LISTE DES AMENDEMENTS ADOPTÉS EN COMMISSION

PROJET DE LOI

CONSTRUCTION DE NOUVELLES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES

NN°

COM-63

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 100)

10 JANVIER 2023

A M E N D E M E N T

présenté par

M. Pascal MARTIN

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

_________________

ARTICLE 1ER

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Pour l'application du présent titre, l'installation à proximité immédiate s'entend d'une implantation ne nécessitant pas de modification substantielle de la zone d'application et du périmètre du plan particulier d'intervention établi pour l'installation nucléaire de base existante en application de l'article L. 741-6 du code de la sécurité intérieure.

OBJET

Cet amendement vise à sécuriser d'un point de vue juridique la notion de « proximité immédiate » telle que proposée par le Gouvernement à l'article 1 er pour la construction de nouveaux réacteurs électronucléaires de type « EPR II ».

Les plans particuliers d'intervention (PPI), disposition spécifique du plan ORSEC départemental dont le régime est défini à l'article L. 741-6 du code de la sécurité intérieure, sont établis par l'État en vue d'assurer la protection des personnes, des biens et de l'environnement pour faire face aux risques et dangers occasionnés par des installations ou ouvrages dont la liste est précisée par l'article R. 741-18 du code de la sécurité intérieure.

En 2019, afin de tirer les conséquences de l'accident nucléaire de Fukushima en 2011 au Japon, le rayon des PPI applicables aux 18 centrales nucléaires actuellement en fonctionnement en France a été porté de 10 kilomètres à 20 kilomètres, afin de mieux sensibiliser et préparer les élus et la population à réagir en cas d'alerte nucléaire.

Or, d'après les informations communiquées au rapporteur pour avis au cours de ses travaux préparatoires, en cas d'accident, le rayon d'action potentiel d'un réacteur de type « EPR II » est moindre que celui des réacteurs nucléaires actuellement en fonctionnement au sein du parc français.

Aussi, les PPI applicables à ces centrales, dont certaines accueilleront des réacteurs de type « EPR II », n'ont pas vocation à être modifiés du fait de l'implantation de ces nouveaux réacteurs.

Comme le rappelle le Conseil d'État dans son avis sur le projet de loi, la définition de la « proximité immédiate » pourra «, le cas échéant, être précisée par voie réglementaire », en particulier par le décret en Conseil d'État prévu à l'article 8 du projet de loi. Néanmoins, il apparaît opportun d'encadrer cette définition a priori en précisant que la notion d'installation « à proximité immédiate » d'une installation nucléaire de base existante, notamment une centrale existante, doit s'entendre comme une implantation ne nécessitant pas de modification de la zone d'application et du périmètre du PPI applicable, tels que mentionnés au 2° de l'article R. 741-22 du code de la sécurité intérieure.

PROJET DE LOI

CONSTRUCTION DE NOUVELLES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES

NN°

COM-64

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 100)

10 JANVIER 2023

A M E N D E M E N T

présenté par

M. Pascal MARTIN

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

_________________

ARTICLE 4

Alinéa 1

Compléter cet alinéa par les mots :

jusqu'à la délivrance de l'autorisation de création mentionnée à l'article L. 593-7 du code de l'environnement

OBJET

Cet amendement de clarification vise à mieux distinguer le régime dérogatoire institué par le présent article pour la délivrance de l'autorisation environnementale avant celle de l'autorisation de création, qui prévoit l'intervention d'un décret ministériel à la place d'une décision préfectorale, du régime applicable après la délivrance de l'autorisation de création, qui prévoit une compétence de l'ASN au sein du périmètre de l'installation nucléaire de base une fois celui-ci établi. Cet amendement clarifie ainsi le fait que l'ASN restera compétente pour la délivrance des autorisations environnementales éventuelles ultérieures à la délivrance de l'autorisation de création.

PROJET DE LOI

CONSTRUCTION DE NOUVELLES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES

NN°

COM-65

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 100)

10 JANVIER 2023

A M E N D E M E N T

présenté par

M. Pascal MARTIN

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

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ARTICLE 4

Alinéa 2, première phrase

Avant le mot :

Les

Insérer les mots :

Par dérogation à l'article L. 425-12 du code de l'urbanisme,

OBJET

Pour les réacteurs nucléaires et pour la durée prévus à l'article 1 er du projet de loi, l'article 4 déroge à l'article L. 425-12 du code de l'urbanisme, qui dispose que des travaux ne peuvent être exécutés avant la clôture de l'enquête publique préalable à l'autorisation de création de l'installation nucléaire de base.

Cet amendement vise à mieux articuler cette disposition dérogatoire au droit commun, par une référence explicite à l'article L. 425-12 du code de l'urbanisme.

PROJET DE LOI

CONSTRUCTION DE NOUVELLES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES

NN°

COM-66

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 100)

10 JANVIER 2023

A M E N D E M E N T

présenté par

M. Pascal MARTIN

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

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ARTICLE 4

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III.- Le décret en Conseil d'État mentionné à l'article 8 précise la répartition des constructions, aménagements, installations et travaux, selon qu'ils puissent être exécutés en application de la première ou de la deuxième phrase du II du présent article, après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire.

OBJET

Cet amendement de clarification vise à définir plus précisément les bâtiments dont la construction ne peut être entreprise qu'après la délivrance de l'autorisation de création, à savoir les bâtiments les plus sensibles au regard des enjeux de sûreté nucléaire, des bâtiments à moindres enjeux de sûreté, qui pourront commencer dès l'octroi de l'autorisation environnementale, en renvoyant au décret en Conseil d'État prévu à l'article 8 du projet de loi le soin de définir la nature de ces bâtiments.

PROJET DE LOI

CONSTRUCTION DE NOUVELLES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES

NN°

COM-67

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 100)

10 JANVIER 2023

A M E N D E M E N T

présenté par

M. Pascal MARTIN

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

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ARTICLE 7

Alinéa 4

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

Pour l'application du présent article, les décrets pris sur avis conforme du Conseil d'État prévus à l'article L. 522-1 du code de l'expropriation... (le reste sans changement).

OBJET

Cet amendement de cohérence vise à harmoniser le dispositif proposé au présent article avec celui institué à l'article 13 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

Il précise ainsi que les décrets permettant l'expropriation avec prise de possession immédiate sont pris après « avis conforme » du Conseil d'État, sur le fondement de l'article L. 522-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

PROJET DE LOI

CONSTRUCTION DE NOUVELLES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES

NN°

COM-68

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 100)

10 JANVIER 2023

A M E N D E M E N T

présenté par

M. Pascal MARTIN

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

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ARTICLE 9

Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 593-19 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 593-19. - I.- L'exploitant adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire et au ministre chargé de la sûreté nucléaire un rapport comportant les conclusions de l'examen prévu à l'article L. 593-18 et, le cas échéant, les dispositions qu'il envisage de prendre pour remédier aux anomalies constatées ou pour améliorer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1. Dès lors que ces dispositions constituent des modifications notables ou substantielles de l'installation nucléaire de base, elles font l'objet d'une déclaration ou d'une autorisation dans les conditions prévues au II de l'article L. 593-14 ou à l'article L. 593-15.

« L'Autorité de sûreté nucléaire analyse le rapport mentionné au premier alinéa du présent I et, le cas échéant, les dispositions qu'il contient proposées par l'exploitant. À l'issue de cette analyse, elle peut imposer à l'exploitant de nouvelles prescriptions techniques au titre de l'article L. 593-10.

« Elle communique son analyse du rapport et les prescriptions qu'elle prend au ministre chargé de la sûreté nucléaire.

« II.- Pour les réexamens au-delà de la trente-cinquième année de fonctionnement d'un réacteur électronucléaire, les conclusions de l'examen prévu à l'article L. 593-18 et les dispositions proposées par l'exploitant dans le rapport mentionné au I du présent article font l'objet d'une enquête publique.

« L'Autorité de sûreté nucléaire tient compte des conclusions de cette enquête publique dans son analyse du rapport de l'exploitant et, le cas échéant, des dispositions proposées par ce dernier, ainsi que dans les prescriptions qu'elle prend. »

OBJET

Le présent amendement procède à une réécriture intégrale de l'article L. 593-19 du code de l'environnement afin d'en renforcer la lisibilité.

À cette fin, il dissocie dans deux paragraphes distincts les dispositions applicables aux réexamens périodiques des installations nucléaires, d'une part, et les dispositions spécifiques aux réexamens des réacteurs électronucléaires au-delà de 35 années de fonctionnement, d'autre part.

Par ailleurs, il clarifie le fait que les modifications notables ou substantielles apportées par l'exploitant pour remédier aux anomalies ou pour améliorer la sûreté feront respectivement l'objet d'une déclaration ou d'une autorisation auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) : cette différence de régime entre les modifications notables ou substantielles correspond à la distinction opérée aux articles L. 593-14 et L. 593-15 du code de l'environnement.

Enfin, l'amendement vise à préciser que l'ASN analyse les dispositions proposées par l'exploitant dans son rapport comportant les conclusions du réexamen et, pour les réexamens au-delà de la 35ème année, qu'elle tient compte des conclusions de l'enquête publique dans son analyse de ces dispositions.

PROJET DE LOI

CONSTRUCTION DE NOUVELLES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES

NN°

COM-69

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 100)

10 JANVIER 2023

A M E N D E M E N T

présenté par

M. Pascal MARTIN

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

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ARTICLE 10

Alinéa 2, première phrase

I.- Remplacer les mots :

peut ordonner

par le mot :

ordonne

II.-  Compléter cette phrase par les mots :

dès lors que l'absence de volonté ou l'incapacité de l'exploitant à remettre son installation en service dans des délais raisonnables ont été constatés par le ministre chargé de la sûreté nucléaire.

OBJET

L'article 10, qui permet de ne pas systématiser le caractère définitif de l'arrêt d'une installation nucléaire de base ayant cessé de fonctionner pendant deux ans, constitue une simplification bienvenue : il évitera des instructions inutiles, tant pour les exploitants nucléaires que pour la puissance publique, de dossiers de demandes de prolongation dans des cas non pertinents.

Toutefois, l'article 10 transforme l'arrêt définitif de plein droit de ces installations ayant cessé de fonctionner pendant une durée continue supérieure à deux ans, en une simple faculté pour le pouvoir réglementaire d'ordonner, ou non, leur mise à l'arrêt définitif. Cette modification entre en contradiction avec l'intention du législateur de 2015, qui avait souhaité privilégier, pour des raisons de sûreté, le démantèlement des installations le plus tôt possible après leur arrêt.

Dans un souci d'équilibre, pour limiter les instructions inutiles - comme le souhaite opportunément le projet de loi - sans affaiblir le principe d'un démantèlement des installations le plus tôt possible après leur arrêt, le présent amendement contraint le pouvoir réglementaire à ordonner la mise à l'arrêt définitif d'une installation nucléaire de base ayant cessé de fonctionner pendant une durée continue supérieure à deux ans, dès lors que l'absence de volonté et l'incapacité de l'exploitant de remettre son installation en service dans des délais raisonnables sont constatés par la puissance publique.

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