B. LA RÉFLEXION SUR LA RÉPARTITION DES COMPÉTENCES

La révision des lois de 1983 relatives à la répartition des compétences a été prévue par l'article 65 de la loi du 4 février 1995. Pour l'élaboration de cette nouvelle loi qui devait être adoptée dans un délai d'un an, quelques orientations ont été retenues par l'article 65 précité :

- une répartition des compétences opérées de manière à ce que chaque catégorie de collectivités locales dispose de compétences homogènes ;

- le transfert de personnels et de ressources correspondant pour tout transfert de compétences ;

- la définition des conditions dans lesquelles une collectivité pourra assumer le rôle de chef de file pour l'exercice d'une compétence ou d'un groupe de compétences relevant de plusieurs collectivités territoriales ;

- la définition des conditions dans lesquelles une collectivité territoriale pourra, à sa demande, se voir confier une compétence susceptible d'être exercée pour le compte d'une autre collectivité territoriale.

Le législateur de 1995 a ainsi pris acte de la multiplication des politiques partenariales, dans des domaines tels que l'emploi, la formation professionnelle, l'insertion ou encore l'aménagement du territoire, qui traduisent l'exigence d'associer plusieurs niveaux de collectivités à la mise en oeuvre d'une même politique ou d'équipements qui sinon ne pourraient être réalisés.

Suivant les précisions apportées à votre rapporteur pour avis, les réflexions en cours auraient pour finalité moins de déléguer de nouvelles compétences aux collectivités territoriales que de clarifier la situation actuelle en procédant aux ajustements nécessaires. Ces ajustements seraient guidés par une double préoccupation : d'une part, assurer une meilleure lisibilité des compétences de chaque niveau territorial et, d'autre part, fixer durablement un pacte de stabilité des relations entre l'État et les collectivités territoriales.

Ces ajustements pourraient être réalisés dans trois directions.

- En premier lieu, une extension de compétences pourrait concerner essentiellement les régions, dans des domaines tels que le patrimoine culturel, le tourisme et le transport de voyageurs. Une plus grande autonomie des régions pourraient également être envisagée pour l'enseignement supérieur. Enfin, la question des interventions économiques justifiera une réflexion.

- En second lieu, la recherche d'une clarification concernera essentiellement les relations entre l'État et les collectivités locales.

Le domaine prioritaire pour une telle clarification est celui de l'aide sociale : aide sociale à l'enfance, aux personnes âgées, aux adultes handicapés, aide médicale. L'objectif serait d'identifier les procédures actuelles de codécision et de cofinancement afin de mieux affirmer soit la responsabilité de l'État soit celle des collectivités territoriales, en particulier des départements.

Ces transferts et ajustements devront nécessairement faire l'objet d'une compensation financière intégrale.

- Enfin, la simplification aurait pour champ d'application privilégié -votre rapporteur pour avis y reviendra- la coopération intercommunale.

S'agissant des notions de collectivité « chef de file » et de 1' « appel à compétences » qui tendent à répondre au même souci de clarification et de coordination, plusieurs orientations pourraient être envisagées.

D'une part, la convention de mandat pourrait offrir une plus grande souplesse pour la réalisation de différents travaux d'infrastructures (voirie, équipements portuaires, équipements médico-sociaux, culturels ou de loisirs...).

Déjà prévue par la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage public, cette technique juridique permet au maître d'ouvrage de confier à un tiers la réalisation matérielle d'un certain nombre de tâches tout en conservant la responsabilité juridique des actes.

D'autre part, la procédure budgétaire et comptable du fonds de concours permettrait de régler les rapports financiers. Rappelons que cette procédure, applicable aux dépenses d'investissement, permet à un contributeur de participer financièrement à une opération, généralement pluriannuelle, réalisée par le maître d'ouvrage.

L'appel à compétences pourrait, par ailleurs, être développé. Il existe d'ores et déjà sous des formes variées.

La loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 l'a, en effet, prévu dans trois domaines :

- l'aide sociale : une commune peut exercer directement des compétences confiées au département, par convention passée avec celui-ci (article 33) ;

- les transports scolaires : le conseil général peut confier par convention tout ou partie de l'organisation des transports scolaires à des communes ou groupements de communes, des syndicats mixtes, des associations de parents d'élèves ou des associations familiales (article 30) ;

- les constructions scolaires : la collectivité propriétaire (commune ou groupement de communes) d'un collège ou d'un lycée peut se voir confier,si elle le demande, par le département ou la région, la réalisation d'une opération concernant les constructions scolaires (article 14 VII),

De même, en matière d'enseignement supérieur, les collectivités locales peuvent, à leur demande, se voir confier par l'État la maîtrise d'ouvrage de constructions ou d'extensions d'établissements d'enseignement supérieur relevant de l'Education nationale ou de l'Agriculture (article 78 de la loi n° 90-587 du 4 juillet 1990).

Enfin, certaines formules de coopération entre niveaux de collectivités locales, telles que les syndicats mixtes ou les groupements d'intérêt public (par exemple, pour le développement social urbain), pourraient être utilisées afin d'identifier un chef de file.

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