B. APPROUVER, SOUS RÉSERVE DE QUELQUES AJUSTEMENTS, LES MESURES RENFORÇANT LA LUTTE CONTRE L'INSÉCURITÉ ROUTIÈRE

Le 9 janvier 2018, le Premier ministre a annoncé la mise en oeuvre d'un nouveau plan de lutte contre l'insécurité routière . Parmi les mesures annoncées figure le renforcement de la lutte contre les comportements dangereux sur la route, en particulier la conduite sous l'emprise de l'alcool ou après usage de stupéfiants, ainsi que l'usage du téléphone au volant.

L'article 31 du projet de loi décline, sur le plan législatif, ces orientations . Il renforce notamment le champ des mesures administratives provisoires ainsi que les sanctions actuellement prévues de manière à écarter de la route les conducteurs potentiellement dangereux et à empêcher la commission de nouvelles infractions.

Plusieurs de ses dispositions procèdent, en premier lieu, à un renforcement de la répression à l'encontre des conducteurs faisant usage de leur téléphone . Est élargi, à cet effet, le champ d'application des procédures de rétention et de suspension administrative du permis de conduire, dans deux cas :

- d'une part, en cas d'accident mortel ou d'accident corporel, lorsqu'il existe des raisons de soupçonner que le conducteur a commis une infraction en matière d'usage du téléphone à la main ;

- d'autre part, en cas de commission simultanée de l'infraction d'usage du téléphone et d'une autre infraction à la réglementation routière.

Ainsi, tout conducteur commettant l'infraction d'usage du téléphone à la main et qui soit est impliqué dans un accident de la route, soit a commis, concomitamment, une seconde infraction au code de la route, serait susceptible de se voir retenir son permis par un officier ou un agent de police judiciaire et, le cas échéant, de faire l'objet d'une suspension provisoire de son permis, pour une durée maximale de six mois.

En deuxième lieu, l'article 31 du projet de loi tend à renforcer les mesures administratives et les sanctions applicables à la conduite sous l'influence de l'alcool ou après usage de stupéfiants .

Il étend tout d'abord le champ de la peine complémentaire de confiscation de véhicule au délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou en état d'ivresse, au délit de conduite après usage de stupéfiants 9 ( * ) , ainsi qu'en cas de refus de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir cet état.

Les sanctions applicables à la conduite sous l'emprise de l'alcool

Le code de la route distingue plusieurs infractions de conduite sous l'emprise de l'alcool, en fonction du degré d'alcoolémie de la personne concernée et selon qu'elle a ou non été soumise à des épreuves de dépistage ou des mesures de vérification de son état alcoolique.

En application de l'article L. 234-1 du code de la route, le délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique punit de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende le fait de conduire avec une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre.

En vertu du même article, la conduite en état d'ivresse manifeste est punie des mêmes peines. Cette infraction n'est toutefois pas constatée au moyen d'une preuve technique, révélée par un appareil de mesure, mais par la présence de signes extérieurs et de troubles comportements qui témoignent d'une forte imprégnation alcoolique.

Le fait de conduire avec une concentration d'alcool dans le sang comprise entre 0,5 et 0,8 gramme par litre est puni d'une contravention de la quatrième classe (article R. 234-1 du code de la route).

Cet article facilite l'immobilisation et la mise en fourrière administrative des véhicules dont le conducteur s'est rendu coupable soit d'une conduite en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique, soit d'une conduite après usage de stupéfiants. Ces mesures pourraient être prononcées directement par l'officier ou l'agent de police judiciaire, avec l'accord préalable du préfet, transmis par tout moyen, comme cela est déjà le cas pour les infractions punies de la peine complémentaire de confiscation obligatoire du véhicule ainsi que pour les grands excès de vitesse (dépassement de la vitesse maximale autorisée supérieur à 50 km/h).

Serait par ailleurs allongée, de six mois à un an, la durée maximale de la mesure de suspension administrative du permis de conduire susceptible d'être prononcée, par le préfet, en cas de commission de ces mêmes infractions.

Enfin, l'article 31 du projet de loi prévoit que toute personne condamnée, en état de récidive, pour conduite sous l'empire d'un état d'alcoolique, fasse l'objet, outre d'une annulation de plein droit de son permis de conduire, d'une interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique, pendant une durée de trois ans au plus. Cette peine complémentaire remplacerait la peine d'interdiction de se présenter au permis de conduire actuellement susceptible d'être prononcée, de manière à réduire les comportements dangereux tout en évitant le déclassement social des individus condamnés.

Votre commission souscrit pleinement aux objectifs de renforcement de la sécurité routière portés par l'article 31 du projet de loi et approuve en conséquence les dispositions qu'il contient. Bien qu'elle soit consciente du durcissement conséquent des sanctions qui en découle, elle observe que les mesures envisagées ciblent les comportements les plus dangereux qui, chaque année, coûtent la vie à des centaines de personnes. Selon les statistiques de l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR), depuis 2000, environ 30 % des accidents mortels sont ainsi, en moyenne, liés à une conduite sous l'emprise de l'alcool et entre 21 et 26 % à une conduite après usage de stupéfiants. Par ailleurs, l'usage du téléphone en conduisant serait la cause d'environ 1 % des accidents mortels et de 10 % des accidents corporels.

Sur la proposition de son rapporteur, votre commission a néanmoins adopté trois amendements .

L'amendement COM-138 tend, en premier lieu, à corriger une erreur matérielle, la suspension provisoire du permis de conduire pour conduite en état d'ivresse manifeste n'étant prévue ni par le droit existant, ni par les dispositions du projet de loi.

En deuxième lieu, votre commission a adopté un amendement COM-139 qui vise à étendre la peine complémentaire d'interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique au délit de refuser de se soumettre aux épreuves ou vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique , prévu par l'article L. 234-8 du code de la route. Il s'agit de parachever l'alignement des sanctions encourues en cas de commission de ce délit sur celles prévues pour le délit de conduite sous l'empire de l'état alcoolique, afin de ne pas inciter les conducteurs à se soustraire aux épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique lors des contrôles de police.

Le même amendement clarifie les conditions dans lesquelles une personne condamnée pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en état de récidive est soumise, à l'issue de sa peine, à un contrôle médical de l'aptitude à conduire, en supprimant la référence à la commission médicale, qui relève du domaine réglementaire.

Enfin, votre commission a adopté l' amendement COM-140 de son rapporteur qui revient sur l'extension à quatre nouveaux délits du champ de la procédure administrative d'immobilisation et de mise en fourrière de l'article L. 325-1-2 du code de la route. Dès lors qu'ils sont punis d'une peine complémentaire de confiscation du véhicule, ces quatre délits peuvent donner lieu à une immobilisation du véhicule, en vertu de l'article L. 325-1-1 du même code, après autorisation du procureur de la République. Il n'apparaît en revanche pas souhaitable, au regard de l'atteinte portée au droit de propriété et aux coûts associés aux opérations de mise en fourrière, de permettre une immobilisation et une mise en fourrière sans autorisation préalable du procureur. Cette procédure d'immobilisation administrative n'a en effet de sens que lorsque la peine de confiscation est obligatoire et qu'il convient, en conséquence, d'immobiliser systématiquement le véhicule dès la commission de l'infraction, de manière à faciliter la confiscation judiciaire.


* 9 L'article L. 235-1 du code de la route punit de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende le fait pour toute personne de conduire un véhicule alors qu'il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire qu'elle a fait l'usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.

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