AVANT-PROPOS

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi, déposée par la députée Laurence Abeille, a été adoptée le 23 janvier 2014 par l'Assemblée nationale, dans le cadre de la journée d'initiative parlementaire annuelle réservée au groupe écologiste.

Ce texte succède à une autre proposition de loi, relative à l'application du principe de précaution défini par la Charte de l'environnement aux risques résultant des ondes électromagnétiques, qui avait fait l'objet, le 31 janvier 2013, d'une motion de renvoi en commission.

Plusieurs travaux menés au cours de l'année 2013 permettent d'éclairer l'examen du texte aujourd'hui.

Le 26 août 2013, le comité opérationnel sur les ondes de téléphonie mobile a remis ses conclusions sur les expérimentations sur l'exposition et la concertation.

En octobre 2013, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) a publié une actualisation de son expertise collective de 2009 sur le thème « radiofréquences et santé ».

Enfin, le 10 décembre 2013, Jean-François Girard, Philippe Tourtelier et Stéphane Le Bouler ont remis, à la demande de Jean-Marc Ayrault, Premier ministre, leur rapport sur le développement des usages mobiles et le principe de sobriété.

L'état actuel des connaissances permet donc de se prononcer sereinement sur le sujet de l'exposition du public aux ondes, qui semble relever davantage, pour le cas de l'exposition environnementale aux antennes-relais, d'une problématique d'acceptabilité sociale que d'une préoccupation d'ordre sanitaire.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

I. LE CONTENU DE LA PROPOSITION DE LOI

La présente proposition de loi comporte diverses dispositions visant à renforcer la protection du public contre les ondes électromagnétiques.

Le titre I er pose un principe général de modération des expositions et organise la concertation et l'information lors de l'instruction des demandes d'implantation des antennes-relais.

L'article 1 er crée un principe de modération de l'exposition aux champs électromagnétiques et complète la procédure d'implantation des installations radioélectriques en prévoyant une phase d'information et de concertation pilotée par le maire.

L'article 2 prévoit la publication par l'Agence nationale des fréquences, dans un délai d'un an, de lignes directrices concernant les protocoles de mesure et les simulations de l'exposition générée par une installation radioélectrique.

Le titre II vise à informer, sensibiliser et protéger les utilisateurs d'équipements terminaux radioélectriques.

L'article 3 complète les missions assignées à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail en matière d'effets des radiofréquences.

L'article 4 complète les obligations imposées aux fabricants d'équipements radioélectriques en matière d'information et de recommandations d'usage.

L'article 5 renforce l'encadrement de la publicité pour les téléphones mobiles et les autres équipements radioélectriques.

L'article 6 prévoit la mise en place par le Gouvernement d'une politique de sensibilisation et d'information concernant les terminaux mobiles.

L'article 7 impose une limitation de l'installation de boîtiers équipés d'un accès sans fil à internet et un encadrement de l'usage du wifi dans les établissements fréquentés par les enfants en bas âge.

L'article 8 prévoit la remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement sur le sujet de l'électro-hypersensibilité.

Le titre III comporte les dispositions diverses.

L'article 9 applique les dispositions de la proposition de loi à la Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna.

L'article 10 contenait le gage financier de la proposition de loi, levé par le Gouvernement lors de l'examen du texte à l'Assemblée nationale.

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