2. Les objectifs du projet de loi initial pour le temps de paix

Le présent projet vise, d'une part, à poursuivre la réforme de 1982 en rapprochant la procédure militaire de la procédure de droit commun, et, d'autre part, à renforcer la cohérence des dispositions concernant le jugement des infractions commises par les justiciables du droit pénal militaire. Il ne modifie pas, en revanche, les règles de compétence fondées sur la distinction entre les infractions commises sur le territoire de la République -et relevant du code de procédure pénale- et les infractions commises à l'étranger.

a) Poursuivre le rapprochement entre le droit pénal militaire et le droit commun

- La principale disposition relevant de cette logique est l' instauration du droit d'appel , qui n'existait pas, sous l'empire de la loi du 21 juillet 1982, devant les tribunaux aux armées et les tribunaux prévôtaux, le seul recours accessible aux justiciables étant le pourvoi en cassation. L' absence de double degré de juridiction , maintenue par la loi du 21 juillet 1982, revient donc à priver les justiciables de la possibilité qu'il soit procédé à un nouvel examen des faits et de l'application de la loi.

- De manière générale, le projet de loi étend les dispositions de la procédure pénale de droit commun aux justiciables du droit pénal militaire, selon la méthode retenue à l'article 2 : la norme devient l'application du code de procédure pénale (et donc, du droit commun), sous réserve des quelques spécificités prévues par le code de justice militaire et par le code de procédure pénale. Les réformes à venir du code de procédure pénale seront ainsi de plein droit étendues au code de justice militaire en temps de paix, sans qu'il soit besoin de recourir à une loi spécifique.

- Les modifications récentes de la procédure pénale , résultant pour l'essentiel de la loi du 4 janvier 1993 sont, dans le même esprit, étendues au code de justice militaire par le présent projet de loi et concernent, par conséquent, les infractions commises hors du territoire. Les garanties offertes au justiciable, notamment en matière de garde à vue et d'instruction préparatoire ont ainsi vocation, de même que les dispositions sur le référé-liberté en matière de détention provisoire, à bénéficier aux militaires, exclus du champ d'application de la loi du 4 janvier 1993.

En dépit de ces dispositions concourant, dans une certaine mesure, à la banalisation du droit pénal militaire, on observe que le projet de loi maintient les spécificités suivantes du code de procédure pénale :

- réquisition de l'autorité militaire préalable à toute enquête dans un établissement militaire,

- détention des militaires dans des locaux séparés,

- composition spécifique (absence de jury populaire) de la cour d'assises en cas de risque de divulgation d'une information couverte par le secret de la défense nationale,

- limitation des possibilités de déclenchement de l'action publique par la personne lésée aux cas de décès, mutilation ou invalidité permanente.

En conclusion sur ce point, notons, comme le soulignait Mme le ministre de la Justice lors de l'examen de ce projet de loi à l'Assemblée nationale, que " le présent projet de loi limite la spécificité du droit militaire en temps de paix à ce qui est strictement nécessaire à la vie des armées, en lui permettant, dans toute la mesure du possible, de respecter les garanties nouvelles offertes à l'ensemble des justiciables et de se conformer aux exigences d'un Etat démocratique ".

b) Renforcer la cohérence de la procédure pénale en matière militaire

Ainsi qu'il est dit dans l'exposé des motifs, le présent projet de loi tend à simplifier et corriger certaines dispositions de la loi du 21 juillet 1982 " qui se sont révélées, dans la pratique, inadaptées aux contraintes propres aux armées ".

Il s'agit, d'une part, des règles déterminant la compétence territoriale des juridictions dont relèvent les infractions commises à l'étranger . Ces infractions, comme votre rapporteur l'a précédemment souligné, peuvent, en effet, être transmises :

- soit à un tribunal aux armées, lorsqu'un tel tribunal a été établi en dehors du territoire national ( de facto n'existe, dans cette catégorie, que le tribunal aux armées des Forces françaises stationnées en Allemagne),

- soit au tribunal des forces armées siégeant à Paris, en fonction des engagements internationaux de la France (cas des accords de défense liant la France à certains pays d'Afrique, et prévoyant un privilège de juridiction au profit de la France),

- soit encore, en fonction du lieu d'établissement en France de l'unité à laquelle appartient le militaire en opérations extérieures, aux chambres spécialisées des juridictions de droit commun.

. La complexité des règles de compétence ayant pour conséquence une regrettable inégalité de traitement entre justiciables militaires -le responsable d'une même infraction étant susceptible de relever de systèmes juridiques distincts- le projet de loi, si l'on se réfère à sa version initiale, propose de confier systématiquement au tribunal des forces armées siégeant à Paris une compétence générale pour connaître des infractions commises par les militaires hors du territoire de la République , lorsqu'aucun tribunal aux armées n'a été établi auprès d'une force stationnant ou opérant à l'étranger.

Dans cet esprit de simplification, le projet de loi, tel qu'il a été transmis à l'Assemblée nationale, proposait de dénommer le tribunal des forces armées de Paris " tribunal aux armées de Paris " , de même que le tribunal de Baden est officiellement dénommé " tribunal aux armées des Forces françaises stationnant en Allemagne ".

. D'autre part, le projet de loi, dans sa version initiale, visait à étendre la compétence des juridictions de droit commun spécialisées aux infractions commises par des militaires dans une enceinte militaire , alors que les dispositions actuellement en vigueur se réfèrent aux infractions de droit commun commises par des militaires dans l'exercice du service. La compétence des chambres spécialisées des juridictions de droit commun devait donc s'appuyer, dans la logique du texte initial du projet, sur deux critères : d'une part, l' établissement militaire (que les infractions considérées aient été commises dans le service ou non) et, d'autre part, l' exécution du service en dehors des enceintes militaires. L'extension de cette compétence aux infractions commises à l'intérieur des établissements militaires avait pour objectif, dans un souci de " bonne administration de la justice ", de corriger les difficultés posées par la définition de la notion de service, à l'origine, selon l'exposé des motifs, de retards de procédure et de contentieux.

. Enfin, le projet de loi permet de prononcer le huis-clos des débats en cas de risque de divulgation d'un secret de la défense nationale.

c) Préserver, voire étendre, les interventions du ministre de la défense

Le texte initial du projet de loi préservait les dispositions du code de justice militaire et du code de procédure pénale renvoyant à un avis du ministre de la défense préalable à toute poursuite à l'encontre des justiciables du droit pénal militaire.

. Le code de justice militaire (article 97) subordonne les poursuites à l'encontre de ses justiciables (militaires, civils " à la suite " des armées et, dans certains cas, membres des familles des militaires à l'étranger) à un avis préalable du ministre de la défense . L'article 97 invite le commissaire du gouvernement à solliciter l'avis du ministre de la défense (ou de l'autorité militaire) préalablement à tout acte de poursuite, sauf en cas de flagrance, et si le ministre de la défense a de lui-même dénoncé l'infraction. Par ailleurs, l'article 95 du code de justice militaire subordonne les poursuites à l'encontre des maréchaux et amiraux de France, des officiers généraux et des membres du contrôle général des armées à un avis du ministre de la défense. De même, cet article subordonne les poursuites à l'encontre des magistrats de l'ordre judiciaire détachés à un avis préalable du Garde des Sceaux.

. Les dispositions du code de procédure pénale concernant les chambres spécialisées des juridictions de droit commun prévoient, dans une logique comparable, que le Procureur de la République met en mouvement l'action publique sur avis du ministre de la défense, sauf dans les hypothèses suivantes :

- crime ou délit flagrant,

- dénonciation du ministre de la défense ou de l'autorité militaire.

L'avis du ministre de la défense doit être donné dans un délai d'un mois, hormis le cas d'urgence. L'absence d'avis est un cas de nullité, sauf urgence ou si l'avis n'a pas été rendu dans les délais requis.

. Le présent projet de loi, dans sa version initiale, non seulement préservait ces dispositions requérant l'avis du ministre de la défense , mais prévoyait même une extension des cas d'intervention de cet avis à l'hypothèse de la mise en mouvement de l'action publique par la partie lésée.

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