Article premier F

(Art. 28 de l'ordonnance du 1er décembre 1986)

Transparence de l'annonce publicitaire - Réglementation de certaines

opérations promotionnelles

Cet article, qui résulte d'un amendement présenté par le Gouvernement, propose d'améliorer la transparence des annonces publicitaires relatives à une réduction de prix ou à un prix promotionnel sur les produits alimentaires périssables, en obligeant l'annonceur à préciser la « nature exacte » du produit offert et la « période pendant laquelle sont maintenues l'offre et le prix ».

Ces mentions doivent permettre une meilleure information du consommateur et contribuer à moraliser les opérations publicitaires. Ces exigences ne concernent pas les publicités s'adressant aux professionnels.

Tout annonceur qui ne respecte pas ces prescriptions peut voir sa responsabilité pénale engagée. La peine encourue est une amende de 100 000 F, peine plus légère que celle prévue par l'article L. 213-1 du code de la consommation sanctionnant la publicité mensongère (deux ans d'emprisonnement et 250 000 F d'amende).

Aux termes de l'article L. 121-5 de ce même code, « l'annonceur pour le compte duquel la publicité est diffusée est responsable, à titre principal, de l'infraction commise ». La circulaire du 19 septembre 1994 relative à la transparence et à la non-discrimination dans la publicité a défini l'annonceur comme « la personne qui souhaite promouvoir son action, ses produits ou ses services ». Lorsque le contrevenant est une personne morale, la responsabilité incombe à ses dirigeants.

Votre commission vous soumet un amendement proposant une nouvelle rédaction des deux premiers alinéas de l'article 28 afin de :

- corriger une incohérence en remplaçant l'expression « de pris promotionnel » par celle de « un prix promotionnel » ;

- substituer à la notion de « nature exacte » d'un produit, celles de la nature et de l'origine du produit, par coordination avec la rédaction de l'article L. 121-1 du code de la consommation ;

- remplacer l'expression « l'offre et le prix proposés par l'annonceur » par celle de « l'offre proposée par l'annonceur », dans la mesure où l'offre inclut nécessairement le prix ;

- substituer le présent de l'indicatif au futur, au deuxième alinéa relatif à la sanction, par coordination avec les termes du nouveau code pénal.

Le troisième alinéa de l'article 28 prévoit la possibilité de réglementer les opérations promotionnelles susceptibles, par leur ampleur ou leur fréquence, de désorganiser les marchés, en fixant la périodicité et la durée de telles opérations.

Il s'agit de limiter dans le temps certaines opérations promotionnelles susceptibles de déstabiliser toute une filière de production. Ces opérations concernent essentiellement les denrées alimentaires périssables.

Selon les informations fournies à votre rapporteur, le non respect de la périodicité ou de la durée fixées par l'arrêté préfectoral serait constitutif d'une contravention de la cinquième classe, punie de 10 000 F d'amende au plus par l'article 131-13 du code pénal.

L'amendement présenté par le Gouvernement prévoyait, s'agissant d'opérations promotionnelles caractérisées par leur ampleur ou leur fréquence, que les limites temporelles devaient être définies par un arrêté interministériel. L'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des Finances, a préfère, par souci de rapidité, un acte réglementaire émanant d'une autorité de proximité, le préfet. La procédure de l'arrêté interministériel paraît cependant mieux adaptée dans la mesure où les opérations promotionnelles concernées dépassent fréquemment les limites géographiques d'un département pour s'étendre à l'ensemble du territoire et sont renouvelées à échéances régulières (ex : promotions réalisées sur la viande d'agneau pendant les fêtes de Pâques).

Aussi votre commission vous propose-t-elle un amendement tendant à rétablir la procédure de l'arrêté interministériel.

Le dernier alinéa de l'article 28 prévoit que la cessation des publicités ne respectant pas l'obligation de transparence ou les limitations temporelles édictées par voie réglementaire peut être ordonnée dans les conditions prévues à l'article L 121-3 du code de la consommation, c'est-à-dire par le juge d'instruction ou le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d'office.

Votre commission vous soumet un amendement rédactionnel tendant à harmoniser la rédaction de cette disposition avec celle de l'article L. 121-3 précité auquel il est fait référence.

Votre commission vous propose d'adopter l'article premier F ainsi modifié.

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