EXAMEN DES ARTICLES

Articles premier A et premier B

(Art. 2 et 4 de l'ordonnance du 1er décembre 1986)

Composition du Conseil de la concurrence

et de sa commission permanente

Ces deux dispositions ont été introduites lors de l'examen du projet de loi en première lecture par l'Assemblée nationale, sur proposition de la commission des Lois et de M. Raoul Béteille.

Ces articles additionnels modifient les articles 2 et 4 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, figurant au titre II intitulé « Du conseil de la concurrence ». Ils prévoient d'augmenter d'une unité (dix-sept au lieu de seize) le nombre de membres du Conseil de la concurrence et de porter corrélativement de deux à trois le nombre des vice-présidents. Par coordination, la commission permanente constituée du président et des vice-présidents, comprendrait désormais quatre membres au lieu de trois précédemment (article 4).

L'article 2 relatif à la composition du Conseil de la concurrence, distingue trois collèges :

- le premier, constitué de sept membres ou anciens membres du Conseil d'État de la Cour des comptes, de la Cour de cassation ou des autres juridictions administratives ou judiciaires ;

- le deuxième, composé de quatre personnalités choisies en raison de leur compétence en matière économique ou en matière de concurrence et de consommation ;

- le troisième, comprenant cinq personnalités exerçant ou ayant exercé leurs activités dans les secteurs de la production, de la distribution, de l'artisanat, des services ou des professions libérales.

Actuellement, deux des trois membres de la commission permanente sont nommés au sein du premier collège (Conseil d'État, Cour des comptes, magistrats hors hiérarchie de l'ordre judiciaire), le troisième parmi les membres des deux autres catégories.

Dans sa nouvelle rédaction, l'article 2 prévoit que le premier collège est composé de huit membres (au lieu de sept) et que trois au moins d'entre eux (au lieu de deux au moins) issus du Conseil d'État, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes, sont membres de la commission permanente.

Le projet de loi instaure ainsi une quasi-parité, au sein du Conseil de la concurrence entre les membres appartenant au premier collège (huit sur un total de dix-sept) et les deux autres catégories constituées de personnalités qualifiées en matière économique (neuf sur dix-sept).

En ce qui concerne la commission permanente, la proportion de membres issus du premier collège, passe des « deux tiers au moins » aux « trois quarts au moins ». L'Assemblée nationale a en effet considéré que, s'agissant d'affaires relevant du domaine du droit commercial, il était nécessaire qu'un magistrat issu de la juridiction suprême en matière judiciaire siège au sein de la commission permanente, qu'une telle présence constituerait une garantie appréciable pour la mise en oeuvre des procédures devant le Conseil de la concurrence dont les décisions sont susceptibles de recours devant la Cour d'appel de Paris.

Si votre commission approuve cette modification, elle considère que la présence d'une personnalité qualifiée en matière économique au sein de la commission permanente est également indispensable. La représentation du secteur économique a jusqu'alors toujours été assurée mais l'article 2 ne la garantit pas : le texte proposé permet, en effet, de nommer le président et les vice-présidents parmi les membres composant le premier collège. Votre commission vous soumet donc, à l'article premier A, un amendement ayant pour objet de garantir cette représentation, ainsi qu'un amendement de coordination tendant à réparer un oubli.

Elle vous propose d'adopter l'article premier A ainsi modifié et l'article premier B sans modification.

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