PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE LE 7 JUIN 1996

Article premier

Est approuvé le rapport annexé à la présente loi, qui fixe les orientations relatives à la politique de défense et aux moyens qui lui sont consacrés au cours de la période 1997-2002.

Art.2

Les dépenses ordinaires et les dépenses en capital en autorisations de programme et en crédits de paiement, inscrites en loi de finances initiale ministère de la défense, s'élèveront au cours de chacune des années de la loi de programmation à 185 milliards de francs constants, exprimes en francs 1995, à hauteur de 99 milliards de francs pour le titre III et de 86 milliards de francs pour les titres V et VI.

Ces montants seront actualisés chaque année par application de l'indice des prix à la consommation hors tabac retenu par la loi de finances pour chacune des années considérées.

Art. 2 bis (nouveau)

Les effectifs inscrits au budget du ministère de la défense, hors comptes de commerce, évolueront de la façon suivante de 1997 à 2002 :

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Officiers

Sous-officiers

Militaires du rang

38.523

213.369

52.216

38.527

211.532

60.054

38.475

208.842

68.643

38.403

205.234

76.606

38.306

202.353

84.239

38.189

199.296

92.527

Total des militaires de carrière ou sous contrat

304.108

310.113

315.960

320.243

324.898

330.012

Civils

74.875

76.241

77.929

79.964

81.796

83.023

Appelés et volontaires

169.525

137.672

103.496

74.577

47.107

27.171

Total général

548.508

524.026

497.385

474.784

453.801

440.206

Art.3

Le Gouvernement présentera chaque année au Parlement, lors du dépôt du projet de loi de finances, un rapport sur l'exécution de la loi de programmation militaire et des mesures d'accompagnement économique et social.

Tous les deux ans, à l'occasion du dépôt du rapport annuel qui pourra inclure une révision des échéanciers des programmes industriels, un débat qui sera organisé au Parlement sur l'exécution de la loi de programmation militaire.

Art. 4 (nouveau)

Après le deuxième alinéa de l'article 7 de la loi N° 83-607 du 8 juillet 1983 portant diverses dispositions relatives à la fiscalité des entreprises et à l'épargne industrielle, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les dépôts susmentionnés peuvent également permettre, dans la limite de 5 %, appréciée établissement par établissement, de l'encours des comptes visés à l'article 5, le financement jusqu'au 31 décembre 1998 des dépenses nouvelles d'investissement des entreprises, lorsque ces dépenses sont destinées à l'industrialisation des matériels aéronautiques militaires exportés et lorsqu'elles sont effectuées au profit de petites et moyennes entreprises ».

Art. 5 (nouveau)

Le Gouvernement présentera au Parlement, avant la fin de l'année 1996, un rapport sur les mesures d'aide et de soutien à l'exportation des matériels de défense.

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