LES AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

AMENDEMENTS SUR LES ARTICLES POUR AVIS

Amendement DEVDUR.1

ARTICLE 1 ER

Alinéas 3, 4 et 6 à 8

Supprimer ces alinéas.

OBJET

Lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2020, deux amendements identiques ont été adoptés par le Sénat à l'initiative de Mme Nicole Bonnefoy et de M. Michel Vaspart afin de supprimer plusieurs sous-plafonds de dépenses du Fonds de prévention des risques naturels majeurs, afin de donner davantage de souplesse dans la gestion de ce fonds.

Ces dispositions ayant été conservées dans la loi promulguée [1] , le présent amendement vise à supprimer les dispositions de l'article 1 er de la proposition de loi qui visent le même objectif, et qui sont par conséquent devenues inopérantes.

[1] Article 81 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

Amendement DEVDUR.2

ARTICLE 1 ER

Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

bis Au début du VII, les mots : « Dans la limite de 5 millions d'euros par an et » sont supprimés ;

OBJET

L'article 81 de la loi de finances pour 2020 a supprimé plusieurs sous-plafonds de dépenses du Fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM).

Dans la même logique, cet amendement vise à supprimer le sous-plafond de 5 millions d'euros applicable au financement des frais de démolition des locaux à usage d'habitation informels exposés à un risque naturel prévisible menaçant gravement des vies humaines dans les départements et régions d'outre-mer et des aides financières versées aux occupants de ces habitations, cette dépense du FPRNM ayant été prolongée jusqu'en 2024 par l'article 232 de la loi de finances pour 2020.

Amendement DEVDUR.3

ARTICLE 1 ER

Alinéa 10

Après la référence :

L. 562-1

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

sur des biens à usage d'habitation ou sur » sont remplacés par les mots : « ayant pour effet de réduire la vulnérabilité aux risques naturels majeurs des biens à usage d'habitation ou »

OBJET

Cet amendement vise à préciser que les études et travaux réalisés par les particuliers, lorsqu'ils ne sont pas rendus obligatoires par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, doivent, pour être éligibles aux aides du Fonds de prévention des risques naturels majeurs, avoir pour effet de réduire la vulnérabilité de leurs biens à usage d'habitation ou de leurs biens professionnels aux risques naturels majeurs.

Amendement DEVDUR.4

ARTICLE 1 ER

Alinéas 14 à 32

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

V.- Le II de l'article L. 565-3 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« II. - Le Conseil  fixe les orientations et les priorités du fonds mentionné à l'article L. 561-3 ainsi qu'un objectif pluriannuel pour chaque type de dépenses de ce fonds.

« Ses missions, sa composition, son organisation et son fonctionnement sont précisés par décret. »

OBJET

L'article 1 er de la proposition de loi renforce le rôle du conseil de gestion du fonds de prévention des risques naturels majeurs afin qu'il assure un pilotage stratégique du fonds.

Or, un décret du 18 décembre 2019[1], postérieur au dépôt de la proposition de loi, a fusionné ce conseil de gestion avec le conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs (COPRNM), dont les missions sont élargies.

Par conséquent, le présent amendement tire les conséquences de ce regroupement pour attribuer au nouveau COPRNM le rôle de fixer les orientations et les priorités du Fonds Barnier, ainsi qu'un objectif pluriannuel des dépenses de ce fonds, conformément aux recommandations de la mission d'information sénatoriale sur la gestion des risques climatiques.

[1] Décret n° 2019-1379 du 18 décembre 2019 portant suppression de commissions administratives à caractère consultatif.

Amendement DEVDUR.5

ARTICLE 2

Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La prescription est portée à cinq ans pour les actions relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, lorsque l'état de catastrophe naturelle a été constaté dans les conditions prévues à l'article L. 125-1. » ;

OBJET

L'article 2 de la proposition de loi vise à allonger de deux à cinq ans le délai de prescription laissé aux assurés pour réclamer à leur assurance le règlement de l'indemnisation qui leur est due en cas de dommages résultant de catastrophes naturelles.

Si cette prescription biennale est suffisante pour des dommages immédiats résultant d'aléas naturels comme les inondations, les séismes ou les avalanches, qui nécessitent des réparations urgentes, tel n'est pas forcément le cas des dommages résultant des phénomènes de sécheresse-réhydratation des sols, qui peuvent apparaître dans un temps plus long.

C'est pourquoi le présent amendement prévoit de limiter l'allongement du délai de prescription de deux à cinq ans aux mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols.

Amendement DEVDUR.6

ARTICLE 2

Alinéa 4

Après le mot :

doivent

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

permettre un arrêt des désordres existants, en tenant compte de l'évolution des techniques de réparation.

OBJET

Cet amendement vise à préciser que les indemnisations versées aux assurés doivent permettre un arrêt des désordres existants, en tenant compte de l'évolution de techniques de réparation.

Il s'agit notamment de faire en sorte que les réparations réalisées à la suite d'un mouvement de terrain consécutif à un phénomène de sécheresse tiennent compte des meilleures techniques disponibles, afin qu'elles soient le plus durable possible.

Amendement DEVDUR.7

ARTICLE 2

Alinéa 5

Après le mot :

sinistrées

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

dont la résidence principale est insalubre ou présente un danger pour la sécurité des occupants, selon des modalités et pour une durée déterminées par décret ».

OBJET

L'article 2 de la proposition de loi prévoit d'intégrer au sein de la garantie catastrophes naturelles (« CatNat ») les frais de relogement d'urgence des personnes sinistrées.

Le présent amendement vise préciser que cette prise en charge pourra être sollicitée lorsque le bien endommagé constitue la résidence principale du sinistré et que celle-ci est insalubre ou présente un danger pour la sécurité de ses occupants.

Amendement DEVDUR.8

ARTICLE 3

I.- Alinéa 2

Après le mot :

supportées

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

pour la réduction de la vulnérabilité des biens à usage d'habitation ou des biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles employant moins de vingt salariés dont ils sont propriétaires.

II. - Alinéa 3

Après le mot :

s'applique

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

aux études et travaux de réduction de la vulnérabilité de ces biens aux risques naturels majeurs.

III. - Alinéa 5

Remplacer le mot :

précisés

par le mot :

précisées

OBJET

Cet amendement vise à mieux encadrer et préciser le dispositif de crédit d'impôt pour la prévention des aléas climatiques prévu à l'article 3 de la proposition de loi.

Il prévoit que ce crédit d'impôt pourra bénéficier aux propriétaires de biens d'habitation ou de bien utilisés dans le cadre d'activités de petites entreprises effectuant des études et travaux de prévention des risques naturels majeurs.

AMENDEMENTS SUR LES ARTICLES DÉLÉGUÉS AU FOND

Amendement COM-1

ARTICLE 4

Alinéas 3 à 6

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une commission, dont la composition est fixée par décret et comprenant au moins deux titulaires de mandats locaux pouvant assister aux délibérations avec voix consultative, émet un avis sur les demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle dont elle est saisie. Cet avis, accompagné des rapports techniques utilisés par la commission, est publié sur un site internet dédié dans un délai de dix jours suivant son adoption. » ;

OBJET

Outre plusieurs modifications rédactionnelles, cet amendement vise à :

- préciser le rôle de la commission interministérielle « CatNat », qui est d'émettre des avis sur les demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle des communes ;

- préciser que cette commission comprend au moins deux élus locaux pouvant participer aux délibérations avec voix consultative ;

- supprimer la mention selon laquelle l'arrêté interministériel de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ne peut être pris que sur la base des travaux de la commission interministérielle « CatNat ». En effet, il convient de laisser la possibilité pour le Gouvernement, en cas d'urgence, de constater l'état de catastrophe naturelle sans que la commission interministérielle ne se soit réunie au préalable.

Amendement COM-2

ARTICLE 4

I.- Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- les deux dernières phrases sont supprimées ;

II.- Alinéa 11

Remplacer le mot :

du

par les mots :

d'un

OBJET

Amendement rédactionnel.

Amendement COM-3

ARTICLE 4

Alinéa 9

Après la deuxième occurrence du mot :

demande

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

dans un délai de six mois à compter de la notification par le représentant de l'État dans le département de la décision rendue dès lors qu'elles produisent des éléments techniques complémentaires dans des conditions définies par voie réglementaire. » ;

OBJET

Cet amendement vise à préciser qu'en cas de refus de leur première demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, les communes disposent d'un délai de six mois pour présenter une nouvelle demande assortie d'éléments techniques complémentaires.

Amendement COM-4

ARTICLE 5

Rédiger ainsi cet article :

Après le chapitre III du titre VI du livre V du code de l'environnement, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis

« Appui aux collectivités territoriales

« Art. L. 563-7. - Dans chaque département est instituée une cellule de soutien à la gestion des catastrophes naturelles. Elle vise à conseiller et accompagner les maires dans leurs démarches de prévention et de gestion des catastrophes naturelles. Elle est composée de représentants de l'État, de personnalités qualifiées et d'élus locaux désignés sur proposition des associations d'élus du territoire concerné.

« Ses modalités de fonctionnement et sa composition sont précisées par décret. »

OBJET

Outre une modification rédactionnelle visant à intégrer les dispositions prévues à l'article 5 de la proposition de loi au sein du code de l'environnement, le présent amendement vise à intégrer des représentants de l'État au sein des cellules départementales de soutien à la gestion des catastrophes naturelles.

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