Article additionnel après l'article 46 - Conséquences de l'extension des conditions d'âge de l'APE en matière de non-cumul de prestations

Votre commission a, en effet, souhaité introduire, par voie d'amendement, un article additionnel afin de prévoir, dans le cadre de l'article L. 532-3 du code de la sécurité sociale instauré par la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille qui est consacré à la possibilité, pour les deux membres du couple, de cumuler deux allocations parentales d'éducation à taux partiel, des cas de non-cumul de cette prestation avec d'autres.

C'est, donc, un amendement de conséquence, d'une part, avec le fait que l'âge des enfants pour lesquels les parents adoptifs peuvent percevoir l'APE est considérablement étendu et, d'autre part, avec celui que l'allocation d'adoption est assimilée à l'allocation pour jeune enfant.

Ainsi, puisque l'allocation parentale d'éducation n'est pas cumulable, au sein de l'article L. 532-3 précité, avec l'APJE, il apparaît logique de modifier cet article afin qu'elle ne soit pas non plus cumulable avec l'allocation d'adoption.

De même, le complément familial succède à l'allocation pour jeune enfant. Jusqu'à présent sauf en cas de naissances multiples, l'APE ne pouvait être servie au-delà des trois ans de l'enfant. Le cas conjugué des naissances multiples, du cumul d'APE à taux partiel et de la possibilité de percevoir le complément familial était rarissime. Dans la mesure où la limite d'âge retenue sera désormais la fin de l'obligation scolaire, pour les enfants arrivant au foyer en vue d'adoption, le cas de cumul entre deux APE à taux partiel avec le complément familial risque de se poser un peu plus fréquemment. Il convient, donc, de prévoir, au sein de l'article L. 532-3 du code de la sécurité sociale, le cas de non cumul de deux APE à taux partiel avec le complément familial.

Votre commission vous demande d'adopter cet article.

Art. 47 (Art. L. 536 du code de la sécurité sociale) - Institution de prêts aux familles qui adoptent un enfant à l'étranger

Le présent article a pour objet de créer un nouveau chapitre, le chapitre VI, qui est intitulé « prêts aux familles adoptantes » et est composé d'un seul article, l'article L. 536, au sein du titre III du livre V du code de la sécurité sociale.

Dans la proposition de loi initiale, son auteur, M. Mattéi, instituait en faveur des personnes qui adoptent des enfants à l'étranger et qui doivent être titulaires de l'agrément prévu à l'article 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale pour cela, non pas des prêts mais des aides destinées à faciliter ce type d'adoption. M. Mattéi remarquait, en effet, qu'un certain nombre de pays exigeaient la présence d'un ou des deux adoptants, s'il s'agit d'un couple, pour l'accomplissement des formalités préalables à la remise de l'enfant. Pour justifier de l'octroi de ces aides par les régimes de prestations familiales, c'est-à-dire, certes, la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF), mais aussi la Mutualité sociale agricole (MSA) et l'État, pour ses fonctionnaires, M. Mattéi soulignait le coût de ces voyages, les frais de séjour, et parfois, les frais d'accouchement et d'entretien de l'enfant dès sa naissance ou bien encore les frais d'avocat ou d'assistante sociale.

M. Mattéi a, ensuite, proposé d'amender cet article -ce qui a été accepté par l'Assemblée nationale- en transformant ces aides aux contours imprécis en prêts, qui s'inspiraient de ceux qui figurent dans le code de la sécurité sociale et qui sont relatifs à l'amélioration de l'habitat et en substituant l'obligation faite aux régimes de prestations familiales d'accorder ces aides en faculté.

Votre commission souhaite faire un certain nombre de remarques à propos de cet article ainsi amendé. Elle ne peut s'accorder sur le principe d'octroyer des aides ou des prêts spécifiques destinés à favoriser l'adoption d'enfants à l'étranger alors qu'il y a 2.700 enfants en France adoptables et qui le ne sont pas pour diverses raisons (âge, handicap, fratries). Eu égard à ce constat, elle préfère favoriser l'adoption de ces derniers. Par ailleurs, dans la mesure où l'ordonnance du 24 janvier 1996, dans sa partie relative au rétablissement de l'équilibre de la branche famille, a pris des dispositions douloureuses qui ont appelé certaines réserves de sa part, votre commission n'estime pas cohérent de créer de nouvelles prestations, destinées explicitement à favoriser l'adoption d'enfants à l'étranger.

C'est pourquoi elle vous demande d'adopter un amendement de suppression.

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