EXAMEN DES ARTICLES

CHAPITRE PREMIER - MESURES EN FAVEUR DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

Article premier - Réduction des droits de mutation à titre onéreux

En application du « plan PME » pour la France, cet article devrait contribuer à l'adaptation de la fiscalité des PME.

Les mutations à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèle, et de conventions assimilées, ainsi que les cessions d'offices ministériels et de droit à un bail, sont actuellement soumises à une imposition constituée de trois éléments : un droit d'enregistrement perçu au profit de l'État et deux taxes perçues respectivement au profit du département et de la commune de la situation des biens concernés, dont les montants varient en fonction de la valeur taxable, comme l'illustre le tableau suivant :

L'article premier du présent projet de loi propose de réduire de 11,80 % à 9 % le taux du droit de mutation à titre onéreux perçu au profit de l'État sur la fraction de la valeur taxable des fonds de commerce et de clientèles et conventions assimilées qui excède 700.000 francs.

Les taxes additionnelles perçues au profit des collectivités locales ne sont, quant à elles, pas affectées.

Au total, les frais de mutation seraient donc réduits de 14,20 % à 11,40%.

Le coût de cette mesure pour le budget de l'État est évalué à 370 millions de francs en année pleine, sachant qu'elle s'appliquera aux actes passés et conventions conclues à compter du 1er décembre 1995, compte tenu de son annonce dans le plan PME en novembre dernier.

Votre commission se félicite de cette disposition qui favorisera les cessions d'entreprises individuelles.

Il faut souligner que ces dernières se trouvent à l'heure actuelle lourdement taxées en France, au regard de la situation chez nos voisins européens. En outre, cette mesure diminuera l'écart existant entre le taux d'imposition de celles-ci et celui applicable aux cessions de droits sociaux, fixé actuellement à 4,8 % pour les parts sociales et 1 %, plafonné à 20.000 francs, pour les cessions d'actions constatées par un acte.

Votre commission a donné un avis favorable à l'adoption sans modification de cet article.

Article 2 - Modification du régime de la provision pour « essaimage »

Cet article s'inscrit dans le souhait du Gouvernement de faciliter le financement et la constitution de fonds propres par les PME, affiché dans le « plan PME pour la France ».

LE REGIME DE LA PROVISION POUR « ESSAIMAGE »

La loi de finances pour 1978 a ouvert aux entreprises la possibilité de constituer en franchise d'impôt une provision spéciale pour « essaimage », c'est-à-dire pour prêt à taux privilégié à leurs anciens salariés. Cette mesure avait pour objet d'inciter les entreprises à aider leurs salariés lorsque ceux-ci désiraient créer une entreprise industrielle nouvelle, petite ou moyenne.

Son dispositif a été amélioré à diverses reprises depuis lors. Il prévoit que l'entreprise, nouvelle ou reprise, bénéficiaire des prêts, doit exercer en France soit une activité industrielle, commerciale ou artisanale, au sens de l'article 34 du code général des impôts, soit une activité libérale, au sens de l'article L.615-1 du code de la sécurité sociale. Elle ne doit pas réaliser à la clôture de l'exercice de création ou de reprise et des deux exercices suivants un chiffre d'affaires qui excède 30 millions de francs lorsque l'activité principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir un logement, ou 10 millions de francs pour les autres entreprises.

La provision spéciale constituée en franchise d'impôt est égale à la moitié du prêt et plafonnée, pour un même salarié de l'entreprise prêteuse, à 75.000 francs ou à 150.000 francs lorsque l'entreprise nouvelle ou reprise prend la forme d'une société. Ces montants sont doublés lorsque l'entreprise nouvelle ou reprise a son siège et l'ensemble de son activité et de ses moyens d'exploitation dans une zone de redynamisation urbaine définie par l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

Ces sommes déduites du bénéfice d'un exercice, au titre de la provision spéciale, ne peuvent excéder 25 % du bénéfice net imposable de l'exercice précédent.

La provision n'est pas définitivement acquise et constitue donc pour l'entreprise prêteuse un avantage de trésorerie.

Elle doit être rapportée par tiers aux résultats imposables des exercices clos au cours des cinquième, sixième et septième années suivant celle de sa constitution.

Pour l'essentiel, l'article 2 du projet de loi propose :

- de rendre éligibles au dispositif de « l'essaimage » les entreprises créées dans le cadre de l'extension d'une activité préexistante, alors qu'il ne concerne à l'heure actuelle que les prêts consentis aux entreprises nouvelles ou reprises ;

- d'étendre le bénéfice de la provision aux souscriptions au capital des sociétés nouvellement créées ainsi qu'aux aides octroyées par d'autres sociétés appartenant au même groupe, et non plus seulement aux prêts de la société employant directement le salarié créateur d'entreprise ;

- de relever de manière significative le plafond de la provision spéciale qui passerait dans tous les cas à 300.000 francs.

Ce nouveau régime de la provision pour « l'essaimage » serait appliqué aux prêts et aux souscriptions intervenus au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996.

On le sait, les PME françaises souffrent cruellement d'un manque de fonds propres. Ces nouvelles dispositions vont donc dans la bonne direction. L'extension du champ d'application de la provision pour « essaimage » pourrait, en outre, favoriser la création de filiales spécialisées dans « l'essaimage » au sein de grands groupes.

Votre commission a donné un avis favorable à l'adoption sans modification de cet article.

Article 3 - Aménagement des régimes de la réduction d'impôt au titre de la souscription en numéraire au capital des sociétés non cotées et de la déduction des pertes du revenu global

La loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, dont la Commission des Affaires économiques était saisie au fond, a institué, dans ses articles 25 et 26, deux dispositifs d'incitation à la souscription au capital de sociétés nouvelles.

Elle a, en premier lieu, inséré dans le code général des impôts un article 199 terdecies OA et a substitué à la réduction d'impôt au titre de la souscription au capital de sociétés nouvelles une nouvelle réduction d'impôt de 25 % applicable à l'ensemble des souscriptions au capital initial et aux augmentations de capital de sociétés non cotées, intervenant entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1998, à concurrence de 37.500 francs pour un célibataire et 75.000 francs pour un couple (ramené à 50.000 francs en 1997 et 1998).

Elle a, en second lieu, inséré dans le code général des impôts un article 163 octodecies A et rétabli le mécanisme (institué par la loi de finances pour 1987) de déductibilité des pertes en capital en cas de souscription au capital de sociétés nouvelles placées, dans les cinq ans suivant leur création, en état de cessation de paiement, ceci dans la limite de 200.000 francs.

L'article 3 du projet de loi permet le cumul de ces avantages fiscaux, pour les souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 1996.

Il ouvre, en effet, à un contribuable le bénéfice de la réduction des pertes en capital (article 163 octodecies A) lorsqu'il a déjà profité de la réduction d'impôt (article 199 terdecies OA) pour une même société nouvelle non cotée, cette réduction d'impôt faisant alors l'objet d'une reprise au titre de l'année de la déduction.

Votre commission se félicite de cette mesure destinée à favoriser l'épargne de proximité. Elle permettra aux contribuables de bénéficier de la déduction des pertes en capital pour la fraction de leur souscription excédant les limites d'application de la réduction d'impôt.

Votre commission a donné un avis favorable à l'adoption sans modification de cet article.

Article 4 - Relèvement du plafond du régime d'imposition des micro-entreprises.

L'article 4 du présent projet de loi a pour objet d'alléger les obligations déclaratives et comptables, au moyen d'un relèvement des plafonds applicables à la micro-entreprise.

LE RÉGIME DES MICRO-ENTREPRISES

La législation actuelle prévoit que les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes n'excède pas 70.000 francs bénéficient :

- d'une part, d'une dispense de déclaration et de paiement de la TVA (sous réserve de certaines exceptions) ;

- d'autre part, d'un régime simplifié de déclaration et d'imposition des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux, codifié aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts.

Pour éviter tout effet de seuil qui modifierait brusquement la situation de l'assujetti en cas de croissance rapide de son chiffre d'affaires et donc de dépassement inattendu de ce plafond, le droit en vigueur maintient temporairement la franchise de TVA et l'application du régime spécial de déclaration et d'imposition des bénéfices dans le cas où le chiffre d'affaires excéderait 70.000 francs en cours d'exercice, et ce jusqu'à un montant de 100.000 francs.

Il faut noter que deux catégories d'activités font l'objet d'un seuil spécifique déterminé lors de leur assujettissement à la TVA. Il s'agit des opérations réalisées par les avocats et avoués, d'une part, et des opérations de livraison de leurs oeuvres par les auteurs d'oeuvres de l'esprit, d'autre part.

Pour ces types d'activités, les assujettis bénéficient d'une franchise particulière de TVA ; ils sont dispensés du paiement de la taxe lorsqu'ils ont réalisé au cours de l'année précédente un chiffre d'affaires hors taxes n'excédant pas 245.000 francs. La franchise cesse d'être applicable le premier jour du mois où le seuil de 300.000 francs de chiffre d'affaires a été dépassé, pour l'année en cours.

En outre, l'article 293 G du code général des impôts régit le traitement fiscal des cas très spécifiques des redevables dont les activités participent au régime de la TVA de droit commun et aux deux catégories particulières précitées. Ces assujettis sont exclus du bénéfice de la franchise quand le montant cumulé des opérations pouvant ouvrir droit à la franchise de TVA (franchise de droit commun, d'avocat et d'auteur) excède le seuil de 315.000 francs l'année de référence et 400.000 francs pour l'année en cours.

L'article 4 du projet de loi augmente les seuils déterminant la possibilité de franchise de base de TVA et l'application du régime spécial d'imposition des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux pour l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle le chiffre d'affaires a dépassé 70.000 francs, sans toutefois excéder 100.00 francs.

Cet article propose de porter ces seuils respectivement de 70.000 à 100.000 francs et de 100.000 à 120.000 francs, à compter de l'imposition des revenus de 1996. L'incidence budgétaire de la mesure concernant les seuls bénéfices industriels et commerciaux et bénéfices non commerciaux pourrait représenter 45 millions de francs en 1997.

Il prévoit aussi un ajustement des seuils particuliers des assujettis à la TVA susceptibles de cumuler des activités ouvrant droit à la franchise de droit commun et des opérations soumises à franchise spécifique (avocats, avoués, auteurs d'oeuvres de l'esprit). Pour ces assujettis, le seuil d'exclusion du bénéfice de 1 franchise pour l'année de référence est porté de 315.000 francs à 345.000 francs et celui pour l'année au cours de 400.000 francs à 420.000 francs.

Le projet de loi ne propose pas, en revanche, de modifier les montants de chiffre d'affaires limitant l'application de la franchise de base de TVA pour les seules opérations spécifiques. Les plafonds resteraient donc fixés à 245.000 francs pour l'année de référence et à 300.000 francs pour l'année en cours.

Ces dispositions vont dans le sens souhaité de la simplification et de l'allégement des obligations déclaratives et comptables des micro-entreprises.

Votre commission a donné un avis favorable à l'adoption sans modification de cet article.

Article 5 et 6 - Modernisation du régime des fonds communs de placement à risques et non application de l'interdiction relative aux opérations de crédit aux avances en compte courant d'associés consenties par de tels fonds.

Institués par la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983, les fonds communs de placement à risques (FCPR) sont une sous-catégorie d'organismes de placement collectifs en valeurs mobilières (OPCVM) et constituent l'une des structures possibles de l'activité de capital risque. Cette activité désigne les investissements en fonds propres réalisés par des professionnels dans des entreprises non cotées, récentes et qui, en conséquence, présentent des risques, mais aussi des perspectives de gains importants.

La spécificité de ces fonds communs tient, notamment, à l'obligation qui leur est faite de détenir une part beaucoup plus importante de titres de sociétés non cotées (40 % au minimum, dont la moitié au moins en titres français).

Ceci se justifie par la mission qui leur est confiée de répondre aux besoins de financement des PME, notamment des plus innovantes d'entre elles.

Cette structure de l'actif des FCPR, qui accroît les risques encourus par les investisseurs et l'indisponibilité assez longue des capitaux investis, trouvent leur contrepartie dans un régime fiscal relativement favorable : exonération des gains en capital et des plus-values réalisées par le fonds ; exonération d'impôt sur le revenu des produits des parts et plus values de cession et régime spécial d'imposition des plus values au profit des porteurs de parts, sous réserve du respect de certaines conditions plus restrictives (détention de 50 % de titres non cotés, conservation des parts pendant au moins 5 ans, réinvestissement dans le fonds des sommes réparties).

Hormis ces spécificités, le régime appliqué aux FCPR est très proche du dispositif général appliqué aux fonds communs de placement. Ceci ne permet pas, en réalité, de prendre suffisamment en compte la réalité et les besoins des professionnels du capital-risque.

Force est de constater que si ces structures sont utiles pour le financement des PME, elles sont trop peu nombreuses et se développent insuffisamment. On comptait ainsi, en 1992, 138 FCPR pour 23.776 porteurs, moins de 1,5 milliard de francs de souscriptions nettes et 10,8 milliards de francs d'actif net.

C'est pourquoi le Gouvernement a souhaité proposer une modernisation des FCPR, dans le but d'encourager leur développement.

Dans cette perspective, le présent projet de loi introduit un certain nombre de modifications au régime des FCPR, dont la plupart se contentent cependant de donner une base légale à des pratiques qui se sont développées :

- en autorisant les FCPR à prendre en compte des parts de sociétés à responsabilité limitée (SARL) dans le ratio de 40 % :

- en leur donnant la possibilité d'émettre, par dérogation aux principes généraux applicables aux OPCVM, des catégories de parts différentes donnant des droits différents sur le patrimoine ou les produits du fonds ;

- en leur offrant la possibilité de distribuer, à l'issue de la période de souscription, des éléments d'actifs aux porteurs de parts ;

- en prévoyant la libre cessibilité des parts dès leur souscription sous réserve, lorsque ces parts n'ont pas été libérées, de l'obligation solidaire pour le cédant et le cessionnaire, de libérer les sommes restant à verser ;

- en aménageant la loi bancaire afin que la possibilité pour un FCPR de consentir des avances en compte courant d'associés ne puisse être considérée comme une opération de crédit.

Enfin, le DDOEF supprime l'interdiction jusqu'ici faite au FCPR de faire l'objet de publicité ou de démarchage, de façon à permettre une plus large diffusion de ces fonds auprès du public.

Votre commission a donné un avis favorable à l'adoption sans modification de ces articles.

Article 7 - Effets financiers du franchissement de seuils en matière d'effectifs

Votre commission s'est toujours montrée favorable à une accélération des mesures de simplification administrative. C'est pourquoi, à l'occasion de l'examen du projet de loi de finances pour 1996 1 ( * ) , elle s'était félicitée de ce volet du plan PME annoncé par le Premier ministre.

En effet, la « paperasserie » et les diverses contraintes administratives pèsent aujourd'hui trop lourdement sur les entreprises et deviennent, en définitive, des freins à l'emploi.

Deux articles du DDOEF répondent à cette préoccupation : les articles 7 et 8.

Les entreprises qui franchissent le seuil de 10 salariés sont assujetties à de nouvelles contraintes financières qui sont souvent un frein à l'embauche :

Elles sont ainsi soumises au versement de trois contributions :

- pour le financement de la formation professionnelle (au taux de 1,5 % de la masse salariale, au lieu de 0,15 %) ;

- une participation à l'effort de construction (0,45 % de la masse salariale) ;

- le versement transport dans les grandes agglomérations (taux compris entre 0,55 et 2,2 % des salaires).

L'article 7 du présent projet de loi prévoit :

- d'une part, d'étendre au « versement transport » le système de lissage actuellement en vigueur pour le versement des contributions à la formation professionnelle et pour le « versement construction », en instituant une dispense de paiement de trois ans, suivie d'une réduction de 75 % la quatrième année, 50 % la cinquième année et 25 % la sixième année ;

- d'autre part, pour les trois prélèvements précités, de maintenir le bénéfice du régime des employeurs occupant moins de 10 salariés jusqu'au 31 décembre 1999 pour les employeurs qui en relèvent en 1996.

Votre commission a donné un avis favorable à l'adoption sans modification de cet article.

Article 7 bis - Déduction des frais de transports

L'Assemblée nationale a introduit un article 7 bis qui autorise les entreprises à déduire les frais qu'elles sont amenées à engager lorsqu'elles organisent elles-mêmes le transport de leurs salariés ne résidant pas à l'intérieur du périmètre des transports urbains, même quand ceux-ci y participent financièrement.

Ceci répond aux problèmes des entreprises qui se voient parfois contraintes de payer deux fois les dépenses de transports de leurs salariés : au titre du « versement transport » et pour l'organisation parfois indispensable, par elle-même, de ces transports. Jusqu'ici, ces frais n'étaient déductibles que pour autant qu'ils étaient proposés à titre tout à fait gratuit aux salariés. Or, il s'avère que, dans la pratique, ces derniers souscrivent en général des cartes d'abonnement pour accéder à ce service.

Votre commission a donné un avis favorable à l'adoption sans modification de cet article.

Article 8 - Délais de réponse de l'administration en matière fiscale

Cet article prévoit de garantir au contribuable de bonne foi qu'aucun rehaussement d'impositions antérieures ne sera effectué après accord tacite de l'administration, obtenu à l'issue d'un délai d'instruction de trois mois, à un redevable qui demande le bénéfice de régimes fiscaux :

- propres aux entreprises nouvelles ;

- ou d'amortissement exceptionnel. Parmi ces derniers, certains sont à l'heure actuelle soumis à la condition d'un agrément préalable ; d'autres nécessitent une simple notification de l'intention de bénéficier d'un régime d'amortissement exceptionnel, mais ne sont assortis d'aucune garantie sur l'acceptation ultérieure du dossier par l'administration.

Sont notamment concernés :

- l'achat de véhicules électriques,

- l'acquisition de matériels destinés à économiser l'énergie,

- la construction d'immeubles dans des zones de revitalisation rurale,

- l'acquisition de matériels destinés à réduire le niveau acoustique,

- la construction d'immeubles satisfaisant aux obligations relatives à la lutte contre la pollution atmosphérique.

Il s'agit là d'une première application, en matière fiscale, du projet du Gouvernement d'établir une « charte des droits de l'entreprise » opposable à l'administration. Parmi ces droits, figurera en effet celui de voir l'administration respecter des délais impératifs de réponse pour ses décisions, délais au delà desquels son silence vaudra acceptation.

Votre commission se félicite d'une telle disposition qui libérera les entreprises de certaines contraintes administratives et mettra fin à l'incertitude qui prévalait quant à l'acceptation de certains dossiers, incertitude qui nuisait aux investissements concernés.

Elle a donné un avis favorable à l'adoption sans modification de cet article.

* 1 Cf avis de la commission des affaires économiques n° 79 (session 1995-1996), présenté par M. Jean-Jacques Robert, sur le budget des PME, du commerce et de l'artisanat.

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