2. Simplifier les règles de compétence applicables aux juridictions militaires

. L'Assemblée nationale a confirmé la compétence générale du tribunal des forces armées siégeant à Paris -qu'elle propose de dénommer tribunal aux armées de Paris- pour le jugement des infractions commises hors du territoire de la République par les personnes relevant du code de justice militaire (c'est-à-dire les militaires, les civils " à la suite des armées " et, dans certaines conditions, les membres des familles des militaires).

La nouvelle rédaction ainsi retenue pour l'article 1 er du projet de loi supprime toute référence aux tribunaux aux armées établis hors du territoire de la République. Dans cette logique, le texte adopté par l'Assemblée nationale exclut la possibilité de créer des tribunaux aux armées en dehors du territoire de la République, sous la double réserve suivante :

- d'une part, l'article 3 du projet de loi prévoit l'institution, à titre temporaire, de chambres détachées du tribunal aux armées de Paris . Cette disposition résulte d'un amendement du gouvernement qui, dans un souci de bonne administration de la justice, a souhaité que soit rendu possible le jugement, sur place, des infractions susceptibles d'être commises à l'étranger : la formule des chambres détachées a paru de nature à préserver la souplesse nécessaire aux institutions judiciaires, à l'égard, entre autres exemples, des difficultés liées à la situation des témoins ;

- d'autre part, l'article 3 bis du projet de loi préserve -de manière quelque peu paradoxale- les juridictions des forces armées établies en dehors du territoire national en vertu de conventions internationales. Cette disposition vise, en pratique, le tribunal aux armées de Baden, institué en application de la convention de Londres de 1951 précitée.

. L'Assemblée nationale a, dans le même souci de simplification, souhaité éviter l'élargissement de la compétence des chambres spécialisées des juridictions de droit commun aux crimes et délits de droit commun commis par des militaires à l'intérieur d'un établissement militaire . Rappelons que le texte initial du projet de loi (article 42) fondait la compétence des chambres spécialisées des juridictions de droit commun sur deux critères : celui de l'établissement militaire, et celui de l'exécution du service en dehors d'un établissement militaire. L'Assemblée nationale a objecté que cette disposition revenait à rendre plus complexes encore les règles de compétence applicables aux chambres spécialisées, et que le critère de l'établissement militaire tendait à faire juger selon des procédures dérogatoires des infractions totalement étrangères au service. L'Assemblée nationale, en supprimant l'article 42, s'est donc montrée favorable, s'agissant des règles de compétence des juridictions de droit commun, au maintien du statu quo, tout en reconnaissant les limites de celui-ci.

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