Avis n° 831 (2012-2013) de Mme Maryvonne BLONDIN , fait au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, déposé le 11 septembre 2013

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N° 831

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2012-2013

Enregistré à la Présidence du Sénat le 11 septembre 2013

AVIS

PRÉSENTÉ

au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication (1) sur le projet de loi pour l' égalité entre les femmes et les hommes ,

Par Mme Maryvonne BLONDIN,

Sénatrice

(1) Cette commission est composée de : Mme Marie-Christine Blandin , présidente ; MM. Jean-Étienne Antoinette, David Assouline, Mme Françoise Cartron, M. Ambroise Dupont, Mme Brigitte Gonthier-Maurin, M. Jacques Legendre, Mmes Colette Mélot, Catherine Morin-Desailly, M. Jean-Pierre Plancade , vice-présidents ; Mme Maryvonne Blondin, M. Louis Duvernois, Mme Claudine Lepage, M. Pierre Martin, Mme Sophie Primas , secrétaires ; MM. Serge Andreoni, Maurice Antiste, Dominique Bailly, Pierre Bordier, Mme Corinne Bouchoux, MM. Jean Boyer, Jean-Claude Carle, Jean-Pierre Chauveau, Jacques Chiron, Mme Marie-Annick Duchêne, MM. Alain Dufaut, Jean-Léonce Dupont, Vincent Eblé, Mmes Jacqueline Farreyrol, Françoise Férat, MM. Gaston Flosse, Bernard Fournier, André Gattolin, Jean-Claude Gaudin, Mmes Samia Ghali, Dominique Gillot, Sylvie Goy-Chavent, MM. François Grosdidier, Jean-François Humbert, Mmes Bariza Khiari, Françoise Laborde, M. Pierre Laurent, Mme Françoise Laurent-Perrigot, MM. Jean-Pierre Leleux, Michel Le Scouarnec, Jean-Jacques Lozach, Philippe Madrelle, Jacques-Bernard Magner, Mme Danielle Michel, MM. Philippe Nachbar, Daniel Percheron, Marcel Rainaud, Michel Savin, Abdourahamane Soilihi, Alex Türk, Hilarion Vendegou, Maurice Vincent .

Voir le(s) numéro(s) :

Sénat :

717 , 788 , 794 , 807 et 808 (2012-2013)

• INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

La commission de la culture du Sénat a toujours fait montre de vigilance sur la question de la place des femmes dans la culture. Comme le disait sa présidente, Marie-Christine Blandin, lors de la séance du 25 juin 2013 consacrée au bilan de l'application des lois : « Je tiens à mentionner notre souci constant de rester vigilants au sujet des discriminations de genre, que nous traquons dans chacun des textes que nous étudions, en collaboration avec la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. »

Cet effort continu et permanent sera inlassablement poursuivi par la commission dans les secteurs la concernant : l'éducation, la culture, la communication ou encore le sport. Néanmoins, il est particulièrement heureux que le Gouvernement ait pris l'initiative d'une réflexion globale et coordonnée sur l'égalité entre les femmes et les hommes , en s'attachant à traiter l'ensemble des champs de notre vie sociale, économique et politique.

La commission des Lois du Sénat a été saisie au fond de ce projet de loi ambitieux de 25 articles et a adopté un texte, déposé le 24 juillet dernier.

Considérant l'intérêt spécifique du sujet de la parité dans les secteurs culturels pris au sens large, votre commission a souhaité se saisir pour avis de trois articles, relatifs à la protection des femmes dans les médias audiovisuels (article 16), à l'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sportives (article 19) et à l'habilitation donnée au Gouvernement de favoriser la parité dans les autorités administratives indépendantes, dont le Conseil supérieur de l'audiovisuel (article 23).

Sur ces sujets, elle vous propose plusieurs amendements susceptibles de permettre une meilleure application des dispositifs proposés.

En outre, dans la droite ligne des réflexions du groupe de travail sur l'intermittence dans le secteur culturel, votre rapporteure s'est penchée sur la question des femmes intermittentes, qui, si elle n'est pas traitée par le présent projet de loi, mérite un éclairage spécifique.

I. ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES DANS LE DOMAINE DE LA CULTURE : L'URGENCE DE NOUVELLES MESURES

Le secteur de la culture n'échappe malheureusement pas au phénomène des inégalités entre les femmes et les hommes. La place des femmes dans l'art et la culture a été analysée par la délégation aux droits des femmes précédemment citée. L'excellent rapport 1 ( * ) de notre collègue Brigitte Gonthier-Maurin indique que, 7 ans après le premier rapport de Reine Prat 2 ( * ) sur le sujet, les chiffres sont les mêmes.

Dans le domaine de la création, la place qui leur est faite est encore très loin de refléter la véritable place des femmes dans la société en tant que citoyennes mais aussi en tant que « consommatrices » d'art et de culture. 30 % de la création incombent aux femmes dans les FRAC (fonds régionaux d'art contemporain). 25 % des films produits en 2012 sont réalisés par des femmes. Par ailleurs, seulement 15 % des metteurs en scène dans les structures labellisées et théâtres nationaux sont des femmes.

Les postes de direction des institutions et industries culturelles sont toujours monopolisés par les hommes. Parmi les dirigeants de l'administration culturelle, seuls 18 % sont des femmes soit 7 femmes pour 31 hommes. De même, au sein des établissements membres de la réunion des opéras de France, seuls 4 % des directeurs sont des femmes. Le taux est de 15 % pour les 34 centres dramatiques nationaux et de 30 % pour les centres chorégraphiques nationaux.

Dans les médias, on note une absence des femmes des postes « stratégiques ». Une évaluation conduite par la délégation aux droits de femmes relève que ces dernières occupent très peu de postes de direction, le taux variant de 3,8 % pour les quotidiens nationaux à 14,8 % pour les magazines nationaux. Ces chiffres confirment le constat dressé par Michèle Reiser et Brigitte Grésy dans leur rapport du 25 septembre 2008 sur l'image des femmes dans les médias : « le plafond de verre est, dans le monde des médias, aussi incassable que partout ailleurs ».

Le ministère de la culture et de la communication a pris conscience de cette situation et a intégré l'action en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes comme l'une de ses missions essentielles. Le rapport de notre collègue Brigitte Gonthier-Maurin souligne à cet effet la nomination de Mme Nicole Pot, haut-commissaire à l'égalité, chargée de mettre en place un Observatoire de l'égalité dans le domaine de la culture et de la communication. Cette structure a pour mission de suivre l'évolution de la place des femmes dans le cadre des nominations aux postes de direction, de la programmation, de l'accès aux moyens de production et aux aides publiques, et des rémunérations.

La place des femmes dans l'art et la culture mérite également que l'on s'interroge sur les inégalités qui les frappent dans le cadre du régime des intermittents du spectacle. La commission de la culture a mis en place en février 2013, conjointement avec la commission des affaires sociales, un groupe de travail relatif à l'intermittence dans le secteur culturel. Les travaux des sénateurs, qui se poursuivront à l'automne 2013, ont d'ores et déjà mis en évidence une rupture d'égalité caractérisée entre les femmes et les hommes relevant de ce régime. Les intermittents du spectacle regroupent les personnes exerçant de façon discontinue des métiers techniques ou artistiques et indemnisées au titre des annexes VIII et X à la convention du 6 mai 2011 relative à l'assurance chômage. Parmi les 108 000 intermittents indemnisés par Pôle emploi, les deux tiers sont des hommes et l'âge moyen des intermittents est de 39 ans. De nombreuses femmes apparaissent pénalisées dès lors qu'elles ont un enfant : les conditions d'indemnisation du congé de maternité puis de retour au régime de l'intermittence sont telles que les intéressées se voient souvent privées de toute indemnisation pendant de longues périodes. Elles doivent alors faire face à une situation de précarisation extrême à un moment de leur vie où elles devraient être au contraire particulièrement protégées pour que l'enfant puisse naître et vivre ses premières semaines dans les meilleures conditions possibles.

Elles subissent une sorte de « triple peine » pour la prise en charge de leur congé de maternité, pour la prise en compte de leur congé de maternité par Pôle emploi lors du retour vers une activité, et pour sa prise en compte en vue de la retraite.

Regroupées au sein du collectif « Les Matermittentes », 33 femmes victimes de cette discrimination ont saisi la haute autorité de lutte contre les discriminations (HALDE) par courrier du 9 juin 2010. Dans une décision n° MLD 2012-39 du 8 mars 2012, en vertu de l'article 44 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, le Défenseur des droits a formulé plusieurs recommandations afin que le ministre du travail, l'Unedic et la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) prennent mieux en compte la spécificité des activités des intermittentes du spectacle pour l'ouverture des droits à l'indemnisation du congé de maternité et lors du retour à l'emploi.

Il semble malheureusement que la situation des femmes intermittentes n'ait pas connu d'amélioration, même si la publication d'une circulaire le 16 avril 2013 constitue un progrès pour la bonne information de leurs droits. La question des « matermittentes » met en évidence la précarité dont souffrent les femmes dans le secteur culturel, et la rupture d'égalité qui persiste entre les femmes et les hommes. Forte de ce constat, la commission de la culture a souhaité aborder cette question dans le cadre de l'examen du présent projet de loi.

II. ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES DANS LE SPORT ET LES MÉDIAS : LES PROGRÈS PORTÉS PAR LE PROJET DE LOI

Dans le domaine sportif, le constat de l'existence d'inégalités a été mis en avant en 2003 avec l'enquête réalisée par Caroline Chimot sur la présence des femmes dans les instances dirigeantes et le rapport « femmes et sport » en 2004 de Brigitte Deydier 3 ( * ) : seulement 3 % des présidents de comités régionaux, départementaux et de fédérations, 13,7 % des membres de bureaux et 3 % des directeurs techniques nationaux étaient alors des femmes. En outre, seules quatre fédérations sportives étaient présidées par des femmes. De façon symbolique, la fédération française d'éducation physique et de gymnastique volontaire a été longtemps présidée par un homme, alors que les femmes représentent plus de 78 % de ses licenciés.

Le rapport de notre collègue Michèle André, du 21 juin 2011, fait au nom de délégation aux droits des femmes 4 ( * ) soulignait l'amélioration de la situation, qui reste cependant inégalitaire : 21 % des élus aux bureaux, 15 % des cadres de fédérations, 15,5 % des conseillers techniques régionaux, 18,3 % des conseillers techniques nationaux, 11,1 % des entraîneurs nationaux et 5 % des directeurs techniques nationaux sont des femmes. Le nombre de femmes présidant des fédérations a également augmenté pour passer à 11.

Le présent projet de loi offre une réponse à ces difficultés en confiant des pouvoirs au Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) pour améliorer la place et l'image des femmes dans les médias (article 16) et en fixant des règles contraignantes de mixité au sein des organes dirigeants des fédérations sportives (article 19). Enfin, l'article 23 prévoit que des mesures en faveur de la parité dans les autorités administratives soient prises par voie d'ordonnance.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

A. SUR LA QUESTION DE L'INDEMNISATION DES CONGÉS DE MATERNITÉ DES FEMMES INTERMITTENTES DU SPECTACLE

Considérant que la question des discriminations subies par les femmes intermittentes trouve pleinement sa place dans le débat relatif au présent projet de loi, votre rapporteure considère qu'un article additionnel est légitime pour que la question soit enfin traitée par le Gouvernement .

Comme le souligne le Défenseur des droits dans ses recommandations, les conditions d'ouverture des droits aux prestations versées par les caisses primaires d'assurance maladie (CPAM) sont inadaptées. Ces conditions sont définies par l'article R. 313-7 du code de la sécurité sociale.

Malgré l'assouplissement des conditions de droit commun prévues par ailleurs à l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale, ces règles ne tiennent pas suffisamment compte de la réalité de l'activité des femmes exerçant une profession à caractère discontinu, comme les intermittentes. En effet, ces dernières, pour être indemnisées lors de leur congé de maternité, doivent avoir :

-  cotisé à hauteur des cotisations assises sur 2030 fois le SMIC au cours des 12 mois civils précédant le début de la période de référence,

-  ou travaillé au moins 800 heures au cours des 12 mois civils précédant la période de référence.

Cette réglementation soulève plusieurs difficultés :

- elle manque de cohérence puisque les conditions sont plus exigeantes que celles requises pour bénéficier de l'indemnisation chômage prévues dans les annexes VIII et X à la convention d'assurance chômage. Ainsi une assurée intermittente doit, pour percevoir une allocation chômage, comptabiliser 507 heures sur une période de 10 mois (pour les techniciennes) ou 10,5 mois (pour les artistes). Dans le cas de l'indemnisation du chômage, il lui faut donc travailler environ 50 heures par mois, contre 67 heures environ pour l'indemnisation du congé de maternité ;

- le début de la période de référence est compris de façon stricte , puisqu'il est apprécié lors du dernier cachet ou des dernières heures travaillées. Ce système ne prend absolument pas en compte la situation des intermittentes qui, en raison de leur état de santé, ne peuvent plus continuer à travailler dès le début de la grossesse, mais tentent de trouver quelques cachets dans les mois qui suivent, dans des activités de remplacement. Une artiste du cirque, une technicienne devant manipuler une caméra ou tout matériel lourd devra vite s'arrêter de travailler et sera écartée par tout employeur potentiel, mais elle pourra, enceinte, trouver quelques heures de figuration par exemple. Ces dernières sont alors prises en compte pour identifier le début de la période de référence. Ce mode de calcul pénalise ainsi les intermittentes qui, ne soupçonnant pas la portée des règles d'indemnisation du congé de maternité, font des efforts pour travailler tant qu'elles le peuvent ;

-  comme le rappelle le Défenseur des droits, la CPAM refuse d'appliquer les articles L. 161-8 et L. 311-5 du code de la sécurité sociale , qui prévoient respectivement un maintien de droit aux prestations de l'assurance maladie et maternité et un revenu de remplacement ;

-  enfin, durant le congé de maternité, il est impossible, pour les intermittentes, de percevoir l'assurance chômage . Le code du travail définit bien ce congé comme une période au cours de laquelle il est interdit d'employer une salariée. Cette dernière ne peut donc formellement être demandeur d'emploi et ne peut donc percevoir l'aide au retour à l'emploi (ARE).

La discrimination à l'égard des femmes intermittentes se poursuit au-delà du congé de maternité car, lorsqu'elles n'ont pas perçu d'indemnités au titre de ce dernier, la période correspondante n'est pas prise en compte pour l'ouverture des droits de l'assurance chômage. Il s'agit donc d'une double peine subie à un moment de fragilité liée à l'arrivée d'un enfant. Cette situation est en infraction avec le droit communautaire car la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne a précisé que la protection de la femme enceinte offerte par les directives est d'application directe (Melgra, CJCE 4 octobre 2001, aff. C-438/99) et qu'elle impose des garanties minimales de droit au maintien des prestations en cas de grossesse et de congé de maternité.

Pour celles qui auraient eu la « chance » d'être indemnisées et de bénéficier ainsi d'une équivalence de 5 heures travaillées par jour en application de l'article 3 des annexes VIII et X précitées, la situation est toutefois très difficile car seuls les revenus de périodes travaillées sont pris en compte pour le calcul de l'indemnisation du chômage. Elles doivent en général assumer une chute de revenu de l'allocation versée, alors même que leurs dépenses augmentent avec l'arrivée d'un enfant. Commence alors un cercle vicieux pour trouver et assumer le coût des modes de garde adaptés qui permettront de reprendre une activité salariée dans le domaine du spectacle.

Dans un troisième temps, la discrimination se fait sentir lors du calcul de la pension de retraite, compte tenu des périodes de précarisation décrites ci-dessus.

Dans sa décision du 8 mars 2012, le Défenseur des droits a estimé que « la situation dans laquelle sont placées les intermittentes du spectacle durant et à l'issue de leur congé de maternité constitue une discrimination fondée sur l'état de grossesse tant au regard du droit communautaire que du droit interne ».

La publication de la circulaire n° DSS/2A/2013/163 du 16 avril 2013, relative au régime juridique applicable aux personnes exerçant une profession discontinue pour l'accès aux prestations en espèces servies au titre de la maladie et de la maternité, constitue un progrès important. En effet, on peut espérer que les CPAM auront une meilleure connaissance des dispositions pouvant s'appliquer au cas des intermittentes. En revanche votre rapporteure souhaite que soit rapidement publié le décret d'application de l'article 51 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale modifiant l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale précité. Ce décret, toujours à l'étude, devrait permettre d'assouplir les conditions requises pour un maintien de droit aux prestations de l'assurance maladie et maternité dans le cas des femmes enceintes qui ne pourraient effectuer que quelques contrats très courts pendant leur grossesse, insuffisants pour le maintien de leurs droits. Cette mesure ne suffira toutefois pas à résoudre toutes les difficultés rencontrées par les « matermittentes ».

Votre rapporteure estime que plusieurs mesures sont envisageables : soit un gel de la période de congé de maternité, soit une indemnisation plancher qui serait prise en compte pour le calcul de l'indemnisation chômage ultérieure, soit encore et en complément, une prise en compte des indemnités journalières lorsqu'elles sont versées.

L'appréciation des justes réformes dépend toutefois de l'analyse statistique et juridique que l'on peut faire de la situation. Comme l'a regretté le collectif des « matermittentes » lors de son audition, aucun bilan chiffré n'est aujourd'hui disponible, et les justifications écrites transmises aux intéressées par la sécurité sociale sont très insuffisantes . La première étape vers une prise en compte de la rupture d'égalité subie par les intermittentes passe donc par la réalisation d'une étude complète que le Gouvernement pourrait remettre au Parlement, dans les 6 mois suivant la promulgation de la présente loi .

Ce rapport relatif à l'indemnisation des périodes de congé de maternité des femmes exerçant une profession discontinue, et plus particulièrement des intermittentes, devrait :

- évaluer, pour les cinq dernières années, le nombre de femmes ayant demandé une indemnisation au titre de la maternité, le nombre de femmes non indemnisées et les justifications afférentes, les délais d'instruction des dossiers, les pertes de revenu liées à la maternité lors du retour à la vie active, pour la réouverture des droits à l'assurance chômage ou lors du départ en retraite ;

- analyser les améliorations possibles et les conditions d'instauration d'une indemnisation minimale prise en compte dans le calcul des droits à l'allocation chômage.

Tel est l'objet de l'amendement portant article additionnel présenté par votre rapporteure et adopté par votre commission.

B. LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES DANS LES MÉDIAS ET LE SPORT

L'article 16 du projet de loi tend notamment à compléter les missions du CSA en prévoyant qu'il assure le respect des droits dans femmes dans le domaine de la communication audiovisuelle et à imposer des obligations de programmation aux chaînes hertziennes nationales afin qu'elles contribuent à la lutte contre les préjugés sexistes et les violences faites aux femmes.

Votre commission est pleinement favorable à ces évolutions.

Sur la proposition de votre rapporteure, elle a néanmoins adopté un amendement visant à étendre la disposition relative aux obligations de programmation à l'ensemble des services de communication audiovisuelle (radios et télévision) nationaux et locaux.

Votre commission est également pleinement favorable au principe de la mise en place d'une obligation de représentation minimale des femmes dans les instances dirigeantes des fédérations sportives (25 % dans les fédérations comptant moins de 25 % de femmes et 50 % dans les autres),

Néanmoins, votre rapporteure, à l'écoute des contraintes spécifiques des acteurs bénévoles de la vie associative, a considéré qu'un léger assouplissement de la disposition permettrait une mise en oeuvre beaucoup plus efficace.

Votre commission de la culture a donc adopté un amendement imposant que, pour les fédérations dans lesquelles la proportion de licenciés d'un des deux sexes est supérieure ou égale à 25 %, les instances dirigeantes comptent une proportion minimale de 40 % des sièges pour les personnes de chaque sexe.

Elle a également adopté un amendement visant à assurer une application progressive de l'objectif de parité, en prévoyant que les instances dirigeantes des fédérations devront assurer une représentation du sexe auquel appartient une minorité des licenciés au moins égale à sa proportion au sein de l'ensemble de leurs licenciés.

Votre commission de la culture a considéré que les dispositions de l'article 23 étaient superfétatoires s'agissant de la parité au sein du Conseil supérieur de l'audiovisuel, puisqu'un texte spécifique est en cours d'adoption au Parlement. Elle n'a cependant pas proposé de modification à ce dispositif.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 16 (art. 3-1, 20-5 et 43-11 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) - Modification des pouvoirs du Conseil supérieur de l'audiovisuel relatifs à l'image et la place des femmes dans les médias

Le présent article tend à modifier la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication afin de favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes dans les médias audiovisuels.

I. Le droit existant et ses limites

A. Les règles actuellement en vigueur

La protection de l'image des femmes à la télévision fait déjà l'objet de plusieurs dispositions de la loi précitée du 30 septembre 1986, qui fixe des principes généraux (article 1 er ), confie des pouvoirs spécifiques au CSA (articles 3-1 et 15), et institue des obligations pour les chaînes publiques (article 43-11).

Aux termes de l'article 1 er de la loi , la liberté de communication ne peut ainsi s'exercer que dans la limite d'autres principes, dont celui de la « dignité de la personne humaine ».

L'article 3-1 de la même loi confie au CSA le soin de veiller, auprès des éditeurs de services de télévision, à ce que les programmes qu'ils proposent reflètent la diversité de la société française et qu'ils mettent en oeuvre des « mesures adaptées pour améliorer l'effectivité de cette diversité dans tous les genres de programmes ». Le CSA remet à cet égard un rapport annuel sur l'application du principe de diversité à la radio et à la télévision.

Comme il le souligne dans son rapport annuel pour 2012, le CSA a donné au terme « diversité » une acception large, incluant la diversité de sexe.

Interprétant de façon précise les obligations légales, le CSA a adopté une délibération en date du 10 novembre 2009 tendant à favoriser la représentation de la diversité de la société française dans les programmes des chaînes nationales hertziennes gratuites et de Canal + : les chaînes sont notamment incitées à prendre des engagements spécifiques annuels en matière de représentation de la parité hommes-femmes.

Le Conseil surveille, en outre, le respect de l'application de la parité par les chaînes, lors de leurs interviews de personnalités politiques, professionnelles ou sociales.

L'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 donne mission au Conseil supérieur de l'audiovisuel de veiller « au respect de la dignité de la personne dans les programmes » des services de radio et télévision, quels que soient la nature et le support de diffusion ou distribution de ces services.

Selon les informations fournies par le CSA, l'autorité serait intervenue 12 fois depuis 2000 auprès des services audiovisuels sur la base de ces dispositions, en raison de propos ou de comportements discriminatoires ou dégradants envers les femmes, le nombre global d'interventions annuelles auprès des éditeurs s'élevant entre 30 et 40 selon les années.

En outre, l'article 43-11 de la loi du 30 septembre 1986 impose aux sociétés du secteur public de la communication audiovisuelle de mettre en oeuvre des actions « de lutte contre (...) les préjugés sexistes, les violences faites aux femmes, les violences commises au sein du couple et de l'égalité entre les hommes et les femmes ».

La loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites aux femmes est venue renforcer les dispositions de protection de l'image des femmes :

- en offrant au CSA la possibilité de suspendre des services de médias audiovisuels à la demande étrangers en cas de risque sérieux et grave d'atteinte au respect de la dignité de la personne humaine du fait des origines, de la religion, de la nationalité ou du sexe (article 43-9) ;

- en ouvrant droit aux associations de défense des droits des femmes de saisir le CSA afin qu'il mette en demeure les sociétés nationales de programmes (article 48-1) et les éditeurs et distributeurs de services par satellite (article 42), de respecter leurs obligations légales.

Selon un bilan établi par le CSA en janvier 2012, les associations de défense des droits des femmes ont utilisé cette faculté, notamment afin de contester des propos tenus sur des stations de radio remettant en cause la gravité d'actes d'agressions sexuelles commis envers les femmes.

Extrait de la convention mise en place par le CSA avec les chaînes

I. LES ENGAGEMENTS DE L'EDITEUR

A. Contenu des engagements

L'éditeur s'engage, au regard des caractéristiques de sa programmation, à améliorer significativement la représentation de la diversité de la société française sur son antenne. La diversité de la société française s'entend dans son acception la plus large. Elle concerne notamment les catégories socioprofessionnelles, le sexe, l'origine et le handicap .

L'éditeur propose au Conseil, chaque année, en fonction des spécificités de sa programmation et des insuffisances relevées par les baromètres de la diversité à la télévision, des engagements, qui peuvent être concertés avec d'autres éditeurs, sur les points suivants.

1. Lors de la commande et de la mise en production des programmes

L'éditeur fait ses meilleurs efforts pour faire figurer dans ses contrats de commande de programmes et, le cas échéant, dans les conditions générales des contrats qui y sont annexées, une clause prévoyant que les parties s'assurent de la représentation de la diversité de la société française dans les programmes qui sont l'objet de ces contrats.

2. À l'antenne

Compte tenu de la nature de sa programmation, l'éditeur s'engage à ce que la diversité de la société française soit représentée dans tous les genres de programmes mis à l'antenne. Il apporte une attention particulière à trois types de programmes : l'actualité française dans les journaux télévisés, les divertissements et les fictions inédites françaises. (...)

3. Auprès des responsables de l'information et des programmes

Afin de mieux contribuer aux actions en faveur de la cohésion sociale et de la lutte contre les discriminations, l'éditeur s'engage à sensibiliser de manière régulière sa rédaction et ses responsables de la programmation sur la nécessité d'améliorer la représentation de la diversité de la société française dans les programmes mis à l'antenne.

Chaque année, il fait part au Conseil des modalités concrètes de mise en oeuvre de ces actions. (...)

II. LE SUIVI PAR LE CONSEIL

Le Conseil veille au respect des engagements pris par l'éditeur en application du I de la présente délibération, en se fondant notamment sur les résultats des baromètres.

A. Le baromètre de la diversité à la télévision établi par le Conseil

Chaque semestre, le Conseil publie les résultats du baromètre de la perception de la diversité de la société française dans les programmes des chaînes hertziennes nationales gratuites et de Canal +. Ce baromètre est établi selon une méthodologie définie par le Conseil. (...)

D. La communication des engagements et des résultats

Les engagements pris par les éditeurs en application de la présente délibération ainsi que l'appréciation de leur réalisation sont rendus publics par le Conseil dans le rapport qu'il établit chaque année en application de l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986.

B. Impact et limites des pouvoirs du CSA

En septembre 2008, la Commission de réflexion sur l'image des femmes dans les médias présidée par Michèle Reiser, alors membre du CSA, avait rendu un rapport soulignant la sous-représentation des femmes dans les programmes de télévision, souvent reléguées dans des rôles de mère de famille, de victimes ou de témoins. Selon ce rapport, le nombre de femmes « interrogées » étaient de 31 % et le nombre de leurs prises de parole de 37 %, leur temps moyen de parole étant de 9 secondes contre 12 secondes pour les hommes, soit 25 % de temps en moins pour les femmes.

En 2008, le CSA a créé un Observatoire de la diversité (dans les services de communication audiovisuelle), qui a constaté de manière récurrente, une sous-représentation des femmes parmi les intervenants dans les programmes de télévisions (35 % -avec un rôle souvent secondaire- dont seulement 14 % dans les programmes sportifs, alors que les femmes représentent 56 % de l'audience TV et 50 % des usagers d'Internet).

Selon les éléments fournis à votre rapporteure pour avis, ces chiffres ont peu ou pas évolué en 5 ans .

Le rapport sur la diversité du CSA d'octobre 2012 observe que les données relatives à la parité femmes/hommes sont strictement dans les mêmes proportions que lors des vagues précédentes avec une très nette sous-représentation des femmes a` la télévision (35 % des personnes indexées) au regard de leur poids démographique mesure' par l'INSEE (51 % de la population française), et ce quel que soit le type de programme. Néanmoins, « une analyse plus affinée permet de relever de meilleurs résultats sur des sous-genres : 41 % des « personnages principaux » dans les fictions et 46 % des « héros » (présentatrices) dans l'information sont des femmes ».

Cela pourrait s'expliquer par l'omission des services de communication audiovisuelle privés dans le dispositif légal, le CSA pouvant uniquement se prévaloir de son obligation très générale de veille prévue par l'article 15 de la loi du 30 décembre 1986, pour inciter ces opérateurs privés à lutter contre les violences faites aux femmes.

Sous l'égide de l'autorité, les représentants de tous les médias traditionnels (presse, radio et télévision) ont signé, le 13 octobre 2010, un accord d'autorégulation visant à améliorer l'image des femmes et à favoriser leur présence dans les médias par lequel ils s'engagent à augmenter les interventions des femmes sur les plateaux et à favoriser les interventions d'expertes femmes dans les émissions et les articles, charge à la Commission de réflexion sur l'image des femmes dans les médias de les accompagner dans cette expérience et de proposer un vivier d'expertes.

Auditionnée à plusieurs reprises par la commission de la culture, de l'éducation et de la communication du Sénat, Michèle Reiser a souligné que la prise de conscience était réelle mais que les avancées concrètes restaient difficiles , notamment en raison de l'absence de réelle contrainte.

Dès lors, même si le CSA indique qu'il examine aussi, lors des procédures d'attribution de fréquences, les engagements souscrits par les candidats en matière de respect de la diversité entre les femmes et les hommes (il en est allé ainsi lors de l'attribution des 6 fréquences hertziennes pour la télévision numérique terrestre (TNT) gratuite, en 2012), rien n'assure qu'ils seront respectés .

Cette analyse est partagée par l'autorité de régulation de l'audiovisuel qui indique, dans son dernier rapport annuel que « le 29 janvier 2013, le CSA a créé un groupe de travail « Droits des femmes », placé sous la présidence de Sylvie Pierre-Brossolette (membre du CSA). Réunie en avril 2013, cette commission, constatant que l'ensemble des initiatives entreprises depuis 5 ans n'avaient que peu ou prou porté leurs fruits , a indiqué vouloir oeuvrer dans les directions suivantes :

- suivi approfondi de l'image des femmes à l'antenne afin de mieux lutter contre les stéréotypes et promouvoir l'expertise féminine ;

- veille de la place accordée aux femmes dans le secteur audiovisuel ;

- propositions d'évolution législative consacrant spécifiquement les droits des femmes dans les missions du CSA et précisant les missions des chaînes et plus particulièrement de celles du secteur public ;

- sensibilisation des opérateurs et producteurs en cas de nouvelles dispositions législatives ;

- meilleur respect de l'équilibre homme-femme dans les nominations relevant de la compétence du CSA (sociétés nationales de programme et INA).

Force est de constater que, même en l'absence d'obligations légales extrêmement précises, le CSA s'est déjà pleinement saisi, depuis plusieurs années, de sa mission de veille du respect de la parité sous tous ses aspects, par les opérateurs du secteur. Le problème ne réside donc pas dans le manque d'incitation de la part de l'autorité indépendante mais dans l'absence de volonté réelle de la part des services de communication audiovisuelle, sans doute due à des habitudes et pratiques bien ancrées et très anciennes et peut-être également à l'insuffisance de mesures coercitives réellement dissuasive ? »

Dans ce même rapport, le CSA suggère donc que lui soit reconnue, dans la loi, « une responsabilité expresse en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes ».

Il précise qu'une telle reconnaissance impliquerait de modifier plusieurs éléments importants de la loi : « en premier lieu, l'article 3-1 relatif aux missions du Conseil devrait souligner de manière expresse le devoir de respect des droits des femmes par les services audiovisuels et en préciser la portée pour les missions du régulateur.

Une nouvelle disposition pourrait, en outre, exiger la contribution des services de télévision à l'objectif de respect des droits des femmes, par le biais de programmes conçus selon cette finalité dans des conditions fixées par le Conseil.

Enfin, l'enjeu des droits des femmes impliquerait une formulation nouvelle des missions des sociétés du secteur public audiovisuel et leur répercussion dans leurs cahiers des charges ».

II. Le texte proposé par le présent projet de loi

Le présent article suit les recommandations du Conseil supérieur de l'audiovisuel, puisqu'il intègre un triple dispositif, qui confie une mission spécifique au CSA d'assurer le respect des droits des femmes, fixe des obligations d'engagement pour l'ensemble des chaînes hertziennes et précise les responsabilités du service public audiovisuel.

Le 1° de l'article (alinéas 2 et 3) complète les missions du CSA fixées à l'article 3-1 de la loi relative à la liberté de communication du 30 septembre 1986 en prévoyant qu'il assure le respect des droits des femmes dans le domaine de la communication audiovisuelle . Rappelons à cet égard que les services de communication audiovisuelle sont les services de télévision et de radio, hertziens ou non, ainsi que les services de médias audiovisuels à la demande (services de télévision et de radio notamment présents sur Internet).

Plus précisément, le CSA devrait veiller :

- à une juste représentation des femmes dans les programmes des services de communication audiovisuelle . Votre rapporteure considère que l'incapacité de la télévision et de la radio à valoriser le rôle et la place des femmes dans la société est construite sur des habitudes fortement ancrées davantage que sur des stratégies réfléchies et estime qu'une telle incitation sera extrêmement positive pour les chaînes, en améliorant l'identification du public aux programmes visionnés ;

- et à l'image des femmes dans les programmes , « en luttant contre les stéréotypes, les préjugés sexistes, les images dégradantes, les violences faites aux femmes et les violences commises au sein des couples ». Sur ce sujet, votre rapporteure souhaite insister sur la responsabilité sociétale du média audiovisuel susceptible de jouer un rôle important d'orientation des comportements.

Le 2° de l'article est novateur (alinéas 4 et 5). Il crée un nouvel article 20-5 dans la loi du 30 septembre 1986, qui impose que les services nationaux de télévision diffusés par voie hertzienne (TNT gratuite et payante, soit une trentaine de chaînes de télévision), contribuent à la lutte contre les préjugés sexistes et les violences faites aux femmes, en diffusant des programmes relatifs à ces sujets.

Par cette disposition, on passe ainsi dans une logique active , poussant les chaînes à réfléchir à des programmes spécifiques dédiés à cette problématique majeure pour la société française.

Cette disposition s'inspire de celle prévue à l'article 20-3 de la loi, récemment modifiée par la commission de la culture, de l'éducation et de la communication du Sénat 5 ( * ) , sur l'obligation de diffusion de programmes relatifs à la lutte contre le dopage pour les chaînes sportives.

Votre rapporteure considère que cette initiative est très pertinente. Elle s'interroge toutefois sur la limitation des dispositions aux seules télévisions à vocation nationale.

Le 3° de l'article (alinéa 7) réécrit enfin, sans les transformer, les missions du service public de l'audiovisuel (France Télévisions, Radio France, Arte), qui doit s'attacher à promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes et à lutter contre les préjugés sexistes.

Au vu du caractère parfois un peu vague des prescriptions de l'article 43-11, votre rapporteure considère qu'il est aussi du rôle du Parlement, notamment lors du contrôle de l'exécution des contrats d'objectifs et de moyens des sociétés nationales de programme, de vérifier que ces dispositions font bien l'objet d'une mise en pratique.

III. La position de votre commission de la culture

Le projet de loi a été soumis à l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, conformément à l'article 9 de la loi du 30 septembre 1986. Son avis a été rendu le 4 juin 2013.

Cet avis est très favorable, le texte de loi s'inspirant de fait de propositions récentes de l'autorité.

Le CSA a, au demeurant, obtenu que la lutte contre les stéréotypes soit affirmée en premier lieu dans la rédaction de l'article 3-1, considérant qu'elle constitue « la première étape dans la gradation des termes ».

Il indique également qu'il est positif que le texte entende renforcer la contribution du service public par ses actions à la progression des droits des femmes dans toutes ses composantes.

Cependant, il regrette :

- d'une part, que le projet n'ait pas introduit au quatrième alinéa de l'article une disposition lui permettant d'engager également un dialogue avec les éditeurs concernant leur propre structure afin qu'ils concilient leurs objectifs de développement avec celui de la protection des droits des femmes ;

- d'autre part, s'agissant de la disposition prévue à l'article 20-5, que les éditeurs radiophoniques ne soient pas concernés, ce qui n'assure pas une égalité de traitement.

S'agissant de la première idée, votre rapporteure considère qu'il est difficile de prévoir une disposition spécifique pour les entreprises de l'audiovisuel, par ailleurs soumises aux règles générales du droit des sociétés, notamment celles relatives à la place des femmes dans les conseils d'administration.

En revanche, la discussion du texte sur l'indépendance de l'audiovisuel public pourrait être l'occasion d'améliorer la parité dans les conseils d'administration des sociétés nationales de programme. Une représentation minimale des femmes pourrait notamment être prévue, concernant par exemple les personnalités indépendantes nommées par le CSA en leur sein .

S'agissant du nouvel article 20-5, votre rapporteure souscrit pleinement à la suggestion d'intégrer les radios dans le dispositif .

Elle considère en outre que les médias audiovisuels à vocation régionale devraient également s'investir sur le sujet de l'égalité entre les hommes et les femmes , ce qui leur permettrait de valoriser le rôle joué par les femmes dans la vie locale.

Cette extension aux radios et aux services locaux de communication audiovisuelle a donc fait l'objet d'un amendement présenté par votre rapporteure. Votre commission de la culture a donné un avis favorable à l'adoption du présent article ainsi modifié.

Article 19 (article L. 131-8 du code du sport) - Parité dans les instances dirigeantes des fédérations sportives

Le présent article tend à introduire, au sein de l'article 131-8 du code du sport, une disposition sur la parité des instances dirigeantes des fédérations sportives.

I. Le droit existant

A. Les dispositions du code du sport

L'article L. 131-8 du code du sport est relatif à l'agrément des fédérations par le ministre chargé des sports. Cet agrément est le premier niveau de reconnaissance par l'État des fédérations sportives 6 ( * ) . Il permet aux fédérations de participer à l'exécution d'une mission de service public, et surtout de prétendre au bénéfice d'aides de l'État, financières et en personnel. À cette fin, les fédérations signent annuellement une convention d'objectifs avec le ministère.

En l'état actuel du droit, cet article prévoit que les fédérations agréées doivent avoir adopté certaines dispositions obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement type, lesquels sont définis par décret en Conseil d'État pris après avis du Comité national olympique et sportif français.

L'article R. 131-3 du même code précise que les statuts doivent comporter des dispositions garantissant « leur fonctionnement démocratique, la transparence de leur gestion et l'égal accès des femmes et des hommes à leurs instances dirigeantes... ». Le décret n° 2004-22 du 7 janvier 2004 prévoit que « la représentation des femmes est garantie au sein de la ou les instances dirigeantes en leur attribuant un nombre de sièges en proportion de licenciées éligibles ».

Votre rapporteure souligne que cette proportionnalité entre les licenciées d'une fédération et leur représentation dans les organes dirigeants constitue une mesure tout à fait intéressante.

Néanmoins elle est aujourd'hui fragilisée sur le plan juridique . En effet, aux termes de sa décision du 7 mai 2013, Fédération CFTC de l'agriculture, Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et services annexes Force Ouvrière , le Conseil d'État a considéré que le législateur était seul compétent pour adopter des règles destinées à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales .

La fédération française de gymnastique conteste au demeurant cette obligation réglementaire de proportionnalité, dans la mesure où elle fait obstacle à l'adoption de statuts prévoyant une composition paritaire du comité directeur de la fédération.

B. La situation en pratique

Au-delà de ces débats juridiques, la situation actuelle n'est pas celle d'une exacte proportionnalité entre le nombre de licenciées et le nombre de femmes dans les instances dirigeantes.

Selon l'étude d'impact annexée au présent projet de loi, « cette obligation est (...) loin d'être unanimement respectée ». Selon les chiffres fournis par le Gouvernement sur l'olympiade 2008-2012, environ la moitié des fédérations ne satisfaisaient pas à ce minimum de représentation pour l'une au moins de leurs instances dirigeantes, un tiers ni pour l'une ni pour l'autre. Une progression aurait néanmoins été constatée pour la présente olympiade.

Le Comité national olympique et sportif français a indiqué à votre rapporteure, preuves à l'appui, que de nombreux chiffres étaient erronés et s'est engagé à fournir rapidement des éléments à jour.

Votre rapporteure ne souhaite pas s'engager dans un débat sur la réalité des chiffres. Elle fait le simple constat que :

- les femmes sont encore sous-représentées dans les organes dirigeants des fédérations sportives ;

- et que les mesures actuelles n'ont pas pleinement fait la preuve de leur efficacité .

II. Le dispositif proposé par le présent projet de loi

Les alinéas 2 à 4 du présent article modifient l'article L. 131-8 du code du sport afin de prévoir que les statuts des fédérations agréées doivent impérativement contenir des dispositions favorisant la parité dans les instances dirigeantes des fédérations sportives.

La nouvelle règle, applicable à partir du prochain renouvellement des instances dirigeantes des fédérations sportives, c'est-à-dire en 2016, serait la suivante :

- s'agissant des fédérations dont la proportion de licenciés de chacun de sexe est supérieure à 25 %, les statuts devraient prévoir la parité dans les instances dirigeantes (alinéa 5 de l'article). Toutefois, des dérogations pourraient permettre à certaines fédérations de n'appliquer la parité qu'à partir de 2020, sous réserve de respecter à partir de 2016 des règles minimales définies par décret (alinéa 6 de l'article) ;

- pour les fédérations dont la proportion de licenciés d'un des deux sexes est inférieure à 25 %, les statuts prévoiront que le sexe minoritaire, c'est-à-dire proportionnellement le moins représenté, devra l'être à hauteur de 25 % au minimum dans les organes dirigeants (alinéa 7).

III. La position de votre commission

A. La pleine légitimité d'une amélioration de la parité

Comme le souligne le rapport de notre collègue Brigitte Gonthier-Maurin, présidente de la délégation sénatoriale au droit des femmes, le sport est un élément important de l'éducation, de la culture, de l'intégration et de la vie sociale et est « un vecteur essentiel des valeurs d'une société et notamment des rapports entre hommes et femmes . Or, aujourd'hui, comme dans la sphère économique et culturelle, les femmes se heurtent à un plafond de verre dans l'accès aux fonctions dirigeantes sportives ».

Dans son rapport de 2011 sur les femmes et le sport, la délégation avait constaté une légère amélioration par rapport à la situation antérieure : 21 % des élus aux bureaux, 15 % des cadres de fédérations, 15,5 % des conseillers techniques régionaux, 18,3 % des conseillers techniques nationaux, 11,1 % des entraîneurs nationaux et 5 % des directeurs techniques nationaux étaient des femmes.

Néanmoins, la délégation avait aussi constaté que l'application des dispositions existantes dans des fédérations très féminines ou au contraire très masculines dans leur composition ne permettait pas par elle-même de promouvoir une certaine mixité au sein des instances dirigeantes . Or, selon la délégation, « c'est cette mixité qui permettra d'améliorer l'égalité homme-femme dans le sport et donc, par répercussion, dans la société en général ».

La délégation avait proposé que l'application de règles, relatives au reflet de la répartition des licenciés entre les deux sexes, ne conduise pas à attribuer moins de 20 % des sièges au sexe le moins représenté .

Votre rapporteure adhère pleinement à cette ligne de pensée : le sport est un outil d'intégration majeur dans la société et la mixité en son sein peut permettre d'améliorer la situation des femmes.

On constate au demeurant aujourd'hui une plus faible pratique féminine des activités sportives, surtout par l'intermédiaire de licences fédérales, et l'augmentation à la fois de la pratique et du taux de licenciées constitue un double objectif à la fois sanitaire et sociétal .

Si l'objectif de renforcement de la pratique féminine est majeur, se confond-il forcément avec celui de la parité ?

B. Des questionnements théoriques

La justification de la mesure prévue dans le présent article au sein de l'étude d'impact est résumée de manière assez lapidaire : il s'agit de « favoriser la pratique féminine parmi les licenciés et un développement du sport féminin ».

Mais si l'objectif est seulement de renforcer la pratique féminine, dès lors la seule application d'un taux minimal de femmes dans les organes dirigeants dans les fédérations particulièrement masculines pourrait suffire . L'idée est en effet que la féminisation des instances dirigeantes favoriserait à la fois le lancement et la meilleure application des plans de féminisation de la pratique, ce dont votre rapporteure est pleinement convaincue.

Dès lors qu'une parité totale est souhaitée, c'est qu'un autre objectif est poursuivi :

- soit parvenir à une parité totale de la pratique sportive elle-même dans chaque discipline, en gymnastique comme en haltérophilie, qui serait favorisée par la parité au sein des instances dirigeantes. Votre rapporteure s'est interrogée sur le point de savoir si c'était réellement le but de la mesure ;

- soit il s'agit d'une mesure plus profonde visant à briser le plafond de verre qui empêche les femmes d'accéder à des fonctions à responsabilité , notamment dans les fédérations sportives.

Votre rapporteure constate que ce second objectif est bien celui qui est poursuivi. Néanmoins elle souhaite également souligner que certains aspects du dispositif proposé méritent dès lors d'être approfondis :

- d'une part, aller plus loin que la stricte proportionnalité entre femmes licenciées et femmes élues entraîne que l'on impose une forme de « super parité » , avec 50 % de femmes dirigeantes (ou d'hommes dirigeants) au sein d'une fédération qui compte, par exemple, seulement 30 % de licenciées (ou licenciés) ;

- en outre, assumer que l'objectif est bien de faire accéder les femmes à des fonctions socialement valorisées dans les fédérations sportives doit conduire à élargir sa pensée à l'ensemble du monde associatif. Dispose-t-on de statistiques sur les femmes dans les bureaux des grandes associations et doit-on poursuivre un objectif de parité en leur sein ?

Votre rapporteure estime que ces considérations incitent à approfondir la réflexion.

C. Des questions pratiques

Votre rapporteure a trois inquiétudes sur le plan pratique :

- on peut se demander si l'application d'un seuil à 25 % ne risque pas d'avoir des effets pervers, avec le souhait de certains dirigeants de ne pas encourager davantage la pratique féminine dès lors que le nombre de leurs licenciées approche de ce seuil, au risque -de leur point de vue- de devoir appliquer la parité totale au sein des instances dirigeantes de la fédération ;

- le fait que seul le retrait de l'agrément soit prévu, alors qu'une telle décision apparaît comme particulièrement radicale (avec la suppression des aides liées), pourrait constituer un frein à la réelle application de la mesure ;

- enfin l'existence d'un dispositif dérogatoire risque de favoriser les fédérations n'ayant pas fait les efforts suffisants jusqu'à présent.

D. Les conclusions de votre commission

Votre rapporteure soutient pleinement le dispositif proposé et considère en outre que sa simplicité est gage d'efficacité.

Néanmoins elle a également entendu les arguments avancés par les fédérations sportives soulignant la spécificité du monde associatif, constitué de bénévoles, qui n'ont pas forcément ni le temps ni les ressources pour se consacrer pleinement à cette activité.

Elle considère en outre que l'impératif est à la fois de développer la pratique féminine et de permettre aux femmes d'accéder largement aux organes dirigeants.

Elle en conclut :

- et que la disposition relative au seuil minimal de femmes dirigeantes est particulièrement pertinente ;

- et que l'objectif de parité doit être maintenu pour les fédérations mixtes, mais pourrait être assoupli dès lors qu'il permet une réelle accession des femmes aux postes à responsabilité .

Il lui apparaît à cet égard que le meilleur moyen de faire appliquer la mesure est finalement de l'assouplir en imposant que, au sein des fédérations dans lesquelles la proportion de licenciés d'un des deux sexes est supérieure ou égale à 25 %, les instances dirigeantes comptent au moins 40 % de personnes du sexe minoritaire dans la fédération .

Votre commission a également estimé nécessaire de favoriser une application progressive de l'objectif de parité, en prévoyant, dans un premier temps, que les instances dirigeantes des fédérations devront assurer une représentation du sexe auquel appartient une minorité des licenciés au moins égale à sa proportion au sein de l'ensemble de leurs licenciés.

Votre commission de la culture a donné un avis favorable à l'adoption de cet article ainsi modifié.

Article 23 - Habilitations du Gouvernement à prendre par ordonnances des mesures relevant de la loi

Le présent article vise à habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnances pour créer le cadre nécessaire à la parité dans un certain nombre d'instances administratives, dont les autorités indépendantes.

Dans le droit existant, comme le note l'étude d'impact, « seules quelques AAI sont organisées suivant les dispositions intégrant l'exigence d'une représentation paritaire ou à défaut équilibrée entre les femmes et les hommes ». L'article 13 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits prévoit ainsi que les désignations du président du Sénat et du président de l'Assemblée nationale concourent à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes

Seule la loi peut adopter les règles destinées à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux fonctions et mandats à caractère social ou professionnel (décision commentée ci-avant du Conseil d'État du 7 mai 2013). Le Gouvernement demande donc à être habilité à prendre lesdites mesures législatives pour l'ensemble des AAI, sur le fondement de l'article 38 de la Constitution. Il appuie ce choix par « la nécessité de modifier un grand nombre de textes moyennant des dispositions de nature très techniques qui sont plus aisément appréhendables dans le cadre d'un travail administratif ».

Parallèlement l'étude d'impact indique que, s'agissant du CSA, dont la composition est, par ailleurs, modifiée par le projet de loi relatif à l'indépendance de l'audiovisuel public en cours d'examen au Parlement, la parité pourra être atteinte par une disposition complétant l'article 4 de la loi du 30 septembre 1986 en tenant compte de la nécessité de garantir l'équilibre dans le temps.

De fait, l'Assemblée nationale a amendé l'article 1 er du projet de loi relatif l'indépendance de l'audiovisuel public, tendant à modifier l'article 4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, afin de prévoir que « les nominations au Conseil supérieur de l'audiovisuel concourent à une représentation paritaire des femmes et des hommes ».

Votre rapporteure estime dès lors que l'habilitation est superfétatoire pour le CSA, sans qu'il ne soit nécessaire de modifier spécifiquement le présent article.

*

* *

La commission a donné un avis favorable à l'adoption des articles 16 et 19 tels qu'amendés ainsi qu'à l'article 23 et a adopté un amendement insérant un article additionnel après l'article 5 ter du projet de loi.

EXAMEN EN COMMISSION

Réunie le mercredi 11 septembre 2013 sous la présidence de Mme Françoise Cartron, vice-présidente, la commission examine le rapport pour avis de Mme Maryvonne Blondin sur le projet de loi n° 717 (2012-2013) pour l'égalité entre les femmes et les hommes.

Mme Maryvonne Blondin, rapporteure pour avis . - Notre commission s'est saisie pour avis du projet de loi relatif à l'égalité entre les femmes et les hommes, que Mme Vallaud-Belkacem a présenté avec beaucoup de détermination. Ce texte s'inscrit dans la continuité de l'action du Gouvernement en faveur des femmes, et suit la réinstallation d'un ministère de plein exercice chargé des droits des femmes.

Comme l'indique l'exposé des motifs, les inégalités de traitement et d'opportunités, qui se constituent dès la petite enfance, marquent encore les parcours et le devenir des femmes et des hommes :

- 80 % des tâches domestiques continuent d'être assurées par les femmes ;

- un écart de rémunération de 27 % sépare toujours aujourd'hui les hommes et les femmes. En outre, 80 % des salariés à temps partiel sont des femmes ;

- il n'y a encore que 23 % de femmes dans les conseils d'administration des entreprises du CAC 40 et seulement 8 femmes présidentes d'universités ;

- l'Assemblée nationale ne compte que 26 % de femmes (j'ajoute que le Sénat en compte 22 %), et seuls 14 % des maires sont des femmes.

Le secteur culturel n'échappe malheureusement pas à ce phénomène. La place des femmes dans l'art et la culture a été analysée de façon remarquable par la délégation aux droits de femmes, avec l'excellent rapport de notre collègue Brigitte Gonthier-Maurin. Il indique que, 7 ans après le premier rapport de Reine Prat sur le sujet, les chiffres sont les mêmes. Les postes de direction des institutions et industries culturelles sont toujours monopolisés par les hommes. Parmi les dirigeants de l'administration culturelle, seuls 18 % sont des femmes soit 7 femmes pour 31 hommes. Au sein de la réunion des opéras de France, 4 % seulement des directeurs sont des femmes. Ce taux est de 15 % pour les 34 centres dramatiques nationaux. Il passe à 30 % pour les centres chorégraphiques nationaux. Comme vous pouvez le constater, nous sommes très loin d'une situation d'égalité entre les femmes et les hommes !

Le projet de loi que nous examinons ce matin aborde l'égalité dans toutes ses dimensions en traitant des questions relatives à l'entreprise, la conciliation des temps de vie, à la précarité des femmes, notamment celle des mères isolées, à leur protection renforcée contre les violences, à l'image des femmes dans les médias ou encore à la parité dans la sphère publique ou privée.

La saisine de notre commission concerne trois articles:

- l'article 16 relatif à la modification des pouvoirs du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) ;

- l'article 19 relatif à la parité dans les instances dirigeantes des fédérations sportives ;

- l'article 23 qui prévoit les habilitations du Gouvernement à prendre par ordonnances des mesures relevant de la loi.

J'ajoute que la commission des lois, saisie au fond, a déjà établi le texte de la commission. Sa rapporteure, notre collègue Virginie Klès, a fait adopter des amendements tendant à renforcer plusieurs dispositions du texte. Ainsi le nouvel article 22 ter vise à introduire une obligation de représentation équilibrée entre les hommes et les femmes sur les listes de candidats aux élections des chambres de métiers et de l'artisanat.

Avant de vous présenter les résultats de mes travaux sur les articles dont nous nous sommes saisis, je voudrais d'ores et déjà vous indiquer que je vous soumettrai un amendement relatif à l'égalité entre les femmes et les hommes dans le domaine de l'intermittence.

Comme vous le savez, le groupe de travail que je préside va poursuivre ses travaux sur les intermittents cet automne. À la demande de notre collègue Mme Gonthier-Maurin, nous avions prévu de nous pencher plus précisément sur le cas des femmes intermittentes, en particulier sur celui des « matermittentes ». Nous avons depuis été alertés par le collectif qui représente ces dernières : elles se trouvent dans des situations intolérables et c'est pourquoi je vous proposerai un amendement qui obligera le Gouvernement à se pencher sur leur cas. Il s'agit en effet de demander, dans les 6 mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant le nombre de cas de refus d'indemnisation du congé de maternité ainsi que les conséquences pour le retour à l'activité et la retraite, parmi les femmes exerçant une profession discontinue, dont les intermittentes font partie.

J'ai été alertée, lors de mes auditions, par le collectif des « matermittentes » : en raison de la réglementation qui leur est appliquée et de la gestion de leurs dossiers par les Caisses primaires d'assurance maladie (CPAM) et par Pôle emploi, elles sont nombreuses à se retrouver sans aucun revenu, alors qu'elles sont enceintes et dans l'impossibilité physique, puis juridique, de travailler. Cette précarisation est inacceptable : les femmes enceintes doivent être protégées et nous ne pouvons tolérer les situations dramatiques qui se multiplient et créent ainsi une rupture caractérisée de l'égalité entre les femmes et les hommes.

Je tiens à rappeler la décision du Défenseur des droits en date du 8 mars 2012, qui s'est prononcé à la suite d'une saisine de la haute autorité de lutte contre les discriminations (HALDE), par 33 « matermittentes ». Le Défenseur a reconnu que les conditions d'ouverture des droits à une indemnisation du congé de maternité sont inadaptées à la situation des intermittentes, et que (je cite) : « le dispositif d'attribution des prestations aux intermittentes du spectacle durant et à l'issue de leur congé de maternité n'est pas assuré correctement au regard de l'impératif de protection de la femme enceinte. La situation dans laquelle (elles) sont placées (...) constitue une discrimination fondée sur l'état de grossesse tant au regard du droit communautaire que du droit interne ».

Le 16 avril dernier, la direction de la sécurité sociale a enfin publié une circulaire détaillant le régime juridique applicable aux personnes exerçant une profession discontinue pour l'accès aux prestations en espèces servies au titre de la maladie et de la maternité. Cette circulaire constitue un progrès qui doit être souligné. Toutefois, d'après les témoignages reçus, elle ne règle pas les problèmes constatés.

En outre, on attend toujours le décret d'application de l'article 51 de la loi du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale, qui modifie le code de la sécurité sociale pour prendre en compte le cas des femmes ayant accepté, lors de leur grossesse, des petits contrats insuffisants pour le maintien de la qualité d'assurée.

Enfin, les CPAM ne motivant pas assez précisément les refus d'indemnisation, il leur est impossible de comprendre la raison pour laquelle elles se retrouvent du jour au lendemain sans aucune ressource.

Si des mesures semblent urgentes, il convient dans un premier temps, et rapidement, de faire le point sur la situation de ces femmes. Une analyse complète, juridique et chiffrée permettra d'envisager une solution pertinente et efficace.

Mais revenons désormais sur les articles du texte que j'évoquais en introduction.

Le présent projet de loi offre une réponse aux difficultés relatives à l'image des femmes dans les médias et à leur présence dans le sport en confiant de nouveaux pouvoirs au CSA (article 16) et en fixant des règles contraignantes de mixité au sein des organes dirigeants des fédérations sportives (article 19). Enfin, l'article 23 prévoit que des mesures en faveur de la parité dans les autorités administratives soient prises par voie d'ordonnance.

L'article 16 du projet de loi prévoit d'une part que le CSA puisse assurer le respect des droits dans femmes dans le domaine de la communication audiovisuelle et d'autre part à imposer des obligations de programmation aux chaînes hertziennes nationales afin qu'elles contribuent à la lutte contre les préjugés sexistes et les violences faites aux femmes.

Je suis pleinement favorable à ces dispositions, mais je crois qu'il serait pertinent d'étendre la disposition relative aux obligations de programmation à l'ensemble des services de communication audiovisuelle (à la fois radios et télévision) qu'ils soient nationaux ou même locaux, et non pas aux seules chaînes nationales. Je vous présenterai ainsi un amendement en ce sens. La lutte contre les préjugés sexistes est l'affaire de tous.

Je suis également pleinement favorable au principe de la mise en place d'une obligation de représentation minimale des femmes dans les instances dirigeantes des fédérations sportives (25 % dans les fédérations comptant moins de 25 % de femmes et 50 % dans les autres). Le renforcement de la pratique sportive féminine est un impératif qui passe aussi par une montée progressive de la place des femmes dans les organes dirigeants des fédérations.

Néanmoins, nous sommes aussi à l'écoute des contraintes spécifiques des acteurs bénévoles de la vie associative. Je considère ainsi qu'un léger assouplissement de la disposition permettrait une mise en oeuvre beaucoup plus efficace. Un amendement à l'article 19 vous sera là encore proposé.

Les dispositions de l'article 23 sont superfétatoires s'agissant de la parité au sein du Conseil supérieur de l'audiovisuel, puisqu'un dispositif spécifique est déjà prévu dans le projet de loi relatif à l'indépendance de l'audiovisuel public. Le mieux est donc de ne pas modifier le présent texte mais de se consacrer à la question dans le texte relatif aux médias dont nous sommes saisis au fond.

Je vous propose en conclusion de donner un avis favorable à ces articles sous réserve de l'adoption des amendements dont nous allons discuter.

Mme Corinne Bouchoux . - Je souhaite remercier la rapporteure pour son travail de synthèse. Je veux aussi remercier les collègues assidus ce matin et partager avec vous une anecdote : hier, lors des auditions de notre commission, j'ai entendu la conversation de deux collègues masculins sur l'ordre du jour d'aujourd'hui. L'un d'entre deux a annoncé qu'il ne prendrait pas la peine de venir puisque nous examinions le projet relatif à l'égalité entre les femmes et les hommes et qu'il avait mieux à faire !

Je souhaiterais faire une observation relative au classement établi par un grand hebdomadaire des collègues cumulant plusieurs mandats : sur 141 sénateurs qui cumulent des mandats, seuls 5 sont des femmes. Dans toutes les sphères, lorsque les uns laissent leur place, il y aura toujours d'autres hommes pour les occuper.

Ceci m'amène à l'article 19. Je peux comprendre la situation et les difficultés qui peuvent être rencontrées, pour les fédérations très peu féminisées. L'intention est louable de vouloir laisser du temps pour former des cadres et je salue l'intention de la rapporteure. Néanmoins en prenant l'exemple de la fédération de basket, je constate que les efforts sont possibles et que le milieu sportif est prêt à accompagner ce volontarisme. Pour notre groupe, et à titre personnel, nous ne pourrons malheureusement pas soutenir cet amendement.

Ma deuxième observation concerne les nominations dans le monde de la culture qui ont créé une animation dans la presse cet été. Le groupe écologiste souhaite que nous allions rapidement vers la parité dans la mesure où le vivier existe et que l'on ne constate pas, comme pour les fédérations sportives, une insuffisance de cadres. Je pense qu'il serait bon que notre rapporteure fasse passer le message lors des débats en séance, pour rappeler qu'il est urgent d'avancer dans ce domaine.

Mme Françoise Cartron, présidente . - Vous avez un peu anticipé en évoquant les amendements dont nous n'avons pas encore débuté l'examen.

Mme Françoise Férat . - On ne peut qu'être d'accord avec l'intitulé du projet de loi mais je me pose des questions. Je souhaite savoir si les mesures proposées dans ce projet de loi ont été chiffrées et comment elles vont être financées. En outre, puisque vous avez évoqué le cas des maires de France, je note que lors de ma première élection dans mon canton j'étais la seule femme maire et nous sommes désormais au nombre de huit. La difficulté réside dans la motivation des femmes qui bien souvent pensent qu'elles ne sont pas capables et restent en retrait. Il faut les soutenir et les aider. Je ne pense pas que la loi parvienne à motiver, sensibiliser et former. Enfin, j'aimerais savoir ce qu'il adviendra si les pères choisissent de ne pas bénéficier du complément de libre choix d'activité (CLCA) et par ailleurs, si les pénalités imposées aux partis politiques ne produisent aucun résultat.

Mme Françoise Cartron, présidente . - On a vu un changement très fort dès que Lionel Jospin a fait voter la loi sur la parité, cela a levé des inhibitions. En effet, les femmes hésitaient auparavant et la loi leur a fait comprendre qu'elles avaient toute leur place. Je crois donc beaucoup à l'effet de la loi qui libère. Ensuite je voudrais signaler que le sujet du congé parental relève de la commission des affaires sociales que nous devons laisser se prononcer sur le sujet.

Mme Maryvonne Blondin, rapporteure pour avis . - En ce qui concerne les articles relevant de notre compétence, il n'y a aucun impact financier. Je crois aussi que la loi aura un effet bénéfique même s'il faudra aller plus loin.

Mme Françoise Cartron, présidente . - Je vous propose de passer à l'examen des amendements.

Mme Maryvonne Blondin, rapporteure pour avis . - Le premier amendement (n° CULT.1) vise à insérer un article additionnel après l'article 5 ter . Il prévoit un rapport relatif à l'indemnisation des périodes de congé de maternité des femmes exerçant une profession discontinue, que le Gouvernement devra remettre au Parlement dans les 6 mois suivant la publication de la présente loi. Ce rapport met en évidence le cas des femmes relevant des annexes VIII et X de la convention d'assurance chômage. Il évalue, pour les cinq dernières années, le nombre de femmes ayant demandé une indemnisation au titre de la maternité, le nombre de refus d'indemnisation en en précisant les motifs, les délais d'instruction des dossiers, les pertes de revenus liées à la maternité lors du retour à la vie active, pour la réouverture des droits à l'assurance chômage, ou lors du passage à la retraite. Il analyse les améliorations possibles et les conditions d'instauration d'une indemnisation minimale prise en compte dans le calcul des droits à l'allocation chômage.

Mme Françoise Cartron, présidente . - Je trouve à titre personnel que cet amendement est très pertinent.

L'amendement n° CULT.1 est adopté.

Mme Maryvonne Blondin, rapporteure pour avis . - L'amendement CULT.2 modifie l'article 16 pour renforcer la participation des médias audiovisuels à la lutte contre les préjugés sexistes et les violences faites aux femmes. Il étend ainsi l'obligation de diffusion de programmes relatifs à ces sujets aux services locaux de communication audiovisuelle et aux radios.

L'amendement n° CULT.2 est adopté.

Mme Maryvonne Blondin, rapporteure pour avis . - L'amendement n° CULT.3 modifie l'article 19 pour assouplir les obligations dont je soutiens les objectifs. Il vise à prendre en compte les spécificités du monde associatif et fixe, pour les fédérations comprenant plus de 25 % de femmes, un objectif de parité fixé à au moins 40 %. Je tiens à préciser que le terme « minoritaire » concerne tant les hommes que les femmes.

Mme Dominique Gillot . - Il faudrait être cohérent : nous avions adopté une formule souple pour atteindre l'objectif de parité dans le cadre du projet de loi sur l'enseignement supérieur et la recherche. Nous pourrions opter pour une rédaction mentionnant une répartition des sexes devant se situer entre 40 et 60 % dans les instances dirigeantes. Ainsi on évite de mentionner un sexe minoritaire par rapport à l'autre.

Mme Françoise Laborde . - J'ai bien saisi que vous souhaitiez assouplir les contraintes mais je ne comprends pas l'amendement. En outre parle-t-on de fédérations nationales, régionales ou départementales ? Personnellement, je m'abstiendrai sur cet amendement. J'en profite pour revenir aussi à l'amendement n° CULT.1 : ne tombe-t-il pas sous le coup de l'article 40 ? Enfin je souhaite rappeler mon soutien à l'amendement n° CULT.2 puisque le groupe RDSE avait déposé le même.

Mme Maryvonne Blondin, rapporteure pour avis . - Un rapport qui représente une charge de gestion n'a pas d'impact au sens de l'article 40.

M. Dominique Bailly . - Je souhaite revenir sur l'article 19. Sans contester l'esprit de la parité, force est de constater qu'il existe des difficultés et que bon nombre de fédérations ne sont pas en mesure d'atteindre cet objectif. Ne pourrions-nous pas modifier par ailleurs l'alinéa 6 et ainsi proposer, au premier renouvellement, que la proportion de membres au sein de l'instance ou des instances dirigeantes du sexe le moins représenté parmi les licenciés soit au moins égale à sa proportion parmi les licenciés ? Je vous proposerai ainsi la rédaction d'un amendement à cet alinéa 6 qui ne remettra pas en cause l'amendement de la rapporteure.

M. Jean-Pierre Chauveau . - Dans certains clubs, il y a de réelles difficultés pour atteindre la parité, notamment dans les clubs de football. Il serait souhaitable de trouver des portes de sortie.

Mme Maryvonne Blondin, rapporteure pour avis . - Chacun a bien conscience des difficultés rencontrées par les clubs et fédérations. Ce texte s'adresse aux fédérations nationales, ce qui crée, de fait, un effet d'entraînement au niveau local. Le principe est celui de la parité, mais nous avons entendu les professionnels et c'est pourquoi l'appréciation des efforts à réaliser se fait en deux temps. Lorsque les fédérations regroupent moins de 25 % de femmes, alors elles doivent accomplir un effort pour atteindre ce chiffre. Lorsque les femmes dépassent la proportion des 25 %, alors on peut introduire un nouvel objectif qui se situe entre 40 % et 60 %. On prend donc bien en compte la proportion de femmes déjà existante.

Mme Françoise Férat . - Que se passe-t-il par exemple dans le cas d'une fédération de football ?

Mme Maryvonne Blondin, rapporteure pour avis . - Si les femmes sont très peu représentées, alors l'objectif fixé est de 25 %. Il s'agit de faire évoluer la pratique féminine. Je rappelle que cet objectif est fixé pour les fédérations nationales, et non locales. Mais pour y parvenir, les femmes doivent nécessairement s'investir davantage au niveau local.

Mme Danielle Michel . - Je ne perçois pas bien l'apport de ces objectifs chiffrés, ceci d'autant moins qu'il n'y aura certainement pas de sanction en cas de manquement. Je pense que l'essentiel est d'affirmer un principe, d'afficher une volonté.

Mme Maryvonne Blondin, rapporteure pour avis . - La sanction prévue en cas de manquement est le retrait de l'agrément.

Mme Françoise Férat . - Avez-vous reçu le témoignage de femmes empêchées, en raison de leur sexe, alors qu'elles souhaitaient faire partie d'instances sportives ?

Mme Maryvonne Blondin, rapporteure pour avis . - Mme Françoise Sauvageot, présidente de la Fédération française de d'éducation physique et gymnastique volontaire, nous a indiqué qu'au sein des instances de sa fédération, l'effectif féminin était proportionnellement inférieur au nombre de femmes licenciées. Des formations spécialement destinées aux femmes ont été mise en place au niveau départemental, mais les résultats tardent à venir.

L'amendement n° CULT.3 est adopté.

M. Dominique Bailly . - Sur l'article 19, je souhaiterais proposer un second amendement qui lierait dans un premier temps la répartition entre les femmes et les hommes, au sein des instances sportives nationales, à la répartition existant parmi leurs licenciés.

L'amendement n°CULT.4 est adopté.

Mme Françoise Cartron, présidente . - Je mets au vote l'ensemble du rapport pour avis.

La commission donne un avis favorable aux articles 16 et 19 du projet de loi tels qu'amendés ainsi qu'à l'article 23.

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES

Comité national olympique et sportif français (CNOSF)

M. Denis MASSEGLIA, président, et Mme Françoise SAUVAGEOT, vice-présidente déléguée, en charge de la diversité des pratiques et de la vie associative

Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA)

Mme Sylvie PIERRE-BROSSOLETTE, conseiller

Collectif des « Matermittentes »

Mme Iris OMONT

AMENDEMENTS PRÉSENTÉS PAR LA COMMISSION DE LA CULTURE

Article additionnel après l'article 5 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement remet aux commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport relatif à l'indemnisation des périodes de congé de maternité des femmes exerçant une profession discontinue. Ce rapport met en évidence le cas des femmes relevant des annexes VIII et X de la convention d'assurance chômage. Il évalue, pour les cinq dernières années, le nombre de femmes ayant demandé une indemnisation au titre de la maternité, le nombre de refus d'indemnisation en en précisant les motifs, les délais d'instruction des dossiers, les pertes de revenus liées à la maternité lors du retour à la vie active, pour la réouverture des droits à l'assurance chômage, ou lors du passage à la retraite. Il analyse les améliorations possibles et les conditions d'instauration d'une indemnisation minimale prise en compte dans le calcul des droits à l'allocation chômage.

Article 16

Alinéa 5

I. Supprimer le mot

nationaux

II. Après le mot :

télévision

insérer les mots :

et de radio

Article 19

Alinéa 5

Après les mots :

instances dirigeantes

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

une proportion minimale de 40 % des sièges pour les personnes de chaque sexe.

Article 19

Alinéa 6

Après le mot :

prévoir

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

, pour le premier renouvellement de l'instance ou des instances dirigeantes suivant la promulgation de la loi n°  ..... du ..... , que la proportion de membres au sein de l'instance ou des instances dirigeantes du sexe le moins représenté parmi les licenciés est au moins égale à sa proportion parmi les licenciés.


* 1 Rapport d'information de la délégation du Sénat aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, rapport n°704 (2012-2013) du 27 juin 2013 de Mme  Brigitte Gonthier-Maurin « La place des femmes dans l'art et la culture : le temps est venu de passer aux actes ».

* 2 Mission Egalités, Pour une plus grande et une meilleure visibilité des diverses composantes de la population française dans le secteur du spectacle vivant, Pour l'égal accès des femmes et des hommes aux postes de responsabilité, aux lieux de décision, à la maîtrise de la représentation , mai 2006.

* 3 Femmes et sports , Brigitte Deydier, rapport demandé par le ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative, avril 2004.

* 4 Rapport d'information n° 650 (2010-2011) de Mme Michèle ANDRÉ, fait au nom de la délégation aux droits des femmes, déposé le 21 juin 2011, Égalité des femmes et des hommes dans le sport : comme dans le marathon, ce sont les derniers mètres les plus difficiles .

* 5 Art. 20-3 - Les services de télévision qui diffusent des programmes sportifs contribuent à la lutte contre le dopage et à la protection des personnes pratiquant des activités physiques et sportives en diffusant des programmes relatifs à ces sujets.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe les conditions d'application du présent article.

* 6 Aujourd'hui 114 fédérations sportives sont agrées, regroupant 167000 clubs sportifs, qui comptent eux-mêmes 15 millions de licenciés.

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