Article premier

(Art. 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986)

Règles de facturation

Cet article a pour objet de clarifier les règles de facturation entre professionnels.

L'article 31 de l'ordonnance rend obligatoire la facturation pour tout achat de produits ou toute prestation de service liés à l'exercice d'une activité professionnelle. Il précise que la délivrance de la facture doit intervenir dès la réalisation de la vente ou de la prestation de service et que le vendeur, comme l'acheteur, doit en conserver un exemplaire.

Les mentions qui doivent figurer sur la facture sont énumérées : sont ainsi mentionnés « tous rabais, remises ou ristournes dont le principe est acquis et le montant chiffrable lors de la vente ou de la prestation de service, quelle que soit leur date de règlement », mais également la date du règlement de la facture.

Ces règles de facturation sont assorties de sanctions pénales. Leur non respect est constitutif d'un délit puni, depuis la loi du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, d'une amende de 500 000 F dont le montant peut être élevé à 50 % de la somme facturée ou qui aurait dû être facturée. En outre, les personnes morales peuvent être déclarées responsables : les peines encourues sont une amende d'un montant égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques et l'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus.

Les règles de facturation prévues par l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 revêtent une importance particulière car, au-delà des contrôles fiscaux, elles permettent l'application des dispositions concernant la revente à perte ou les délais de paiement.

Or, la règle relative à l'obligation de mentionner sur la facture « tous rabais, remises ou ristournes dont le principe est acquis et le montant chiffrable lors de la vente ou de la prestation de service, quelle que soit leur date de règlement » s'est heurtée à des divergences d'interprétation et à des difficultés de mise en oeuvre, en particulier en ce qui concerne les avantages conditionnels.

L'administration considérant que les ristournes conditionnelles, telles que celles consenties en fin d'année en fonction des quantités achetées sur l'ensemble de l'exercice, celles liées aux modalités de règlement ou à des prestations effectuées par le distributeur (présentation d'un produit en tête de gondole) ou encore celles dites « de politique commerciale » comme les ristournes de référencement, devaient figurer sur la facture, dès lors que le principe en était acquis entre les parties.

Les professionnels de la distribution, afin d'abaisser le seuil de la revente à perte ont progressivement obscurci les procédures de facturation. Certains avantages conditionnels sont ainsi convenus au coup par coup, sans être acquis dans leur principe au moment de la vente et ne sont pas portés sur la facture.

Ainsi comme l'indique le rapport Villain du mois de janvier 1995, « l'introduction de la revente à perte a entraîné une dérive du système de facturation, une complexité accrue des conditions de vente et la prolifération des contrats dits de coopération commerciale ». Le rapport souligne également la complexité des règles de facturation si bien que l'interprétation de notions telles que « le principe acquis » ou « le montant chiffrable » « ont donné naissance à une nouvelle discipline, la facturologie ». Or les industriels, responsables en cas de mauvaise application des règles de facturation, s'exposent à de lourdes sanctions.

Afin de dissiper la confusion résultant de ces mentions, le projet de loi initial proposait de ne faire figurer désormais sur la facture que les « rabais, remises ou ristournes acquis à la réalisation de la vente », c'est-à-dire, aux termes de l'exposé des motifs, « tous les avantages financiers accordes par le producteur et attachés à l'acte d'achat-vente, qui sont acquis lors de la réalisation de cet acte ».

Considérant que la distinction entre rabais, remise ou ristourne n'avait plus de portée concrète, l'Assemblée nationale a préféré retenir une formule plus globale celle de « réductions de prix ». En outre, la nouvelle rédaction proposée tendant à exclure la possibilité d'appliquer à une vente ponctuelle intervenant en cours d'exercice des sur-remises quantitatives différées, a été complétée par l'exclusion des remises obtenues en contrepartie d'un service, sans lien direct avec l'opération d'achat ou de vente.

Tout en approuvant cet effort de clarification dans la définition des règles de facturation votre commission vous soumet un amendement rédactionnel tendant à préciser que les réductions de prix devant figurer sur la facture sont celles qui sont « directement liées à l'opération de vente ou de prestation de service ».

Afin de prendre en considération les pratiques bancaires et en particulier les dates de valeur, l'Assemblée nationale a complété l'article 31 par une disposition précisant que « Pour l'application du présent article, le règlement est réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis à disposition du bénéficiaire », et non à la date de prise de possession effective des fonds par celui-ci.

Cette précision paraît utile pour l'application des dispositions relatives aux délais de paiement (art. 32 de l'ordonnance), non pour l'application des règles de facturation : votre commission vous propose en conséquence un amendement tendant à supprimer le premier membre de phrase (« Pour l'application du présent article, ») et à transférer la définition de la date du règlement au quatrième alinéa de l'article 31.

Votre commission vous propose d'adopter l'article premier ainsi modifié.

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