B. UN RÉGIME D'INDEMNISATION DES CATASTROPHES NATURELLES À RÉFORMER POUR LE RENDRE PLUS TRANSPARENT ET PLUS PROTECTEUR POUR LES ASSURÉS (ARTICLES 2, 4 ET 5)

Le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles (« CatNat »), qui permet aux sinistrés dont les biens assurés ont été endommagés par un phénomène naturel intense de bénéficier d'une indemnisation , présente un certain nombre de faiblesses historiques exacerbées par le changement climatique et la multiplication des aléas naturels extrêmes.

1. Une procédure de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle complexe et opaque

Pour que les personnes sinistrées puissent bénéficier d'une indemnisation au titre du régime « CatNat », il convient au préalable que l'aléa naturel ayant provoqué des dommages matériels soit reconnu comme catastrophe naturelle.

Pour cela, le maire de la commune touchée par un sinistre doit formuler une demande de reconnaissance auprès des services préfectoraux. Cette demande est ensuite instruite par une commission interministérielle chargée de se prononcer sur le caractère anormal ou non de l'aléa. Son avis est transmis aux ministres concernés, qui peuvent procéder à la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle par arrêté interministériel .

Comme l'a relevé la mission d'information sénatoriale, cette procédure, et en particulier le fonctionnement de la commission interministérielle - composée pour moitié de représentants susceptibles de défendre un point de vue financier - manquent de transparence.

C'est pourquoi l'article 4 de la proposition de loi vise à inscrire l'existence de la commission interministérielle dans la loi et renvoie à un décret le soin de définir sa composition, afin que celle-ci puisse être plus équilibrée. Il impose également la publication de ses avis ainsi que des rapports d'expertise qu'elle utilise.

2. Un régime d'indemnisation insuffisamment protecteur des assurés

La proposition de loi vise à pallier les faiblesses du régime d'indemnisation afin de le rendre plus protecteur pour les assurés , en :

- allongeant de deux à cinq ans le délai laissé aux assurés pour réclamer à leur assurance le règlement de l'indemnité qui leur est due et dénoncer une faute dans l'exécution du contrat. Le délai actuel peut en effet être trop court pour permettre aux sinistrés d'engager la responsabilité contractuelle de leur assurance si les moyens mis en oeuvre pour réparer leur bien se révèlent insuffisants et que de nouveaux désordres apparaissent ;

- interdisant les modulations de franchises laissées à la charge des assurés. Ces modulations, qui dépendent du nombre de constatations de l'état de catastrophes naturelles intervenues pour le même risque au cours des cinq dernières années lorsque la commune concernée n'est pas couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN), pénalisent les sinistrés alors même qu'ils ne sont pas responsables du retard pris par les pouvoirs publics dans l'élaboration de ces documents ;

- prévoyant que les indemnisations dues aux assurés « doivent garantir une réparation pérenne et durable , de nature à permettre un arrêt complet et total de désordres existants ». Il s'agit en cela de remédier au problème des prises en charge insuffisantes et inefficaces qui peuvent être proposées aux sinistrés en vue de réparer leurs biens endommagés par un phénomène de sécheresse ;

- intégrant dans la garantie « CatNat » les frais de relogement d'urgence des sinistrés, pour une durée déterminée par décret.

3. Des communes insuffisamment accompagnées

En première ligne lors de la survenance de catastrophes naturelles, les maires peuvent se retrouver démunis lorsqu'il s'agit de gérer les conséquences des sinistres et d'aider les personnes touchées . Afin de les accompagner dans leurs démarches, l'article 5 de la proposition de loi prévoit de créer, au sein de chaque département, une « cellule de soutien » composée d'élus locaux et de personnalités qualifiées.

Les maires disposent d'un délai de dix-huit mois à compter du début de l'événement pour déposer une demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Or un décalage peut apparaître lors des phénomènes de sécheresse entre la fin de l'épisode climatique et l'apparition des premiers désordres , ce qui conduit les sinistrés à saisir le maire de leur commune tardivement. Pour cette raison l'article 4 de la proposition de loi porte ce délai à vingt-quatre mois .

Cet article répond par ailleurs à une autre préoccupation exprimée par les communes : en cas de rejet de leur demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, ces dernières ne sont actuellement pas en mesure d'exiger que de nouveaux éléments soient portés à la connaissance des ministres afin qu'ils revoient leur décision. La proposition de loi donne par conséquent la possibilité aux communes de soumettre une deuxième demande de reconnaissance dès lors qu'elles sont en mesure de produire des données complémentaires résultant d'une étude de terrain.

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