B. AMÉLIORER LA PRISE EN COMPTE DU « CAPITAL COMPÉTENCE » AU SEIN DES ENTREPRISES INNOVANTES

Dans la vie économique, la compétence et le savoir-faire tendent à devenir plus déterminants que les investissements matériels. Il importe, dans ce contexte nouveau, d'améliorer la prise en compte du capital compétence au sein des entreprises innovantes.

Le projet de loi de finances pour 1997 franchit un premier pas en ce sens, en proposant de différer l'imposition des plus-values correspondant à l'apport de brevets. Votre rapporteur s'en félicite. Il appelle par ailleurs de ses voeux une évolution du droit commercial qui permettrait, par la reconnaissance de « sociétés à partenariat évolutif », de consacrer l'importance du capital compétence.

1. L'article 71 du projet de loi de finances prévoit de différer l'imposition des plus-values liées à l'apport de brevets

Pour favoriser la valorisation de la recherche, l'article 71 du projet de loi de finances propose de différer de cinq ans l'imposition de la plus-value constatée lors de l'apport, par un inventeur personne physique, d'un brevet, d'une invention brevetable ou d'un procédé de fabrication industriel à une société chargée de l'exploiter.

Cette mesure, couplée avec l'intéressement financier des chercheurs publics à l'exploitation économique des inventions, des logiciels, des obtentions végétales et des travaux valorisés auxquels ils ont directement participé, devrait encourager la valorisation industrielle des résultats de la recherche publique.

Le décret n° 96-857 du 2 octobre 1996 modifiant le code de la propriété intellectuelle et relatif à l'intéressement de certains fonctionnaires et agents de l'État et de ses établissements publics auteurs d'une invention institue au bénéfice de ces personnels une prime d'intéressement aux produits tirés de l'invention par la personne publique qui en est bénéficiaire.

Égale à 25 % du produit hors taxe des redevances perçues par les établissements publics au titre de l'invention (après déduction des frais directs exposés par la personne publique aux fins de valorisation), cette prime sera versée durant tout le temps d'exploitation de l'invention (y compris aux agents ayant quitté leurs fonctions ou fait valoir leurs droits à la retraite), sera exempte de plafonnement et ne posera pas de problème de cumul de rémunération.

Cette réforme paraît de nature à renforcer l'intérêt des chercheurs publics pour la valorisation industrielle des résultats de leur recherche et à accroître du même effet le dépôt et l'exploitation de brevets par les organismes publics de recherche, qui restent notoirement insuffisants.

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