B. UN NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL DE RENOUVELLEMENT URBAIN POUR LA PÉRIODE 2014-2024

Le comité interministériel des villes du 19 février 2013 a pris acte de la réussite du PNRU, tout en mettant en évidence ses limites, en particulier s'agissant du fait qu'il n'avait pu couvrir tous les quartiers justifiant une intervention au titre de la rénovation urbaine.

En outre, le volet social et le volet économique de la politique de la ville étaient insuffisamment pris en compte, comme l'a mis en évidence le rapport de l'ONZUS remis au ministre délégué chargé de la ville en mars 2013.

Correspondant à la dimension urbaine de la politique de la ville, un nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU) 23 ( * ) est donc lancé , par l'insertion d'un nouveau chapitre II bis au sein de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.

L' article 9-1 que le projet de loi propose d'insérer dans la loi précitée du 1 er août 2003 prévoit que le nouveau PNRU soit mis en oeuvre dans le cadre fixé par les contrats de ville et qu'il concoure à la réalisation des objectifs définis par l'article 1 er du présent projet de loi en termes de politique de la ville, « par des interventions en faveur de la requalification des quartiers prioritaires de la politique de la ville ».

La liste des quartiers bénéficiant « en priorité » de ce nouveau PNRU sera arrêtée par le ministre de la ville, sur proposition de l'ANRU. Ces quartiers devront présenter les « dysfonctionnements urbains les plus importants ». Selon les informations fournies par le Gouvernement, seront ainsi notamment pris en compte l'état de dégradation de l'habitat et sa diversité (logements sociaux et privés), les dessertes en termes de transports et l'enclavement potentiel des quartiers ainsi que l'offre d'équipements et de services.

Le fonctionnement urbain de la ville sera analysé par l'ANRU pour déterminer les quartiers ayant besoin de l'aide spécifique du PNRU. Cette étude devrait être menée une fois connue la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville, fixée par décret.

L'ANRU pourra, si nécessaire, également intervenir à proximité des quartiers prioritaires, comme cela lui est déjà permis dans le cadre du PNRU, et la construction des logements locatifs sociaux financés dans le cadre du NPNRU s'effectuera dans les « unités urbaines auxquelles appartiennent les quartiers concernés par ce programme . » Cette dernière disposition, insérée par l'Assemblée nationale à l'initiative de notre collègue député Franck Montaugé et plusieurs de ses collègues, permet d'étendre à l'ensemble de l'unité urbaine la construction de logements sociaux financée par le PNRU, afin d'assurer leur meilleure répartition et de favoriser ainsi la mixité sociale. Votre rapporteur s'en félicite.

Les opérations susceptibles d'être menées dans le cadre de ce nouveau programme sont identiques au précédent. Elles ont toutefois été enrichies pour prévoir :

- l'articulation du NPNRU avec les actions menées par d'autres acteurs dans le domaine de la prévention des copropriétés dégradées ainsi que sa participation au traitement des copropriétés dégradées et de l'habitat indigne ;

- sa contribution à l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments et à la transition écologique des quartiers concernés.

Lors de son examen en première lecture, la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale a prévu, dans un nouveau III de l'article 9-1 enrichi par un amendement présenté par notre collègue député Razzi Hammadi et le groupe socialiste, républicain et citoyen en séance publique, l'association des habitants ainsi que des représentants des associations et des acteurs économiques à la définition, à la mise en oeuvre et à l'évaluation des projets de renouvellement urbain, selon les modalités prévues dans les contrats de ville. Sur proposition du Gouvernement, l'Assemblée nationale a également ajouté la mise en place d'une « maison du projet » pour chaque projet de renouvellement urbain, dans le cadre de laquelle serait permise la « coconstruction » dudit projet.

Le coût du nouveau programme est estimé à 20 milliards d'euros. Le nouvel article 9-2, tel qu'inséré dans la loi précitée du 1 er août 2003, prévoit un financement pour l'ANRU à hauteur de 5 milliards d'euros, de ce nouveau PNRU. Il sera assuré par les recettes affectées en vertu de l'article 12 de la même loi 24 ( * ) , complétées, en vertu du 6° du présent article 2 du projet de loi, par :

- les dividendes et autres produits des participations de l'agence 25 ( * ) ;

- les concours financiers de la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) ;

- les contributions issues du fonds de péréquation mentionné à l'article L. 452-1-1 du code de la construction et de l'habitation.

Selon l'étude d'impact du projet de loi, la répartition de ces 5 milliards d'euros devrait être la suivante :

- 4 milliards d'euros pour les quartiers métropolitains présentant les plus forts enjeux ;

- 500 millions d'euros pour les quartiers ultramarins présentant les plus forts enjeux, y compris en appui des politiques de droit commun concourant à la résorption de l'habitat insalubre ou informel ;

- 500 millions d'euros pour mener des opérations de renouvellement urbain dans les autres quartiers prioritaires de la politique de la ville présentant des enjeux moindres.

Cette répartition est présentée comme indicative et devra être précisée « par l'évaluation plus fine des besoins locaux », une fois fixés les quartiers prioritaires de la politique de la ville et en « s'appuyant sur des échanges avec le niveau déconcentré ».

Le reste des financements devra être couvert par d'autres investisseurs tels que les bailleurs sociaux et les collectivités territoriales.

Le nouvel article 9-3 inséré par le projet de loi étend au NPNRU deux dispositions initialement prévues pour le PNRU respectivement aux articles 8 et 9 de la loi précitée du 1 er août 2003 :

- la participation de la Caisse des dépôts et consignations à son financement par l'octroi de prêts sur fonds d'épargne ainsi que par la mobilisation de ses fonds propres ;

- la dérogation selon laquelle, pour les investissement réalisés dans le cadre de ce programme, le coût des opérations restant à la charge des collectivités territoriales, de leurs EPCI ou de leurs syndicats mixtes, après déduction des aides publiques directes ou indirectes, puisse être, le cas échéant, inférieur à 20 % du montant total prévisionnel de la dépense subventionnée.

Le nouvel article 10-3 vise à confier à l'ANRU la mise en oeuvre du nouveau PNRU, dans des conditions quasiment identiquement à celles du premier PNRU. Il prévoit toutefois d'octroyer à l'ANRU une nouvelle faculté d'intervention en tant que co-investisseur ( II de l'article).

De même, l'Assemblée nationale a inséré un nouvel article 10-4 tendant à prévoir la possibilité pour l'ANRU d'entreprendre des « actions concourant à promouvoir l'expertise française à l'international en matière de renouvellement urbain ».

Ces deux nouvelles compétences de l'ANRU (co-investissement, expertise à l'international) font l'objet de développements spécifiques dans la suite du présent rapport.

L' article 11 de la loi du 1 er août 2003 est modifié pour que les modalités de gouvernance de l'ANRU tiennent également compte du nouveau PNRU.

Enfin, il convient de mentionner le fait que la commission des affaires économiques a inséré un nouvel article 14-1 au sein de la loi du 1 er août 2003, tendant à permettre au conseil d'administration de l'ANRU de fixer des règles spécifiques au renouvellement urbain pour la construction et la réhabilitation de logements. Cette possibilité resterait encadrée par le règlement général de l'agence qui fait l'objet d'un arrêté ministériel.

Ce nouvel article mentionne également le lien entre les aides de l'ANRU, les prêts de la Caisse des dépôts et consignations et le bénéfice de l'aide personnalisée au logement (APL).


* 23 Initialement dénommé « programme national de renouvellement urbain », le texte de la commission des affaires économiques du Sénat propose de retenir « nouveau programme de renouvellement urbain », afin de mieux le distinguer du premier PNRU.

* 24 À savoir : les subventions de l'État ; les contributions de l'Union d'économie sociale du logement ; les subventions de la Caisse des dépôts et consignations ; le produit des emprunts contractés ; la rémunération de prestations de services, les produits financiers, les produits de la gestion des biens entrés dans son patrimoine ainsi que le produit de la vente des biens et droits mobiliers et immobiliers ; les dons et legs ; exceptionnellement, pour les années 2011, 2012 et 2013, une fraction du produit de la taxe locale sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage, affecté à la « Société du Grand Paris ».

* 25 Cf. infra la nouvelle compétence de l'ANRU en termes de co-investissement.

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