II. LES DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAVAIL, À L'EMPLOI ET À LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Six articles relèvent du domaine du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle :

- l' article 10 traite des établissements de formation professionnelle situés en zone de montagne. Il précise que leur offre de formation doit tenir compte des spécificités de l'économie montagnarde et qu'ils doivent s'adapter à la pluriactivité et aux activités transfrontalières ;

- l' article 11 demande au Gouvernement de réaliser une évaluation des guichets uniques d'information et de conseil relatifs à la protection sociale des travailleurs pluriactifs et sur les conditions de gestion de ces publics par les caisses de sécurité sociale depuis 30 ans. A l'Assemblée nationale, cet article a été complété en commission à l'initiative des rapporteures afin que le rapport demandé présente les conditions d'une prise en charge mutualisée de la protection sociale des travailleurs pluriactifs et des saisonniers ;

- l' article 11 bis , inséré en séance publique à l'initiative des rapporteures, porte sur l'expérimentation du contrat de travail intermittent en l'absence d'accord collectif dans les branches ayant recours à l'emploi saisonnier, prévue par la loi du 8 août 2016 précitée 7 ( * ) . Il rend facultatif, et non plus obligatoire, le lissage sur l'année de la rémunération du salarié embauché dans le cadre de l'expérimentation ;

- l' article 12 autorise, à titre expérimental pendant trois ans, les régies dotées de l'autonomie financière mais dépourvues de la personnalité juridique gérant des remontées mécaniques ou des pistes de ski à bénéficier de l'activité partielle en cas de réduction ou de suspension de leur activité dès lors que leurs salariés sont soumis au code du travail et qu'elles ont adhéré au régime d'assurance chômage ;

- l' article 13 prévoit que les maisons de services au public situées dans les communes touristiques ainsi que dans les massifs mentionnés par la loi « Montagne » devront répondre à la situation des travailleurs saisonniers et pluriactifs et pourront intégrer des maisons des saisonniers en leur sein ;

- l' article 14 bis , inséré en séance publique à l'Assemblée nationale à la suite de l'adoption de deux amendements identiques présentés par des députés des groupes RRDP et Les Républicains, concerne les groupements d'employeurs dont sont membres des collectivités territoriales. Désormais, le temps consacré par chaque salarié aux tâches effectuées pour le compte des collectivités adhérentes ne devra pas dépasser 75 % (et non plus la moitié) de sa durée de travail annuel. En revanche, cet article ne modifie pas la règle selon laquelle les tâches confiées aux salariés du groupement mis à disposition d'une collectivité ne doivent pas constituer l'activité principale du groupement.


* 7 Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, art. 87.

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