CHAPITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI N° 84-16 DU 11 JANVIER 1984
PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES
À LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT

Article 15
(art. 12 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984)
Renforcement de la mixité dans les organismes consultatifs
de la fonction publique de l'Etat

Cet article introduit la possibilité de discrimination entre les hommes et les femmes dans la désignation des représentants de l'administration dans les organismes consultatifs de la fonction publique de l'Etat.

Sur proposition de Mmes Lignières-Cassou, Casanova, Bousquet, Lacuey et Roudy et avec l'avis favorable du Gouvernement, il complète l'article 12 de la loi statutaire du 11 janvier 1984, afin de viser le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, les commissions administratives paritaires, les comités techniques paritaires et les comités d'hygiène et de sécurité dans la fonction publique de l'Etat.

L'objectif étant de " concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes ", l'Assemblée nationale impose à l'administration de désigner ses représentants dans les organismes consultatifs " compte tenu d'une proportion de représentants appartenant à chacun des sexes fixée par décret en Conseil d'Etat ".

En clair, l'Assemblée nationale propose d'instaurer dans le droit de la fonction publique une discrimination dite " positive ", afin de remédier aux éventuelles inégalités de fait entre hommes et femmes.

Votre commission des Lois approuve l'objectif tendant à rééquilibrer la composition des organismes consultatifs de la fonction publique.

Elle note que les projets de décret soumis par le Gouvernement au Conseil d'Etat prévoyaient d'" interdire à certains fonctionnaires d'un sexe de participer à des jurys ou des commissions administratives paritaires ou des comités techniques paritaires dès lors que le nombre maximal de personnes de leur sexe serait atteint ". En vertu de ces décrets, ni les hommes ni les femmes ne pouvaient représenter plus des deux tiers de l'effectif de la commission administrative paritaire.

Votre commission des Lois estime que tout agent public a vocation à participer aux organismes consultatifs, en tant que représentant de l'administration, dès lors que ses mérites professionnels le justifient ; cette participation ne saurait être justifiée par le seul sexe de l'agent, ce critère étant étranger à l'objet de ces organismes.

Cependant, une action volontariste des pouvoirs publics peut paraître nécessaire pour rééquilibrer la place des femmes, dans les corps où elles sont sous représentées, au sein des organismes consultatifs.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 15 sans modification .

Article 16
(art. 15 bis (nouveau) de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984)
Renforcement de la mixité dans les comités techniques paritaires
de la fonction publique de l'Etat

L'Assemblée nationale a regroupé dans l'article 15 l'ensemble des dispositions figurant dans les articles 15 et 16 de la proposition de loi initiale, afin de synthétiser les obligations applicables à l'ensemble des organismes consultatifs de la fonction publique de l'Etat. En conséquence, elle a supprimé l'article 16.

Votre commission des Lois vous propose de maintenir la suppression de l'article 16.

Article 17
(art. 20 bis (nouveau) de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984)
Renforcement de la mixité dans les jurys de concours
de recrutement de la fonction publique de l'Etat

Cet article décline le deuxième aspect des discriminations positives que la proposition de loi tend à instaurer. Après les organismes consultatifs, il s'agit de renforcer la place des femmes dans les jurys de concours de recrutement des fonctionnaires de l'Etat.

Formellement, cet article insère un nouvel article après l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 portant statut des fonctionnaires de l'Etat, qui établit le régime des jurys de concours de recrutement dans la fonction publique de l'Etat.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale fait à nouveau référence à l'objectif de " représentation équilibrée " entre les hommes et les femmes, sans pour autant définir cette notion peu juridique.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, a supprimé la " clause de sauvegarde " selon laquelle les statuts particuliers pourraient, exceptionnellement, prévoir que la mixité est assurée par la présence d'au moins " un membre de chaque sexe ", après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et des comités techniques paritaires.

Dans un second alinéa, la proposition de loi renvoie au décret en Conseil d'Etat le soin de fixer la proportion des membres des jurys et comités de sélection appartenant à chacun des sexes.

Votre commission des Lois estime que chacun, homme ou femme, a vocation à participer aux jurys de concours, au seul vu de ses mérites professionnels, et non en considération de son sexe .

Elle estime possible de favoriser l'accès des femmes aux responsabilités de membre de jury sans pour autant accréditer l'idée que les membres de jury jugeraient différemment les candidats selon leur sexe.

De plus, votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à rétablir la " clause de sauvegarde " envisagée par le rapport de Mme Anne-Marie Colmou et la proposition de loi initiale de Mme Génisson selon laquelle les statuts particuliers peuvent, exceptionnellement, prévoir que la mixité est assurée par la présence d'au moins un membre de chaque sexe, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique concernée et des comités techniques paritaires.

Cet amendement répond à trois motivations :

- il s'agit de tenir compte d'éventuelles difficultés d'application dans certains corps où la composition par sexe est très déséquilibrée ;

- il convient que le Conseil supérieur compétent et les comités techniques paritaires se prononcent sur cette exception au principe de représentation équilibrée entre les hommes et les femmes ;

- le Gouvernement n'a pas fait part des expertises qu'il entendait mener. En attendant le fruit de ces réflexions, il parait préférable de maintenir ce dispositif en navette.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 17 ainsi modifié .

Article 17 bis (nouveau)
(art. 26 bis (nouveau) de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984)
Renforcement de la mixité dans les jurys
constitués pour la promotion interne

Cet article a le même objet que le précédent mais s'applique aux jurys et comités de sélection constitués en vue de la promotion interne des fonctionnaires de l'Etat . Il a été adopté sur proposition de la commission des Lois de l'Assemblée nationale avec l'avis favorable du Gouvernement.

Formellement, il insère un nouvel article après l'article 26 de la loi statutaire du 11 janvier 1984 selon lequel la promotion interne des fonctionnaires de l'Etat s'effectue par examen professionnel ou par inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 17 bis sans modification .

Article 18
(art. 58 bis (nouveau) de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984)
Renforcement de la mixité dans les jurys d'avancement

Cet article a le même objet que les deux précédents mais s'applique aux jurys constitués en vue de l'avancement des fonctionnaires de l'Etat .

Formellement, il insère un nouvel article après l'article 58 de la loi statutaire du 11 janvier 1984 selon lequel l'avancement de grade a lieu soit au choix, soit par voie d'examen professionnel, soit enfin par concours professionnel. Sur proposition de sa commission des Lois, l'Assemblée nationale a supprimé la " clause de sauvegarde " permettant de ne désigner qu'une seule femme, ou un seul homme, dans le jury. Le Gouvernement a donné un avis favorable sous réserve d'en " expertiser les conséquences d'ici aux prochaines lectures ". Or, à ce jour votre rapporteur n'a pas pu obtenir les résultats de cette " expertise ".

Votre commission des Lois vous soumet un amendement de coordination rétablissant cette clause de sauvegarde.

Elle vous propose d'adopter l'article 18 ainsi modifié .

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