principe d'accord préalable au démarchage est en mesure de réellement protéger les personnes les plus vulnérables à ce type de méthode de commercialisation, à commencer par les personnes âgées et isolées.

Ainsi, l'amendement adopté par votre commission prescrit le principe du recueil du consentement exprès de l'abonné téléphonique, par l'opérateur, pour l'utilisation de ses données personnelles à des fins de prospection directe par un tiers au contrat. Il l'inscrit au rang des informations qui doivent figurer sur un contrat d'abonnement téléphonique au titre des informations obligatoires. Enfin, il punit d'une peine d'amende de 45 000 euros le non-respect du consentement préalable à l'utilisation des données personnelles. Concernant les contrats en cours, cet amendement leur applique le nouveau principe en renvoyant au pouvoir réglementaire le soin de déterminer les moyens les plus appropriés au recueil du consentement. Sa violation serait également punissable d'une amende de 45 000 euros également. Il prévoit toutefois le consentement tacite de l'abonné en cas de non réponse dans les deux mois de la demande de l'opérateur. Ce dispositif est la stricte reprise de ce que le Sénat a déjà adopté par deux fois.

D'autre part, votre commission s'est attachée à clarifier les conditions du remboursement d'un client qui retourne un bien dans le cadre d'un contrat de vente à distance, au titre de son droit de rétractation dans les quatorze jours. Par l'adoption d'un amendement présenté par son rapporteur, elle a souhaité sécuriser juridiquement la date et les conditions de remboursement, en supprimant l'obligation de rembourser dans le cas où le consommateur fournit une preuve de la réexpédition des biens, avant même que ceux-ci aient été récupérés par le vendeur, pour en faire seulement une faculté à la disposition du vendeur. Dans la même logique, elle a souhaité éviter qu'un vendeur à distance soit astreint à des pénalités en cas de retard dans le remboursement qui résulterait d'un retour tardif imputable au consommateur. Les pénalités ne courraient qu'à compter de la récupération des biens.

Sous réserve de l'adoption de ses amendements, votre commission a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 5.


* 45 Il s'agit des contrats qui ne sont pas conclus dans un établissement commercial, dans lequel un professionnel exerce habituellement son activité.

* 46 L'avis de la commission des lois sur ces dispositions, dans projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs en 2011, est consultable à l'adresse suivante :

http://www.senat.fr/rap/a11-158/a11-15810.html#toc104

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