Art. 53

Rapport du Gouvernement au Parlement sur l'adoption

Le présent article a pour objet d'instituer un rapport du Gouvernement au Parlement relatif à l'adoption consacré à l'évolution d'indicateurs figurant sur une liste établie par décret. La même formule avait été introduite à l'article 42 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à la famille à propos de l'évaluation des résultats de la politique familiale. À cet égard, votre commission souhaite rappeler qu'à sa connaissance la liste qui devrait être établie par décret, pour élaborer ce rapport annuel n'a pas encore été publiée près de deux ans après le vote de cette loi. Instruite par ce précédent, elle n'est donc pas favorable à la référence à un décret fixant des indicateurs. Elle considère qu'il est de sa compétence d'indiquer précisément ce qu'elle souhaite voir figurer au minimum dans ce rapport dont elle ne conteste pas la pertinence. En effet, comme le rappelait le rapport de mission de M. Mattéi, il est très difficile actuellement d'avoir des statistiques homogènes dans ce domaine, qu'il s'agisse du nombre des agréments, des refus de ceux-ci, de la ventilation précise entre les différents types d'enfants recueillis par les services de l'aide sociale à l'enfance, du taux des enfants adoptés par rapport à ceux qui sont adoptables et qui se trouvent dans les maisons ou les familles d'accueil et de la répartition entre les causes possibles de cette non-adoption.

Le texte initial de la proposition de loi concernant cet article se référait à un rapport annuel. La commission spéciale de l'Assemblée nationale a modifié celui-ci, sur amendement de Mme Neiertz, en rendant ce rapport triennal. Votre commission estime que, pour le suivi des différents indicateurs départementaux qu'elle souhaite voir figurer dans le rapport, en particulier le taux d'adoption des pupilles de l'État et le taux de refus d'agrément, il s'avère nécessaire que ce rapport soit annuel.

Compte tenu de ces observations, votre commission vous propose, par voie d'amendement, une nouvelle rédaction de cet article et vous demande d'adopter celui-ci tel qu'amendé.

Art. 54 - Gage de l'ensemble de la proposition de loi

L'article initial de la proposition de loi, afin de satisfaire aux conditions de recevabilité financière nécessaires à l'Assemblée nationale pour que ladite proposition de loi soit examinée, proposait un gage, différent selon les collectivités ou organismes qu'il s'agissait d'abonder. Il a été supprimé par le Gouvernement, en séance publique, à l'occasion de l'examen du présent texte, manifestant ainsi, comme l'a constaté M. Mattéi, rapporteur de la commission spéciale, sa volonté de consentir aux « efforts nécessaires pour financer sur le budget de l'État les dépenses résultant de cette proposition de loi ».

Ne souhaitant bien évidemment pas rétablir ce gage et prenant acte des engagements financiers du Gouvernement dans ce domaine, votre commission vous demande de confirmer la suppression de cet article.

Sous réserve des observations et des amendements qu'elle vous a présentés, sur les titres II, III, IV et V de la présente proposition de loi, votre commission a émis un avis favorable à son adoption pour la partie du texte dont elle était saisie.

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