B. PROPOSITIONS

1. Composition de l'indice synthétique utilisé pour la répartition de la DSU (article 3)

L'article 3 du projet de loi modifie l'article L. 234-12 du code des communes, qui, d'une part, définit l'objet de la DSU et, d'autre part, précise les conditions dans lesquelles les communes peuvent avoir droit à une attribution au titre de cette dotation.

Le III de l'article 3 modifie les règles applicables à l'indice synthétique de ressources et des charges, utilisé pour les communes de 10 000 habitants et plus, afin, d'une part, de modifier les critères composant cet indice et, d'autre part, de corriger leur pondération.

Votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à clarifier la rédaction du 3° du III de l'article L. 234-12 du code des communes, qui est relatif à la prise en compte des aides au logement dans la composition de l'indice synthétique. Le même amendement fait mention du décret en Conseil d'État qui devra être pris pour le critère des aides au logement et qui doit figurer dans l'article codifié.

2. Compétences du Comité des Finances Locales (article 4)

L'article 4 du projet de loi modifie l'article L. 234-21 du code des communes afin de prendre en compte, par coordination, la nouvelle mission confiée au comité des finances locales par l'article premier du projet de loi et qui permettra à ce dernier de porter jusqu'à 55 % le taux de progression de la dotation forfaitaire lorsque la part du taux d'évolution du produit intérieur brut représentera 33 % au moins de la valeur de l'indice d'évolution de la DGF.

A cet article, votre commission des Lois vous soumet un amendement de précision qui subordonne la nouvelle compétence du comité des finances locales à la condition susmentionnée.

3. Coordination du nouveau dispositif avec le code de la construction et de l'habitation et le code de l'urbanisme (article additionnel après l'article 7)

Après l'article 7, votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à tirer les conséquences de la nouvelle définition du logement social résultant du présent projet de loi dans les dispositifs prévus par le code de la construction et de l'habitation et le code de l'urbanisme.

En effet, plusieurs dispositions du livre III du code de la construction et de l'habitation, qui traite des aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat, font référence à la définition du logement social telle qu'elle ressort de l'article L. 234-12 du code des communes.

Il s'agit des articles L. 301-3-1, L. 302-5 et L. 302-8 qui sont issus de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville et de la loi n° 95-74 du 21 janvier 1995 relative à la diversité de l'habitat.

La nouvelle définition du logement social, prévu par le présent projet de loi dans le cadre du dispositif de la DSU et qui a pour effet d'en restreindre le champ d'application, a en conséquence des effets directs sur ces dispositions.

Il en est de même pour l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme qui traite du droit de préemption.

Or, la finalité de la prise en compte du logement social est différente d'un dispositif à l'autre : dans le cas de la DSU, il s'agit de définir un indicateur des charges supportées par les communes ; dans le cadre du droit de la construction et de l'urbanisme, il s'agit de définir les critères d'une politique du logement.

C'est pourquoi, afin d'éviter que les équilibres définis dans le cadre du dispositif prévu par le code de la construction et de l'habitation ainsi que par le code de l'urbanisme ne soient mis en cause, votre commission des lois vous soumet un amendement qui prévoit qu'un décret en Conseil d'État définira les logements sociaux pris en compte dans le cadre de ces dispositifs.

4. Prise en compte des accroissements de population des communes pour le calcul de la DGF des départements (article additionnel après l'article 7)

Après l'article 7, votre commission des Lois vous propose, par un amendement, d'insérer un article additionnel qui modifie l'article 36 de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985, afin de prendre en compte les accroissements de population des communes pour le calcul de la DGF des départements.

La population prise en compte, pour le calcul de la DGF des départements, est celle qui résulte des recensements généraux. Cette population est la population totale sans double compte, majorée d'un habitant par résidence secondaire.

Les départements, à la différence des communes, ne bénéficient donc pas des recensements complémentaires. Il peut en résulter des conséquences anormales pour ceux d'entre eux qui, depuis le dernier recensement général, ont connu une forte progression de leur population.

C'est pourquoi l'amendement qui vous est proposé fait bénéficier les départements, pour le calcul de leur DGF, des accroissements de population éventuels constatés entre deux recensements généraux à l'échelon communal par recensement complémentaire. A cette fin, il prévoit que la population résultant des recensements généraux sera ainsi majorée, chaque année, dans les conditions prévues par l'article L. 234-2 du code des communes.

5. Validations (article 8)

L'article 8 du projet de loi prévoit de valider certaines décisions relatives aux dotations de l'État aux collectivités territoriales et aux mécanismes de solidarité financière entre collectivités territoriales. Il s'agit de décisions qui seraient contestées sur le fondement d'un défaut de prise en compte des logements foyers et des résidences universitaires au nombre des logements qui ont fait l'objet d'un recensement en vue des répartitions au titre des exercices antérieurs à 1995.

Néanmoins, cette validation ne pourra faire obstacle à l'exécution des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée antérieurement à la promulgation de la loi.

Cette mesure se fonde sur les incertitudes juridiques apparues dans l'emploi du critère du logement social dans son ancienne définition et sur les risques de contentieux qui en découlent et qui pourraient hypothéquer les futures répartitions.

Selon les précisions recueillies par votre rapporteur pour avis, quatre contentieux seraient actuellement en cours devant les juridictions de première instance et cinq devant le Conseil d'État. En outre, cent communes auraient demandé la décomposition du recensement des logements sociaux pour la DGF de 1995. Il est cependant difficile d'évaluer précisément le coût éventuel des rectifications individuelles qui pourraient résulter de ces contentieux.

Les rectifications opérées sur la DGF, en 1995, se sont élevées a 55,5 millions de francs dont 54,37 % au titre du logement social. Pour le FSRIF, les rectifications, en 1995, ont atteint 1,173 million de francs, dont 756 406 francs concernant le logement social.

En 1994, sur les 181,7 millions de francs de rectifications opérées sur la DGF, 87,8 % ont concerné le logement social. De même, pour le FSRIF, cette question constituait l'essentiel des 18,9 millions de francs de rectifications en 1994.

Votre rapporteur pour avis rappellera que le régime juridique des validations repose sur plusieurs règles qui sont la conséquence du principe de l'indépendance des juridictions (Conseil constitutionnel, décision n° 80-119 DC du 22 juillet 1980).

En premier lieu, la validation ne doit pas porter sur l'acte même qui a été annulé par une décision juridictionnelle. Elle contreviendrait alors au principe constitutionnel de séparation des pouvoirs.

Le deuxième alinéa de l'article 8 du projet de loi prend précisément soin de spécifier que la mesure de validation ne fait pas obstacle à l'exécution des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée.

Par ailleurs, la validation doit reposer sur des motifs d'intérêt général. Enfin, elle ne doit pas méconnaître le principe de non rétroactivité de la loi pénale.

Après s'être interrogée sur l'opportunité de cette mesure de validation compte tenu de l'ampleur des contentieux en cours, votre commission des Lois a adopté un amendement de suppression de l'article 8.

6. Textes réglementaires d'application (article 10)

Par coordination avec sa proposition, à l'article 3, d'insérer directement dans le texte codifié (l'article L. 234-12 du code des communes), la mention du décret en Conseil d'État qui devra être pris en ce qui concerne 1'indice synthétique de ressources et de charges, votre commission des Lois vous soumet un amendement de suppression de l'article 10.

Sous le bénéfice de ces observations, et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission des Lois a donné un avis favorable à l'adoption du présent projet de loi.

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