Avis n° 505 (2015-2016) de M. Hugues PORTELLI , fait au nom de la commission des lois, déposé le 29 mars 2016

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N° 505

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016

Enregistré à la Présidence du Sénat le 29 mars 2016

AVIS

PRÉSENTÉ

au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi , ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE , visant à renforcer la liberté , l' indépendance et le pluralisme des médias ,

Par M. Hugues PORTELLI,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Philippe Bas , président ; Mme Catherine Troendlé, MM. Jean-Pierre Sueur, François Pillet, Alain Richard, François-Noël Buffet, Alain Anziani, Yves Détraigne, Mme Éliane Assassi, M. Pierre-Yves Collombat, Mme Esther Benbassa , vice-présidents ; MM. André Reichardt, Michel Delebarre, Christophe-André Frassa, Thani Mohamed Soilihi , secrétaires ; MM. Christophe Béchu, Jacques Bigot, François Bonhomme, Luc Carvounas, Gérard Collomb, Mme Cécile Cukierman, M. Mathieu Darnaud, Mme Jacky Deromedi, M. Félix Desplan, Mme Catherine Di Folco, MM. Christian Favier, Pierre Frogier, Mme Jacqueline Gourault, M. François Grosdidier, Mme Sophie Joissains, MM. Philippe Kaltenbach, Jean-Yves Leconte, Roger Madec, Alain Marc, Didier Marie, Patrick Masclet, Jean Louis Masson, Mme Marie Mercier, MM. Michel Mercier, Jacques Mézard, Hugues Portelli, Bernard Saugey, Simon Sutour, Mmes Catherine Tasca, Lana Tetuanui, MM. René Vandierendonck, Alain Vasselle, Jean-Pierre Vial, François Zocchetto .

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 14 ème législ.) :

3465 , 3542 et T.A. 687

Sénat :

446 (2015-2016)

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS

Réunie le mardi 29 mars 2016, sous la présidence de M. Philippe Bas, président , la commission des lois a examiné le rapport pour avis de M. Hugues Portelli sur les articles de la proposition de loi n° 446 (2015-2016), adoptée par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, visant à renforcer la liberté , l'indépendance et le pluralisme des médias , dont elle s'est saisie.

La commission a, par l'adoption de cinq amendements, modifié l'article 1 er ter relatif à la protection des sources des journalistes, délégué au fond par la commission de la culture, afin de mieux concilier le droit à la protection des sources avec d'autres objectifs tout aussi légitimes dans une société démocratique : la prévention et la répression des crimes et délits, le secret de l'enquête et de l'instruction ou le secret de la défense et de la sécurité nationales.

Dès lors, votre commission a jugé nécessaire d'étendre le champ des infractions pouvant justifier des actes d'enquêtes susceptibles de concerner des journalistes. En revanche, elle a rappelé la nécessité que tout acte d'enquête concernant les journalistes soit préalablement autorisé par un juge d'instruction ou un juge des libertés et de la détention.

Après avoir exprimé son attachement à la liberté de la presse, lequel n'est pas incompatible avec le respect du secret de l'enquête, la commission a considéré que les conséquences qui résulteraient de la création d'un nouveau fait justificatif visant à exonérer les journalistes du délit de recel de la violation du secret de l'enquête n'étaient pas souhaitables au regard du droit à la vie privée et du respect de la présomption d'innocence.

Enfin, votre commission a regretté l'examen en procédure accélérée d'un texte réformant aussi substantiellement notre procédure pénale, sans que soit pris le temps d'un débat public approfondi sur la place du droit à l'information face au respect de la vie privée et la préservation de la sécurité publique.

Par ailleurs, afin de préserver la cohérence de l'action du législateur, votre commission a adopté un amendement supprimant l'article 11 ter qui visait à rétablir l'obligation de publier les cessions de fonds de commerce dans un journal d'annonces légales, pourtant supprimée par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.

Sous réserve de l'adoption de ses amendements, la commission a émis un avis favorable à l'adoption des articles 1 er ter , pour lequel elle avait reçu une délégation au fond, et 11 ter.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

La commission de la culture, saisie au fond de la proposition de loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias, adoptée le 8 mars dernier en première lecture par l'Assemblée nationale, a décidé de déléguer au fond à votre commission des lois l'article 1 er ter relatif à la protection du secret des sources.

La présente proposition de loi, qui comportait quatorze articles lors de son dépôt sur le bureau de l'Assemblée nationale, poursuivait initialement deux objectifs : protéger l'indépendance des journalistes à l'égard des intérêts économiques et assurer l'indépendance de l'information et des programmes audiovisuels face aux intérêts économiques.

Lors l'examen de ce texte, la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale y a intégré les dispositions qu'elle avait déjà votées lors de l'examen du projet de loi renforçant la protection du secret des sources des journalistes, déposé en juin 2013 à l'Assemblée nationale 1 ( * ) . L'article 1 er ter a ensuite été modifié en séance publique par un amendement du Gouvernement.

Six ans après l'adoption de la loi n° 2010-1 du 4 janvier 2010 relative à la protection du secret des sources des journalistes, qui avait expressément consacré un droit au secret des sources, l'article 1 er ter de la présente proposition de loi vise à modifier substantiellement, d'une part l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, d'autre part le code de procédure pénale par l'insertion d'un titre relatif à la protection du secret des sources et enfin le code pénal par le renforcement des sanctions de certains délits.

Votre commission ne peut que regretter l'examen en procédure accélérée d'un texte réformant aussi substantiellement notre procédure pénale, sans que ne soit pris le temps d'un débat public approfondi sur la place du droit à l'information face au respect de la vie privée et la préservation de la sécurité publique, en particulier dans le contexte actuel.

Au-delà de ces considérations, si votre commission des lois souligne l'importance de la protection du secret des sources, « pierre angulaire de la liberté de la presse » selon la Cour européenne des droits de l'homme 2 ( * ) , elle estime également nécessaire de mieux concilier le droit à la protection des sources avec d'autres objectifs tout aussi légitimes dans une société démocratique : la prévention et la répression des crimes et délits, le secret de l'enquête et de l'instruction, la protection de la vie privée ou le secret de la défense et de la sécurité nationales.

Par ailleurs, votre commission des lois s'est aussi saisie pour avis de l' article 11 ter de la présente proposition de loi, au titre de sa compétence en matière de droit commercial.

I. LE SECRET DES SOURCES, UN DROIT ESSENTIEL

A. LE SECRET DES SOURCES, UNE CONDITION NÉCESSAIRE DE LA LIBERTÉ DE LA PRESSE

La protection du secret des sources est un droit essentiel aux démocraties contemporaines et une condition nécessaire de la liberté de la presse.

L'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantit le droit fondamental à la liberté d'expression, précise que la liberté de la presse ne peut être limitée que sous réserve d'intérêts supérieurs limitativement énumérés, dont la sécurité nationale, la défense de l'ordre et la prévention du crime, la protection de la réputation ou des droits d'autrui, ou pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.

Article 10 de la convention européenne de sauvegarde
des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales

« Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.

L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. »

Sur ce fondement, la CEDH a accordé à la presse, et en particulier aux sources des journalistes, une large protection, considérant que la liberté d'expression et, au-delà, le droit du public à recevoir des informations, constitue l'un des fondements essentiels des sociétés démocratiques 3 ( * ) . Dans un arrêt Goodwin c/ Royaume-Uni du 27 mars 1996, la CEDH affirme que « l'absence d'une telle protection pourrait dissuader les sources journalistiques d'aider la presse à informer le public sur des questions d'intérêt général. En conséquence, la presse pourrait être moins à même de jouer son rôle indispensable de « chien de garde » et son aptitude à fournir des informations précises et fiables pourrait s'en trouver amoindrie ».

La protection du secret des sources est également affirmée dans une recommandation R(2000)7 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, adoptée le 8 mars 2000 qui souligne « que la protection des sources d'information des journalistes constitue une condition essentielle pour que les journalistes puissent travailler librement ainsi que pour la liberté des médias » et affirme le droit des journalistes à taire leurs sources.

Ce droit est avant tout un principe déontologique 4 ( * ) affirmé dès 1918 dans la charte des devoirs professionnels des journalistes français, rédigée par le Syndicat National des Journalistes, qui déclare que « tout journaliste digne de ce nom doit garder le secret professionnel », ainsi que dans la charte de Munich du 25 novembre 1971 qui affirme parmi les dix premiers devoirs d'un journaliste celui de « garder le secret professionnel et de ne pas divulguer la source des informations obtenues confidentiellement ».

B. UN DROIT CONSACRÉ PAR LA LÉGISLATION FRANÇAISE

1. La consécration par la loi du 4 janvier 2010

Jusqu'à la loi du 4 janvier 2010, la protection du secret des sources restait parcellaire en France. Des garanties avaient néanmoins été posées, notamment par la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993, afin que les perquisitions dans les locaux d'une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle ne puissent être effectuées que par un magistrat, puis par la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, dite Perben II, afin d'exiger l'accord préalable des entreprises de presse ou de communication audiovisuelle lorsqu'une réquisition judiciaire leur est adressée.

Depuis la loi du 4 janvier 2010, l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse pose le principe de la protection du secret des sources des journalistes, pour l'ensemble des journalistes dans une définition plus large que celle du droit du travail 5 ( * ) .

De plus, la loi de 2010 a aligné les règles de perquisition des journalistes sur celles applicables aux avocats, notamment en ne permettant de saisie que sous le contrôle du juge des libertés et de la détention.

Elle a également consacré un droit absolu au silence des journalistes dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et a précisé dans le code de procédure pénale, aux articles 326 et 437, la liberté d'un journaliste entendu comme témoin de ne pas révéler l'origine des informations recueillies dans l'exercice de son activité.

2. Les atteintes aux sources doivent être strictement proportionnées et nécessaires

La loi a prévu la nullité de tous les éléments d'information obtenus par une réquisition judiciaire ou une transcription, de correspondances portant atteinte de façon disproportionnée au secret des sources.

Elle reprend ainsi la jurisprudence de la CEDH qui considère le secret des sources journalistiques comme un droit supérieur à d'autres droits légitimes, comme le secret de l'enquête, le respect de la vie privée ou la présomption d'innocence. La Cour a néanmoins admis que des atteintes puissent être portées au secret des sources.

Sa jurisprudence retient trois critères :

- l'existence d'un impératif prépondérant d'intérêt public ;

- le caractère nécessaire de l'atteinte ;

- le caractère proportionnel de l'atteinte.

Prenant acte de cette jurisprudence, la loi du 4 janvier 2010 a consacré le fait qu'il ne peut être porté atteinte au secret des sources des journalistes qu'à titre exceptionnel et lorsqu'« un impératif prépondérant d'intérêt public » le justifie.

II. UNE PROPOSITION DE LOI QUI VA AU-DELÀ DES EXIGENCES DU CONSEIL DE L'EUROPE

La proposition de loi reprend en les assouplissant les dispositions du projet de loi relatif à la protection des sources déposé en 2013 6 ( * ) . Ce projet de loi s'inspirait déjà largement de l'avis de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, adopté en assemblée plénière le 25 avril 2013 et sollicité par la garde des sceaux.

Les recommandations de la CNCDH


• Extension du droit au secret des sources à tous ceux qui contribuent à la production ou la diffusion d'informations ou qui sont amenés à prendre connaissance de cette information.


• Possibilité de ne porter atteinte directement ou indirectement au secret des sources que si un impératif prépondérant d'intérêt public tenant à la prévention ou à la répression d'infractions de nature criminelle le justifie et si les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi.


• Autorisation préalable par le juge des libertés et de la détention, à peine de nullité, de tous les actes d'enquête ou d'instruction qui auraient pour objet direct ou indirect la découverte de la source d'une information.


• Pénaliser sévèrement les violations du secret des sources.


• Protéger les journalistes de poursuites pour recel de violation du secret de l'instruction.

Source : avis de la CNCDH sur la réforme de la protection du secret des sources,
assemblée plénière du 25 avril 2013

A. L'ARTICLE 1ER TER DE LA PROPOSITION DE LOI : UNE REMISE EN CAUSE DE L'ÉQUILIBRE CONSACRÉ PAR LA LOI DU 4 MARS 2010 RELATIVE À LA PROTECTION DU SECRET DES SOURCES

Outre de substantielles modifications du code pénal et de la loi de 1881, l'article 1 er ter de la proposition de loi propose d'insérer un nouveau titre XXXIV « Dispositions relatives à la protection du secret des sources » au sein du livre IV intitulé « De quelques procédures particulières ».

1. Un strict encadrement des atteintes portées au secret des sources
a) Un élargissement des bénéficiaires de la protection du secret des sources et une définition des atteintes au secret des sources

Le I de l'article 1 er ter vise à élargir les bénéficiaires de la protection des sources. Actuellement, seul le journaliste qui, « exerçant sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, de communication au public en ligne, de communication audiovisuelle ou une ou plusieurs agences de presse, y pratique, à titre régulier et rétribué, le recueil d'informations et leur diffusion au public » bénéficie du droit au secret des sources posé par l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881.

Désormais, les directeurs de la publication ou de la rédaction seraient également protégés ainsi que tout collaborateur qui, par sa fonction, serait « amené à prendre connaissance d'informations permettant de découvrir une source et ce, à travers la collecte, le traitement éditorial, la production ou la diffusion de ces mêmes informations ».

La proposition de loi vise également à définir la notion d'atteinte au secret des sources. Par l'insertion d'un II à l'article 2 de la loi de 1881, elle définit une atteinte directe aux sources comme « le fait de chercher à découvrir une source au moyen d'investigations portant » sur un des bénéficiaires de la protection des sources et une atteinte indirecte comme « le fait de chercher à découvrir une source au moyen d'investigations portant sur les archives de l'enquête d'une des personnes mentionnées au I [ les bénéficiaires ] ou sur toute personne qui, en raison de ses relations habituelles avec une des personnes mentionnées au I, peut détenir des renseignements permettant de découvrir cette source ».

b) Les garanties procédurales qui encadrent les atteintes aux sources
(1) Les motivations d'une atteinte au secret des sources

L'article 1 er ter de la proposition de loi encadre strictement les motifs qui peuvent permettre, à titre exceptionnel - si cette information est cruciale - et seulement si cette atteinte est justifiée, d'attenter au secret des sources. Néanmoins, il existe une discordance rédactionnelle au sein de l'article entre les dispositions insérées dans la loi du 29 juillet 1881 et celles introduites dans le code de procédure pénale 7 ( * ) .

Les dispositions visant à modifier la loi de 1881 retiennent que cette atteinte ne peut concerner que :

- la prévention ou la répression d'un crime ;

- la prévention d'un délit constituant une atteinte à la personne humaine puni d'au moins sept ans d'emprisonnement, d'un délit prévu au titre I er du livre IV du code pénal (les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, punis d'au moins dix ans d'emprisonnement) ou d'un délit prévu au titre II du même livre IV (les actes de terrorisme, punis d'au moins sept ans d'emprisonnement);

- la répression d'un de ces délits lorsque celui-ci est d'une particulière gravité en raison des circonstances de sa préparation ou de sa commission ou en raison du nombre et de la qualité des victimes et des mis en cause et lorsque l'atteinte est justifiée par la nécessité de faire cesser le délit ou lorsqu'il existe un risque particulièrement élevé de renouvellement de celui-ci.

A l'inverse, les dispositions tendant à modifier le code de procédure pénale ne viseraient que la prévention ou la répression d'un crime, d'un délit constituant une atteinte à la personne humaine ou prévu aux titres I er et II du livre IV du code pénal puni d'au moins sept ans d'emprisonnement et « si les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au but poursuivi ».

Dans la loi de 1881 comme dans le code de procédure pénale, il serait précisé qu'il devrait être tenu compte, « pour apprécier la nécessité et la proportionnalité, de la gravité des faits, des circonstances de préparation ou de commission de l'infraction, du nombre et de la qualité des victimes et des mis en cause. S'agissant de la répression d'un des délits précités, il est aussi tenu compte de la nécessité de le faire cesser ou du risque particulièrement élevé de son renouvellement . »

(2) L'intervention du juge des libertés et de la détention

La proposition de loi propose, par l'insertion d'un nouvel article 706-185 du code de procédure pénale, de prévoir que tout acte portant atteinte au secret des sources devrait être, à peine de nullité, « préalablement autorisé par ordonnance spécialement motivée au regard des conditions prévues au présent article, prise par le juge des libertés et de la détention saisi, selon les cas, par requête motivée du procureur de la République ou par ordonnance motivée du juge d'instruction ». Cette disposition de principe est déclinée pour les perquisitions et les interceptions de correspondances.

2. La neutralisation du recel du secret de l'instruction

Le secret de l'enquête étant protégé pour des intérêts tenant à l'efficacité des enquêtes mais également à la présomption d'innocence, le recel de tout document issu de la violation de ce secret peut être poursuivi sur le fondement principal de l'article 11 du code de procédure pénale et l'article 226-13du code pénal.

Le présent article vise, par l'insertion d'un V à l'article 2 de la loi de 1881, à créer un nouveau fait justificatif de recel du secret de l'enquête ou de l'instruction et donc une immunité pénale pour les journalistes s'en rendant coupables lorsque la diffusion au public des éléments qu'ils détiennent « constitue un but légitime dans une société démocratique ». Qu'est-ce qu'un « but légitime » : le texte de la proposition de loi ne le dit pas.

Les dispositions sanctionnant la violation du secret de l'enquête


Article 11 du code de procédure pénale

Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète.

Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause.


Article 226-13 du code pénal

La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.


Article 321-1 du code pénal

Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit.

Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit.

Le recel est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.


Article 38 de la loi du 29 juillet 1881

Il est interdit de publier les actes d'accusation et tous autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu'ils aient été lus en audience publique et ce, sous peine d'une amende de 3 750 euros.

3. Le renforcement des sanctions pénales en cas d'atteintes au secret des sources

Conformément aux recommandations de la CNCDH, le présent article modifie le code pénal pour faire de l'atteinte au secret des sources une circonstance aggravante de certaines infractions, lorsque les faits ont été commis dans l'intention de porter une atteinte directe ou indirecte au secret des sources.

Article
du code pénal

Délit

Peines
(droit actuel)

Peines aggravées
(proposition de loi)

226-4

Violation de domicile

Un an d'emprisonnement et 15 000 euros

Un an d'emprisonnement
et 30 000 euros

226-15

Atteinte au secret des correspondances

Un an d'emprisonnement et 45 000 euros

Un an d'emprisonnement
et 75 000 euros

323-1, 1° alinéa

Accès ou maintien dans un système de traitement automatisé de données

Deux ans d'emprisonnement
et 60 000 euros

Deux ans d'emprisonnement et 75 000 euros

323-1, 2° alinéa

Altération d'un système de traitement automatisé de données

Trois ans d'emprisonnement
et 100 000 euros

Trois ans d'emprisonnement et 150 000 euros

432-8

Atteinte à l'inviolabilité du domicile
par l'autorité publique

Deux ans d'emprisonnement
et 30 000 euros

Deux ans d'emprisonnement et 75 000 euros

432-9

Atteinte au secret des correspondances par l'autorité publique

Trois ans d'emprisonnement
et 45 000 euros

Trois ans d'emprisonnement et 75 000 euros

B. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Si votre commission considère que le secret des sources est un droit nécessaire qui justifie une protection particulière, elle a toutefois souhaité rappeler qu'il n'était pas intangible et qu'il devait être concilié avec d'autres impératifs tenant à la préservation de l'ordre public mais également avec la préservation d'autres secrets.

1. Équilibrer les atteintes pouvant être portées au secret des sources avec la préservation d'autres intérêts

Votre commission est particulièrement attentive à la protection du secret de l'enquête ou de l'instruction en tant qu'elle est essentielle à l'efficacité des actes d'investigations, pouvant être entravés en cas de diffusion d'informations au public, mais elle l'est tout autant au respect de la présomption d'innocence.

Dès lors, votre commission s'est interrogée sur l'immunité absolue du secret des sources qui ne connaît d'exceptions que pour certaines hypothèses très limitées, soit les crimes et certains délits punis d'au moins sept ans d'emprisonnement. Or les journalistes révèlent parfois des informations mettant gravement en péril l'efficacité de certaines enquêtes 8 ( * ) ou la présomption d'innocence 9 ( * ) .

Votre rapporteur a soulevé la faible pertinence d'un seuil lié à un quantum de peines, l'infraction étant susceptible de requalifications en cours d'enquête, ou aux évolutions législatives.

En conséquence, outre une clarification rédactionnelle visant à mettre en cohérence les dispositions modifiant la loi de 1881 et le code de procédure pénale, votre commission a adopté un amendement LOIS-3 de votre rapporteur visant à permettre des atteintes aux secrets des sources, indépendamment d'un seuil de quantum de peine lorsque ces mesures sont « strictement nécessaires et proportionnées au but poursuivi » et relèvent d'un intérêt public prépondérant.

Ces dispositions semblent d'autant plus nécessaires que ces garanties procédurales étant à peine de nullité, une erreur de qualification pourrait invalider l'intégralité d'une procédure.

En outre, votre commission a relevé que la référence à une « archive de l'enquête » du bénéficiaire du secret des sources, sans que celle-ci soit définie, entretient une confusion terminologique avec l'enquête pénale. Plus concrètement, la définition proposée par le texte de « l'atteinte indirecte » au secret des sources est susceptible d'élargir excessivement le champ des personnes concernées par cette protection : toute personne susceptible d'être en contact régulier avec des journalistes pourrait s'en prévaloir à bon droit. Dès lors, votre commission a supprimé cette définition de l'atteinte indirecte par l'adoption de l'amendement LOIS-2 de son rapporteur.

Enfin, par l'adoption d'un amendement LOIS-1 de son rapporteur, votre commission a souhaité restreindre le champ des bénéficiaires de la protection du secret des sources, en supprimant l'extension aux collaborateurs de la rédaction, en considérant qu'un secret partagé largement ne pouvait prétendre au même degré de protection.

2. Affirmer le rôle du juge d'instruction

A l'instar de sa position dans le projet de loi renforçant la lutte contre la criminalité organisée, votre commission ne souscrit pas à la position du Gouvernement et de l'Assemblée nationale qui tend à faire du juge des libertés et de la détention, un juge de l'enquête et à marginaliser en conséquence le juge d'instruction.

Votre commission relève l'originalité d'un dispositif qui soumet à la discrétion d'un juge des libertés et de la détention, juge qui ne dispose pas des garanties de nomination et d'indépendance du juge d'instruction, une décision qui relève traditionnellement du juge d'instruction.

En outre, votre commission rappelle que l'objet de la loi du 15 juin 2000 à l'origine de la création du juge des libertés et de la détention avait pour objectif de ne plus concentrer entre les mains du juge d'instruction à la fois le pouvoir d'investiguer et le pouvoir de décider du placement en détention provisoire. Cette proposition de loi contribue à cette reconcentration des décisions mais cette fois en faveur du juge des libertés et de la détention.

Enfin, à l'inverse des décisions du juge d'instruction susceptibles de recours devant la chambre de l'instruction, les décisions du juge des libertés et de la détention ne peuvent pas, pour la majorité d'entre elles, faire l'objet d'un recours juridictionnel. Aussi votre commission n'approuve-t-elle pas la possibilité d'un recours devant le président de la chambre d'instruction, qui en semblant positionner le juge des libertés et de la détention comme un juge de l'enquête, entretient la confusion procédurale

Par conséquent, votre commission des lois a supprimé ces dispositions par l'adoption d'un amendement LOIS-5 de son rapporteur.

3. Maintenir le délit de recel du secret de l'instruction

Votre commission des lois a par ailleurs estimé que le délit de recel de violation du secret de l'enquête relevait d'ores et déjà d'une stricte interprétation par les juridictions et qu'il ne convenait pas de réduire cette application.

En effet, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation 10 ( * ) , seul le recel d'une chose peut être poursuivi. Dès lors, les journalistes ne peuvent pas être poursuivis pour recel d'une information mais seulement pour le recel d'une pièce d'une procédure judiciaire qu'ils ont matériellement détenue 11 ( * ) .

De plus, les poursuites à l'encontre d'un journaliste pour recel de la violation du secret de l'enquête doivent être examinées à l'aune de l'article 10 de la Convention européenne et doivent donc être nécessaires et proportionnées. Ainsi, dans une décision Dupuis et Pontaut c/ France du 7 juin 2007, la CEDH a censuré la décision de la juridiction française qui avait condamné des journalistes détenteurs de copies de pièces issues du dossier de l'instruction 12 ( * ) . Cette stricte appréciation se retrouve dans la jurisprudence française, notamment de la 17 e chambre correctionnelle du tribunal de Paris, spécialisée dans les délits de presse 13 ( * ) .

Alors que ce délit est aujourd'hui strictement encadré, ces nouvelles dispositions rendraient très difficiles les investigations portant sur des faits de violation du secret de l'instruction, du secret professionnel, médical ou de la défense nationale.

Aussi, par l'adoption de l'amendement LOIS-6 de votre rapporteur, votre commission a-t-elle supprimé les dispositions relatives au recel de la violation du secret de l'instruction.

4. La suppression de l'obligation de publier les cessions de fonds de commerce dans un journal d'annonces légales

Introduit en séance publique par les députés Patrick Bloche, rapporteur du texte, Pascal Terrasse et Joëlle Huillier, avec un avis favorable exprimé par le Gouvernement, l'article 11 ter vise à rétablir à l'identique des dispositions supprimées il y a quelques mois, avec l'approbation du Gouvernement, dans le cadre de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.

Il s'agit de rétablir l'obligation de publier les cessions de fonds de commerce dans un journal d'annonces légales, outre la publication dans le bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), au motif qu'elle constitue une ressource complémentaire pour certaines entreprises de presse, indépendamment de toute considération de simplification et de coût pour les commerçants souhaitant vendre leur fonds de commerce.

Cette obligation avait été supprimée par l'Assemblée nationale, avec l'approbation du Gouvernement, en première lecture de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 précitée, puis le Sénat, à l'initiative de notre collègue François Pillet, rapporteur de ce texte, a étendu cette suppression et l'a complétée par d'autres mesures, issues notamment de la proposition de loi, déposée par notre collègue Thani Mohamed Soilihi, de simplification, de clarification et d'actualisation du code de commerce 14 ( * ) , pour simplifier davantage et alléger les démarches administratives et le coût de cession des fonds de commerce.

Aujourd'hui, outre le coût qu'elle représente, la publication dans un journal d'annonces légales est devenue très largement obsolète pour assurer l'information des tiers, en particulier les créanciers du vendeur, alors que c'est son unique objectif. Bulletin annexe au Journal officiel 15 ( * ) , le BODACC est en effet le principal instrument permettant d'assurer une information fiable des tiers, d'autant que cette information est unifiée au plan national, ce qui n'est pas le cas pour les journaux habilités à recevoir des annonces légales, souvent locaux, et que le BODACC est publié de manière uniquement électronique depuis juillet 2015. De plus, l'accès au BODACC est gratuit, contrairement à la plupart des journaux habilités, et les annonces qui y sont publiées sont accessibles de manière permanente.

Très récemment, le décret n° 2016-296 du 11 mars 2016 relatif à la simplification de formalités en matière de droit commercial a d'ailleurs fait mention de la dématérialisation du BODACC dans le code de commerce 16 ( * ) et a tiré les conséquences de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 précitée s'agissant des formalités de vente du fonds de commerce.

Votre commission estime donc que l'article 11 ter entre en flagrante contradiction avec l'exigence de simplification et d'allègement des coûts pour les petites entreprises, légitimement promue par le Gouvernement. S'il est nécessaire de trouver des ressources pour les entreprises de presse, il n'y a pas lieu de le faire par le maintien d'un système obsolète de « taxation » des cessions de fonds de commerce. Votre rapporteur ajoute que les cessions de fonds de commerce ne constituent qu'une partie des annonces légales qui devaient être publiées dans un journal habilité : ce n'est pas l'ensemble du système des journaux d'annonces légales qui a été remis en cause.

Enfin, votre commission considère, du point de vue de la cohérence de l'action du législateur, qu'il n'est pas satisfaisant de revenir à quelques mois d'intervalle sur une disposition adoptée en toute connaissance de cause par le Parlement. Aussi a-t-elle, pour l'ensemble de ces raisons, adopté sur la proposition de son rapporteur un amendement supprimant l'article 11 ter .

* *

*

Au bénéfice de ces observations et sous réserve de l'adoption de ses amendements, la commission a émis un avis favorable à l'adoption des articles 1er ter, pour lequel elle avait reçu une délégation au fond, et 11 ter.

EXAMEN EN COMMISSION

_________

(Mardi 29 mars 2016)

- Présidence de Mme Catherine Troendlé, vice-présidente -

M. Hugues Portelli , rapporteur pour avis . - La commission de la culture examinera demain la proposition de loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias, adoptée le 8 mars par l'Assemblée nationale. Elle nous a délégué au fond l'examen de l'article 1 er ter relatif à la protection du secret des données des journalistes, qui modifie la loi de 1881 sur la presse mais également le code de procédure pénale.

En juin 2013, le Gouvernement a déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale un projet de loi renforçant la protection du secret des sources des journalistes. Il a été examiné par la commission des affaires culturelles mais n'a pas prospéré. Il y a quelques semaines, ce projet de loi a été réintégré dans la présente proposition de loi par la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale.

Le secret des sources des journalistes est pourtant protégé depuis la loi du 4 janvier 2010, qui a rendu la législation française compatible avec la jurisprudence européenne. Elle est équilibrée, mais le précédent garde des sceaux a voulu aller plus avant dans la protection du secret des sources, après avoir pris l'avis de la Commission nationale consultative des droits de l'homme.

Nous avons d'abord un problème de définition : qu'est-ce qu'un journaliste ? Celui qui a une carte de presse ? La proposition de loi étend le qualificatif aux directeurs des organes de presse - ils en ont la responsabilité - mais aussi aux collaborateurs occasionnels. C'est comme étendre le secret de la confession aux diacres, bedeaux et servants de messe.

M. Jean-Pierre Sueur . - C'est le droit canon.

M. Hugues Portelli , rapporteur pour avis . - Le droit canon est le premier à avoir parlé du secret ! Mieux vaut retenir une définition plus limitée des bénéficiaires de la protection du secret des souces : les journalistes, auxquels on ajoute les responsables de rédactions.

Deuxième problème, les cas où le secret des sources doit s'incliner devant d'autres principes. Le texte du Gouvernement autorisait qu'on y porte atteinte s'agissant de la prévention ou de la répression de crimes ou délits soumis à une peine d'emprisonnement d'au moins sept ans. La rédaction du texte trahissait les vicissitudes subies, nous y avons remis de l'ordre.

Nous avons rétabli le délit de recel de la violation du secret de l'instruction, qui avait été de facto supprimé par la rédaction de l'Assemblée nationale lorsqu'il existait un but légitime à la diffusion du secret. Mais qu'est-ce qu'un « but légitime dans une société démocratique » ? Nous faisons du droit, pas de la littérature ; il faut utiliser des termes de droit.

M. François Pillet . - Je suis favorable au retour à un texte juridiquement équilibré. On nous demande d'organiser des zones de non-droit au profit des médias, sans contrepartie, puisqu'il y a une absence totale de contrôle déontologique et de sanctions. En filigrane des cas évoqués se trouvent des victimes dont les libertés individuelles peuvent avoir été agressées. Qui, dans cette salle, n'a pas regretté que des informations publiées s'étant révélées inexactes voire mensongères, ne soient jamais corrigées ? En raison de la prescription, il est impossible à la victime de demander réparation de son préjudice. Merci au rapporteur de revenir à une réflexion plus stricte.

Mme Catherine Troendlé , présidente . - Nous sommes nombreux à partager cet avis.

M. François Grosdidier . - Merci au rapporteur dont je salue la volonté de rechercher l'équilibre. L'exercice est difficile. Il n'y a plus, aujourd'hui, de présomption d'innocence ni de secret de l'instruction. On suit les enquêtes au jour le jour, officiellement ou officieusement. Au nom de la transparence et de la liberté de la presse, les droits des mis en cause sont bafoués et l'indemnisation - rare - n'est jamais en rapport avec le préjudice subi. Autrefois, quand un article risquait d'entraîner une condamnation, l'organe de presse se ravisait. Désormais, il préfère prendre un risque pécuniaire infime par rapport à la certitude du succès commercial. Face à des magistrats et des journalistes qui bafouent allègrement le secret de l'instruction et la présomption d'innocence, les dispositions sont bien peu contraignantes...

M. Alain Marc . - Rappelons le véritable scandale qu'a été l'affaire Baudis. Cet homme, qui n'est plus là, a été diffamé et on n'a jamais entendu les organes de presse reconnaître qu'ils s'étaient fourvoyés et le réhabiliter.

M. Jean-Pierre Sueur . - Notre groupe doit encore travailler et ne prendra pas position à ce stade. Je serai plus nuancé que le rapporteur sur les collaborateurs de la rédaction. Au quotidien Le Monde , certains assistants sont impliqués à temps plein dans la rédaction sans posséder la carte de presse.

Le recel de violation du secret de l'instruction est un vrai problème : il est difficile de voter une loi disposant que l'on peut violer la loi quand le but de cette violation est « légitime dans une société démocratique »...

M. Pierre-Yves Collombat . - Cela existe dans le règlement militaire.

M. Jean-Pierre Sueur . - Enfin, je suis réservé sur la question des annonces légales, vieux serpent de mer. Quand on est très attaché à la presse régionale, quotidienne et hebdomadaire, il s'agit d'un sujet sensible.

M. François Grosdidier . - Les annonces légales constituent une rente aux frais de la collectivité !

M. Pierre-Yves Collombat . - Je suis d'accord avec la façon dont le rapporteur aborde le problème. Je regrette toutefois qu'on ne s'attache qu'au secret des sources, sans aborder des questions comme l'indépendance des rédactions, la réparation des dégâts ou l'obstruction de certaines publications dérangeantes par ceux qui disposent de cohortes d'avocats et déposent des recours répétitifs - le Front national a longtemps utilisé cette technique, dont M. Bolloré est également un spécialiste.

Mme Catherine Troendlé , présidente . - La plupart de ces éléments ne sont pas du ressort de notre commission mais de celle de la Culture.

M. Hugues Portelli , rapporteur pour avis . - Monsieur Sueur, la loi de 2010 considère les collaborateurs des journaux comme des journalistes, même s'ils ne possèdent pas la carte de presse.

EXAMEN DES AMENDEMENTS

Article 1 er ter

M. Hugues Portelli , rapporteur pour avis . - L'amendement LOIS.1 exclut les collaborateurs qui ne participent pas au recueil d'informations de la protection du secret des sources.

L'amendement LOIS.1 est adopté.

M. Hugues Portelli , rapporteur pour avis . - L'amendement LOIS.2 supprime la notion d'« atteinte indirecte » aux sources et évite la confusion terminologique entre l'enquête journalistique et l'enquête judiciaire.

L'amendement LOIS.2 est adopté.

M. Hugues Portelli , rapporteur pour avis . - L'amendement LOIS.3 ajoute une hypothèse d'atteinte au secret des sources en utilisant les termes d'« impératif prépondérant d'intérêt public ».

L'amendement LOIS.3 est adopté.

M. Hugues Portelli , rapporteur pour avis . - L'amendement LOIS.4 rétablit le délit de recel de la violation du secret de l'enquête ou de l'instruction.

L'amendement LOIS.4 est adopté.

M. Hugues Portelli , rapporteur pour avis . - L'amendement LOIS.5 rétablit le rôle du juge d'instruction aux côtés du juge des libertés et de la détention.

L'amendement LOIS.5 est adopté.

M. Hugues Portelli , rapporteur pour avis . - L'amendement LOIS.6 revient sur l'obligation de publication de la cession des fonds de commerce dans un journal d'annonces légales. Il faudrait rétablir une mesure dont nous venons de voter la suppression, à l'unanimité, dans la loi Macron ?

M. François Bonhomme . - Ce dispositif a été dévoyé en un soutien à la presse quotidienne régionale qui n'a plus lieu d'être. Nous devrions nous interroger sur l'indépendance des médias ; j'ai pu en mesurer les limites dans ma région, où le principal groupe de presse est aux mains d'une même famille et exerce un quasi-monopole... Ce débat finit par délaisser l'essentiel.

L'amendement LOIS.6 est adopté.

Mme Catherine Troendlé , présidente . - Le rapporteur se rendra demain à la commission de la culture pour présenter les amendements que nous venons d'adopter.

AMENDEMENTS PRÉSENTÉS PAR LA COMMISSION DES LOIS

Article 1 er ter

Amendement n° 1

Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Amendement n° 2

I. Alinéa 9

1° Dernière phrase

Supprimer cette phrase

2° En conséquence, première phrase

Supprimer le mot :

directe

II. Alinéas 19 et 23

En conséquence, supprimer les mots :

, directement ou indirectement,

III. Alinéa 20

Remplacer les mots :

d'atteinte directe ou indirecte au secret des sources sont celles définies

par les mots :

d'atteinte au secret des sources est définie

Amendement n° 3

III - Alinéa 10

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il ne peut être porté atteinte au secret des sources que si cette atteinte est justifiée par la prévention ou la répression, soit d'un crime, soit d'un délit constituant une atteinte à la personne humaine puni d'au moins sept ans d'emprisonnement, soit d'un délit prévu aux titres I et II du livre IV du code pénal puni d'au moins sept ans d'emprisonnement et si les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi.

« Il peut également être porté atteinte au secret des sources si un impératif prépondérant d'intérêt public le justifie et si les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi. Il est tenu compte pour apprécier la nécessité et la proportionnalité de la gravité des faits et des circonstances de préparation ou de commission de l'infraction. »

II - Alinéa 11

Supprimer cet alinéa

III - Alinéa 22

Supprimer cet alinéa

III - Alinéas 23 et 24

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Art. 706-185. - Aucun acte d'enquête ne peut avoir pour objet de porter atteinte au secret des sources sauf s'il est justifié par la prévention ou la répression, soit d'un crime, soit d'un délit constituant une atteinte à la personne humaine puni d'au moins sept ans d'emprisonnement, soit d'un délit prévu aux titres I et II du livre IV du code pénal puni d'au moins sept ans d'emprisonnement et si les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi.

« Un acte d'enquête peut également porter atteinte au secret des sources si un impératif prépondérant d'intérêt public le justifie et si les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi. Il est tenu compte pour apprécier la nécessité et la proportionnalité de la gravité des faits et des circonstances de préparation ou de commission de l'infraction. »

Amendement n° 4

Alinéa 14

Supprimer cet alinéa

Amendement n° 5

I. Alinéas 25 et 26

Rédiger ainsi ces alinéas :

« À peine de nullité, l'acte doit être préalablement autorisé par ordonnance motivée au regard des conditions prévues au présent article, prise par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République.

« Art. 706-186. - Lorsqu'elles ont pour objet de porter atteinte au secret des sources, les perquisitions prévues à l'article 56-2 et à l'article 96 doivent être préalablement autorisées par une ordonnance du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction motivée par référence aux dispositions de l'article 706-185.

II. Alinéa 27

Supprimer cet alinéa

Article 11 ter

Amendement n° 6

Supprimer cet article.

Table de correspondance entre les amendements
adoptés par la commission des lois et celle retenue,
pour les mêmes amendements, par la commission de la culture

N° amendement adopté
par la commission des lois

N° correspondant lors de l'examen par la commission de la culture

1

18

2

20

3

21

4

22

5

23

6

24

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES

Direction des affaires criminelles et des grâces

M. Robert Gelli , directeur

M. Francis Le Gunehec , chef du bureau et de la législation pénale générale

Syndicat national des journalistes

Mme Dominique Pradalié , secrétaire générale et porte-parole

M. Emmanuel Poupard , secrétaire général

M. Denis Teyssou , membre du bureau national

Contributions écrites :

M. Didier Guérin , président de la Chambre criminelle de la Cour de cassation

M. François Molins , procureur de la République

Mme Véronique Leger , secrétaire nationale de l'Union syndicale des magistrats

M. Pascal Gastineau , président de l'Association française des magistrats instructeurs

M. Emmanuel Derieux , professeur émérite à l'université Panthéon-Assas (Paris 2)

Association confraternelle des journalistes de la presse judiciaire


* 1 Le projet de loi renforçant la protection du secret des sources des journalistes a été examiné par les commissions des lois et des affaires culturelles de l'Assemblée nationale mais n'a jamais été inscrit à l'ordre du jour de la séance publique. Ces dispositions avaient également été déposées par Mme Marie-George Buffet, sous la forme d'une proposition de loi n° 2958 (2014-2015) en juillet 2015.

* 2 CEDH, Goodwin c. Royaume Uni, 27 mars 1996, considérant n°39.

* 3 CEDH, 7 décembre 1976, Handyside ; CEDH, 26 avril 1979, Sunday Times ; CEDH, 26 novembre 1991, Observer et Guardian.

* 4 Les journalistes n'étant pas soumis au secret professionnel, le secret des sources est avant tout un principe déontologique.

* 5 Si l'article l. 7111-3 du code du travail précise qu' « est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources », la loi du 4 janvier 2010 a défini le journaliste comme « toute personne qui, exerçant sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, de communication au public en ligne, de communication audiovisuelle ou une ou plusieurs agences de presse, y pratique, à titre régulier et rétribué, le recueil d'informations et leur diffusion au public ».

* 6 Dont on lira l'excellente étude d'impact dont ne peut se prévaloir la proposition de loi examinée ici.

* 7 Cette dissonance s'explique par les sous-amendements à l'amendement du Gouvernement, adoptés en séance publique à l'Assemblée nationale.

* 8 Dans un arrêt du 9 juin 2015, la Cour de cassation a confirmé la condamnation, pour recel de la violation du secret de l'instruction, d'un journaliste qui avait diffusé le portrait-robot d'un violeur en série.

* 9 Cour de cassation, chambre criminelle, 14 mai 2013 (n° 1186626).

* 10 Cass, crim, 19 juin 2001, « Une information, qu'elle qu'en soit la nature ou l'origine, échappe aux prévisions de l'article 321-1 du code pénal, qui ne réprime que le recel de choses, et ne relève, le cas échéant, si elle fait l'objet d'une publication contestée par ceux qu'elle concerne, que des dispositions légales spécifiques à la liberté de la presse ou de la communication audiovisuelle. »

* 11 Si la Cour de cassation a admis dans un arrêt du 20 juin 2006 que puisse être prononcée une condamnation pour recel d'informations à l'encontre d'un fonctionnaire de police ayant transmis des informations issus du fichier STIC à une personne non habilitée, cette jurisprudence ne semble pas s'appliquer aux journalistes au regard de la spécificité du droit de la liberté de la presse.

* 12 CEDH, 7 juin 2007, Dupuis et Pontaut c/ France, considérant n° 46 « Qu'il convient d'apprécier avec la plus grande prudence, dans une société démocratique, la nécessité de punir pour recel de violation du secret de l'instruction ou du secret professionnel des journalistes qui participent à un débat public d'une telle importance, exerçant ainsi leur mission de «chiens de garde» de la démocratie. L'article 10 protège le droit des journalistes de communiquer des informations sur des questions d'intérêt général dès lors qu'ils s'expriment de bonne foi, sur la base de faits exacts et fournissent des informations fiables et précises dans le respect de l'éthique journalistique. »

* 13 Dans un jugement du 14 novembre 2006, le tribunal a considéré « qu'il ne saurait, d'une part, être admis que le journaliste poursuivi pour le contenu d'un de ses écrits contribuant à l'information du public puisse produire pour se défendre en justice les pièces, mêmes couvertes par le secret, sur lesquelles il s'est appuyé et, d'autre part, prohibé qu'il détienne les dites pièces alors qu'il n'est en mesure de produire que des pièces qu'il détient (...) dans ces conditions, la condamnation d'un journaliste pour recel de violation du secret professionnel et du secret de l'enquête et de l'instruction , du chef de la détention de pièces couvertes par le secret et utilisées par lui pour des publications contribuant à l'information du public, ne peut pas être considérée comme nécessaire dans une société démocratique ».

* 14 Cette proposition de loi n° 790 (2013-2014) est consultable à l'adresse suivante :

http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl13-790.html

* 15 Article R. 123-209 du code de commerce.

* 16 Selon l'article R. 123-209 du code de commerce, tel qu'il résulte de ce décret, le BODACC « est publié sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir son authenticité et son accessibilité permanente et gratuite ».

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