C. MIEUX ENCADRER LA POSSIBILITÉ OUVERTE AUX EXPLOITANTS DE SERVICES DE TRANSPORT PUBLIC COLLECTIF DE RECOURIR À DES ÉQUIPES PRIVÉES CYNOTECHNIQUES POUR LA DÉTECTION D'EXPLOSIFS

En vertu des articles L. 733-1 et R. 733-1 du code de la sécurité intérieure, la recherche et la détection d'explosif constituent, de même que les activités d'enlèvement, de neutralisation, de stockage et de destruction d'explosifs, des activités de sécurité publique relevant de la seule compétence de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, service rattaché au ministre de l'intérieur.

Une exception à ce principe existe pour le secteur de l'aviation civile, pour lequel un règlement européen de 2010 10 ( * ) a autorisé le recours à des équipes cynotechniques privées pour la détection d'explosifs dans les emprises aéroportuaires ainsi que pour les opérations de filtrage des bagages.

L'article 32 du projet de loi tend à créer un cadre légal spécifique permettant aux opérateurs de transport ferroviaire et guidé 11 ( * ) , ainsi qu'aux gestionnaires d'infrastructures ou de gares de voyageurs, de recourir également à des équipes cynotechniques privées pour la détection d'explosifs .

Selon l'étude d'impact du projet de loi, une telle disposition a pour objectif de réduire les temps d'intervention des services de détection en cas de colis abandonné et de limiter, en conséquence, les ruptures d'exploitation et les temps d'attente pour les usagers.

Elle pérennise une expérimentation conduite depuis 2016 par les services de sécurité de la RATP et de la SNCF sur certaines gares du réseau francilien. Mise en place sous l'égide de la préfecture de police de Paris, cette expérimentation aurait en effet démontré l'efficacité d'un tel dispositif. Ainsi, le temps moyen d'arrêt du trafic en raison d'un colis abandonné a diminué passant, pour la SNCF, de 52 à 12 minutes et, pour la RATP, de 45 à 31 minutes.

Tout en regrettant qu'une telle expérimentation ait pu être conduite sans base légale 12 ( * ) alors même que la détection d'explosifs constitue un enjeu majeur en termes de sécurité publique, votre rapporteur partage l'objectif poursuivi par l'article 32 du projet de loi . Eu égard à la prégnance de la menace terroriste sur le territoire national et à l'augmentation conséquente des alertes pour colis abandonné, en particulier dans les transports publics, il lui apparaît en effet pertinent de recourir à des agents privés pour réaliser un premier niveau de détection et écarter, le plus rapidement possible, les situations ne présentant aucun danger.

Votre rapporteur s'est interrogée sur la pertinence de créer un cadre juridique spécifique aux exploitants de transport public. À l'occasion de ses auditions, il lui a en effet été indiqué qu'une réflexion interministérielle, pilotée par le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN) avait été initiée en vue de créer, au sein du code de la sécurité intérieure, un cadre juridique général autorisant la délégation à des personnes privées, quel que soit le secteur concerné, d'activités de détection cynotechnique. Les besoins en matière de détection cynotechniques sont en effet également importants dans d'autres secteurs, en particulier dans le cadre des grandes manifestations sportives ou culturelles.

Eu égard à la nécessité de conférer une base légale aux activités initiées, à titre expérimental, par la RATP et la SNCF, votre rapporteur a cependant considéré utile de procéder à cette première étape, étant entendu qu'une harmonisation avec le futur régime général devra, à terme, être conduite.

L'article 32 du projet de loi procédant à une délégation, à des acteurs privés, d'activités rattachables à des missions de sécurité publique, votre rapporteur a toutefois jugé nécessaire d'en encadrer strictement la mise en oeuvre.

La participation d'agents de sécurité privée à des missions de sécurité est en effet étroitement encadrée par la jurisprudence constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel juge ainsi contraire à l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen le fait de « déléguer à une personne privée des compétences de police administrative générale inhérentes à l'exercice de la force publique nécessaire à la garantie des droits » 13 ( * ) . Si cette jurisprudence ne s'oppose pas à la délégation de missions de sécurité à des personnes privées qui se limiteraient à des « prestations techniques détachables des missions de souveraineté » 14 ( * ) , elle restreint néanmoins les possibilités d'intervention des sociétés de sécurité privée, notamment s'agissant de missions de police générale exercées sur la voie publique 15 ( * ) .

Dès lors, sur proposition de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement COM-141 qui circonscrit les conditions dans lesquelles des agents privés pourraient intervenir en vue de rechercher et détecter des explosifs.

Elle a, en premier lieu, jugé indispensable de limiter l'intervention d'équipes cynotechniques privées aux emprises immobilières des exploitants de transport public concernés, ainsi qu'à leurs véhicules de transport . Il s'agit d'exclure la possibilité, pour ces personnes privées, d'intervenir sur la voie publique, où les agents publics continueraient à être seuls en mesure d'assurer la détection d'explosifs.

En deuxième lieu, votre commission a souhaité définir plus étroitement la nature des activités susceptibles d'être confiées à des équipes cynotechniques privées, de manière à ne pas leur confier un pouvoir de police générale. Ainsi, leur compétence se limiterait à « mettre en évidence l'existence d'un risque lié à la présence de matière explosives », c'est-à-dire à une action de primo-détection destinée à discriminer rapidement les situations ne présentant aucun danger. En revanche, le soin de procéder, le cas échéant, à une levée de doute ou à des opérations de déminage continuerait de relever des forces publiques.

L' amendement COM-141 exclut par ailleurs la possibilité pour les équipes cynotechniques privées de procéder à de la recherche d'explosifs sur des personnes physiques , à l'instar de ce qui est pratiqué dans le secteur de l'aviation civile. Les personnes entendues par votre rapporteur ont en effet indiqué que l'inspection de personnes physiques nécessitait un dispositif de sécurité renforcé, notamment en vue de prévenir une éventuelle réaction violente de la personne inspectée, que seules les forces publiques étaient en mesure d'assurer.

Enfin, de manière à garantir la mise en oeuvre d'une procédure stricte de contrôle de la qualification des équipes cynotechniques privées, la commission a jugé nécessaire de prévoir qu'un décret en Conseil d'État définira les conditions de formation et de qualification des équipes cynotechniques ainsi que les conditions de délivrance et de contrôle de la certification technique.


* 10 Règlement (UE) n° 185/2010 de la commission du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en oeuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, abrogé et remplacé par le règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en oeuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile.

* 11 Les transports guidés recouvrent, en Ile-de-France, le métro et le RER.

* 12 Initiée en juillet 2016 avec l'accord de la préfecture de police de Paris, cette expérimentation a été prolongée par le ministre de l'intérieur en décembre 2016.

* 13 Décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011 relative à la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure.

* 14 Décision n° 2002-461 DC du 29 août 2002 relative à la loi d'orientation et de programmation pour la justice.

* 15 Dans sa décision n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018, le Conseil constitutionnel a considéré que le fait d'associer des personnes privées à l'exercice de missions de surveillance générale de la voie publique n'était pas contraire à la Constitution dès lors que l'intervention de ces agents privés est limitée à un rôle d'assistance et qu'ils sont placés sous l'autorité d'un officier de police judiciaire.

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