B. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le dispositif d'action de groupe a fait l'objet de nombreux amendements lors de son examen à l'Assemblée nationale.

Le principal amendement adopté a créé une procédure d'action de groupe simplifiée. Codifiée à l'article L. 423-1-1 du code de la consommation, cette procédure vise le cas où les consommateurs lésés sont déjà identifiés, par exemple par le biais d'un fichier client. Le juge peut alors, après avoir statué sur la responsabilité du professionnel, le condamner à indemniser directement et individuellement les consommateurs lésés, selon les modalités qu'il fixe, le cas échéant sous astreinte. La décision, une fois devenue définitive, fait l'objet de mesures d'information individuelle aux frais du professionnel, selon des modalités et des délais définis par le juge, à l'égard des consommateurs concernés. Les consommateurs lésés peuvent à ce moment-là accepter d'être indemnisés dans les termes de la décision.

Divers autres amendements ont permis de préciser explicitement que le juge constate la recevabilité de l'action et statue sur la responsabilité du professionnel dans une seule et même décision. À l'initiative du rapporteur pour avis de la commission des lois, il est prévu que la réparation du dommage subi pourra être effectuée, le cas échéant, en nature. L'article L. 423-4 précise désormais que le tiers que l'association peut s'adjoindre devra appartenir à une profession judiciaire réglementée dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État. Enfin, le juge fixe les délais dans lesquels les consommateurs peuvent adhérer au groupe. Ces délais ne peuvent être inférieurs à deux mois ni supérieurs à six mois à compter de mesures de publicité qu'il a ordonnées.

C. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION : LA NÉCESSITÉ DE CRÉER UNE PROCÉDURE ADAPTÉE AUX DOMMAGES SANITAIRES ET ENVIRONNEMENTAUX

Votre commission a salué l'introduction de cette procédure d'action de groupe dans notre législation. À l'heure de la crise économique, il est en effet plus que jamais essentiel de rétablir la confiance des consommateurs dans les mécanismes, y compris contentieux, de régulation du marché. L'action de groupe est en ce sens une procédure profondément démocratique, puisqu'elle facilite l'accès de chacun à la justice.

Ainsi que l'a souligné votre rapporteur, certaines problématiques environnementales pourront d'ores et déjà être incluses dans le champ d'application du dispositif prévu. Un contentieux autour des démarches de responsabilité sociale et environnementale des entreprises se développe actuellement devant les tribunaux. À partir du moment où les démarches RSE deviennent un argument dans la vente de biens, une action de groupe pourra tout à fait être engagée par une association sur le fondement du non-respect de ces démarches éthiques, dans la mesure où ce non-respect constitue une pratique commerciale trompeuse au titre de l'article L. 121-1 du code de la consommation.

Votre commission estime que cela reste toutefois insuffisant. Trois types de dommages devraient pouvoir être ouverts à une action de groupe :


• les dommages résultant des activités de santé : les exemples récents sont nombreux, du sang contaminé aux prothèses PIP en passant par le Mediator ;


• les dommages résultant des produits alimentaires : les victimes de scandales alimentaires de masse, comme le scandale de la vache folle, ou plus récemment de la viande de cheval, pourraient demander réparation par ce biais ;


• enfin, les dommages résultant des atteintes environnementales : ces dommages comprennent à la fois les atteintes à la santé des personnes, du fait d'une catastrophe environnementale, mais aussi les dommages matériels qu'ils peuvent subir. Les exemples sont là encore nombreux, du scandale de l'amiante aux marées noires sur les plages bretonnes ou vendéennes.

Une des questions à trancher sera celle de la définition de l'intérêt à agir. Pour éviter une multiplication des recours abusifs et un risque de déstabilisation pour les entreprises, il faudra sans doute prévoir un filtre. Donner l'intérêt à agir aux associations environnementales, sur le modèle de ce que le présent projet de loi prévoit aujourd'hui avec les associations de consommateurs agréées, supposera de régler la question, toujours en débat, de leur représentativité.

À l'article 2, votre commission a adopté un amendement visant à réduire de quatre ans à trente mois le délai de remise du rapport faisant le bilan de l'action de groupe, et à indiquer explicitement que ce rapport devra étudier les modalités de son extension à la santé et à l'environnement.

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