I. LES MODIFICATIONS APPORTÉES AUX RÈGLES RELATIVES AUX PERSONNELS DE LA RECHERCHE

Le présent projet de loi comporte plusieurs dispositions donnant une plus grande souplesse aux règles régissant les personnels de la recherche.

A. LA CONCILIATION DES MISSIONS DE SERVICE PUBLIC ET DES ACTIVITÉS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES DES CHERCHEURS

L'article 1 er , alinéa IV, du présent projet de loi tend à poser les règles juridiques permettant la collaboration des personnels de la recherche avec les entreprises tout en assurant la déontologie des fonctionnaires et la protection des droits et intérêts des collectivités publiques. Il s'agit de concilier les impératifs résultant des obligations d'exclusivité professionnelle et de désintéressement, affirmées par l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et sanctionnées par les articles 432-12 et 432-13 du code pénal, avec la nécessaire participation des chercheurs à la création ou au développement d'entreprises qui ont des liens avec le laboratoire où ils exercent.

Ainsi, à ce jour, les chercheurs ou enseignants-chercheurs doivent être placés en position de disponibilité ou de délégation avant de créer une entreprise et de pouvoir négocier les contrats d'exploitation des résultats de la recherche publique. Cette contrainte est dissuasive car elle impose une rupture dans une phase délicate de développement où la prise de risque est importante . Par ailleurs, le concours scientifique apporté par un chercheur à une entreprise de valorisation dépasse largement le champ des consultations et expertises couvert par le décret-loi de 1936, lequel n'a envisagé que des consultations ponctuelles.

L'article 2 du projet de loi vise à proposer un cadre juridique clair et cohérent aux personnels de recherche qui souhaitent s'engager dans la création d'une entreprise ou apporteur leur concours scientifique à une entreprise valorisant leurs travaux ou encore participer au rapprochement entre recherche et entreprise par la présence dans des conseils d'administration de sociétés anonymes, sans risquer des conflits d'intérêts, ni compromettre leur carrière scientifique. Il s'insère dans la loi du 15 juillet 1982 sur l'orientation et la programmation de la recherche qui confiait déjà aux personnels de recherche une mission de transfert et d'application des connaissances dans les entreprises.

Le présent projet de loi propose trois dispositifs qui reposent sur la mise en place d'un régime d'autorisation administrative . Néanmoins, pour le premier, ce régime se substitue à ceux prévus par l'article 72 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et par l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. En effet, dès lors que le chercheur aura été autorisé, après avis de la commission de déontologie, à participer à la création d'une entreprise aux fins de valorisation des résultats de ses travaux, il n'aura pas à solliciter de nouveau une décision de l'administration quand il souhaitera être placé en disponibilité ou cesser définitivement ses fonctions publiques pour se consacrer exclusivement à cette entreprise.

La commission de déontologie voit son rôle étendu puisqu'elle est amenée à donner son avis avant que l'organisme de recherche ne se prononce sur la demande d'autorisation dans les cas visés aux nouveaux articles 25-1, 25-2 et 25-3.

Il convient, toutefois, de souligner que le champ d'application n'est pas limité aux personnels des établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST) visés à l'article 7 de la loi du 15 juillet 1982 précitée mais s'étend aux agents de tous les services publics ayant une mission de recherche ainsi que le prévoit l'article 14. Les agents non fonctionnaires peuvent également, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être autorisés à participer à la valorisation de leurs travaux de recherche. Cette disposition vise notamment les doctorants ou jeunes docteurs ayant un statut d'agent non titulaire de l'Etat tels que les allocataires de recherche ou les attachés temporaires d'enseignement et de recherches (ATER) ainsi que les praticiens hospitaliers, personnels titulaires non régis par le statut de la fonction publique.

L'extension À des enseignants associÉs et À des universitaires ou chercheurs Étrangers de la participation aux organes de recrutement des enseignants-chercheurs

Le deuxième alinéa de l'article 56 de la loi du 26 janvier 1984 relative à l'enseignement supérieur prévoit que l'examen des questions individuelles qui portent sur le recrutement, l'affectation et la carrière des enseignants-chercheurs relève, dans chacun des organes compétents, des seuls représentants des enseignants-chercheurs et personnels titulaires assimilés.

Il est prévu, à l'article 2, alinéa VI, d'élargir aux organes de recrutement des enseignants-chercheurs les dispositions applicables aux chercheurs permettant la participation d'universitaires ou de chercheurs étrangers ainsi que d'enseignants associés. L'enseignement supérieur bénéficiera ainsi de leur expertise notamment dans les disciplines peu représentées parmi les enseignants-chercheurs titulaires.

B. L'EXTENSION DE L'ÉMÉRITAT AUX ENSEIGNANTS-CHERCHEURS ASSIMILÉS AUX PROFESSEURS DES UNIVERSITÉS

Les professeurs des universités bénéficient de l'éméritat depuis l'intervention de la loi n° 84-434 du 13 septembre 1984, relative à la limite d'âge dans la fonction publique.

Ces dispositions qui s'ajoutent à celles du maintien en activité, prévu par la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 qui donne la possibilité aux professeurs des universités de continuer à exercer leurs fonctions, sur leur demande, jusqu'à l'âge de 68 ans, permettent, notamment aux professeurs des universités atteints par la limite d'âge, de continuer à diriger des travaux de thèses après leur admission à la retraite.

Les enseignants-chercheurs de rang magistral relevant de statuts spécifiques étant naturellement amenés à effectuer une grande partie de leur service sous forme de direction de thèses, séminaires ou recherches, il convient de leur ouvrir la possibilité déjà accordée à leurs homologues universitaires, ce que réalise l'article 5.

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