B. DOTER LES ARMÉES DES MOYENS JURIDIQUES ET OPÉRATIONNELS ADÉQUATS

Plusieurs articles du projet de loi tendent par ailleurs à doter les forces armées des moyens juridiques et opérationnels nécessaires pour exercer leurs missions dans des conditions adaptées.

Ainsi, l' article 22 tend à autoriser la direction générale de l'armement et les militaires de certaines forces armées à procéder, sur le territoire national, à des essais de qualification des appareils et matériels utilisés pour la mise en oeuvre des techniques de renseignement.

L' article 23 vise à permettre aux forces armées de procéder, sur des théâtres d'opérations extérieures, à des opérations de relevés signalétiques et à des prélèvements biologiques non plus uniquement sur des personnes décédées ou capturées, mais également sur des personnes dont il existe des raisons précises et sérieuses de penser qu'elles représentent une menace pour la sécurité publique. Ces dispositions ont également pour objectif de faciliter l'intervention des militaires français face à l'évolution des conflits armés, notamment dans le cadre de la lutte antiterroriste dans la bande sahélienne.

Introduit par l'Assemblée nationale, l' article 24 bis A tend à permettre au ministre de la défense de définir les normes techniques des matériels utilisés par les militaires de la gendarmerie nationale pour immobiliser des moyens de transport.

Enfin, les articles 24 et 40 tirent les conséquences, dans le droit national, de la ratification de plusieurs conventions et protocoles internationaux en matière de défense.

L' article 24 tend ainsi à modifier le code de procédure pénale afin d'y prévoir une compétence quasi-universelle des juridictions françaises en matière de répression d'actes illicites en mer ou dirigés contre l'aviation civile internationale ainsi qu'en matière d'atteintes aux biens culturels dans le cadre d'un conflit armé.

L' article 40 habilite le Gouvernement à modifier, par ordonnances, la législation relative à l'exercice par l'État de ses pouvoirs de police en mer, en conséquence de la ratification du protocole relatif à la convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime.

C. ADAPTER LE DROIT COMMUN AUX SPÉCIFICITÉS DE LA DÉFENSE

Votre commission des lois s'est enfin saisie de plusieurs dispositions tendant à adapter, dans plusieurs domaines, le droit commun aux spécificités et aux besoins du secteur de la défense.

En matière de droit de la fonction publique tout d'abord, l' article 14 vise à étendre aux ouvriers de l'État, qui relèvent, pour une majorité d'entre eux, du ministère des armées, les règles applicables aux fonctionnaires en matière de cumul d'activités. L' article 22 tend par ailleurs à instaurer, à titre expérimental, deux nouvelles procédures de recrutement spécifiques au ministère des armées, l'une pour le recrutement de techniciens supérieurs d'études et de fabrications, l'autre pour le recrutement, pour de brèves périodes, de contractuels afin d'effectuer des remplacements en cas de vacances de postes.

En matière de droit électoral, l' article 18 tire les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel 4 ( * ) qui a jugé non conforme à la Constitution l'incompatibilité générale entre le statut de militaire en service et l'exercice d'un mandat municipal.

S'agissant du droit de la commande publique, l' article 26 modifie, dans le respect du droit de l'Union européenne, les dispositions relatives aux marchés publics de défense de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relatives aux marchés publics, dans le sens d'une plus grande souplesse pour le secteur de la défense. Il ouvre tout d'abord la possibilité à l'ensemble des établissements publics de l'État de bénéficier des dispositions spécifiques aux marchés de défense. Il élargit ensuite la faculté pour l'acheteur de prendre en compte des motifs d'intérêt général pour déroger à l'application des interdictions de soumissionner.

Adaptant le code général de la propriété des personnes publiques, l' article 28 tend à améliorer les dispositions dérogatoires permettant à l'État, et notamment au ministère des armées, de transférer, à l'occasion de la vente d'un bien immobilier, les obligations qui lui incombent en matière d'élimination de déchets et de dépollution pyrotechnique.

Enfin, l' article 34 vise à habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnances des dispositions législatives visant à permettre au ministère des armées de déroger, au profit de certains projets, aux procédures d'information et de participation du public de droit commun.

Opérant un mouvement inverse, l' article 32 tend à faire entrer le contentieux des pensions militaires d'invalidité, jusqu'à présent confié à des juridictions spécifiques, dans le droit commun du contentieux administratif.


* 4 Conseil constitutionnel, décision n° 2014-432 QPC du 28 novembre 2014.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page